Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 11 mai 2023, N° 21/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03374 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VARX
Jugement (N° 21/01452)
rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposé et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
De l’union de [E] [S] (père) et de [W] [D] sont issus deux enfants, [E] et [U] [S].
Par acte du 29 avril 1983, [E] [S], père, a consenti à son fils une donation préciputaire portant sur la nue-propriété d’un corps de ferme.
[E] [S] père est décédé le [Date décès 8] 1984.
[U] [S] est décédée le [Date décès 9] 1998, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [V] [B] et Mme [X] [B].
[W] [D] est décédée le [Date décès 16] 2019. Par testament du 29 janvier 2008, elle avait institué son fils, M. [E] [S], en qualité de légataire universel.
Faute d’accord entre les héritiers sur les opérations de liquidation, M. [V] [B] et Mme [X] [B] ont, par acte d’huissier du 27 octobre 2021, fait assigner M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Douai en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [S] père et de [W] [D] et de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [S] père, décédé le [Date décès 8] 1984, et de son épouse, [W] [D] veuve [S], décédée le [Date décès 16] 2019, et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder Me [C] [K], notaire à [Localité 21], avec mission de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible ainsi que la composition des lots à répartir,
— dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement, se faire communiquer par les administrations, banques, assureurs ou offices notariaux le fichier Ficoba et tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des indivisaires ou des défunts sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel,
— désigné le juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la juridiction aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toute difficulté,
— rappelé qu’en cas de carence de l’un des indivisaires, il appartient au notaire de mettre en 'uvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif valant projet de partage aux fins d’homologation par le tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à son remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— invité les conseils des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes à communiquer au juge commis à la surveillance des partages leurs coordonnées et à les actualiser,
— débouté M. [V] [B] et Mme [X] [B] de leurs demandes de fixation des droits des parties et d’attribution des lots tels que définis par le projet d’acte de partage établi par Me [T] [L],
— débouté M. [V] [B] et Mme [X] [B] de leur demande subsidiaire de désignation d’un expert pour évaluer la valeur des biens composant la succession,
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [S] relative à la prescription de l’action en réduction de la donation préciputaire du 29 avril 1983,
— débouté M. [E] [S] de sa demande de voir fixer au passif de la succession de [W] [D] veuve [S] une indemnité d’aide et d’assistance d’un montant de 136'875 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction au profit du ou des avocats présents,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023.
Par ordonnance d’incident du 25 avril 2024, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en réduction exercée par M. [V] [B] et Mme [X] [B],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [E] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que l’action en réduction de la libéralité qui lui a été consentie au terme de la donation préciputaire de la nue-propriété de l’immeuble constituant le corps de ferme situé [Adresse 13] à [Localité 11] en date du 29 avril 1983 est prescrite,
— juger qu’il est créancier de la succession de [W] [D] d’une indemnité d’aide et d’assistance apportées à [W] [D] excédant les exigences de la piété familiale,
— juger et déclarer la succession de [W] [D] débitrice de la somme de 136 875 euros au titre de l’indemnité qui lui est due à ce titre,
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il invoque la prescription de l’action en réduction de la libéralité qui lui a été consentie le 29 avril 1983 alors que [E] [S] père est décédé le [Date décès 8] 1984 ; que le délai de prescription prévu par l’article 921 du code civil pour l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ; que la donation portait sur un bien propre de [E] [S] père ; que s’il devait être jugé que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 ne s’appliquaient pas en l’espèce, le délai de prescription trentenaire devrait s’appliquer de sorte que l’action en réduction serait, en tout état de cause, prescrite.
Il sollicite une indemnité pour l’aide et l’assistance qu’il a apportées à [W] [D] alors que cette aide excédait celle due au titre de la piété filiale. Il précise qu’il est célibataire et qu’il a toujours vécu avec ses parents ; qu’il a assumé seul l’ensemble des dépenses d’entretien de l’immeuble à compter du décès de son père alors même que sa mère en avait l’usufruit ; qu’il supportait le paiement de l’électricité, et notamment du chauffage, les assurances habitation, les factures d’eau, l’assurance accident de la vie de sa mère ainsi que sa mutuelle, le téléphone et l’entretien général ; que M. et Mme [B] n’ont jamais prétendu que cette aide était compensée ; qu’en tout état de cause, cette compensation ne peut résulter de la seule occupation de l’immeuble qui lui a été donné aux termes de la donation préciputaire ; qu’il s’est comporté comme une tierce personne auprès de sa mère alors que sa s’ur et son mari n’avaient plus de contact avec cette dernière et s’étaient désintéressés totalement de [W] [D], tout comme les intimés qui sont ses petits-enfants ; que s’il n’avait pas été présent au domicile de sa mère durant les quatre dernières années de sa vie, malgré les intervenants à domicile, cette dernière aurait dû être placée en EHPAD, ce qui aurait constitué une dépense supplémentaire ; que [W] [D] est décédée à l’âge de 91 ans ; que la seule présence d’une aide ménagère venant faire sa toilette le matin et le soir ne permet pas d’écarter sa demande d’indemnité alors qu’il s’occupait d’elle le reste de la journée et la nuit ; qu’il surveillait son taux de glycémie, pourvoyait à sa nourriture et sa lessive ; qu’il calcule que l’indemnité d’aide et d’assistance apportée représentait l’équivalent de 5 heures par jour d’aide ménagère, chaque jour de l’année à compter de l’accident cardiaque de [W] [D] ; qu’en prenant en compte une indemnité de 15 euros de l’heure, il est fondé à solliciter une indemnité de 136'875 euros ; que cette somme est une charge sur la succession.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [V] [B] et Mme [X] [B] demandent à la cour de :
— débouter M. [E] [S] de son appel,
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’expertise avant dire droit,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [E] [S] a bénéficié d’une donation indirecte équivalente à la valeur locative des parcelles agricoles indivises de la date du décès de [E] [S] père au [Date décès 4] 2009, parcelles cadastrées :
— Terroir de [Localité 11] :
ZH [Cadastre 1] pour 1 ha 34 a 33 ca
ZH [Cadastre 2] pour 11 ha 54 a 79 ca
ZH [Cadastre 10] pour 0ha 05 a 52 ca
ZL [Cadastre 17] pour 1 ha 32 a 86 ca
— Terroir d'[Localité 19]
ZE [Cadastre 5] pour 4 ha 23 a 71 ca
— en conséquence, condamner M. [E] [S] à rapporter le montant de la valeur locative desdites parcelles pour la période allant du [Date décès 8] 1984 au 1er janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [D] veuve [S],
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour :
— les parties et leur conseil préalablement convoqués,
— entendre les parties et tout sachant,
— se faire remettre toutes pièces utiles
— visiter et décrire le corps de ferme sis [Adresse 13] à [Localité 11] objet de la donation préciputaire au profit de M. [E] [S] fils,
— le décrire,
— donner son avis sur sa valeur à la date du décès de M. [E] [S] et à la date la plus proche du partage dans l’état qui était le sien à la date de la donation,
— visiter les parcelles à usage agricole sises :
*Terroir de [Localité 11] :
ZH [Cadastre 1] pour 1 ha 34 a 33 ca
ZH [Cadastre 2] pour 11 ha 54 a 79 ca
ZH [Cadastre 10] pour 0ha 05 a 52 ca
ZL [Cadastre 17] pour 1 ha 32 a 86 ca
*Terroir d'[Localité 19]
ZE [Cadastre 5] pour 4 ha 23 a 71 ca
— les décrire
— donner son avis sur leur valeur occupée compte tenu de l’existence d’un bail au profit de M. [A],
— calculer le montant de la valeur locative desdites parcelles selon l’arrêté des fermages applicable à la date du [Date décès 8] 1984 et y appliquer l’indice des fermages pour la période allant du [Date décès 8] 1984 au 1er janvier 2009,
— estimer l’indemnité de réduction susceptible d’être due par M. [E] [S] à raison de la donation préciputaire dont il a bénéficié de son père,
— proposer des lots en vue d’un partage et éventuellement d’un tirage au sort,
— du tout dresser un pré-rapport,
— répondre aux dires des parties,
— du tout dresser rapport pour qu’il soit statué sur la valorisation des biens, l’indemnité éventuelle de réduction due par M. [E] [S] et les modalités de partage,
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage au profit de la SELARL société d’avocat Meillier, avocat aux offres de droit.
Ils affirment que la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [S] devant la cour est irrecevable ; qu’elle est mal fondée puisque la prescription trentenaire est applicable s’agissant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; qu’ils viennent en représentation de leur mère et ignoraient l’existence de la donation préciputaire ; que l’action en réduction ne pouvait donc être introduite qu’au décès de [W] [D], qui occupait l’immeuble et bénéficiait de l’usufruit.
S’agissant de la créance d’assistance, ils observent que M. [E] [S] bénéficie déjà d’un legs de la quotité disponible de la part de sa mère ; qu’il a bénéficié de la donation consentie par son père ; qu’il a toujours vécu au domicile de ses parents sans payer de loyer aux usufruitiers ; qu’il a pris soin de sa mère tout en partageant ses repas avec elle ; qu’il faisait le ménage mais bénéficiait du clos et du couvert ; que [W] [D] bénéficiait d’une aide pour faire sa toilette ; que le fait qu’elle ait eu un pacemaker et qu’elle ait été diabétique n’entraînant pas pour autant la nécessité d’une aide par tierce personne ; que son déclin cognitif a été progressif et n’est apparu de manière limitée qu’à compter de juin 2017 ; que le certificat médical produit ne détaille pas la dépendance alléguée et que M. [E] [S] ne justifie pas de ce qu’il s’est acquitté de la mutuelle de sa mère qui a travaillé gratuitement sur l’exploitation ; qu’en tout état de cause, le montant réclamé pour cette créance n’est aucunement justifié alors que l’aide a été compensée.
Ils soulignent que M. [E] [S] a repris l’exploitation familiale au décès de son père jusqu’à sa cession à M. [A] le 31 décembre 2008 ; qu’il a cultivé les terres dépendant du patrimoine commun familial sans payer de fermage pendant 25 ans ; que cela constitue une donation déguisée dont il doit rapport ; que ce rapport doit être calculé au regard de la valeur locative des terres entre 1984 et décembre 2009 ; qu’ils ne peuvent demander de sommes complémentaires faute de preuve mais qu’ils entendent faire observer que leur oncle a également bénéficié du cheptel et du matériel de l’exploitation.
Ils forment appel incident et demandent l’organisation d’une mesure d’expertise, soulignant qu’ils ne pourront s’accorder quant aux valorisations qui seront proposées par le notaire et qu’ils ne pourront pas non plus s’accorder sur les rapports.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en réduction :
Aux termes de l’article 913-6 du code de procédure civile, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à la procédure d’appel ;
2° La recevabilité des interventions en appel ;
3° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
4° La recevabilité de l’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel ;
6° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1".
Il en découle qu’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (Civ. 2e, 3 oct. 2024, n°22-20.787).
En conséquence, dans la mesure où le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Douai a été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction engagée par M. et Mme [B] et qu’il a accueilli cette fin de non-recevoir, M. et Mme [B] ne peuvent plus solliciter d’indemnité de réduction devant la cour (étant toutefois constaté que leurs conclusions sont antérieures à la décision du magistrat de la mise en état ayant statué sur ce point, tout comme celles de l’appelant).
Sur la demande d’indemnité d’aide et d’assistance :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. (1re Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n° 92-18.639, publié'; 1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-15.176, publié'; 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié).
M. [E] [S] a toujours vécu avec ses parents et, après le décès de son père, avec sa mère, laquelle bénéficiait d’un usufruit sur l’immeuble les hébergeant.
Il produit une attestation du docteur [P], médecin de [W] [D] depuis juillet 2017, qui fait état de ce que celle-ci souffrait de troubles cognitifs sévères nécessitant la prise en charge par un tiers, à savoir son fils, de diabète ; que son état de santé avait également nécessité la pose d’un stimulateur cardiaque ; que si des soins ont pu être faits à son domicile, c’est du fait de la présence de son fils à ses côtés. Mme [G], voisine de [W] [D], atteste que M. [E] [S] prenait en charge les repas, la toilette, la prise de médicaments, la surveillance médicale et les travaux ménagers dans la mesure où [W] [D] n’était plus autonome et qu’elle aurait, sans cette aide, dû rejoindre un EHPAD.
Il découle par ailleurs de l’attestation de la société [22] que [W] [D] a bénéficié d’une aide pour la toilette avec un passage matin et soir entre 2013 et 2019.
Il résulte de ces éléments que :
— [W] [D] a bénéficié d’une aide ménagère matin et soir depuis 2013 ; si M. [E] [S] affirme qu’il a ainsi été 'déchargé’ de cette tâche lourde à compter de cette date, il ne justifie aucunement que l’état de santé de sa mère avant 2013 nécessitait l’intervention d’un tiers pour que cette dernière puisse faire sa toilette,
— M. [E] [S] a apporté à sa mère une aide pour les travaux ménagers, la confection des repas, la prise en charge de dépenses liées à la vie courante ; cependant, alors qu’il vivait avec sa mère, usufruitière de l’immeuble dans lequel il logeait, il n’est démontré aucun appauvrissement particulier de M. [E] [S] qui, par ailleurs, ne justifie aucunement qu’il participait de manière exclusive aux dépenses liées à l’entretien et l’occupation de ce bien,
— l’état de santé de [W] [D] paraît s’être dégradé à compter de 2013, période à laquelle a été posé un pacemaker ; pour autant, si la présence de son fils lui a permis de rester à son domicile, ce dernier ne justifie pas d’une aide excédant celle de la piété filiale dans la mesure où, si la présence de M. [E] [S] était indispensable pour que [W] [D] puisse rester à son domicile, cette dernière était prise en charge médicalement par des infirmiers et des aides soignants (attestation du médecin) et pour sa toilette par des auxiliaires de vie ; s’il peut y avoir eu un enrichissement de la défunte qui n’a exposé aucune dépense qui aurait été nécessaire pour un hébergement en établissement médicalisé, il n’en demeure pas moins que M. [E] [S] ne justifie pas d’un appauvrissement puisqu’il résidait avec sa mère et qu’il était, en tout état de cause, présent à ses côtés et effectuait les tâches ménagères aussi bien pour cette dernière que pour lui.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’une créance d’aide et d’assistance.
Sur la demande de rapport :
Selon l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
M. et Mme [B] invoquent l’existence d’une donation consentie par [W] [D] à son fils alors que celui-ci a repris l’exploitation familiale au décès de son père en 1984 jusqu’à la cession de son exploitation à M. [H] [A] en 2008 ; qu’il a ainsi cultivé plus de 18 hectares de terres sans régler de fermages et que l’intention libérale de [W] [D] ressort du testament établi au profit de son fils.
M. [E] [S] n’a pas conclu sur ce point mais il ressort des pièces produites que, suite au décès de son époux, [W] [D] est devenue usufruitière des biens dépendant de la succession de ce dernier et que les terres ont été à compter de janvier 2009 données à bail rural à M. [A].
Il n’est cependant nullement établi que M. [E] [S] fils a cédé à M. [A] une exploitation agricole, seul un contrat de bail rural étant produit. Il n’est pas non plus justifié qu’il a bénéficié de l’exploitation de son père au décès de ce dernier (stocks, récoltes,…) comme l’indiquent, sans aucun élément de preuve M. et Mme [B].
Par ailleurs, il n’est communiqué aucune explication sur les modalités de l’exploitation de l’entreprise agricole qui existait au décès de [E] [S] (père). Ainsi, s’il est affirmé que M. [E] [S] fils a repris cette exploitation, il est également indiqué que [W] [D] a toujours travaillé sur l’exploitation, sans que le statut de cette dernière ne soit connu. En outre, il n’existe pas la preuve d’une intention libérale de la défunte du chef de ces fermages (évalués à 2 824,84 euros par an lors de la conclusion du bail rural en 2009) alors que M. [E] [S] fils réglait certaines dépenses pour sa mère notamment son assurance santé.
Le seul fait que [W] [D] ait donné dans un testament de 2008 la quotité disponible de ses biens à son fils avec lequel elle vivait, ne suffit pas à établir une intention libérale s’agissant des fermages dont il est prétendu qu’ils n’ont pas été réglés. Dès lors, faute d’établissement de l’intention libérale de [W] [D], la demande de rapport de l’avantage indirect lié au défaut de paiement de fermages sur le fondement du rapport des dons doit être rejetée (Civ. 1ère, 21 oct. 2015, n° 14-24.847).
Sur la demande d’expertise :
Il sera noté que M. et Mme [B] soulignent, pour fonder leurs demandes, qu’il existera nécessairement un désaccord sur le montant de l’indemnité de réduction éventuelle. Cependant, la demande de ce chef a été déclarée prescrite.
S’agissant de l’évaluation des biens dépendant de la succession, comme l’a justement relevé le tribunal, il appartient au notaire désigné de procéder à cette évaluation. Au besoin, en cas de désaccord des parties, l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le notaire 'peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis'.
Dès lors, la demande de désignation d’un expert judiciaire apparaît prématurée et sera, de ce chef rejetée, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la société d’avocat Meillier, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prévu que les dépens de première instance seront également employés en frais de partage.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en première instance comme en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la demande de M. [E] [S] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. et Mme [B] ne peuvent plus demander une indemnité de réduction, cette demande ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 avril 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Déboute M. [V] [B] et Mme [X] [B] de leur demande de rapport d’une donation indirecte ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Autorise si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SELARL Meillier, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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