Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDHP
N° de Minute : 520
Ordonnance du jeudi 20 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [E]
né le 01 Août 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 mars 2025 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 à 18H06 notifiée à 18H10 à M. [D] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mars 2025 à 13H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 15 mars 2025, M. [D] [E], né le 1er août 1986 à [Localité 1] (Turquie), ressortissant turc, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Moselle le 15 mars 2025 notifié à 9h40 pour l’exécution d’un éloignement, au titre d’un arrêté prononçant l’expulsion du territoire français de M. [D] [E] pris le 31 décembre 2024 et notifiée le 10 janvier 2025 à 17h20, par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge le conseil de M. [D] [E] a soutenu uniquement le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mars 2025 à 18h06, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [E] du 19 mars 2025 à 12h59, demandant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture, de déclarer irrégulier le placement en rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de M. [D] [E].
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur sur les garanties de représentation, et ajoute en cause d’appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
A l’audience, l’interéssé sollicite son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant l’a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, en ne le soutenant pas.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond,y ajoutant sur ce moyen :
Qu’il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative est également motivé par la menace à l’ordre public que le comportement de M. [D] [E] représente, menace caractérisée, ainsi que l’a relevé le préfet dans son arrêté, par le fait qu’il a été condamné à 7 reprises entre janvier 2005 et mai 2023 pour un quantum total de peine d’emprisonnement de 51 mois dont 12 mois avec sursis, que son parcours pénal est émaillé d’infractions délictuelles graves parmi lesquelles des violences faites aux personnes ( notamment violences en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité public, menace de délit contre les personnes faites sous conditions) et que l’intéressé a été condamné en dernier lieu le 17 mai 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, ainsi qu’il ressort du casier judiciaire de M. [D] [E] versé à la procédure. L’arrêté retient également que le juge d’application des peines a ordonné, le 22 mai 2024, la révocation partielle à hauteur de 2 mois de son sursis probatoire, en raison du non-respect des obligations imposées soit l’interdiction de rentrer en relation avec la victime de l’infraction et l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, ainsi qu’il ressort de la fiche pénale produite à la procédure.
Il ressort de ces constatations qu’aucune erreur sur les garanties de représentation n’a été comise par la préfecture lors de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’appelant ne disposant pas de son passeport, il n’est pas élligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L743-13 du CESEDA. La demande est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETTONS la demande d’assignation à résidence;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDHP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 520 DU 20 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 mars 2025 :
— M. [D] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— décision notifiée à M. [D] [E] le jeudi 20 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 20 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 mars 2025
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDHP
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