Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 25/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 janvier 2025, N° 23/846;23/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/03420 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRD
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 02 DECEMBRE 2025
Statuant sur la requête régularisée le 8 septembre 2025par M. [G] [K] en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 07 janvier 2025 (N° RG 23/846) l par la cour d’appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 24 février 2023
sur une décision rendue le 6 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
DEMANDEUR
M. [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu l’arrêt RG 23/00846 rendu le 7 janvier 2025 par la cour d’appel de céans,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par M. [G] [K] dans un courrier daté du 8 septembre 2025 réceptionné à la cour le 12 septembre suivant, sollicitant que soit rectifiée sa date de naissance et que le montant de 900€ mis à sa charge soit ramené à celui de 800€.
Vu la demande d’observation faite à la partie adverse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Il y a lieu de faire droit à la requête de M. [K] en rectifiant la première page de l’arrêt précité du 7 janvier 2025 , en ce que, par l’effet d’une erreur purement matérielle, il est indiqué être né le [Date naissance 4] 1957 alors qu’il est né le [Date naissance 4] 1955 ainsi qu’en atteste la copie de sa carte nationale d’identité jointe à sa requête.
Toutefois, sa demande relative au montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge est rejetée en tant que ne constituant pas une demande en rectification d’erreur matérielle mais une demande touchant au fond, car critiquant la condamnation mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant l’arrêt RG 23/00846 rendu le 7 janvier 2025,
Dit que dans la première page de l’arrêt précité, il y a lieu de substituer à la dénomination erronée
«'M. [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]'» ,
la dénomination exacte
«'M. [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]'»
Rejette pour le surplus la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [G] [K],
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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