Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 21/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01678 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3UI
jugement du 8 juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 17/03059
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTES :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier A17/0417 et par Me Vincent RAVION, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [J] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170338
S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1711006 et par Me’Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [S] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier A17/0417 et par Me’Vincent RAVION, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 1991, [R] [L] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance-vie Top croissance double n°30/90142985 auprès de la société Sogecap, moyennant le versement d’une prime de 15 244,90 euros. La clause bénéficiaire désignait initialement les soeurs de M. [L], mesdames [C] [F] née [L] et [S] [U] née [L].
Par un courrier du 25 octobre 1994, [R] [L] avait institué sa fille unique, Mme [J] [I] épouse [H], comme bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie.
[R] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016, à l’âge de 82 ans.
Aux termes d’une lettre du 3 janvier 2017, la société SOGECAP a informé Mme [H] de ce qu’elle était la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Par courrier du 9 janvier 2017, réceptionné le 9 janvier, Mme [V] [P] a demandé à la société Sogecap le règlement du contrat d’assurance vie à son profit. Elle y joignait une copie d’un courrier en date du 6 octobre 2004 adressé à la Société Générale de [Localité 9] aux termes duquel M. [R] [L] demandait la modification de la clause bénéficiaire du contrat en faveur de Mme'[P].
Par courrier du 18 avril 2017, la société Sogecap a envoyé à Mme'[H] la copie d’une demande de modification de clause bénéficiaire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir condamner la société Sogecap à libérer entre ses mains le bénéfice du contrat d’assurance vie Top croissance double.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné la société Sogecap à se libérer du montant du capital décès au titre du contrat Top croissance double n°30/90142985 au bénéfice de Mme'[H], soit la somme de 21 839,87 euros dans le respect des formalités fiscales avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [P] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, intimant dans ce cadre Mme [H] et la société Sogecap.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l’audience collégiale du 3 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’appel et en intervention volontaire en date du 29 septembre 2023, Mmes [P], [U] et [T] demandent à la cour de :
— dire et juger Mmes [U] et [T] recevables à intervenir volontairement à la présente instance et recevables en leurs demandes ;
— débouter Mme [H] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel formulée par Mme [P] le 22 juillet 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’Angers le 8 juin 2021 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le courrier du 25 octobre 1994 ne saurait valablement emporter modification de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985, à défaut de signature de son souscripteur et qu’en toute hypothèse, ce courrier est antérieur au changement de bénéficiaire de l’assurance-vie concernée au bénéfice de Mme'[P], opéré suivant courrier postérieur du 10 octobre 2004 ;
— constater la validité de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985 réalisé au profit de Mme [P] par M. [L] suivant courrier précité du 10 octobre 2004 ;
En conséquence,
— condamner la société Sogecap à devoir libérer entre les mains de Mme'[P] le capital du contrat d’assurance-vie Top croissance double n°'30/90142985 pour un montant de 21 839,87 euros majoré des intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 14 février 2017 et le 14'avril 2017 et majoré des intérêts au triple du taux légal à compter du 15 avril 2017 et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues à Mme [P] par la société Sogecap, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction viendrait à considérer qu’il ne peut être donné application au changement de bénéficiaire au profit de Mme [P] ;
— constater que Mmes [F] et [U] ou leurs ayants droit sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985';
— en conséquence, condamner la société Sogecap à devoir libérer entre les mains de Mmes [U] et [T] (ayant droit de Mme [F]) le’capital du contrat d’assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985 pour’un montant de 21 839,87 euros majoré des intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 14 février 2017 et le 14 avril 2017 et majoré des intérêts au triple du taux légal à compter du 15 avril 2017 et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues à Mmes [U] et [T] par la société Sogecap, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— constater que Mme [P] est bien fondée et recevable à solliciter la condamnation de la société Sogecap à devoir l’indemniser du préjudice matériel qu’elle subit dans la présente affaire, à raison des fautes délictuelles de cette dernière, fautes qui, si elles n’avaient pas existé, aurait permis à Mme [P] de faire valoir ses droits pour les sommes escomptées, en évitant les affres d’une telle procédure et les insultes qui l’alimentent ;
— en conséquence, condamner la société Sogecap à devoir payer à Mme'[P] la somme de 21 839,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— constater la résistance abusive de la société Sogecap à l’égard de Mme'[P] ;
— en conséquence, condamner la société Sogecap à devoir lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive';
— constater que Mme [H] a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus ;
— en conséquence, condamner Mme [H] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— constater que Mme [H] et la société Sogecap ont causé à Mme'[P] un préjudice moral ;
— en conséquence, les condamner in solidum à devoir lui payer la somme de 5 000 euros à raison du préjudice moral subi ;
— les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à devoir payer à Mme [U] et Mme [T] respectivement, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°4 en date du 24'janvier 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes présentées par Mme [U] et Mme [T] ;
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée par Mme'[P] sous le numéro 21/01545 en date du 22 juillet 2021, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 8 juin 2021 ;
— constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige ;
— constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande subsidiaire de condamnation de la société Sogecap à libérer les fonds au profit de Mme'[F] et Mme [U] ;
— subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme'[P] de ses demandes et dit et juger que la société Sogecap devait libérer le capital du contrat Top croissance n'30/90142985 au bénéfice de Mme'[H], soit la somme de 21 839,87 euros ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, dire et juger que le capital portera intérêts, au taux légal doublé à compter du 3 janvier 2017 jusqu’au 3 mars 2017, puis au taux légal triplé du 3 mars 2017 jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant encore,
— condamner Mme [P], Mme [U] et Mme [T] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Gasnier, avocat ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°4 en date du 24'février 2023, la société Sogecap demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée de verser le montant des capital décès issu du contrat d’assurance vie Top croissance double n°30/90142985 à toute personne que la cour voudra désigner comme bénéficiaire ;
— juger qu’elle ne pourra se libérer du montant du capital décès au titre du Top croissance double n°30/90142985 à qui de droit que dans le respect des formalités fiscales ;
— débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Sogecap à lui verser la somme de 21 839,87 euros majorée des intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 14 février 2017 et le 14 avril 2017 et majorée des intérêts au triple du taux légal à compter du 15 avril 2017 et ce jusqu’au complet paiement des sommes sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que de ses demandes de dommages intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir dire et juger que le capital portera intérêts au taux légal doublé à compter du 3 janvier 2017 jusqu’au 3 mars 2017 puis au taux légal triplé du 3 mars 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées à titre subsidiaire dans ses conclusions d’appelant N°2 par Mme [P] sollicitant la condamnation de la société Sogecap à libérer le capital décès du contrat d’assurance vie Top croissance double n°30/90142985 entre les mains de Mme'[F] et Mme [U] ou leurs ayant-droits pour un montant de 21'839,87 euros majorée des intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 14 février 2017 et le 14 avril 2017 et majorée des intérêts au triple du taux légal à compter du 15 avril 2017 et ce jusqu’au complet paiement des sommes sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 6 décembre 2022, par Mme [U] et Mme [T] ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Sogecap ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel
Mme [H] oppose la nullité de la déclaration d’appel et la saisine de la cour sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Elle’reproche à l’appelante d’avoir énoncé les chefs du jugement critiqué dans une annexe à la déclaration d’appel. Elle se prévaut d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.
Mme [P], Mme [U] née [L], Mme [T] répliquent que dans la déclaration d’appel du 22 juillet 2021, les chefs du jugement attaqué excèdent le seuil normal de 4080 caractères du formulaire de déclaration d’appel. Elles concluent que des limitations techniques ont justifié le recours à une annexe. Elles invoquent la circulaire du 4 août 2017 permettant d’annexer à la déclaration d’appel une pièce jointe afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Elles observent en outre que le décret n°2022 du 25 février 2025 a modifié l’article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit la possibilité d’une annexe.
La société Sogecap n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour :
Mme [P] a formé appel le 22 juillet 2021.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige compte tenu de la date de l’appel, énonce :
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf’si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il sera rappelé que les termes 'comportant le cas échéant une annexe', ajoutés au premier alinéa de l’article 901 du code de procédure civile, ont été introduits par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, lequel a consacré la pratique consistant à joindre à la déclaration d’appel une annexe la complétant et faisant corps avec elle afin de lister les chefs de jugement critiqués et a supprimé toute obligation de justifier, pour ce faire, d’un empêchement technique.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, tel que modifié par un arrêté du 25'février 2022 également applicable aux instances en cours, précise :
— en son article 3
« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4. »
— en son article 4
« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
La méconnaissance de l’article 901 4° du code de procédure civile obligeant à mentionner les chefs de jugement critiqués est sanctionnée par une nullité de forme de la déclaration d’appel, ce sur justification d’un grief, mais aussi par la privation de l’effet dévolutif de l’appel que seule la cour d’appel a le pouvoir de constater.
Il n’est pas contesté que Mme [P] a développé, concomitamment à la déclaration d’appel, les chefs critiqués du jugement dans une annexe dont la cour a bien été destinataire. La déclaration d’appel du 22 juillet 2021 mentionne que Mme [P] interjette appel du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 8 juin 2021 'selon la déclaration d’appel jointe'. Ainsi, la déclaration d’appel renvoie expressément à l’annexe comportant les chefs critiqués sur deux pages.
En l’occurrence, la déclaration ne comporte aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris. Néanmoins l’annexe de la déclaration mentionne bien les chefs de dispositif du jugement critiqués, l’effet dévolutif opérant même en l’absence d’empêchement technique ainsi que de mention d’un renvoi exprès à l’annexe dans l’acte d’appel (avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 n°'22-16.185 et arrêt de la 2ème chambre civile de Cour de cassation du 7 mars 2024 n° 22-20.035). En effet la sanction de la nullité constituerait une conséquence disproportionnée au regard du but poursuivi.
Au vu des textes précités ainsi que de la combinaison de la déclaration d’appel et de son annexe, aucune nullité n’est encourue.
Par conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [P] tendant à ce que le capital soit libéré au profit de Mme [U] née [L] et Mme [T]
Moyens des parties
Mme [H] soutient que cette demande subsidiaire est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’était pas formulée dans les premières écritures de Mme'[P] signifiées le 21 octobre 2021. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il relève bien des pouvoirs de la cour et non du conseiller de la mise en état de trancher cette fin de non-recevoir (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n°22-70.010). Elle indique que lors de la signification des premières conclusions de Mme [P], les intervenantes volontaires n’étaient pas encore parties à la procédure et elle rappelle le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Mme [P] ne répond pas sur ce moyen.
La Sogecap considère que cette demande subsidiaire est nouvelle dans les conclusions du 6 avril 2022 et qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle est également irrecevable selon le principe que nul ne plaide par procureur.
Réponse de la cour :
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Dans ses premières conclusions d’appelante, transmises électroniquement le 21 octobre 2021, la demande subsidiaire tendant à ce que le bénéfice du contrat d’assurance soit libéré au profit de Mme [C] [F] née [L] et Mme [S] [U] née [L] ou leurs ayants droit n’y figure pas. Cette demande a été formée pour la première fois dans des écritures transmises au greffe le 6 avril 2022 .
Mme [S] [U] née [L] et Mme [B] [T], légataire universelle de sa tante Mme [F] née [L] décédée le [Date décès 2] 2021, sont’intervenues volontairement à la procédure suivant des conclusions transmises à la cour le 6 décembre 2022. Mme [P], Mme [U] née [L] et Mme [B] [T], ont notifié le 29 septembre 2023 des conclusions communes reprenant la demande subsidiaire litigieuse.
Ainsi, l’intervention volontaire a pour objet de permettre à Mmes [U] et [T] de former en leur nom la prétention qu’avait formée le 6 avril 2022, Mme [P] pour leur compte, ce qu’elle n’était pas en droit de faire en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Logiquement, il y aurait lieu de supposer que cette demande reprise par Mmes [U] née [L] et Mme [T] dans leurs conclusions communes n’est plus formée par Mme [P]. Mais dans la mesure où Mme'[P] ne dit pas y avoir renoncé, il sera constaté que la recevabilité de la demande qu’elle avait formée le 6 avril 2022 en son nom se heurte à la fois à la règle de la concentration des prétentions de l’article 910-4 précité et à celle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes présentées par Mme [U] née [L] et Mme [T]
Moyens des parties
Au visa des articles 542, 554, 555, et 564 du code de procédure civile, Mme [H] soulève l’irrecevabilité des interventions volontaires de Mme'[U] née [L] et de Mme [T]. Elle observe que leurs prétentions sont des demandes nouvelles, ayant pour objet des condamnations personnelles, qui n’ont pas été soumises au premier juge.
Mme [P], Mme [U] née [L], Mme [T] considèrent que les interventions sont recevables en application de l’article 554 du code de procédure civile. Elles exposent qu’il ne s’agit nullement d’un nouveau litige et que la demande de libération du produit de l’assurance a déjà été soumise au premier juge. Elles ajoutent que leur demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale.
La société Sogecap conclut que les conclusions d’intervention volontaire du 6 décembre 2022, pour la première fois devant la cour, assortie d’une demande de condamnation de l’assureur au profit de Mmes [U] et [T], sont irrecevables.
Réponse de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civil, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 325 du code de procédure civile dispose qu’une intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale lorsque, selon la définition donnée à l’article 329 du code de procédure civile, elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si l’auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Dans le cas présent, Mmes [U] et [T], qui n’étaient pas parties en première instance, élèvent des prétentions à leur profit. Il s’agit donc d’interventions volontaires principales.
Pour que ces interventions volontaires soient recevables, il faut qu’elles se rattachent par un lien suffisant à la prétention de Mme [P] de bénéficier du contrat d’assurance vie.
Le litige a pour objet d’apprécier les révocations successives de la clause bénéficiaire. La demande subsidiaire que forment les intervenants volontaires vise à rendre effective la désignation primitive du bénéficiaire dans l’hypothèse où aucune des modifications de la clause bénéficiaire ne serait retenue. Cette’demande consiste donc à amener la cour à tirer, le cas échéant, les’conséquences des points qu’elle tranchera quant aux demandes principales formées par Mme [P]. Elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales.
Les interventions volontaires seront déclarées recevables
Sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Moyens des parties
Mme [P] se prévaut des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances. Elle expose que le dossier est complet et que la société Sogecap est liée par le changement de bénéficiaire tel que stipulé dans le courrier du 6 octobre 2004. Elle estime qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle à l’exécution des volontés du défunt, précisant en outre que M. [L] avait procédé à ce changement en raison de la dégradation de ses relations avec sa fille. Elle considère que le changement de bénéficiaire en faveur de Mme'[H] est inopérant puisque celui-ci procède d’un document dactylographié et non signé. Elle souligne que ce document est antérieur de plus de 10 ans du changement de bénéficiaire à son profit. Elle reproche au tribunal d’avoir procédé à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’aucune des parties ne contestait l’attribution de ce courrier à M. [L]. Elle indique en outre que contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement le contrat d’assurance-vie, objet du litige, ne’désignait pas initialement la fille du défunt mais ses deux soeurs. Elle explique que la signature de M. [L] a évolué au fil du temps et avec l’âge. Elle réfute toute relation d’emprise à l’égard de M. [L] et estime que les accusations de Mme [H] sont infamantes. Elle précise qu’elle a vécu 25 ans en concubinage avec M. [L]. Elle sollicite la majoration des intérêts sur le fondement de l’article L.132-23-1 précité.
Subsidiairement, si la cour estimait que Mme [P] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance, cette dernière et les intervenantes volontaires soutiennent qu’en application de l’article 1367 du code civil le courrier de changement de bénéficiaire du 25 octobre 1994 au profit de Mme [H] ne saurait constituer un acte sous seing privé au sens de l’article L.132-9-1 du code des assurances. Elles concluent qu’il conviendrait alors de libérer le capital de l’assurance-vie entre les mains des bénéficiaires initiaux.
Mme [H] conclut à la validité de la demande de changement de la clause bénéficiaire du 25 octobre 1994 sur le fondement de l’article 1372 du code civil. Elle indique que même si le courrier qui contient cette demande n’est pas signé de la main de M. [L], il n’est pas contesté que celui-ci a été reçu par la société Sogecap puisqu’il comporte le tampon de cet organisme daté du 2'novembre 1994. Elle estime que M. [L] doit être présumé l’auteur de ce courrier en application de l’article 1382 du code civil relatif aux présomptions. Elle’relève que le courrier comporte également le tampon de M. [L] ainsi que son adresse complète. Elle observe que la société Sogecap a en outre reconnu dans le cadre de l’instance en référé avoir enregistré ce changement de la clause bénéficiaire et que c’est donc un aveu judiciaire irrévocable en application de l’article 1383-2 du code civil. S’agissant de la lettre du 4 octobre 2004, elle’soutient qu’elle ne s’est jamais brouillée avec son père, qu’elle est sa fille unique, et qu’elle a entretenu d’excellentes relations avec lui. Elle précise que son père lui a fait une donation en 2015. Elle soutient que Mme [P] exerçait une emprise sur son père et que sa compagne s’intéressait particulièrement au patrimoine de ce dernier. Elle souligne qu’il est établi que la société Sogecap n’a jamais reçu le courrier du 4 octobre 2004 et que le changement de la clause bénéficiaire ne doit pas parvenir à l’assureur postérieurement au décès. Elle’ajoute que la signature figurant dans ce courrier n’est manifestement pas celle de M. [L] et elle se prévaut de spécimen d’écritures pour mettre en exergue la différence de signature.
La société Sogecap expose qu’elle n’a reçu le courrier de Mme [P] (courrier du 9 janvier 2017) qu’après la lettre qu’elle a envoyée à Mme [H] (lettre du 3 janvier 2017) et auquel était joint le courrier du 6 octobre 2004. Elle’soutient qu’elle n’a jamais été rendue destinataire avant le décès de l’assuré du courrier du 6 octobre 2004. Elle indique qu’elle ne pouvait pas libérer les fonds tant que cette contestation n’était pas tranchée judiciairement dans la mesure où Mme [H] remettait en cause la validité de la demande de modification de la clause bénéficiaire du 6 octobre 2004. Elle ajoute qu’elle ne peut libérer le montant du capital qu’après le respect des dispositions de l’article 990 I du code général des impôts imposant au bénéficiaire de produire auprès des organismes d’assurance une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes, ou valeurs reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance ou assimilés à raison du décès de l’assuré. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu une telle attestation répondant à cette exigence fiscale. Elle explique qu’elle attend la désignation du bénéficiaire et elle s’oppose au prononcé d’une astreinte. Considérant qu’aucun retard dans le versement des fonds ne saurait lui être fait grief, elle s’oppose à l’application de la majoration des intérêts au taux légal.
Réponse de la cour
L’article L.132-8 du code des assurances dispose qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’article L.132-9-1 du même code précise que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme. La validité de cette substitution est conditionnée à l’existence d’une volonté exprimée par le contractant de manière certaine et non équivoque. La connaissance de cette volonté par l’assureur, si’elle peut influer sur l’opposabilité de cette substitution, ne conditionne pas la validité de la substitution (Cass. 2ème civ. 3 avril 2025 n° 23-13.803).
Sur la première substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en 1994
Le 4 novembre 1991, M. [L], devenu veuf de Mme [K] depuis le 13'mars 1991, a souscrit un contrat d’assurance-vie 'top croissance double’ auprès de la société Sogecap par l’intermédiaire de la Société Générale. La’clause bénéficiaire désigne Mme [C] [F] née [L] et Mme'[S] [U] née [L], chacune pour moitié.
La Société Générale a reçu le 2 novembre 1994 un courrier dactylographié daté du 25 octobre 1994, comportant l’adresse de M. [L], son numéro de téléphone le nom du signataire '[G] [L]'. Le courrier est intitulé 'modification bénéficiaire', et libellé en ces termes 'je demande de bien vouloir modifier les bénéficiaires de mon Top Croissance Double par la bénéficiaire citée ci-dessous: Mme [I] [J] née le [Date naissance 2] 1964…'.
Ce courrier n’est pas signé. Si la signature d’un acte juridique permet d’identifier son auteur conformément à l’article 1367 du code civil, le seul défaut de signature n’exclut pas néanmoins que M. [L] ait pu clairement exprimer sa volonté de révoquer la désignation initiale du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie pour y substituer sa fille. Il sera rappelé que la demande de changement du bénéficiaire n’est soumise à aucun formalisme.
Mme [H] produit un autre courrier daté du 17 avril 1996 de M.'[L], adressé au centre de redevance audiovisuel de [Localité 10]. Cette lettre est également dactylographiée avec en bas de page le nom de M. [L] sans signature. Le justificatif de l’accusé de réception de cette lettre est également fourni ainsi que la réponse du service de la redevance. Si la teneur de ce courrier n’apporte aucun éclairage pour la solution du litige, en revanche celui-ci démontre que M. [L] rédigeait des lettres dactylographiées et que celles-ci n’étaient pas forcément signées. Il sera en outre relevé une similitude particulière entre ces deux courriers, rédigés à un an et demi d’intervalle, consistant à débuter la lettre par 'Messieurs’ et non 'Madame ou Monsieur', étant observé que ces courriers ne visaient pas un responsable du service ou un gestionnaire du dossier en particulier. Mme [P] verse également aux débats un courrier dactylographié du 7 octobre 2013 aux termes duquel M. [L] a racheté un contrat d’assurance-vie et sollicité le versement des fonds sur son compte-courant. Cette lettre ne comporte pas de signature.
Il importe en outre de noter que s’agissant du courrier du 25 octobre 1994, ni la Société Générale, ni la société Sogecap n’ont émis la moindre réserve sur le fait que M. [L] soit l’auteur de ce courrier.
Le courrier comporte le cachet de la Société Générale avec la date de réception du 2 novembre 1994.
La société Sogecap avait bien enregistré cette modification puisque le 6'février 2017 elle a édité un document dans lequel Mme [J] [H] apparaît bien comme bénéficiaire et à défaut 'les ayants droit de l’assurée dans l’ordre de la succession'. Ainsi, la volonté du stipulant a bien été enregistrée et ce dernier ne l’a pas remise en cause depuis 1994. Ce changement en 1994 est en outre cohérent avec la souscription également en 1994 d’un autre contrat d’assurance-vie au profit de Mme [H].
Dans un courrier du 3 janvier 2017, adressé à la fille du défunt, la’compagnie d’assurance a écrit 'M. [L] vous avait désigné comme bénéficiaire de contrats d’assurance-vie'. Elle a envoyé à Mme [H] un document pré-imprimé avec toutes les références et l’indication du contrat 'top’croissance double', outre la mention 'bénéficiaire: Mme [I] [J]…'.
La société Sogecap s’est ravisée quant au versement du capital au profit de Mme [H] née [I] qu’après que Mme [P] se soit manifestée. Elle n’avait donc enregistré aucune autre modification de la clause bénéficiaire après celle de 1994.
Il se déduit de ces circonstances que la première modification de la clause bénéficiaire a bien été demandée, enregistrée par la compagnie d’assurance, et’que de 1994 jusqu’à la date du décès de M. [L] ([Date décès 1] 2016), il n’est pas démontré que la société Sogecap ait reçu une autre demande de modification de la clause. Il sera en outre observé que si M. [L] n’était pas l’auteur du courrier du 25 octobre 1994, il n’aurait pas manqué de se manifester auprès de sa compagnie d’assurance afin de faire annuler le changement de la clause bénéficiaire. M. [L] avait exercé la fonction de Directeur de transport et la demande de transfert en 2001 de ses nombreux comptes et produits financiers ouverts à la Société Générale démontre qu’il était familier des placements financiers et des contrats d’assurance-vie.
Il sera observé que pour un autre contrat d’assurance-vie (n°'00063/00022269 souscrit le 26 octobre 1994), M. [L] avait sollicité une modification de la clause bénéficiaire à compter du 10 septembre 2010 au profit de Mme [P]. La société Sogecap avait même adressé un avenant à M.'[L] le 29 septembre 2010 confirmant la modification. M. [L] a finalement procédé à un rachat total de ce contrat le 18 octobre 2013, plutôt que de le laisser au profit de Mme [P], et il a perçu la somme de 20'704,20'euros.
La société Sogecap a donc effectué des opérations concrètes à chaque fois que M. [L] a exprimé le souhait d’opérer des modifications sur ses contrats d’assurance-vie.
Mme [P], qui conteste la validité du changement de bénéficiaire en 1994, soutient par ailleurs que M. [L] entretenait de mauvaises relations avec sa fille et que c’est la raison pour laquelle il a souhaité modifier la clause bénéficiaire au profit de sa compagne. Cette argumentation tend à corroborer l’hypothèse que M. [L] avait bien modifié une première fois la clause et qu’il en avait donc parfaitement connaissance.
Cette allégation de relations dégradées entre le père et sa fille unique n’est pas étayée par des éléments probants. Cette affirmation est contredite par le témoignage de Mme [A] [E] qui déclare avoir été l’amie de M.'[L] pendant 50 ans et qu’il n’a jamais été en mauvais termes avec sa fille, 'quand il parlait on comprenait qu’il faisait tout pour [J]. Elle était son rayon de soleil et ils s’aimaient beaucoup…'. Elle ajoute que M. [L] lui avait confié que sa compagne voulait s’octroyer ses biens et que sa fille n’ait rien, et qu’il n’était pas dupe. Il surnommait sa compagne 'sa gardienne'. Elle ajoute qu’elle avait observé qu’il était malheureux et de plus en plus refermé sur lui-même. Elle’rapporte également que M. [L] attendait d’être seul pour téléphoner à sa fille ou à ses amis car il craignait les réactions de sa compagne et qu’un jour elle a effectivement entendu sa compagne crier fort, étant précisé que M. [L] oubliait parfois de raccrocher le téléphone. Ce même témoin relate que M. [L] lui a rapporté que sa compagne cherchait à empêcher les relations père/fille, qu’il’n'avait plus de liberté, qu’il ne supportait plus sa vie à [Localité 11], et qu’il voulait retourner vivre chez lui et auprès de sa fille.
Le changement de la clause bénéficiaire au profit de la fille du défunt apparaît en outre cohérent avec la donation consentie par M. [L] à sa fille en 2015. Mme [H] produit en effet un courrier du 14 octobre 2015 dans lequel le notaire indique que toutes les formalités concernant la donation sont terminées avec en pièce jointe l’acte authentique. Par courrier du 10 septembre 2014, le’notaire avait informé M. [L] que la maison située à [Localité 12] (49), pour laquelle il envisageait une donation, était estimée à la somme de 160'000'euros, ce qui représente une donation substantielle au profit de sa fille. Cette donation ne traduit pas une dégradation importante des relations père/fille et témoigne au contraire de la permanence d’un lien d’affection ainsi que d’une volonté constante de transmettre son patrimoine à sa fille. Ces mêmes documents démontrent en outre que M. [L], qui a habité dans la région parisienne, avait également une maison dans la même commune où résidait sa fille.
Ces indices cumulés sont autant d’éléments confortant l’hypothèse que M.'[L] est l’auteur de ce courrier du 25 octobre 1994 et qu’il l’a envoyé à la Société Générale pour que cette demande de substitution devienne effective.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la première demande de substitution du bénéficiaire de la clause d’assurance-vie au profit de Mme'[P] apparaît correspondre à une volonté de M. [L] manifestée de façon certaine et non équivoque. La modification du bénéficiaire de l’assurance-vie au profit de Mme [H] constitue un acte unilatéral de M. [L] qui doit produire tous ses effets juridiques.
Sur la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en 2004
Mme [H] conteste l’authenticité du courrier du 6 octobre 2004.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’appelante se prévaut d’un courrier dactylographié du 6 octobre 2004 aux termes duquel M. [L] sollicite le changement de la clause bénéficiaire au profit de Mme [V] [P] née le [Date naissance 1] 1951.
Mme [P] produit également le témoignage de Mme [C] [F] née [L] en date du 14 décembre 2018 déclarant que son frère l’avait informée en 2004 du changement de la clause bénéficiaire en faveur de Mme [P] et qu’en revanche M. [L] n’avait jamais évoqué auprès d’elle le changement en faveur de la fille de ce dernier. Cette attestation a été établie avant le décès de Mme [F] née [L] survenu le [Date décès 2] 2021, étant rappelé que Mme'[B] [U], sa nièce, a été instituée légataire universelle. Mme'[P] verse également aux débats le témoignage de Mme [S] [U] née [L], lequel a été rédigé le 16 mars 2018, avant d’intervenir volontairement à la procédure. Aux termes de ce témoignage, elle déclare qu’elle n’est pas opposée au déblocage des fonds en faveur de Mme [P], précisant 'conformément à la volonté de mon frère'. La force probante de ces témoignages doit être relativisée puisqu’ils sont peu circonstanciés et qu’ils émanent des bénéficiaires initiaux du contrat d’assurance-vie, qu’une demande subsidiaire a été formée au profit de Mme [U] née [L] ainsi que de Mme [T] dans le cadre de cette instance, et qu’elles sont parties à la procédure en qualité d’intervenantes volontaires.
A supposer que M. [L] ait effectivement évoqué en 2004 ce changement de clause bénéficiaire, ces témoignages ne permettent toutefois pas d’établir que la demande de changement de bénéficiaire ait été concrètement transmise à la compagnie d’assurance par M. [L] afin de faire enregistrer une telle modification.
Mme [H] a été amenée à engager une procédure en référé afin d’obtenir l’original du courrier du 6 octobre 2004 modifiant la clause bénéficiaire en faveur de Mme [P].
Il ressort des conclusions de la société Sogecap, développées dans le cadre de l’instance en référé, qu’elle a indiqué qu’elle n’était pas en possession de cet original et que la copie de cette demande de modification lui a été communiquée postérieurement au décès de l’assuré. Dans le prolongement de ces explications de la société Sogecap, Mme [H] s’est alors désistée de la procédure en référé.
Dans le cadre de l’appel, la société Sogecap confirme qu’elle n’a pas été destinataire de ce courrier du 6 octobre 2004. Dans un mail du 15 mai 2018 d’un responsable de la Société Générale adressé à la compagnie d’assurance, la’banque indique que l’agence de [Localité 13] est fermée et que son activité a été transférée sur une autre agence et qu’elle ne peut pas procéder à des investigations complémentaires. Elle s’étonne en outre qu’un courrier de 2004 ait été transmis à la société Sogecap alors qu’aucun tampon de l’agence atteste de la réception de celui-ci. Elle explique que dans l’hypothèse d’une transmission d’un tel courrier par l’agence à la société Sogecap, il apparaîtrait 'une trace apposée sur la pièce jointe'.
Il convient de faire le constat que la copie produite par Mme [P] ne comporte aucun cachet de réception et qu’elle ne fournit aucun justificatif d’envoi de cette lettre dont le destinataire est la Société Générale de [Localité 9]. Cette’demande de modification de la clause bénéficiaire n’a donc pas été enregistrée du vivant de l’assuré.
Ce défaut d’enregistrement ne conditionne pas la validité de la demande de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Il sera néanmoins noté que dans le courrier du 6 octobre 2004, l’auteur indique qu’il est dans l’attente d’une confirmation de la Sogecap. Cette mention signifie que l’assuré attendait un retour de la compagnie d’assurance confirmant l’enregistrement de cette modification. Dans ces conditions, la circonstance que cette lettre n’ait pas été adressée à son destinataire instille un doute quant à la volonté résolue et aboutie de l’assuré pour cette modification. De surcroît, à supposer que cette lettre ne soit pas parvenue à son destinataire, il apparaît surprenant que M. [L], qui’était dans l’attente d’une confirmation selon les termes de ce courrier, ne se soit pas manifesté compte tenu de l’absence de retour de la société Sogecap. Or, en'2010, M. [L] avait déjà sollicité un changement de la clause bénéficiaire pour un autre contrat d’assurance-vie et cette demande avait été suivie de la transmission d’un avenant confirmant ladite modification. En conclusion, sur les trois demandes de changement de substitution relatives à l’un ou l’autre des deux contrats d’assurance-vie , celle du 6 octobre 2004 est la seule que M. [L] n’a pas fait enregistrer par la compagnie d’assurance.
Mme [H] soutient en outre que son père n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’acte du 6 octobre 2004.
La cour dispose de nombreux spécimens de signatures pour opérer des comparaisons, et notamment :
— la signature du contrat d’assurance vie 'top croissance double’ du 4 novembre 1991 ;
— la signature du contrat d’assurance-vie de 1994 'adhésion top croissance revenus 2" ;
— la signature sur la lettre dactylographiée du 10 septembre 2010 demandant le changement de la clause bénéficiaire au profit de Mme [P] pour le contrat souscrit en 1994 ;
— la copie du passeport délivré en 2008 avec la signature de M. [L]
— la demande de transfert de 15 comptes et produits auprès de la société Générale le 21 mars 2001 ;
— la copie d’un chèque du 25 juin 2003 ;
— la signature sur un document non daté correspondant à un formulaire de la société générale intitulé 'caractérisation de la souscription des parts du fonds commun de créances 'certirente’ ;
— l’acte de cession du véhicule Citroën du 21 août 2015, M. [L] étant l’acquéreur de ce véhicule ;
— la déclaration de cession de véhicule Citroën appartenant à M. [L] du 12'novembre 2016, Mme [P] ayant la qualité d’acquéreur dans cet acte de vente ;
— une lettre manuscrite datée du 24 décembre 2015 comprenant les volontés de M. [L] pour être incinéré.
Il ressort de la comparaison de ces signatures que celles-ci pouvaient comporter quelques fluctuations mais qu’elles présentaient des constances graphiques et structurelles ainsi que quelques particularités. La signature contestée apparaît fluide et ne renferme pas de signes évidents d’hésitations. Il’sera toutefois relevé, qu’à l’exception de la lettre du 24 décembre 2015 (courrier rédigé environ un an avant son décès et comportant deux signatures hésitantes), du 10 septembre 2010 (demande changement de la clause pour un autre contrat au profit de Mme [P]), et du courrier litigieux du 6 octobre 2004, la signature ne comporte pas de façon nette la deuxième boucle située le plus à droite de la signature, laquelle est enveloppée par une boucle plus large et surplombant toute la signature. Toutes les autres signatures intègrent cette petite boucle sur la droite, en particulier toutes les signatures dont la date est proche de l’année 2004. Sur l’acte du 6 octobre 2004, cette boucle est réduite à un trait vertical. Une autre différence apparaît sur le courrier du 6 octobre 2004 et ne figure dans aucune autre signature. Le trait soulignant la signature, avec un tracé rectiligne et orienté de façon ascendante, dépasse la signature vers la droite dans une proportion inhabituelle. Si dans les autres signatures ce trait soulignant la signature peut dépasser un peu l’ensemble de la signature, ce n’est jamais dans une telle proportion et avec un tracé aussi ascendant vers la droite.
S’agissant de la date manuscrite figurant sur la lettre du 6 octobre 2004, il sera noté que le chiffre '1« est différent de celui apparaissant dans la note manuscrite du 24 décembre 2015. En effet dans la note de 2015, le chiffre '1 » est’représenté sous la forme d’un trait vertical de type 'bâton', et dans le courrier de 2004 le chiffre est '1" est nettement composé de deux traits.
Au surplus, il sera noté que Mme [P] qui se prévaut de ce document ne fournit pas l’original de celui-ci et que l’assureur conteste avoir reçu l’original, disposant simplement d’une copie envoyé par Mme [P] après le décès de l’assuré.
Au vu de ces éléments, la signature apposée sur le courrier du 6 octobre 2004 ne saurait être attribuée, avec un degré de certitude suffisant, à M. [L].
Enfin, si les photographies produites par Mme [P] démontrent la réalité de la relation qu’elle a entretenue avec M. [L], laquelle n’est pas contestée, ces clichés ne suffisent pas à établir une volonté exprimée quant à la clause bénéficiaire.
L’ensemble de ces circonstances et constatations ne permettent pas de conclure que la demande de substitution du bénéficiaire de la clause, contenue dans le courrier du 6 octobre 2004, corresponde à une volonté certaine et non équivoque de l’assuré.
En conséquence, le courrier du 6 octobre 2004 est dépourvu d’efficacité et n’emporte pas une nouvelle modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Mme [H] sera considérée comme ayant la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, objet du litige. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
S’agissant de la majoration des intérêts réclamée par Mme [H]. L’article L.132-23-1 du code des assurances énonce que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à’l'expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
En l’espèce, la société Sogecap ne conteste pas que Mme [H] a renvoyé dès le 10 janvier 2017 les pièces sollicitées par la compagnie d’assurance pour obtenir le versement des fonds, étant rappelé que c’est la société Sogecap qui avait dans un premier temps informé Mme [H] qu’elle était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, et ce avant que Mme [P] se prévale du courrier du 6 octobre 2004. Mme [P] et Mme [H] revendiquaient chacune la qualité de bénéficiaire. Un contentieux est survenu sur la détermination du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et il ressort des écritures de la société Sogecap qu’elle consent à verser le capital en fonction de l’issue du litige. La société Sogecap ne pouvait pas prendre le risque de libérer les fonds avant que ce litige soit tranché. Dès lors le retard pris dans le versement des fonds n’est pas imputable à la société Sogecap, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration des intérêts telle que définie à l’article L.132-23-1 du code des assurances. Le jugement de première instance n’a pas été assorti de l’exécution provisoire et le capital n’a donc pas été versé.
Aucune circonstance particulière ne justifie en outre le prononcé d’une astreinte.
Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé de ce chef, sauf à préciser que les intérêts légaux courent à compter du présent arrêt.
Sur la demande subsidiaire et indemnitaire de Mme [P] à l’encontre de la société Sogecap pour préjudice matériel
Moyens des parties
Mme [P] considère que la société Sogecap a commis des fautes délictuelles en n’ayant pas enregistré le changement de bénéficiaire avec émission d’un avenant et pour manquement à ses obligations de conservation des documents en relation avec ces contrats d’assurance-vie. Elle estime que les parties sont privées des informations pertinentes pour éclairer le débat en raison des fautes de la compagnie d’assurance. Elle reproche à la société Sogecap un défaut de loyauté procédurale et elle invoque le principe de l’estopel en ce que cette dernière a reconnu à trois reprises sa qualité de bénéficiaire. Elle fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
La société Sogecap objecte qu’il ne saurait lui être fait le reproche d’avoir fait preuve de prudence en attendant la décision du tribunal puis la décision de la cour. Elle rappelle que la décision de première instance n’est pas assortie de l’exécution provisoire. Elle réfute toute mauvaise foi de sa part. Elle soutient que la caractérisation de la mauvaise foi de l’assureur est une condition de la condamnation à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée à verser le capital décès à toute personne que la cour désignera. Elle réplique également que Mme [P] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi. Elle’observe que l’appelante ne rapporte pas la preuve que le courrier litigieux ait bien été envoyé par M. [L] à la Société Générale de [Localité 9] et qu’en tout état de cause elle n’en a pas été destinataire.
Réponse de la cour :
Au vu de la solution apportée au litige, il ne saurait être reproché à la société Sogecap d’avoir suspendu le versement des fonds dans l’attente du dénouement judiciaire.
La société Sogecap indique d’ailleurs dans ses écritures qu’elle ne s’oppose pas au versement du capital mais qu’elle attend la décision de justice quant à la détermination du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Mme [P] ne démontre pas que l’abstention de la compagnie d’assurance à verser les fonds soit fautive ni le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice matériel allégué.
S’agissant de la conservation des documents, Mme [P] ne rapporte nullement la preuve que M. [L] ait envoyé ou remis la lettre du 6 octobre 2004 à la Société Générale. Aucun dysfonctionnement n’est donc établi quant à la conservation et la transmission de ce document à l’assureur.
La décision entreprise, qui a rejeté cette demande, sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [P] à l’encontre de la société Sogecap pour résistance abusive
Mme [P] soutient que la société Sogecap a commis une résistance abusive et des manoeuvres lui permettant de conserver les fonds à son seul profit. Elle fait grief à la société Sogecap d’avoir incité Mme [H] à agir en justice alors qu’elle n’avait aucune raison de retenir les fonds. Elle observe qu’elle a été contrainte de soulever un incident de communication de pièces afin d’obtenir les éléments ayant amené la compagnie d’assurance à ndiquer à Mme'[H] qu’elle était la bénéficiaire du contrat. Elle remarque également que la société Sogecap n’apporte qu’une explication sur les vérifications opérées quant à l’authenticité de la signature et de la date du courrier du 10 octobre 2004.
La société Sogecap conteste toute résistance abusive.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les circonstances de la cause ne révèlent aucune résistance abusive, mais au contraire le choix d’attendre l’issue judiciaire du litige procède d’une prudence dans une hypothèse où il existe un conflit sur la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Mme [P] à l’encontre de Mme [H] pour procédure abusive
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [P] soutient que Mme [H] a commis une faute faisant dégénérer en abus sont droit d’ester en justice. Elle fait valoir que l’instance engagée par Mme [H] était infondée puisque le courrier du 25 octobre 1994 n’était pas signé.
Mme [P] ne justifie d’aucune circonstance particulière démontrant que Mme [H] a abusé de son droit d’agir en justice, d’autant que les demandes de cette dernière ont été favorablement accueillies. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [P] à l’encontre de Mme [H] et de la société Sogecap pour préjudice moral
Mme [P] expose que la société Sogecap l’a incitée ainsi que Mme'[H] à initier une instance judiciaire alors que le délai pour le versement du capital avait expiré. Elle reproche également à Mme [H] d’avoir engagé une procédure en méconnaissance de la volonté affichée par son père et en déshonorant sa mémoire. Elle précise qu’elle a partagé la vie de M. [L] pendant 25 ans et que cette procédure vient ajouter une douleur supplémentaire au deuil.
Il ressort des développements qui précèdent que la société Sogecap n’a pas commis de faute et que Mme [H] a valablement revendiqué sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire pour préjudice moral n’apparaît pas fondée et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [H] pour procédure abusive à l’encontre de Mmes [P], [U] et [T]
Mme [H] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de mesdames [P], [U] née [L] et [T] pour procédure abusive.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce chef de demande.
Il n’est nullement caractérisé un abus de Mmes [P], [U], et Mme [T], d’ester en justice. La demande indemnitaire de Mme [P] pour procédure abusive n’apparaît pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Au vu de l’issue du litige, Mme [P] sera condamnée aux dépens afférents à la procédure en appel.
Il apparaît inéquitable que Mme [H] supporte l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés afin de se défendre en appel. Mme [P] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Au regard des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la société Sogecap sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [P], Mme [U], et Mme [T] seront également déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d’appel soulevé par Mme [H] ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme [P] tendant à ce que le capital soit libéré au profit de Mme [U] et Mme [T] ; ;
DECLARE Mme [U] et Mme [T] recevables en leur intervention volontaire ;
DECLARE la demande subsidiaire de Mme [U] et Mme [T] recevable ;
CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts courent à compter du présent arrêt ;
y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Mme [P] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [P] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [P], la société Sogecap, Mme [U], et Mme'[T] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de Mme [H], Me Gasnier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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