Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00248 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS [Localité 2] : DERUELLE, FENOLI-REBELLATO, T HOMAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [R] a été engagée par la Selarl Huissiers [Localité 2] : Deruelle, Fenoli-Rebellato, Thomas (ci-après la Selarl Huissiers [Localité 2]) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires du 15 juin 2009 en qualité de clerc audiencier, niveau 2, coefficient 272 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
Le 31 juillet 2019, Mme [R], alors âgée de 63 ans, a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé ses fonctions au sein de la Selarl Huissiers [Localité 2].
Le 2 septembre 2019, Mme [R] a de nouveau été engagée par la Selarl Huissiers [Localité 2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de clerc audiencer, statut employée niveau 2, coefficient 272 de la convention collective applicable.
Le 14 mars 2020, Mme [R] a été placée en chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Au mois d’avril 2020, une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties mais n’a pas abouti.
Par courrier du 23 juin 2020, la Selarl Huissiers [Localité 2] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2020.
Le 6 juillet 2020, la Selarl Huissiers [Localité 2] a adressé une seconde convocation à un entretien préalable par voie d’huissier, l’entretien étant alors fixé le 16 juillet 2020.
Le 16 juillet 2020, la Selarl Huissiers [Localité 2] a fait délivrer par voie d’huissier à Mme [R] un courrier d’information relatif aux motifs économiques de son licenciement et au contrat de sécurisation professionnelle, un document d’information, un document CSP et une demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
Le 27 juillet 2020, la Selarl Huissiers [Localité 2] a fait délivrer par voie d’huissier à Mme [R] la notification de son licenciement pour motif économique.
Le 23 octobre 2020, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes du Mans afin qu’il ordonne à la Selarl Huissiers Chartres la délivrance des documents de fin de contrat et la condamne à lui verser des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de ces documents.
Le 5 janvier 2021, après réception des documents de fin de contrat, Mme [R] a notifié son désistement auprès de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 25 janvier 2021 afin d’obtenir la condamnation de la Selarl Huissiers Chartres, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour licenciement irrégulier, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés
payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Selarl Huissiers [Localité 2] s’est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [R] repose sur un motif économique ;
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à verser à la Selarl Huissiers [Localité 2] les sommes de :
* 1 068,30 euros au titre de primes d’ancienneté indûment perçues, outre la somme de 106,38 euros brut au titre des congés payés,
* 200 euros pour sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe le 27 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La Selarl Huissiers [Localité 2] a constitué avocat en qualité d’intimée le11 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans ;
— requalifier son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans ;
— dire le licenciement pour motif économique irrégulier par l’absence de critère d’ordre.
En conséquence,
— condamner la Selarl Huissiers [Localité 2] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Selarl Huissiers [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 064,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 306,41 euros brut de congés y afférents,
* 4 340,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Selarl Huissiers [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 989,71 euros à titre de d’indemnité de licenciement,
* 1 737,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 737,31 euros de congés payés y afférents.
En tout état de cause,
— condamner la Selarl Huissiers [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil ;
— ordonner la remise des documents de fin contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement rendu, la cour d’appel se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl Huissiers [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer Mme [R] irrecevable et en tout cas non fondée en son appel, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes entrepris dans toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il :
— a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à lui verser :
* la somme de 1 068,30 euros brut au titre de primes d’ancienneté indûment perçues, outre la somme de 106,83 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter :
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier y compris ceux visés par l’article A444-32 du code de commerce ;
À titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour d’appel devait la condamner à un rappel d’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté du 15 juin 2009 au 26 août 2020, condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 1 151 euros brut au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
MOTIVATION
Sur l’ancienneté de Mme [R] au sein de la Selarl Huissiers [Localité 2] :
Mme [R] fait valoir que l’ancienneté figurant sur ses bulletins de paie, à savoir 10 ans et 7 mois, vaut présomption de reprise d’ancienneté par la Selarl Huissiers [Localité 2] laquelle l’a réduite à 10 mois sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020. Elle ajoute que la Selarl Huissiers [Localité 2] ne communique aucun élément démontrant sa volonté de ne pas reprendre son ancienneté et elle fait observer que son contrat de travail du 2 septembre 2019 ne mentionne aucunement l’absence de reprise d’ancienneté.
La Selarl Huissiers [Localité 2] indique que le contrat de travail du 2 septembre 2019 ne porte aucune clause de reprise d’ancienneté. Elle affirme ensuite que la reprise d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire résulte d’une erreur du cabinet d’expertise comptable BPERC en charge de la rédaction des contrats de travail et de l’édition des bulletins de paie. Elle conclut que l’ancienneté de Mme [R] à prendre en considération a pour point de départ la seconde relation contractuelle débutée le 2 septembre 2019.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-190 du 25 février 2016, que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté du salarié au contrat de travail (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-23.355).
Les bulletins de salaire de Mme [R], émis pour la période de septembre 2019 à mai 2020, mentionnent une ancienneté de 10 à 11 ans.
Ainsi, et peu important que le contrat de travail signé par Mme [R] le 2 septembre 2019 ne mentionne pas de reprise d’ancienneté, les bulletins de salaire de cette dernière laissent présumer une telle reprise au 15 juin 2009.
Pour combattre cette présomption, la Selarl Huissiers [Localité 2] se prévaut d’une attestation de son expert comptable, M. [B] [G] (pièce E2), qui indique en substance que le contrat de travail de 2019 ne faisait état d’aucune reprise et que 'suite à un dysfonctionnement technique du logiciel', il a été reporté à tort sur les bulletins de salaire de Mme [R], une ancienneté remontant au 15 juin 2009.
Cependant, force est de constater :
— que ce document ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— qu’il émane de celui qui était en charge de l’établissement des bulletins de salaire lui-même,
— que M. [G] a des liens professionnels avec la Selarl Huissiers [Localité 2],
— que l’attention d’aucun des deux (client, expert-comptable) n’a été attirée au sujet d’une prétendue erreur,
— que ce n’est que lorsque le conseil de Mme [R] a avisé la Selarl Huissiers [Localité 2], le 8 juin 2020, d’un différend quant à l’ancienneté de sa cliente, que l’expert compatble a modifié le bulletin de salaire, ce qu’il a pu faire sans difficulté.
Ainsi, cette pièce est insuffisante pour renverser la présomption de reprise d’ancienneté de Mme [R], qui sera considérée comme remontant au 15 juin 2009.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu de prime d’ancienneté :
La Selarl Huissiers [Localité 2] soutient que Mme [R] n’était pas présente dans les effectifs du 1er août 2019 au 1er septembre 2019 et ne remplit pas la condition conventionnelle de présence ininterrompue dans la société pour prétendre au bénéfice d’une prime d’ancienneté et sollicite le remboursement de celle-ci à hauteur de 1 068,30 euros brut (118,70 euros brut sur 9 mois).
Mme [R] ne répond pas sur point.
SUR CE :
Il résulte des articles 1302-1 et 1353 du code civil que la charge de la preuve du paiement indû incombe au demandeur en restitution.
Selon l’article 1.53 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921), en vigueur lors de l’engagement de Mme [R] :
'Tout salarié de la profession bénéficie d’une majoration pour ancienneté, calculée en fonction du nombre d’années de présence ininterrompue dans la profession.
Cette majoration est de 3 p. 100 pour chaque tranche de trois années de présence, dans la limite de quinze années. Elle est calculée sur le salaire brut de l’emploi tel que déterminé dans le tableau de classification'.
Ce texte imposait donc une 'présence ininterrompue dans la profession’ et non un travail effectif.
Or, la Selarl Huissiers [Localité 2] ne rapporte pas la preuve qu’alors que la salariée bénéficiait d’une reprise d’ancienneté, c’est de manière indûe qu’elle lui a versée une prime d’ancienneté.
Par suite, il convient de la débouter de ses demandes en restitution des sommes de 1068,30 et de 106,83 euros.
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
Sur le licenciement pour motif économique :
Mme [R] fait valoir que la lettre de notification de licenciement ne remplit aucun des critères fixés par la jurisprudence dans la mesure où elle se contente de faire état d’une baisse d’activité liée à la grève des avocats au début de l’année 2020 et à la crise sanitaire de la Covid-19 sans apporter de précision. Elle en déduit que la Selarl Huissier [Localité 2] a utilisé la crise sanitaire comme prétexte à son licenciement pour motif économique.
Mme [R] fait ensuite observer que le bilan de l’exercice de 2020 présente un bénéfice de 61 853,79 euros, soit 3 655 euros de plus que l’exercice de 2019 et affirme que la baisse du chiffre d’affaires invoquée par son employeur n’est pas suffisamment significative pour justifier son licenciement pour motif économique. Elle indique également que la grève des avocats n’a eu aucun impact sur l’activité des huissiers et que l’activité du tribunal correctionnel de Chartres a persisté pendant le temps du confinement.
La Selarl Huissiers [Localité 2] fait valoir que le licenciement de Mme [R] est justifié par la suppression de son poste de travail au sein de l’étude et indique produire les éléments étayant les difficultés économiques rencontrées :
— la grève des 70 000 avocats de France de fin novembre 2019 à mars 2020,
— le confinement brutal à compter du 16 mars 2020 (huissiers dans l’impossibilité de visiter les logements, tribunaux fermés, les clients institutionnels lui ont donné l’instruction de suspendre toutes les actions de recouvrement et de n’engager aucune mesure d’exécution),
— la baisse de son chiffre d’affaires net de 24,75 % lequel est passé de 1 260 534 euros au 31 décembre 2019 à 948 442 euros au 31 décembre 2020 soit une baisse de 312092 euros sur 12 mois,
— la baisse du résultat courant avant impôt de 26,62 % pour passer de 100 009 euros au 31 décembre 2019 à 73 391 euros au 31 décembre 2020 soit une chute de 73% entre 2018 et 2019.
SUR CE :
Par courrier délivré par voie d’huissier le 27 juillet 2020, la Selarl Huissiers [Localité 2] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique en ces termes :
'Depuis ces derniers mois, nous devons faire face à de nombreux événements qui ont fortement impacté notre activité judiciaire. Le mouvement de grève des avocats, en début d’année 2020, a provoqué un ralentissement de l’activité judiciaire et donc de notre volume d’activité.
Puis, le 16 mars 2020, afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus et après avoir déclenché le « stade 3 », le Gouvernement a pris des mesures spécifiques visant à limiter les déplacements des habitants.
Ces mesures ont eu pour effet de stopper de façon brutale toutes les activités. Les tribunaux ont fermé, les avocats qui nous confiaient leurs actes à notifier ne pouvaient plus le faire, les bureaux de Poste étaient partiellement fermés. Notre Etude a dû fermer physiquement et nous ne pouvions plus accueillir de public.
Nous nous sommes alors retrouvés dans l’impossibilité de pouvoir continuer à exécuter nos missions et notamment celle d’être présent aux audiences.
À cela s’ajoute le fait que la reprise de l’activité est compromise. Nos clients institutionnels, représentant 80 à 85% de notre clientèle (URSSAF, POLE EMPLOI, RSI, Société HLM) ont suspendu les procédures engagées avant l’état d’urgence sanitaire et nous ont demandé de ne plus procéder à de nouveaux recouvrements et ce probablement jusqu’à l’année prochaine, ce qui représente 90 à 95% de nos dossiers.
De nombreux autres clients ont également suspendu leur action pour lesquelles nous étions missionnés. En outre, la période hivernale a été exceptionnellement prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 empêchant de procéder aux expulsions qui auraient dû reprendre dès le mois de mars précédent.
Enfin, les tribunaux ont d’ores et déjà annoncé avoir beaucoup de retard concernant le traitement des dossiers ce qui a pour conséquence de bloquer les procédures.
Concrètement cela se traduit par la perte importante et immédiate de chiffre d’affaires pour notre étude.
Malgré les mesures prises et notamment la demande d’activité partielle, il apparaît d’ores et déjà que cette chute d’activité et de chiffre d’affaires ne pourra être compensée ou rattrapée.
Compte tenu du contexte nous n’avons aucune visibilité sur l’arrivée de nouveaux dossiers et/ou nouveaux clients qui pourraient nous permettre de maintenir l’équilibre financier de l’Etude lequel est très fragilisé.
En effet, nous devons gérer une situation financière dégradée. Notre trésorerie est exsangue et nous devons par ailleurs faire face à un compte client élevé puisque nous déplorons plus de 6 mois de créances non recouvrées encore à ce jour.
De plus, alors que nous n’étions plus sollicités que pour honorer les audiences aux assises au 1er et 3ème trimestre de chaque année, il n’y aura pas plus de retour à la normale de notre activité judiciaire.
Il n’y aura pour les mois à venir que très peu d’audiences pour lesquelles vous auriez à assurer une présence effective en votre qualité de clerc audiencier. En effet, votre embauche au sein de notre Etude était destinée à couvrir ce besoin qui a à présent disparu.
La baisse générale d’activité conjuguée à un poste qui ne requiert plus aucune utilité dès lors que nous n’aurons quasiment plus d’audiences à honorer a pour conséquence la disparition quasi-totale des tâches qui vous incombent. Nous sommes donc contraints de devoir adapter l’effectif de l’Etude à la charge réelle de travail et aux exigences d’équilibre financier auxquelles nous devons faire face.
Face à ce constat, nous nous trouvons devant l’impérieuse nécessité de restructurer nos services.
Ces circonstances nous amènent à procéder à la suppression du poste de clerc audiencier que vous êtes la seule à occuper au sein de l’Etude.
Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, nous avons effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher un reclassement au sein de l’Etude. Toutefois, à ce jour, ces recherches sont demeurées vaines, aucun poste n’étant disponible ou vacant.
Par ailleurs, la baisse générale d’activité ne laisse entrevoir aucune possibilité d’affectation ou d’un aménagement à un autre poste en interne.
Dès lors, en raison de la suppression de votre poste et de l’impossibilité de votre reclassement, nous n’avons pas d’autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour motif économique'.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle peut être complétée.
En l’espèce, il importe peu que la lettre de licenciement ne contienne aucun chiffre, ce qui n’est pas exigé par la loi dès lors qu’elle est suffisamment complétée par la Selarl Huissiers [Localité 2] dans le cadre des instances diligentées à son égard par Mme [R].
Dans sa lettre de licenciement comme devant la cour, l’employeur ne se prévaut pas de mutations technologiques, d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire ni de la sauvegarde de sa compétitivité ou de la cessation d’activité de l’entreprise, mais de difficultés économiques qu’il estime avérées.
Produisant les résultats comptables pour une année entières, il ne se prévaut pas de la baisse du chiffre d’affaire ou des commandes pendant un trimestre entier par rapport à l’année précente, et ce d’autant plus qu’il ne fait état d’aucun chiffre.
Au soutien des prétetions, Mme [R] produit :
— le planning des audiences pénales de février 2020 qui n’apporte rien car il ne s’agit pas d’un relevé des audiences, les rôles des affaires évoquées en matière pénale les 12, 24 et 26 février 2020, outre un délail des audiences, montrant que des affaires ont été retenues à ces dates là, (mais c’est avant le confinement),
— le planning des audiences correctionnelles de mars 2020 qui n’apporte rien car il ne s’agit pas d’un relevé des audiences ; un relevé desdites audiences établi par Mme [R],
— les rôles des audiences pénales du 8 avril 2020, du 4 mai 2020 montant que dans leur majorité (sauf essentiellement les détenus et les comparutions immédiates), les affaires ont toutes été renvoyées à cause de la Covid 19, et les délibérés prorogés,
— un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chartres le 3 avril 2020, à signifier.
S’agissant de l’employeur, il verse aux débats :
— son compte de résultat de 2019 et de 2020 dont il résulte :
*une baisse au final de son chiffre d’affaires : 1 234 287,22 euros au 31 décembre 2018, 1 260 534,95 euros au 31 décembre 2019, et 948 441, 66 euros au 31 décembre 2020,
*une baisse constante de son résultat d’exploitation : 387 783,52 euros au 31 décembre 2018, 111 375 euros au 31 décembre 2019 et 81 498,54 euros au 31 décembre 2020,
*une baisse constante du résultat net ou bénéfice : 288 544,68 euros au 31 décembre 2018, 58 198,52 euros au 31 décembre 2019, chiffre à peu près stable en 2020 (61 853,79 euros),
— différentes lettres ou courriels datés de mars ou mai 2020, émanant de clients institutionnels disant qu’il convient de susprendre les mesures de recouvrement jusqu’au 30 juin 2020 ou jusqu’à nouvel ordre (CARMF, Intrum, MGEN, Pôle Emploi, [Localité 2] Habitat, Aqualter, Urssaf, Franfinance),
— un extrait de l’audition du président de la commission nationale des commissaires de justice du 13 mai 2020 par la commission des lois de l’assemblée nationale : il mentionne: 'Mais nous sommes aujourd’hui inquiets. Notre activité a été réduite à la portion congrue pendant le confinement. Voici pour le mois d’avril quelques chiffres évocateurs […] : la compatibilité d’engagement de nos offices, c’est à dire le nombre de nouveaux dossiers ouverts a péniblement atteint 10% d’un mois normal, les huissiers ont réalisé entre 5 et 10% du nombre d’actes réalisés d’ordinaires ; 90% des salariés des offices ont été mis au chômage partiel',
— un extrait du bulletin d’information CGT des salarié (e -s) des huissiers de justice de mai 2021, lequel mentionne : 'la CGT confirme que beaucoup de salarié e-s sont en chômage partiel depuis 1 an avec une baisse de leurs revenus de 30%, seuls sont qui ont des primes arrivent à s’en sortir'
— un extrait d’un article rédigé par le président de la chambre des huissiers dans les actualités juridiques : 'les huissiers de jsutice ont pris de front le choc de la crise sanitaire. Le ralentissement de l’activité juridictionnelle au printemps dernier, quelques mois après la grève des avocats, a entrainé un choc négatif d’activité. De même, le fort ralentissement, voire l’arrêt de l’activité de recouvrement de nombreux donneurs d’ordre, tant publics que privés, pour des raisons que chacun comprend aisément, a eu pour conséquence un ralentissement prolongé de l’activité des professionnels. Après 18 mois de crise sanitaire, les études ont encaissé le choc, poursuivent leur activité et attendent des jours meilleurs, comme toutes les entreprises françaises',
— un extrait du Monde du 13 février 2020 mentionnant que les avocats sont en grève depuis six semaines et qu’ils vont durcir leur mouvement (en ce sens aussi un extrait des Echos et du Républicain de [Localité 2]),
— un extrait du Républicain de Chartes, mentionnant que les locaux du tribunal sont interdits au public et que sauf exception, les audiences sont reportées même lorsqu’il s’agit d’audiences correctionnelles, ce qui signifiait en particulier une suppression de tout ou partie des assises,
— un article de 'Village-justice-com’ mentionnant que la trêve hivernale pour les expulsions est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020.
Certes, comme le fait remarquer Mme [R], le compte courant des associés a été remboursé sur 2020 pour plus de 239 000 euros. Cependant, force est de constater que la rubrique 'autres dettes’ vis à vis des associés a été augmentée parallèlement de plus de 131000 euros et que le paiement des associés a été diminué de plus de 26000 euros.
Au total, il apparaît établi qu’au jour du licenciement, la Selarl Huissiers [Localité 2] rencontrait manifestement des difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme [R].
Par suite, il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause économique.
Sur l’obligation de reclassement :
Mme [R] soutient que la Selarl Huissiers [Localité 2] a manqué à son obligation de reclassement. À cet égard, elle estime que son employeur ne justifie d’aucune démarche loyale et sérieuse de recherche de reclassement et qu’il aurait dû interroger les dix études d’huissiers de justice d’Eure et Loir ainsi que la société ADB 28 sur la possibilité d’un reclassement au sein de leur structure.
Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Selarl Huissiers [Localité 2] réplique qu’elle n’était pas tenue de faire une recherche externe de reclassement dans la mesure où elle ne fait partie d’aucun groupe de sociétés. Elle rappelle qu’aucune obligation n’impose à l’employeur de rechercher un reclassement auprès d’autres employeurs exerçant la même activité s’il n’est pas démontré l’existence d’un groupe. Elle ajoute que la société ADB28 n’emploie aucun salarié. Elle affirme également qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible permettant le reclassement de Mme [R].
SUR CE :
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure'.
Dans la lettre de licenciement, la Selarl Huissiers [Localité 2] mentionne : 'Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, nous avons effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher un reclassement au sein de l’Etude. Toutefois, à ce jour, ces recherches sont demeurées vaines, aucun poste n’étant disponible ou vacant'.
Il appartient à la Selarl Huissiers [Localité 2] de demontrer qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement par une recherche loyale et sérieuse.
Il n’y a pas de manquement à l’ obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
La Selarl Huissiers Chartres justifie par la production du registre d’entrée et de sortie qu’elle ne disposait pas de poste vacant ; il n’est pas sérieusement contesté qu’elle ne faisait pas partie d’un groupe composé de toutes les études d’huissiers du département, même si la présence aux audiences lui était confiée par d’autres études et qu’à supposer qu’elle ait fait partie du même groupe que la société ADB28 qui avait le même siège social, il résulte d’une attestation de M. [G], expert comptable, que cette dernière n’avait plus d’activité en 2020.
Par suite, il apparaît démontré que la Selarl Huissiers [Localité 2] a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme [R] ne peut, pour ce motif non plus, être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé. Il le sera aussi en ce qu’il a débouté Mme [R] des demandes présentées à ce titre.
Sur les critère d’ordre de licenciement :
Mme [R] affirme que la Selarl Huissiers [Localité 2] n’a pas fixé les critères d’ordre de licenciement alors qu’il s’agit d’un licenciement collectif et en déduit que son licenciement est irrégulier.
La Selarl Huissiers [Localité 2] réplique que Mme [R] était la seule à exercer les fonctions d’huissier audiencier au sein de l’étude et qu’elle n’avait pas à appliquer les critères d’ordre de licenciement. Elle conteste l’existence d’un préjudice.
SUR CE,
Il est constant que l’employeur n’a pas à respecter l’ordre des licenciements dès lors qu’il n’est pas procédé à un licenciement collectif.
Les parties s’opposent sur ce point, sans fournir de documents justicatifs.
Mais, quoi qu’il en soit, à supposer que le licenciement de Mme [R] s’inscrive dans le cadre d’un licenciement collectif, elle ne produit aucune pièce justifiant que la méconnaissance prétendue de l’ordre des licenciements lui a causé un préjudice, alors qu’elle avait dès juillet 2019, fait valoir ses droits à la retraite.
Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [R] fait valoir que la Selarl Huissier [Localité 2] l’a trompée en lui promettant la conclusion d’une rupture conventionnelle dans un premier temps, puis une démission avec la signature d’un protocole transactionnel avant de la licencier. Elle sollicite sa condamnation à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La Selarl Huissiers [Localité 2] réplique que Mme [R] ne démontre aucune de ses allégations et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 5 000 euros.
SUR CE :
Mme [R] ne démontrant pas la réalité du préjudice subi, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les indemnités de fin de contrat :
Mme [R] sollicite la condamnation de son adversaire, en présence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 064,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 306,41 euros de congés payés afférents,
* 4 340,81 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La Selarl Huissiers [Localité 2] réplique que l’ancienneté de Mme [R] est de 11 mois et que son salaire de référence est de 1 413,35 euros bruts ou subsidiairement de 11 années avec un salaire de référence de 1 532,50 euros bruts.
— concernant l’indemnité de préavis, elle indique que si l’ancienneté retenue est de 11 mois, Mme [R] a déjà été remplie de l’intégralité de ses droits, si l’ancienneté retenue est de 11 années, elle sera en droit de bénéficier d’une indemnité complémentaire de deux mois de salaire ;
— concernant l’indemnité de licenciement, elle indique que si l’ancienneté retenue est de 11 mois, Mme [R] a déjà été remplie de l’intégralité de ses droits, si l’ancienneté retenue est de 11 années, elle sera en droit de bénéficier d’une indemnité complémentaire de deux mois de salaire.
La Selarl Huissiers [Localité 2] affirme ensuite que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ en retraite ne se cumulent pas dans la mesure où elle ont la même nature et le même objet, à savoir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail. Elle en déduit que Mme [R] ne peut revendiquer le bénéfice d’une indemnité de licenciement calculée sur la période du 15 juin 2009 au 26 août 2020 et solliciter en sus une indemnité de départ en retraite sur la période du 15 juin 2009 au 31 juillet 2019.
SUR CE :
Il ne résulte pas des pièces fournies par la salariée, à la différence de celles produites par l’employeur, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, ait été supérieur à 1532,50 euros.
Pour l’indemnité de préavis, Mme [R] a déjà reçu une indemnité correspondant à un mois de salaire (calculé sur une ancienneté de 11 mois), soit 1 326,79 euros. Elle peut bénéficier de trois mois de salaire sur la base d’une ancienneté de dix ans. Or, elle ne réclame que 1737,31 euros, somme que la cour ne peut excéder. La Selarl Huissiers [Localité 2] sera condamnée à lui verser cette somme outre 173,73 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la Selarl Huissiers [Localité 2] reconnait que sa salariée a déjà bénéficié d’une somme de 351,10 euros, mais que sur la base d’une ancienneté de plus de dix ans, elle est en droit de réclamer une somme complémentaire dont le montant, à savoir 3989,71 euros, n’est pas contesté.
La Selarl Huissiers [Localité 2] devra lui verser cette somme.
Le jugement entrepris sera de ces deux chefs infirmés.
Il convient de dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, ainsi que d’ordonner à la Selarl Huissiers [Localité 2] de remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans les deux mois du prononcé de celui-ci. Le jugement du conseil de prud’hommes sera sur ce point infirmé également.
L’indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement, laquelle n’est alors due que sous déduction de l’indemnité de départ à la retraite (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.669), sauf notamment s’il existe plusieurs contrats.
En l’espèce, compte tenu de la reprise d’ancienneté opérée, force est de constater que Mme [R] n’a été liée à la Selarl Huissiers [Localité 2] que par une seule et même relation de travail.
C’est donc à bon droit que son employeur lui demande de restituer son indemnité de départ à la retraite qui s’élève, d’après le bulletin de salaire de juillet 2019, à 1151 euros, somme qui n’est d’ailleurs pas contestée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dépens mais de l’infirmer en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [R] supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application à l’encontre de l’une ou l’autre des parties de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel. Les demandes présentées de ce chef seront pareillement rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il :
*a condamné Mme [R] à verser à la Selarl Huissiers [Localité 2] une somme de 1068,30 euros bruts outre 106,83 euros au titre des congés payésdommages et intérêts y afférents ;
*a débouté Mme [R] de ses demandes en paiement d’un complément d’indemnité de préavis outre congés payés et en complément d’une indemnité de licenciement, de sa demande d’intérêts et de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
*a condamné Mme [R] à verser à son adversaire une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Condamne la Selarl Huissiers [Localité 2] à payer à Mme [R] :
*la somme de 3989,71 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
*la somme de 1737,31 euros au titre du complément d’indemnité de préavis, outre 173,73 euros de congés payés afférents,
— Condamne Mme [R] à restituer à la Selarl Huissiers [Localité 2] la somme de 1 151 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
— Dit que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
— Ordonne à la Selarl Huissiers [Localité 2] de remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans les deux mois du prononcé de celui-ci,
— Condamne Mme [R] aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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