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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2025, N° 23/03528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
Chambre civile 1-2
ARRET N°22
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB7T
AFFAIRE :
E.A.R.L. L’ELEVAGE DE CHANTEPIE Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 804 184 984, au capital social de 7.500€, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Madame [I] [G] [M],
C/
[R] [O]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 14]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23/03528
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13/01/2026
à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
Me Sophie
[E]-SIEGFRIED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
E.A.R.L. L’ELEVAGE DE CHANTEPIE Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 804 184 984, au capital social de 7.500€, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Madame [I] [G] [M],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 – N° du dossier 20231182
Plaidant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06, substitué par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Madame [R] [O]
née le 13 Avril 1959 à [Localité 13]
de nationalité Irlandaise
[Adresse 12]
[Localité 7] (IRLANDE)
Monsieur [L] [E]
né le 29 Septembre 1984 à [Localité 15]
de nationalité Irlandaise
[Adresse 1]
[Adresse 6] (IRLANDE)
Madame [B] [E]
née le 22 Février 1986 à [Localité 10]
de nationalité Irlandaise
[Adresse 3]
[Localité 8] (DANEMARK)
Représentés par : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 – N° du dossier [O]
Plaidant : Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1429
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 2], lieudit [Adresse 11] (78), est décédé le 1er juillet 2019 laissant pour lui succéder son épouse Mme [R] [O] et ses deux enfants, Mme [B] [E] et M. [L] [E], ci-aprèsles consorts [E].
La parcelle dont s’agit est occupée par l’EARL Elevage de [Localité 9].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 janvier 2023, le conseil de Mme [O] rappelait à la société Elevage de [Localité 9] la résiliation de la mise à disposition à titre gratuit du terrain notifiée par sa cliente le 7 décembre 2022 et exigeait sa libération dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception dudit courrier.
Suivant courrier officiel du 1er mars 2023, le conseil de la société Elevage de [Localité 9] répondait à son confrère que sa cliente s’était vu reconnaître un bail rural sur la parcelle AL [Cadastre 2] et mettait en demeure Mme [O] de respecter ses obligations de bailleur.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022, les consorts [E] ont assigné la société Elevage de Chantepie devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’expulsion de la société Elevage de Chantepie.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Elevage de [Localité 9],
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître des demandes des consorts [E],
— débouté l’Elevage de [Localité 9] de sa demande de sursis à statuer,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [E] d’expulsion et de condamnation de la société Elevage de [Localité 9] à une indemnité d’occupation,
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 avril 2025,
— conclusions en demande : 10 juin 2025,
— dernières conclusions des parties : 10 septembre 2025,
— a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, la société Elevage de [Localité 9] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai, par décision du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la société Elevage de [Localité 9], appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2025 en ce qu’elle :
* a rejeté son l’exception d’incompétence,
* a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître des demandes de Mmes et M. [E],
* l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
* a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 avril 2025,
— conclusions en demande : 10 juin 2025,
— dernières conclusions des parties : 10 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
— juger que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Germain-en-Laye,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction paritaire des baux ruraux,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] et les consorts [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dutheil de La Rochère avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 septembre 2025, Mme [O] et les consorts [E], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 février 2025, en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Elevage de [Localité 9],
* déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître des demandes des consorts [E],
* débouté l’Elevage de [Localité 9] de sa demande de sursis à statuer,
* a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 avril 2025,
— conclusions en demande : 10 juin 2025,
— dernières conclusions des parties : 10 septembre 2025,
— se déclarer compétent pour statuer sur leurs demandes,
— débouter la société Elevage de Chantepie de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, ce jugement ayant déjà été rendu,
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Elevage de [Localité 9],
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— condamner la société Elevage de [Localité 9] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Elevage de [Localité 9] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SARL CTMS-Avocats, Mme Sophie Martin-Siegfried, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Au cours de son délibéré, la cour a informé les parties qu’elle entendait relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de L’EARL L’élevage de [Localité 9], motif pris de l’absence de saisine du premier président par cette société aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, avant de solliciter leurs observations préalables.
Par courrier du 9 janvier 2026, la société L’élevage de [Localité 9], par le truchement de son avocat, soutient que la caducité de la déclaration d’appel n’est point encourue, motifs pris de ce que, d’une part, l’ordonnance déférée ne statue pas uniquement sur la compétence mais aussi sur une demande de sursis à statuer, ce qui a pour effet de l’exclure du champ d’application des dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile, et d’autre part, le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru, à défaut de notification conforme de l’ordonnance.
Par courrier en réplique du même jour, Mme [O] et les consorts [E] rétorquent que la caducité de la déclaration d’appel est encourue et que les moyens soulevés par l’appelante ne peuvent prospérer dès lors que, de première part, le juge de la mise en état n’a statué que sur sa compétence, le sursis à statuer ayant été déclaré sans objet, et n’a pas tranché le fond du litige, et de deuxième part, la signification est parfaitement régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 83 à 85 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel dirigé contre la décision d’une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 du code de procédure civile.
Le recours à la procédure à jour fixe, prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, concerne donc les procédures avec représentation obligatoire, tandis que la demande de fixation prioritaire, prévue à l’article 948 du même code, vise les procédures sans représentation obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que l’appel des ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception d’incompétence, est soumis à la procédure à jour fixe (Cass. 2ème civ. 11 juillet 2019, n°18-23.617).
En outre, la cour d’appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine et, le cas échéant, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel en cas d’absence de saisine du premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe dans le délai d’appel (2e Civ, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-23.617, et avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2019, n°19-70.012)
Il en va ainsi, même si une ordonnance a été rendue par le premier président (3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.161).
Au cas présent, et alors même qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la société L’élevage de [Localité 9] n’a jamais saisi le premier président aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
La caducité est donc encourue sans que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 26 mars 2025 soit de nature à y faire obstacle.
C’est en vain que l’appelante soutient, pour s’opposer à la caducité, que l’ordonnance déférée ne statue pas uniquement sur la compétence mais aussi sur une demande de sursis à statuer, ce qui a pour effet de l’exclure du champ d’application des dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile, et d’autre part, le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru, à défaut de notification conforme de l’ordonnance.
En effet, les articles 83 à 85 du code de procédure civile s’appliquent systématiquement aux décisions prises par toutes les juridictions du premier degré, y compris donc celles du juge de la mise en état, dès lors que le premier juge s’est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où le juge de la mise en état devait se prononcer à titre liminaire sur la question de sa compétence pour juger de l’existence d’un bail rural, et qu’il n’a dès lors, pas statué sur le fond du litige ( Cass. 2ème civ. 11 juillet 2019, n°18-23.617).
En outre, l’acte de signification de l’ordonnance déférée reproduit les mentions de l’article 680 du code de procédure civile, si bien que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la signification est régulière, étant relevé au surplus que la société L’élevage de [Localité 9] a relevé appel dans le délai requis de 15 jours, en sorte qu’elle ne peut utilement faire valoir que, faute de signification régulière de l’ordonnance déférée, le délai d’appel n’a pas couru et que son appel est régularisable.
Il résulte de ce qui précède que la caducité sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Prononce la caducité de l’appel interjeté par la société L’élevage de [Localité 9] le 4 mars 2025;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société L’élevage de [Localité 9] à payer Mme [R] [O], M. [L] [E] et Mme [B] [E] une indemnité de 4 000 euros;
Condamne la société L’élevage de [Localité 9] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société CTMS- Avocats, Mme Sophie Martin-Siegfried, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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