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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 juin 2025, n° 22/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 septembre 2022, N° 2025/M144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13173 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDS7
Ordonnance n° 2025/M144
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
Mme [K] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008092 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentant : Me Silka THIESSE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
à
M. [W] [U]
[5]
Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 08 septembre 2022 dans le litige opposant la [4] ( dite [7] en abrégé ) Provence Côte d’Azur aux ex-époux [W] [U] et [K] [Y],
Vu la signification du jugement par acte du 26 septembre 2022 à la demande de la [6],
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] reçue au greffe le 05 octobre 2022,
Vu la constitution de la [Adresse 8],
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 06 janvier 2023 par la [9],
Vu la signification à M. [U] de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte du 25 janvier 2023 remise à l’étude de l’huissier de justice, ainsi qu’en a justifié l’appelante le 30 janvier 2023,
Vu l’absence de constitution de M. [U] en qualité d’intimé,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties constituées sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/13173, en l’absence de diligences de leur part depuis le 30 janvier 2023, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu l’absence d’observations des conseils des parties constituées au 06 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions à M. [U], et en l’absence de constitution d’avocat par ce dernier, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 30 janvier 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/13173 de notre greffe.
Sur les dépens
Mme [Y], appelante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13173 de notre greffe,
Condamnons Mme [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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