Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 24/02455
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKBN
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Vu la procédure entre :
M. [R] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [I] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
Et
Mme [W] [D] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE, avocate au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 18 mars 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Abla Amari, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte en date du 15 avril 2019, Mme [W] [M] a convenu, avec ses deux enfants, [R] et [V], d’une donation-partage, aux termes de laquelle ont été attribuées notamment à M. [R] [M], en contrepartie d’une soulte au profit de sa soeur :
la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 4], Mme [W] [M] en conservant l’usufruit,
la pleine propriété d’un bâtiment à usage d’atelier et du terrain attenant, dans lequel M. [R] [M] exerce son activité professionnelle d’ébéniste.
D’importants travaux de rénovation du bien à usage d’habitation ont été entrepris, à l’issue desquels, en 2020, Mme [W] [M] d’une part, et les époux [R] [M] et [N] [H] ainsi que leurs enfants d’autre part, y ont emménagé ensemble.
Au cours de l’année 2021, les relations entre Mme [W] [M] et les époux [R] [M] ont commencé à se détériorer.
Par lettre de son conseil du 17 juin 2022, Mme [W] [M] a demandé à son fils de quitter les lieux afin de la laisser seule jouir de son usufruit.
Après l’échec d’une tentative de médiation, Mme [W] [M] a fait délivrer à M. [R] [M] le 22 novembre 2022 une sommation de quitter les lieux qui n’a pas été suivi d’effet. Mme [W] [M] a alors quitté la maison en cause, et pris un logement en location à [Localité 10] (38).
Puis elle a, par acte du 21 décembre 2023, assigné les époux [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour les voir juger occupants sans droit ni titre du bien en cause, voir ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 ' outre dommages-intérêts et frais.
Les époux [R] [M] ont conclu au rejet de ces demandes en soutenant, au principal que Mme [W] [M] aurait renoncé à son usufruit en acceptant l’ampleur des travaux de rénovation de la maison engagés par le nu-propriétaire, puis la cohabitation. A titre subsidiaire, ils se sont prévalus d’un enrichissement sans cause de la demanderesse.
La juridiction saisie, par jugement du 4 juin 2024 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en ses dispositions concernant le présent incident :
a jugé que les époux [R] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement en cause,
a dit qu’ils devront libérer les lieux et ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [W] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 ' à compter de la signification du jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 '.
Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2024, les époux [R] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, les époux [R] [M] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité due à Mme [W] [M] en raison de sa renonciation à l’usufruit, indemnité qui devra tenir compte de la valeur du bien dans son état avant les importants travaux de rénovation engagés et financés par eux.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Mme [W] [M] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, par les époux [R] [M], des obligations mises à leur charge par le jugement susvisé.
Elle faisait valoir que les appelants certes versent l’indemnité d’occupation mise à leur charge, mais qu’ils n’ont pas, pour autant, exécuté leur obligation de quitter les lieux dans démontrer que cette exécution serait impossible ou aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Les époux [R] [M], par dernières conclusions d’incident (n° 3) notifiées le 17 février 2025 :
réitèrent leur demande aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise selon la mission précédemment sollicitée,
concluent au rejet de la demande de Mme [W] [M] aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur ce dernier point, ils font valoir que l’exécution de l’obligation qui leur a été faite de quitter les lieux aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives en ce que :
dans le cadre du projet immobilier global familial, ils ont vendu le bien qu’ils possédaient et souscrit un emprunt pour financer les travaux de rénovation de la maison en cause,
ils ne parviennent pas à trouver un bien en location pour reloger leur famille, sachant qu’ils accueillent un jeune âgé de 16 ans dans le cadre d’un accompagnement éducatif, ce qui nécessite un lieu d’accueil stable, d’autant qu’un contrat d’apprentissage lie ce dernier à M. [R] [M] dans le cadre de son activité d’ébéniste,
enfin l’atelier dans lequel M. [R] [M] exerce son activité est dépendant du bien familial puisque le compteur électrique de ce dernier est situé dans la maison d’habitation,
son expulsion remettrait dès lors en cause l’exercice de son activité professionnelle,
c’est à tort que Mme [W] [M] soutient que leurs avoirs bancaires leur permettraient de se reloger facilement, dès lors qu’elle opère une confusion entre compte personnel et compte professionnel.
Par dernières conclusions d’incident (récapitulatives n° 2) notifiées le 10 mars 2025, Mme [W] [M] réitère sa demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que les appelants ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent en ce que :
ils ne justifient d’aucune recherche sérieuse de logement locatif depuis le prononcé du jugement déféré,
la vente d’une précédente maison résulte d’un choix personnel dont elle ne saurait faire les frais,
ils règlent actuellement une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 ', montant qui pourrait tout aussi bien être affecté au loyer d’un logement pour eux et leur famille,
l’argument tiré de l’interdépendance des locaux professionnels est fallacieux, dès lors que M. [R] [M] y exerçait déjà son activité alors que ses parents occupaient la maison d’habitation, et qu’il est aisé d’installer un compteur indépendant.
A titre subsidiaire, si la radiation de l’affaire n’était pas prononcée, elle conclut au rejet de la demande d’expertise, en ce que la mission sollicitée préjuge déjà de la décision à intervenir au fond sur la renonciation alléguée à son usufruit.
Elle demande condamnation des appelants aux dépens de l’instance, et à lui payer une indemnité de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que les époux [R] [M] n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement frappé d’appel de quitter les lieux objet de la donation en nue-propriété au profit de M. [R] [M], et dont Mme [W] [M] s’est réservé l’usufruit.
Les éléments invoqués par eux pour soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter les lieux aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives ne sont pas justifiés par les pièces qu’ils produisent ; en effet :
les vaines recherches de logement locatif dont ils justifient sont anciennes au regard de la date de l’audience d’incident, puisqu’elles remontent au mois de septembre 2024 et pour la plus récente au mois de novembre 2024, aucune recherche récente n’étant établie,
la circonstance que le couple hébergerait actuellement un jeune dans le cadre d’un accompagnement éducatif n’est pas justifiée par les pièces produites en ce que la convention d’accueil versée aux débats porte sur des périodes échelonnées entre les mois d’octobre et décembre 2023 soit il y a plus d’un an, étant souligné que le contrat d’apprentissage avec ce jeune, aussi invoqué par les appelants, a été signé le 22 août 2024 soit plus de deux mois après le prononcé de la décision de première instance les obligeant à quitter les lieux,
l’argument selon lequel le départ des lieux entraînerait une cessation d’activité professionnelle de M. [R] [M] n’est pas pertinent au regard de la seule circonstance invoquée en ce sens soit la présence du compteur électrique du bâtiment professionnel situé dans la maison d’habitation, en ce qu’il n’est pas insurmontable ni excessif de faire installer un compteur individuel pour ce bâtiment,
s’agissant de la situation financière des appelants, il ressort des pièces produites que :
certes ils remboursent actuellement un triple emprunt contracté pour financer les travaux de la maison en cause ainsi que la soulte due à la soeur de M. [R] [M], dont les échéances mensuelles totalisent 860 ' arrondis,
néanmoins et pour autant, ils s’acquittent aussi de l’indemnité d’occupation mise à leur charge par le jugement déféré à hauteur de 1 000 ' mensuels, dont ils n’auront plus la charge s’ils exécutent le jugement,
la synthèse des comptes bancaires au nom de M. [R] [M] recueillie par le commissaire de justice instrumentaire d’une saisie attribution en date du 6 septembre 2024 montre que le compte joint au nom des époux était créditeur à cette date à hauteur de 1 305 ', mais aussi et surtout que kjer disposait alors de plusieurs comptes d’épargne à son nom pour un montant total de l’ordre de 53 000 ',
à l’exception des contrats de prêts et d’une convention d’ouverture de compte professionnel, aucun autre document bancaire n’est produit par les appelants, ni information quant aux possibles revenus professionnels de Madame [N] [M].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [R] [M] ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à leur charge de quitter les lieux, ni que cette exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l’article 524, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
Sur les autres demandes
L’affaire étant radiée, il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, la demande aux fins d’expertise formée par les appelants.
L’instance n’étant pas éteinte et l’affaire pouvant être réinscrite en cas d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens de l’instance d’appel. En revanche, les dépens de l’incident seront mis à la charge des époux [R] [M] qui succombent.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] [M] à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution, par les époux [R] [M], de l’obligation mise à leur charge par la décision attaquée de quitter le logement situé [Adresse 3], et sauf constatation de la péremption.
Rejetons la demande de Mme [W] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les époux [R] [M] aux dépens de l’incident, mais réservons ceux de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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