Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 24/11387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 24/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 24/11387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWCM
[A], [S] [C] veuve [X]
C/
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00614.
APPELANTE
Madame [A], [S] [C] veuve [X]
née le 20 mars 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [T] ont fait construire une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5], à la fin des années 1980.
Les AGF devenues société Allianz Iard étaient l’assureur responsabilité décennale et dommages-ouvrage du constructeur, la société Serfi.
Les époux [X] ont acquis des époux [T] la maison par acte du 29 juillet 1996.
Le 3 août 2007, les époux [X] ont cédé ce bien à M. [I] [W] et Mme [J] [O].
Le 29 juillet 2009, ces derniers ont vendu cette maison aux époux [D], tous deux associés au sein de la société [Localité 6].
Ces acquéreurs ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la MAIF comportant notamment une garantie catastrophe naturelle.
Se plaignant de l’apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse, les époux [D] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2023, M. [B] a été désigné.
Par acte du 17 mai 2024, la MAIF a dénoncé cette ordonnance à Mme [A] [X] ; M. [I] [W] ; Mme [J] [O] et la société Allianz Assurances aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à Mme [A] [C] veuve [X], à M. [I] [W] et Mme [J] [O], en leurs qualités de propriétaires successifs, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG n°23/00148 – minute n°23/00341) ;
— dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par la MAIF, sauf décision différente ultérieure du juge du fond ;
— dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [A] [X] a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 9 mai 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2025 et la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [X], notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise de M. [B] à Mme [X] ni à déclarer communes et exécutoires les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par M. le Président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de Mme [X],
— mettre hors de cause Mme [X],
— condamner la MAIF à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— condamner Allianz Iard à payer à la MAIF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] à payer à la MAIF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens,
L’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 a été révoquée le 4 juillet 2025 pour permettre la communication du rapport d’expertise définitif, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée sur l’audience avant l’ouverture des débats.
A l’issue de l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Allianz Iard n’étant pas assignée dans la présente instance, la cour n’est pas saisie des demandes formées à son encontre.
La MAIF, assureur des époux [D] et de la société [Localité 6] au titre de la garantie catastrophe naturelle, soutient que les propriétaires successifs du bien ont perçu une indemnité de l’assureur dommages-ouvrage qui n’auraient pas été affectées à la réparation des désordres et que leur présence aux opérations d’expertise est nécessaire afin de cerner les causes des désordres et les responsabilités encourues.
Mme [X] oppose que la MAIF n’a pas qualité pour exercer l’action en garantie des vices cachés et qu’aucun élément ne démontre qu’elle a perçu une indemnité de l’assureur dommages-ouvrage.
Il existe un motif légitime à voir déclarer commune et opposable à une partie les mesures d’expertise ordonnée dès lors qu’il est démontré qu’elle serait utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. Tel n’est pas le cas notamment si l’évidence conduit à constater la prescription de toute action.
En l’espèce, Mme [X] a acquis le bien le 29 juillet 1996 et l’a revendu le 8 août 2007.
Le rapport daté du 7 juin 2007, établi par le bureau d’études Tiercelin mandaté par le cabinet [U] pour le compte des époux [W], préalablement à la vente consentie par les époux [X], fait état de fissurations sur la façade Sud-Est du bloc garage, d’un décollement de la partie rajoutée terrasse Sud-Est et précise ceci au sujet du bloc garage : « un rapport d’expertise DO du 22 mai 1997 classe sans suite ce dossier. A propos de l’historique du chantier [X] réalisé par mon bureau d’études, un projet de confortement du garage par micropieux a été proposé avec règlement en octobre 2001. Il semble donc que la DO ait bien réglé ce sinistre garage sur la base de notre étude. A ce jour les désordres ne sont pas évolutifs malgré le fait que les travaux n’aient pas été réalisés ».
En l’espèce, la MAIF ne justifie pas de l’intérêt à voir déclarer commune et opposable à Mme [X] la mesure d’expertise ordonnée, alors que la faute éventuellement commise du fait de la perception de l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage et de la non réalisation des travaux réparatoires afférents, à la supposer établie et non prescrite, ne peut concerner que ses relations avec l’assureur dommages-ouvrage et les acquéreurs du bien, et non l’assureur garantie catastrophe naturelle de ces derniers, même s’il conteste que les désordres constatés par M. [B] avaient pour cause un événement climatique exceptionnel pour refuser la mobilisation de sa garantie.
La décision du premier juge sera donc infirmée en ce qu’elle a accueilli la demande d’extension à Mme [X] des opérations d’expertise prononcées par ordonnance de référé en date du 20 juin 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre Mme [X] hors de cause à ce stade de la procédure, sauf à préjuger d’une éventuelle demande au fond à l’encontre de cette partie.
Partie perdante, la société Allianz Iard sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [A] [X] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans la limite de sa saisine ;
Infirme l’ordonnance d’incident en date du 10 septembre 2024 dans ses dispositions ayant déclaré commune et opposable à Mme [A] [C] veuve [X] l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 et dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette nouvelle partie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la MAIF de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à Mme [A] [X] les opérations d’expertise prononcées par ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [A] [X] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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