Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 24 octobre 2025, n° 24/11387
TGI Aix-en-Provence 10 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité de la MAIF pour agir

    La cour a estimé que la MAIF ne justifie pas de l'intérêt à voir déclarer commune et opposable à Mme [X] la mesure d'expertise ordonnée, car les relations entre la MAIF et les propriétaires successifs ne concernent pas l'assureur garantie catastrophe naturelle.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la MAIF, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la MAIF à payer à Mme [X] une somme en application de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 24/11387
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11387
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 24/00614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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