Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 22/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06277 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de Narbonne
N° RG 22/00536
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (02)
et décédé le [Date décès 5] 2023 en ESPAGNE
Madame [S] [T] veuve [K]
en son nom et ès qualité d’héritière de Monsieur [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (02)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. My Money Bank
nouvelle dénomination sociale de la Société GE Money Bank, SA au capital de 276.154.299,74 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 30 juin 2016, la société Money bank a consenti à
M.[P] [K] et Mme [S] [T] épouse [K], ci-après les époux [K], une offre préalable de rachat de crédits personnels pour un montant de 70 833,78 euros remboursable en 144 mensualités de 685,75 euros au taux fixe nominal de 5,85% l’an.
2. Le 8 novembre 2018, les époux [K] ont déposé un
dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Aude et par décision du 7 février 2019, leur dossier a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées.
3. Suivant jugement en date du 12 avril 2021, le juge des
contentieux de la protection a notamment ordonné un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0,87% en fixant les mensualités de la société Money bank à la somme de 635,67 euros à compter du troisième mois de l’entrée en vigueur du plan ; jugement qui a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 2 décembre 2021.
4. Les 12 et 13 octobre 2021, la société Money bank a adressé
aux époux [K] une mise en demeure préalable en vue d’une caducité des mesures imposées et d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
5. Par courrier du 21 janvier 2022, la société Money bank a
notifié aux époux la caducité et la déchéance du terme du contrat.
6. C’est dans ce contexte que par acte du 22 mars 2022, la
société Money bank a assigné les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 67 501,27 euros, somme arrêtée au 29 décembre 2021, avec une indemnité de déchéance de 4 719,41 euros et un intérêt au taux conventionnel de 5,85% l’an sur les mensualités échues impayées.
7. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
' Déclaré la demande la société Money bank recevable.
' Rejeté la demande de condamnation de la société Money bank formulée par les époux [K] au titre du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 30 juin 2016 entre la société Money bank et les époux [K],
' Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro symbolique,
' Condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Money bank la somme de 62 762,74 euros au taux contractuel de 5,85 % à compter de la date de l’assignation du 22 mars 2022,
' Rejeté la demande de délais de paiement formulée par les époux [K],
' Condamné in solidum les époux [K] à payer à la société Money bank la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
' Condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens.
8. Les époux [K] ont relevé partiellement appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
9. Par ordonnance sur requête du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Money bank s’était désistée de l’incident qu’elle avait formalisé par voie de conclusions le 23 mai 2024 ; La société Money bank ayant reçu l’information demandée, à savoir les héritiers de M. [K].
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [K], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’héritière de M. [P] [K], demande en substance à la cour, au visa des articles 724, 1152 ancien, 1226 ancien, 1231-5, 1343-5 ou 1244-1 ancien du code civil et L311-8, L311-1 ancien, L311-48 ancien (Art. L341-2 nouveau), D311-6 ancien du code de la consommation, de :
' Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
A titre principal,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Money bank,
' Juger que la société Money bank a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
' Prononcer la déchéance des intérêts,
' Condamner la société Money bank à lui payer, à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux, des dommages-intérêts à hauteur des sommes demandées par la banque,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement dont appel sur la minoration du montant de la clause pénale à 1 euro symbolique,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
' Lui accorder des délais de paiement à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux, en reportant le paiement des sommes dues à 24 mois à compter du jugement à intervenir, et à tout le moins lui accorder les plus larges délais,
En tout état de cause,
' Débouter la société Money bank de l’ensemble de ses demandes,
' Dire et juger qu’elle sera, à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux, exonérée de toute majoration des intérêts,
' Condamner la société Money bank à lui payer, à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Money bank aux entiers dépens d’instance.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Money bank demande en substance à la cour, au visa des articles L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L312-1 et suivants du code de la consommation, de :
' Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de déchéances du terme à la somme de 1 euro,
Statuant à nouveau et refusant le jugement sur ce point,
' Déclarer la société Money bank recevable et bien fondée,
' Débouter les époux de l’ensemble de leurs demandes,
' Condamner les époux [K] à lui payer la somme totale de 67 501,27 euros qui intègre une indemnité de déchéance du terme d’un montant de 4 719,41 euros, selon décompte arrêté au 29 décembre 2021,
' Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les époux [K] aux entiers dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
14. Selon l’article L311-8 ancien du code de la consommation : « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ».
15. Il est de jurisprudence constante qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau (Cass. com., 17 avril 2019, n°18-11.895).
16. En l’espèce, les époux [K] ont fait racheter leurs huit crédits à la consommation par la société Money bank. Initialement, le montant total de ces crédits s’élevait à 64 371,27 euros. A la suite du rachat, ce montant a été porté à 70 833,78 euros, soit 6 462,51 euros de plus.
17. Toutefois, malgré l’augmentation de leur emprunt, il n’est pas établi qu’un risque d’endettement avéré existait au moment de l’octroi du nouveau crédit. En effet, les époux ont attesté de la sincérité des informations figurant sur la fiche de dialogue, dans laquelle ils déclaraient percevoir un revenu mensuel de 3 872 euros, ne supporter aucune charge et être redevables de mensualités s’élevant à 1 453,69 euros pour l’ensemble de leurs crédits à la consommation.
18. Par ailleurs, le regroupement de crédit souscrit a permis une réduction de leurs mensualités, celles-ci passant de 1 453,69 euros à 685,75 euros par mois.
19. En conséquence, la société My Money bank n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, l’octroi du crédit ayant été consenti à des conditions plus avantageuses, sans aggraver la situation financière des époux [K] ni entraîner un nouvel endettement.
20. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à la condamnation de la société My Money bank pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Sur la clause pénale
21. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
22. Le premier juge a retenu qu’il s’agissait d’une clause pénale, susceptible de réduction sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil puis retenu qu’elle était manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la société My money bank.
23. La société My money bank conteste la qualification de la clause pénale dès lors que l’indemnité de résiliation ne constitue pas une évaluation forfaitaire d’indemnisation du créancier en cas d’inexécution mais constitue simplement une contrepartie de l’exercice du droit contractuel de résiliation anticipée.
24. Il convient de préciser qu’une clause pénale est celle par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
25. En l’espèce, l’offre de contrat de crédit stipule sous le titre Défaillance de l’emprunteur/indemnité : « que cas de défaillance de l’Emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés » tout en prévoyant une indemnité de 8% desdites sommes. Cette stipulation vise à inciter le débiteur à exécuter spontanément ses obligations. La formulation de cette clause engage donc clairement les époux [K] à verser une somme en cas d’inexécution de leurs engagements contractuels. Il s’agit ainsi d’une clause pénale, susceptible de réduction, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif.
26. Le premier juge ayant suffisamment motivé sa décision de réduire la clause pénale jugée manifestement excessive à un euro en considération du préjudice réellement subi et de l’avantage tiré par le prêteur, lequel ne développe à hauteur d’appel aucun élément contraire, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le montant de la créance
27. Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
28. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret »
29. En l’espèce, la société My money bank établit la recevabilité et le bien-fondé de sa demande en paiement en produisant aux débats l’offre de contrat de crédit (pièce 3), le tableau d’amortissement (pièce 17), une mise en demeure du 24 septembre 2021 (pièce 12) ainsi qu’un décompte en date du 29 décembre 2021 justifiant le paiement de la somme de 67 501,27 euros qui se décompose comme suit :
58 992,62 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
3 769, 12 euros au titre du capital échu impayé
20,12 euros au titre des intérêts de retard
outre un euro au titre de l’indemnité réduite
Sur les délais de paiement
30. En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’octroi de délais de paiement, invoquant de graves difficultés financières résultant du dol dont ils affirment avoir été victimes de la part des anciens propriétaires de leur bien immobilier, M. [C] et son ex-épouse.
31. Ils se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel en date du 18 avril 2019, ayant condamné M. [C] et son ex-épouse à leur verser la somme de 217 203,43 euros.
32. Afin de démontrer leur bonne foi et la nécessité d’obtenir un délai de paiement, ils produisent notamment un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [C] le 8 décembre 2022, ainsi qu’une assignation devant le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 28 juillet 2023, au titre de l’exercice d’une action oblique tendant à la liquidation et au partage de la communauté existant entre M. [C] et son ex-épouse.
33. Il ressort de ces éléments que les époux [K] ont entrepris certaines démarches en vue de recouvrer leur créance. Toutefois, aucun élément concret n’est versé aux débats permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans un avenir proche. En effet, depuis le commandement de payer de 2022 et l’assignation de 2023, aucune précision n’est apportée quant à l’avancement de ces procédures, de sorte qu’il demeure incertain que la créance soit effectivement recouvrée dans un délai de 24 mois.
34. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par les époux [K].
35. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Mme [K] à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux aux dépens d’appel
Condamne Mme [K] à titre personnel et en sa qualité d’héritière de son époux à payer à la société My money bank la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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