Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 décembre 2023, N° 23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD4C
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL BSV
Me Charles-Antoine CHAPUIS X2
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
SCP MBC AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00206) rendu par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 2 février 2024
APPELANTS :
M. [R] [N]
né le 29 Mai 1954 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 35]
S.C.I. [N] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 21]
S.C.I. SRG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 35]
SCCV LUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée et plaidant par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [AS] [T]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 21]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 39]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [VS] [L] née [K]
née le 03 Juillet 1954 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 21]
M. [J] [M]
né le 17 Mars 1980
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
Mme [P] [G]
née le 04 Avril 1979
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
M. [DX] [CF]
né le 23 Janvier 1976 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
Mme [S] [CF]
née le 03 Septembre 1977 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
M. [F] [Y]
né le 27 Septembre 1973 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 30]
Mme [H] [Y] née [C]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 30]
M. [V] [X]
né le 12 Avril 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
Mme [D] [X] née [A] [W]
née le 14 Janvier 1961 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
Mme [GK] [I] [O]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 49]
de nationalité Française
Chez Madame [E] [B] [Adresse 8]
[Localité 20]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de Romans (26) sous le numéro 334 627 650 dont le siège social se situe [Adresse 7] pris en son établissement secondaire sis à [Adresse 55] ayant pour numéro SIRET 334 627 650 00131
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. DES LITTES ETS BOISSET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LE CENTURY – [Adresse 40]
[Localité 24]
Société EVEHA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 42]
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 24]
Société EDIFIS STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 21]
Société GES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 34]
non représentées
S.A.S. IMMOBILIER INGENIERIE DEVELOPPEMENT AMO – 2 ID AMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 33]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SIC INFRA 42 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 25]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL PVBF avocat au Barreau de LYON
S.A.S. DC2I société immatriculée au RCS de LYON sous le N° 823 228 614, pris e en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CENTRE D’INGENIERIE POUR LA MAINTENANCE ET L’EXPER TISE D’OUVRAGES CIMEO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 45]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 47]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE , postulant, et Me Delphine ABERLEN, SCP NABA & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 46]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de PARIS
Société [U] TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 32]
S.A.S. CABINET PHIDIAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Société TBC DESAMIANTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentées par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et par la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire en date du 1er décembre 2016, modifié par deux permis de construire du 30 janvier 2018 puis du 20 février 2018, la SCCV Lux a entrepris la construction d’un immeuble de 17 logements, bureaux et garages sur la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 18] sis [Adresse 41] à [Localité 54].
Le projet immobilier consistait dans un premier temps en la destruction d’un immeuble existant limitrophe à d’autres immeubles et notamment l’immeuble cadastré section BD n°[Cadastre 19] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] représenté par la société SAS Foncia Vallée du Rhône ès qualités de syndic.
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [AS] [T].
Les opérations de démolition et de construction ont été confiées aux entreprises suivantes :
— la société Pyramid pour le lot fondations, finalement remplacée par la société [U] fonddations
— l’EURL M2I Fayard, titulaire du gros 'uvre, et placée en liquidation judiciaire le 5 juin 2019,
— la société Tomasini frères pour les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie à compter de la liquidation judiciaire de l’EURL M2I Fayard,
— la société Phidias en qualité de maîtrise d''uvre d’exécution,
— la société TBC désamiantage pour le désamiantage,
— la SARL des Littes Etablissements Boisset chargée du lot démolition/terrassement,
— le bureau Veritas construction, contrôleur technique,
— la société [U] TP, bureau d’études fondations,
— la société Alliance travaux spéciaux, pour le terrassement,
— la société Edifis structure, BET structure pour la réalisation les plans,
— la société G.E.S, BET structure pour la mise en 'uvre des plans
— la société SIC Infra 42 pour l’étude géotechnique de conception,
— la société 2ID AMO, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage.
A ce titre, la SCCV Lux a sollicité la mise en place d’une expertise préventive.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2018 (RG 18/00155), Monsieur [Z] [ET] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par deux ordonnances du 19 avril 2019 (RG 19/00063) et du 18 juillet 2019 (RG19/00133), les opérations d’expertise ont été rendues opposables à d’autres parties.
A la suite de la déconstruction et de la réalisation de travaux de terrassement sur le site (terrassement archéologique puis terrassement de la plateforme pour le chantier), des fissures ont été constatées le 23 janvier 2020 au niveau du mur mitoyen ([Adresse 23]).
Les travaux ont alors été interrompus.
Le 23 janvier 2020, la SCCV Lux a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Albingia, laquelle a mandaté la société CEREC puis la société CIMEO afin d’effectuer des préconisations sur la reprise des désordres constatés le 23 janvier 2020.
Cette dernière a remis son rapport le 7 mai 2020.
La SCCV Lux a fait appel à la société ATS pour réaliser des travaux à compter du 19 mai 2020, lesquels ont généré de nouveaux désordres (fissures) au sein des parties privatives de l’immeuble [Adresse 23].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait délivrer une assignation aux fins de :
— déclarer commune et opposable à Monsieur [R] [N], à la SCI S.R.G et à la société Albingia les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [ET] selon ordonnance du 28 septembre 2018.
— compléter la mission de l’expert judiciaire :
décrire les désordres affectant tant les parties communes que privatives de l’immeuble et apparus en cours de chantier.
— rechercher l’origine desdits désordres et dire s’ils sont consécutifs au chantier en cours – outre la mise en place des mesures de sauvegarde préconisées dans la mission du 27 septembre 2018, déterminer et prescrire les travaux nécessaires afin de limiter les désordres et leur reprise.
La Compagnie Albingia délivrait également une assignation aux même fins.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné un complément d’expertise.
Suivant une nouvelle assignation en date du 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] ainsi que Madame [L], Monsieur [M], Madame [G], Monsieur et Madame [CF], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [X] et Madame [O], ont fait assigner la SCCV Lux ainsi que les autres intervenants à l’opération d’expertise aux fins d’étendre la mission d’expertise et de la compléter.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a:
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à Mme [VS] [K] épouse [L] la somme provisionnelle mensuelle de mille cinq cents euros (1 500 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de son appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre ses mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour de sa réintégration de son appartement,
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à M. [J] [M] et Mme [P] [G], la somme provisionnelle mensuelle de mille trois cents euros (1 300 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de leur appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre leurs mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour de la réintégration de leur appartement,
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à M. et Mme [DX] [CF], la somme provisionnelle mensuelle de mille quatre cents euros (1 400 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de leur appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre leurs mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour où ils pourront disposer de leur appartement,
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à Mme [VS] [K] épouse [L], M et à M. [J] [M] et Mme [P] [G], la somme provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacun à valoir sur leur préjudice financier au titre des frais de déménagement,
— condamné ta société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à M. et Mme [DX] [CF], la somme provisionnelle de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur le préjudice professionnel de Mme [CF],
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux à payer à Mme [VS] [K] épouse [L], M. [J] [M] et Mme [P] [G], M, el Mme [DX] [CF] la somme de mille euros (1 000 euros) chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société civile de construction et de vente SCCV Lux aux dépens.
Suivant acte du 12 juillet 2022, le SCOP de l’immeuble [Adresse 23], Madame [K], Monsieur [M] et Madame [G], Monsieur [CF], les époux [Y], les époux [X] et Madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne afin que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 18/00155 et RG n° 20/00062 et RG n° 22/00093.
Ils ont sollicité l’extension des opérations d’expertises fixée par l’ordonnance du 18 juin 2020 RG n° 20/00062 au syndicat des copropriétaires, aux époux [X], propriétaire du lot 53, aux époux [Y] propriétaires du lot 60 et à Madame [O] propriétaire du lot 77 en l’état des désordres constatés selon procès-verbal de constat du 23 février et du 9 mars 2022 et affectant les parties communes de l’immeuble et les lots 53, 60 et 77.
En outre, les requérants ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés de Vienne a fait droit à ces demandes.
Monsieur [R] [N], les sociétés S.R.G, Lux et [N] immobilier ont saisi le juge des référés par une nouvelle assignation aux fins de:
— prononcer la jonction avec les procédures RG 18/00155 et 20/00062
— compléter la mission d’expertise afin de déterminer l’ensemble des préjudices des copropriétaires requérants au besoin avec l’assistance d’un sapiteur
— donner tous éléments techniques afin d’apprécier les responsabilités encourues.
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, le juge des référés de Vienne a:
— dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 18/00155 et 23/00206,
— dit que la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, en qualité d’assureur responsabilité de la SAS Pyramid et la société Entreprise Tommasini frères, la SAS Pyramid, la société Entreprise Tommasini frères, la société Granger fondations et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Granger fondations, seront mises hors de cause,
— ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [ET] par l’ordonnance de ce siège en date du 18 juin 2020 au contradictoire de la société [N] immobilier,
— dit que cette extension des opérations d’expertise se fera aux frais avancés de la société SCCV Lux,
— condamné la société SCCV Lux à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à [Localité 54] la somme provisionnelle de soixante mille euros (60 000 euros) au titre de la mission de maîtrise d''uvre de conception confiée à la société PLENETUDE et des travaux de recherche d’amiante,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— condamné la société SCCV Lux à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à [Localité 54], Madame [VS] [K] épouse [L], Monsieur [J] [M], Madame [P] [G], Monsieur [V] [X], Madame [D] [X], Madame [GK] [O], Monsieur [F] [Y], Madame [H] [C] épouse [Y], Monsieur [DX] [CF] et Madame [S] [CF] la somme de trois mille euros (3 000 euros) en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [N], la société S.R.G., la société SCCV Lux et la société [N] immobilier aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration 2 février 2024, La SCI [N] immobilier, la SCI SRG, la SCCV Lux et Monsieur [R] [N] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
— condamné Monsieur [R] [N], la société SRG, la société SCCV Lux et la société [N] immobilier aux dépens ;
Reprochant au juge des référés de ne pas avoir fait droit aux demandes tendant à :
solliciter la jonction de la présente procédure avec les procédures RG 18/00155 et RG 20/00062.
compléter la mission de l’expert en ces termes :
— déterminer l’ensemble des préjudices de la SCCV Lux, de la société SRG, de la société [N] immobilier et de Monsieur [R] [N] (financiers, jouissance, matériel et professionnel.) au besoin avec l’assistance d’un sapiteur. Ainsi la mission sera de:
— décrire les désordres affectant les biens appartenant à Monsieur [R] [N] et à la société SRG et apparus en cours de chantier.
— rechercher l’origine desdits désordres et dire s’ils sont consécutifs au chantier en cours.
— déterminer et prescrire les travaux nécessaires afin de limiter les désordres et leur reprise.
— chiffrer le coût des reprises relatives aux biens de la société SRG et de Monsieur [R] [N].
— déterminer et chiffrer les préjudices l’ensemble des préjudices de la SCCV Lux, de la société [N] immobilier, de la société SRG et de Monsieur [R] [N] (financiers, commerciaux liés au retard de livraison ou au surcoût des travaux réalisés, jouissance, matériel et professionnel, perte d’exploitation .) au besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
— donner tous éléments techniques afin d’apprécier les responsabilités encourues.
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [N], la société SRG, la société Lux et la société [N] immobilier demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance n° RG 23/00206 rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle s’est prononcée ainsi et n’a pas complété la mission de l’expert sur l’examen des préjudices subis par Monsieur [R] [N], la société SRG, la société [N] immobilier et la SCCV Lux et a seulement rendu opposable l’expertise à la société [N] immobilier, soit en ce que la Cour s’est ainsi prononcée:
En conséquence, et statuant à nouveau,
— étendre et compléter la mission de l’expert telle que définie par l’ordonnance 20/00062 en ces termes :
déterminer l’ensemble des préjudices de la SCCV Lux, de la société SRG, de la société [N] immobilier et de Monsieur [R] [N] (financiers, jouissance, matériel et professionnel') au besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
Ainsi la mission sera complétée en ces termes :
— décrire les désordres affectant les biens appartenant à Monsieur [R] [N] et à la société SRG et apparus en cours de chantier.
— rechercher l’origine desdits désordres et dire s’ils sont consécutifs au chantier en cours.
— déterminer et prescrire les travaux nécessaires afin de limiter les désordres et leur reprise.
— chiffrer le coût des reprises relatives aux biens de la société SRG et de Monsieur [R] [N].
— déterminer et chiffrer les préjudices l’ensemble des préjudices SCCV Lux, de la société [N] immobilier, de la société SRG et de Monsieur [R] [N] (financiers, commerciaux liés au retard de livraison ou au surcoût des travaux réalisés, jouissance, matériel et professionnel, perte d’exploitation ') au besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
— donner tous éléments techniques afin d’apprécier les responsabilités encourues.
— débouter l’ensemble des parties intimées de l’ensemble de leurs fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
— statuer sur ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que le complément de mission concernant Monsieur [N], la SCCV Lux et la société SRG a été rejeté, sans explication, alors qu’ils disposent bien d’un intérêt légitime, sachant que l’opération de construction de la SCCV Lux a subi un retard important de livraison lui occasionnant un préjudice financier, sans compter les abandons de réservation, et qu’elle a dû engager des dépenses pour la réalisation de travaux supplémentaires liées à son opération de construction en lien avec l’expertise.
S’agissant des préjudices de la société SRG et de monsieur [R] [N], ils indiquent que la mission de l’expert ne porte actuellement que sur les préjudices subis par certains copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, mais non sur ceux de Monsieur [N] et de la société SRG, alors que ces derniers, également copropriétaires de l’immeuble mais représentés par un autre conseil, justifient de préjudices devant être examinés par l’expert.
Ils indiquent que la société [N] immobilier, qui est est l’un des actionnaires majoritaires de la SCCV Lux a été contrainte d’abonder au sein de la SCCV Lux a dû faire face à des dépenses et des coûts dans des proportions plus importantes que prévues initialement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société CIMEO demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du 23/12/2023
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le déclarer infondé,
— rejeter la demande de jonction formée par les appelantes en l’absence d’autres instances pendantes devant le juge des référés,
— juger sous réserves que soient justifiés de la qualité de propriétaire par la société, SRG et Monsieur [N] des lots 52 et 62 de l’immeuble [Adresse 23], que la société CIMEO ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé à ce que l’extension des opérations à la détermination de leur préjudice,
— débouter la SCCV LE Lux et la société [N] immobilier de leur demande d’extension à l’examen de leurs préjudices dès lors que les conséquences de l’exécution des décisions précédemment rendues par le juge des référés, condamnant la première au paiement de provisions au profit de copropriétaires occupant les immeubles voisins à l’opération de construction promue par la SCCV Lux, et à la réalisation de travaux de confortement, ne constitue pas pour elles un préjudice indemnisable susceptible de donner lieu à un chef de mission d’expertise supplémentaire,
— constater que l’expert a déjà dans sa mission la détermination des responsabilités encourues et dire sans objet cette demande,
— juger que si l’extension est ordonnée elle le sera aux frais avancés des demandeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
La société CIMEO rappelle tout d’abord que la demande de réformation sur l’absence de jonction avec des instances RG 18/00155 et 20/00062 éteintes par le prononcer des ordonnances de référé qui ont suivi, n’est pas possible au visa de l’article 367 du code de procédure civile.
Elle déclare que l’extension de la mission d’expertise ne peut nullement porter sur le préjudice de la SCCV Lux qui serait lié aux condamnations provisionnelles mises à sa charge par le juge des référés au bénéfice des copropriétaires de l’immeuble sinistré d’une part et aux travaux de confortement qu’elle a fait réaliser sur l’ouvrage voisin de son opération d’autre part.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Vu l’appel limité formé à l’encontre de l’ordonnance n° RG 23/00206 rendue le 21 décembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal
— débouter la société SCCV Lux, la société [N] immobilier, la société SRG et Monsieur [R] [N] de leur demande visant à voir joindre la procédure 23/00206 avec la procédure 18/00155,
— débouter la société SCCV Lux, la société [N] immobilier, la société SRG et Monsieur [R] [N] de leur demande visant à voir étendre la mission d’expertise à l’examen de leur préjudice respectif,
En conséquence
— confirmer l’ordonnance du 21 décembre 2023 (n° RG 23/00206) du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
Sans approbation de la demande,
— dire que la compagnie Allianz ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise sous les plus vives protestations et réserves et notamment sous les plus expresses réserves de garantie,
Pour le cas où l’extension de la mesure d’expertise judiciaire serait étendue aux demandes formées par SCCV Lux, la société [N] immobilier, la société SRG et M. [R] [N],
— mettre à la charge de ces dernières la consignation éventuelle complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— condamner in solidum la société SCCV Lux, la société [N] immobilier, la société SRG et Monsieur [R] [N] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit du Cabinet MBC avocats sur son affirmation de droit.
La société Allianz indique être assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [U] TP selon police solution BTP n° 59 998 343, elle-même mise en cause par ordonnance du tribunal de Vienne en date du 18 juin 2020.
Elle déclare que les demandes de la SCCV Lux, qui visent à voir étendre les opérations d’expertise de Monsieur [ET] à l’examen du paiement d’indemnités provisionnelles payées par celle-ci au titre des préjudices financiers des copropriétaires et des travaux conservatoires, ne constituent pas un préjudice indemnisable mais consistent en réalité pour cette dernière à assumer des condamnations provisionnelles, pour le compte de qui il appartiendra.
Elle déclare que la société [N] immobilier ne justifie pas de ce qu’elle aurait subi un préjudice financier qui serait distinct de celui de la société SCCV Lux et indique que l’ordonnance de référé du 15 septembre 2022 vise déjà à donner à l’expert « tous éléments techniques afin d’apprécier les responsabilités encourues ».
Subsidiairement, elle forme protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, le Bureau Veritas construction demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission de Monsieur [R] [N], [N] immobilier, SRG et la SCCV Lux.
— condamner in solidum Monsieur [R] [N], [N] immobilier, SRG et la SCCV Lux aux entiers dépens.
La société Bureau Veritas construction forme protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société [U] TP demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et 368, 834, 835, 905-1, 911 du code de procédure civile,
Vu les notes expertales de Monsieur [Z] [ET],
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2018,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2019,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2019,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2020,
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2020,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022,
Vu l’ordonnance dont appel du 21 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel de référence n° 24/00526,
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 (RG n° 23/00206) par le président du tribunal judiciaire de Vienne, statuant en référé,
À titre subsidiaire, et sous les plus extrêmes réserves,
— donner acte à la société [U] TP, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la procédure avec le numéro RG n° 18/00155, RG n° 20/00206 et qu’elle ne s’oppose pas, bien que contestant formellement toute responsabilité à l’extension des opérations d’expertises à la société [N] immobilier et au complément des missions de Monsieur l’expert judiciaire [ET],
— donner acte à la société [U] TP de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— condamner in solidum la SCCV Lux, la société SRG, la société [N] immobilier et Monsieur [R] [N] à supporter les frais supplémentaires de consignation d’expertise,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, moyens fins et prétentions de la SCCV Lux, la société [N] immobilier, la société SRG et Monsieur [N], contraires aux présentes,
— condamner in solidum la SCCV Lux, la société SRG, la société [N] immobilier et Monsieur [R] [N] à payer à la société [U] TP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société [U] TP énonce que les demandes des appelants visent en réalité à ce que la mission de l’expert judiciaire [ET] comprenne l’examen des demandes d’indemnités provisionnelles payées par la SCCV Lux ainsi que les travaux conservatoires, correspondant au préjudice financier subi par les copropriétaires, alors que de telles demandes ne peuvent être légitimement accueillies, qu’en effet, ce n’est qu’une fois seulement que le principe et le quantum de la responsabilité de chacune des parties à la procédure seront déterminés de manière certaine et définitive, que la SCCV Lux, en sa qualité de subrogé dans les droits des copropriétaires lésés, sera à même d’engager des actions récursoires à l’encontre des autres éventuels coobligés.
Elle ajoute qu’une telle demande est infondée et injustifiée dans la mesure où la société [N] immobilier s’abstient de toute démonstration du caractère distinct de son préjudice par rapport à celui allégué par la société SCCV Lux.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société ID AMO demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI [N] immobilier, la SCCV Lux, la SCI SRG et M. [R] [N] à verser à la société immobilier ingénierie développement AMO – 2 ID AMO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI [N] immobilier, la SCCV Lux, la SCI SRG et M. [R] [N] aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire
— donner acte à la société immobilier ingénierie développement AMO -2 ID AMO de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— dire et juger que les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge des demanderesses;
— réserver les dépens.
La société ID AMO énonce que les éléments sur lesquels se fonde la SCCV Lux pour étayer sa demande ne sont pas des préjudices qu’elle a subis, mais les conséquences de sa responsabilité au regard du trouble anormal du voisinage qu’elle génère sur ses voisins et que les indemnités provisionnelles versées correspondent à une avance qu’elle pourra recouvrer à l’encontre des parties qui seraient susceptibles d’être responsables des sinistres.
Elle ajoute qu’il n’est rapporté aucun élément permettant de déterminer un préjudice personnel de la société [N] immobilier.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 avril 2023, la SAS Alliance travaux spéciaux, la SAS Cabinet Phidias et la société TBC désamiantage demandent à la cour de:
Vu l’article 905 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant sur l’appel formé par la SCCV Lux, Monsieur [R] [N], la SCI SGR et la société [N] immobilier à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le Président du tribunal Judiciaire de Vienne,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société [N] immobilier de sa demande visant à voir ordonner une extension des opérations d’expertise à son profit pour évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la SCCV Lux, de la société SGR, Monsieur [R] [N] et la société [N] immobilier à payer aux sociétés Cabinet Phidias, Alliance travaux spéciaux et TBC désamiantage la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Lux, de la société SGR, Monsieur [R] [N] et la société [N] immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Les intimées énoncent que la société [N] immobilier n’apparaît pas avoir qualité pour agir dans le cadre de cette demande d’extension.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 mars 2024, le syndicat de l’immeuble [Adresse 23], prise en la personne de son syndicat en exercice la SAS Foncia Vallée du Rhône, Mme [VS] [L] née [K], Monsieur [J] [M], Madame [P] [G], Monsieur [DX] [CF], Madame [S] [CF], Monsieur [F] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [V] [X], Madame [D] [X], Madame [GK] [I] [O], demandent à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965,
— juger que les concluants ne s’opposent pas l’extension de mission sollicitée à l’égard de Monsieur [R] [N], de la société SCCV Lux et de la société SRG.
— réformer l’ordonnance du 21 décembre 2023 sur ce point.
— condamner la SCCV Lux au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700.
— condamner la SCCV Lux aux entiers dépens.
Les intimés énoncent que Monsieur [R] [N], la SCCV Lux et la société SRG qui subissent des préjudices personnels et privatifs, ont un intérêt légitime à ce que l’extension de mission de l’expertise leur soit opposable et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires, selon procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2023 a mandaté le cabinet Plénétude afin de déterminer les travaux de l’immeuble (parties communes et privatives) au cabinet Plénétude pour un montant de 55 392,00 euros TTC.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société Sic Infra 42 demande à la cour de:
Vu l’ordonnance du juge en état du tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 décembre 2023,
— donner acte à SIC Infra 42 qu’elle s’en rapporte à la sagesse et à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Grenoble ;
— condamner in solidum par Monsieur [R] [N], SRG, la SCCV LE Lux et [N] immobilier à régler à SIC Infra 42 la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIC Infra 42 formule toutes les protestations et réserves d’usages.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 avril 2024, M.[T] et la MAF demandent à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à Monsieur [AS] [T] et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français qu’ils ne s’opposent pas à l’extension des missions de l’Expert sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs.
— dire que Monsieur [AS] [T] et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français s’en rapportent à la décision de la Cour sur les dispositions objet de l’appel de Monsieur [R] [N], la société S.R.G., société civile immobilière, la société [N] immobilier, et la société Lux.
— rejeter toute autre demande.
— condamner Monsieur [R] [N], la société S.R.G., société civile immobilière, la société [N] immobilier, et la société Lux aux dépens de l’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Monsieur [T] et la MAF indiquent qu’ils ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes.
La société Edifis structures, citée à personne habilitée, la société GES, citée à personne habilitée, la société Littes Etablissements Boisset, citée à personne habilitée, la société MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de l’EURL M2I Fayard, citée à personne habilitée, la société AJ UP ès qualités d’administrateur de l’EURL M2I Fayard, citée à domicile, la société Eveha, citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat . L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA sur l’application combinée des articles 368 et 537 du code de procédure civile s’agissant du recours formé à l’encontre du refus du juge des référés d’ordonner la jonction.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures n°18/155 et 20/62
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 de ce même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Selon l’article 537 de ce même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Cette demande est irrecevable.
Sur la demande de complément d’expertise sollicitée par la SCCV Lux
La SCCV Lux en qualité de maître d’ouvrage a dû avancer certaines sommes qu’elle a été condamnée à payer à titre provisionnel, ce qui ne saurait être qualifié de préjudice.
En revanche, elle justifie avoir également dû faire face à d’autres frais, liés à des travaux, des frais de voirie et d’assurance supplémentaires, l’annulation de certaines ventes. En conséquence, elle justifie d’un préjudice financier spécifique, qu’il convient d’évaluer dans le cadre de l’expertise.
Sur la demande de complément d’expertise sollicitée par M. [N] et la société SRG
Il est constant que M. [N] et la société SRG sont chacun propriétaires d’un lot au sein de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 17 juin 2020, à laquelle étaient parties la SCCV Lux, M. [N] et la société SRG, le juge des référés a ordonné l’extension de l’expertise au contradictoire de ces parties ainsi qu’un complément d’expertise portant sur l’apparition des nouveaux désordres en cours de chantier et notamment les préjudices de jouissance en découlant.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge a rejeté la demande de renvoi formée par la SCCV Lux et ordonné l’extension des opérations d’expertise aux fins notamment de déterminer l’ensemble des préjudices du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires ('financiers, jouissance, matériel et professionnel, etc…')
Toutefois, cette extension ne visait pas M. [N] et la société SRG, représentés par le même Conseil que celui de la SCCV Lux.
Ces derniers, dès lors qu’ils sont également copropriétaires, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats, justifient d’un intérêt légitime à ce que les missions d’expertise leur soient étendues aux fins d’évaluer l’intégralité de leurs préjudices personnels.
Sur la demande de complément d’expertise sollicitée par la société [N] immobilier
La société [N] immobilier est certes associée dans la SCCV Lux, mais elle ne justifie pas d’un préjudice financier spécifique. Sa demande est rejetée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné les appelantes aux dépens. Chaque partie conservera en revanche la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande tendant à solliciter la jonction des procédures n°18/155 et 20/62 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
Et statuant de nouveau,
Etend la mission de l’expert M. [ET] telle que définie par l’ordonnance du 18 juin 2020 étendue par l’ordonnance du 15 septembre 2022 au syndicat des copropriétaires et aux autres copropriétaires à M. [R] [N] et à la société SRG en leur qualité de copropriétaires ;
Complète la mission de l’expert M. [ET] telle que définie par l’ordonnance du 18 juin 2020 et étendue par l’ordonnance du 15 septembre 2022 et l’ordonnance déférée à l’examen des préjudices financiers de la SCCV Lux, et notamment les préjudices liés au surcoût des travaux, à l’annulation de certaines ventes, au paiement de frais supplémentaires (frais de voirie, d’assurance…) ;
Rappelle que ce complément d’expertise n’inclut pas les demandes de provisions versées par la SCCV Lux en exécution des ordonnances ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la consignation supplémentaire, qui sera mise à la charge de la SCCV Lux et qui devra être versée avant le 10 octobre 2024 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Déboute M. [N], la société SRG, la SCCV Lux et la société [N] immobilier de leur demande tendant à voir compléter la mesure d’expertise au profit de la société [N] immobilier ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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