Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2022, N° 21/04668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00206 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3A
AG
TJ DE NÎMES
05 décembre 2022
RG:21/04668
SARL FRUCTIDOC
C/
[W] [F]
Grosse délivrée
le 21/11/2024
à Me Marion Touzellier
à Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 décembre 2022, N°21/04668
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl FRUCTIDOC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Touzellier, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Saman Safatian, plaidant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE :
Mme [M] [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Lasry de la Scp d’Avocats Brugues – Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2010, la société [R] [X] a signé avec la société Fructidoc un contrat d’apporteur d’affaires puis par courrier du 3 septembre 2013, elle a rompu unilatéralement le contrat, avec effet au 4 janvier 2014, et refusé de verser l’indemnité compensatrice contractuellement prévue à la société Fructidoc qui a alors saisi le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes.
Me Marta Alcover Navarro, avocate au barreau des Pyrénées orientales, a été mandatée par le cabinet Claisse et Associés, avocats au barreau de Paris aux fins d’assurer la postulation devant cette juridiction.
'
Par jugement du 3 novembre 2015, la société [R] [X] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Fructidoc la somme de 32 157 euros à titre d’indemnité compensatrice outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
Elle a interjeté appel de ce jugement et Me [W] [F] a été mandatée par le cabinet Claisse et Associés pour se constituer devant la cour d’appel de Montpellier.
'
L’appelante a notifié ses conclusions au fond le 29 février 2016.
'
Me [W] [F] a notifié
— le 27 avril 2016 des conclusions au fond et des conclusions d’incident, qui lui ont été adressées par son plaidant le 26 avril 2016,
— le 2 mai 2016 des conclusions au fond rectifiées.
'
Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 mai 2016, confirmée le 25 octobre 2016 sur déféré par la cour d’appel de Montpellier.
'
Il a été mis fin à la mission de postulation de Me [W] [F] le 13 février 2017.
'
Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour a ensuite':
— infirmé le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qu’il a qualifié le contrat liant les parties de contrat de courtage,
— débouté la société Fructidoc de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Fructidoc à payer à la société [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Par acte du 21 octobre 2021, la société Fructidoc a assigné Me [M] [W] [F] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 84 314 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir la réformation du jugement de première instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 5 décembre 2022
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par déclaration du 16 janvier 2023, la société Fructidoc a interjeté appel de cette décision.
'
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
'
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2024, la société Fructidoc demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— de condamner Me [W] [F] à lui payer la somme de 84 314 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement de première instance
— de débouter Me [W] [F] de ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
— que l’avocat postulant est tenu à une obligation de vigilance dans l’exécution de son mandat, de veiller aux intérêts de son client et à la régularité de la procédure, à défaut de quoi il engage sa responsabilité personnelle'; qu’en n’informant pas son plaidant qu’elle serait injoignable à la date butoir pour transmettre les conclusions de l’intimée, et en ne consultant pas les conclusions adressées par l’avocat plaidant avant de les transmettre à la cour, Me [W] [F] a manqué à son obligation de vigilance et de diligence, et commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité,
— qu’en cause d’appel, le contrat la liant à la société [R] [X] avait de sérieuses chances d’être requalifié en contrat d’agent commercial'; qu’elle aurait ainsi pu obtenir une indemnité compensatrice supérieure au montant accordé en première instance, représentant deux années de commission,
— que le fait qu’elle ait notifié le jugement à la société [R] [X] n’emporte pas renonciation à son droit d’en interjeter appel, cette signification ayant uniquement pour but d’engager le recouvrement des sommes dues et de faire courir les délais d’appel,
— qu’en première instance comme dans ses conclusions d’appelant incident, elle sollicitait des dommages et intérêts pour préjudice moral et aurait pu obtenir, du fait du comportement de l’appelante, des dommages et intérêts pour résistance abusive.
'
Au terme de ses conclusions d’intimée n°3 régulièrement notifiées le 21 mars 2024, Me [W] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— de la condamner à lui payer la somme de 3700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Elle réplique :
— qu’il appartenait à l’avocat plaidant d’être vigilant sur les écritures qu’il lui demandait de notifier, et de les lui adresser avant le délai butoir qu’elle lui avait fixé soit le 28 avril 2016,
— que même si les conclusions d’appelant avaient été déclarées recevables, la cour d’appel aurait réformé le jugement de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués qui au surplus, ne sont pas démontrés.
'
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
'
MOTIFS
Sur la faute alléguée
'
Pour retenir que Me [W] [F] n’avait pas commis de faute à l’origine de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société Fructidor prononcée par le conseiller de la mise en état en raison de leur caractère tardif, le tribunal a jugé que ce caractère tardif était imputable à l’avocat plaidant qui avait adressé des conclusions d’incident au lieu de conclusions au fond à son postulant le 26 avril 2016, n’avait pas procédé à une rectification rapide de cette erreur matérielle et avait adressé de nouvelles écritures au fond à l’avocat postulant le 29 avril 2016 alors qu’il était avisé de la nécessité de les lui adresser avant cette date.
'
La société Fructidor soutient que Me [W] [F] a commis plusieurs fautes en s’abstenant
— de vérifier le contenu des actes déposés par RPVA, manquant ainsi à son devoir de vigilance,
— de régulariser les conclusions au fond comme il le lui était demandé le 29 avril 2016 alors qu’elle était encore dans les délais pour le faire.
'
L’intimée soutient avoir informé l’avocat plaidant de la nécessité de lui adresser ses écritures avant la date butoir, notifié les conclusions qu’il lui a adressées et n’avoir pu consulter le message contenant les conclusions rectificatives et donc notifier celles-ci que postérieurement à l’expiration du délai.
'
Selon l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
'
Selon les articles 412 et 413 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
'
Enfin, l’article 909 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
'L’avocat postulant, garant du respect des règles de la procédure civile, ici de la procédure d’appel, doit exercer un contrôle de régularité des écritures de l’avocat plaidant au regard des règles exigeantes de cette procédure, à défaut de quoi son intervention est inefficace.
'
En l’espèce, la société Fructidoc a saisi le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de requalification du contrat la liant à la société [R] [X] en contrat d’agent commercial et en paiement d’une indemnité de résiliation.
'
Le tribunal l’a déboutée de sa première demande mais a condamné la société [R] [X] à lui payer une somme à titre d’indemnité compensatrice telle que prévue au contrat.
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La société [R] [X] a interjeté appel de ce jugement et notifié ses conclusions d’appelante le 29 février 2016.
'
Le jour même, Me [W] [F], avocate postulante devant la cour d’appel de Montpellier, a transmis à l’avocat plaidant le cabinet Claisse les conclusions de l’appelante ainsi que ses pièces à l’appui.
La société Fructidoc, intimée, disposait ainsi d’un délai expirant le 29 avril 2016 inclus pour conclure et éventuellement former appel incident.
'
Le mardi 26 avril 2016, n’ayant reçu aucune instruction de son plaidant, Me [W] [F] lui a adressé un courriel pour lui demander de lui communiquer ses conclusions et pièces d’intimé «avant vendredi prochain», soit avant le 29 avril 2016.
'
Le jour même, Mme [Y], du cabinet Claisse et associés, lui a adressé «au format word et pdf si nécessaire : – des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état et 5 pièces, – des conclusions au fond en défense 'ainsi que 33 pièces'.
Elle précisait, s’agissant des conclusions d’incident, que celles-ci devaient être régularisées par un premier message, et qu’une audience pour plaider l’incident devant le conseiller de la mise en état devait être sollicitée.
'
Le même jour, Me [W] a transféré le courriel de Mme [Y] à «[H]» lui indiquant: «Comme tu peux le voir il a des ccl et 5 pièces en incident à envoyer au conseiller MEE et solliciter une audience pour plaider sur l’incident. A envoyer en message séparé, les ccl et pièces 1 à 33 sur le fond à communiquer à la cour et à l’appelant, la scp Auche».
'
Le lendemain, cinq messages RPVA ont été émis et réceptionnés,
— pour la notification des conclusions au fond,
— pour la notification des pièces visées dans ces conclusions,
— pour la notification des conclusions d’incident,
— pour la notification des pièces visées dans ces conclusions
et enfin pour demander la fixation de l’incident.
'
Les deux parties reconnaissent dans leurs écritures, bien qu’aucune des pièces produites de part et d’autre ne l’établisse, que le vendredi 29 avril 2016, le cabinet Claisse, s’étant aperçu d’une erreur matérielle affectant ses conclusions au fond (intitulées conclusions d’incident au lieu de conclusions au fond), a adressé à sa postulante une nouvelle version rectifiée de ces conclusions aux fins de notification par le RPVA.
Me [W] [F] n’a pris connaissance de ce message que le mardi 2 mai 2016, et a alors le jour-même notifié les conclusions rectifiées, précisant dans son message RPVA d’accompagnement «en raison d’une erreur matérielle, ce document, intitulé conclusions en réponse contenait les conclusions d’incident. Me trouvant à l’étranger sans possibilité d’accéder sur mon RPVA, je vous prie de trouver, ci-joint, le document rectifié».
'
Le conseiller de la mise en état déclaré ces conclusions irrecevables par ordonnance du 16 mai 2016, confirmée par la cour d’appel le 25 octobre 2016.
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La société Fructidoc n’a donc pas pu se défendre en cause d’appel, ni former appel incident.
'
Il ressort de ces éléments que l’avocate postulante s’est contentée de faire notifier via le RPVA les conclusions et pièces transmises par l’avocat plaidant, sans vérifier au préalable leur contenu, manquant ainsi à son devoir de vigilance.
En effet, rémunérée à cette fin, elle était tenue de vérifier que les actes qu’elle transmettait étaient aptes à remplir leur fonction et à atteindre le but recherché par son mandant.
Une simple lecture, même rapide, de ces conclusions, lui aurait permis de détecter l’erreur matérielle d’intitulé les affectant, et soit de la signaler à l’avocat plaidant afin qu’il la rectifie, soit de la rectifier elle-même, ce qui était d’autant plus facile à réaliser que les écritures lui avaient été communiquées au format word.
'
Cette faute dans sa mission de représentation engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société Fructidoc.
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En revanche, aucune faute ne peut être retenue à son encontre pour ne pas avoir notifié les conclusions rectifiées dans les délais impartis à l’intimée pour conclure, dès lors qu’elle avait prévenu son mandant que les conclusions devaient lui parvenir «avant vendredi», donc au plus tard le jeudi 28 avril 2016, et qu’il ne saurait lui être reproché ni de s’être absentée pour la fin de semaine, ni de ne pas avoir emporté sa clé RPVA et de ne pas avoir consulté ses courriels professionnels durant ce laps de temps.
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Sur le préjudice et son lien de causalité avec la faute retenue
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Le manquement de Me [W] [F] à son devoir de vigilance a fait perdre à la société Fructidoc une chance de soutenir ses moyens de droit et de fait devant la cour et d’obtenir la requalification du contrat la liant à la société [X], la majoration de l’indemnité compensatrice, des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.
'
Cependant, lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
L’appelante doit ainsi démontrer que sans les manquements de son avocat postulant, elle aurait eu une chance sérieuse et réelle d’obtenir satisfaction devant la cour d’appel sur ces points.
Les éléments qu’elle n’a pu faire valoir devant la cour d’appel de Montpellier qui aurait dû juger au fond de ses demandes doivent donc être fournis à cette cour tenue d’évaluer les chances de succès de ses prétentions en reconstituant la discussion qui n’a pas pu avoir lieu par la faute de Mme [W] [F].
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Sur les chances de requalification du contrat de courtage en contrat d’agent commercial
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Selon l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Le courtier est un professionnel qui met en relation des personnes en vue de la conclusion d’un contrat.
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Pour refuser de requalifier le contrat liant la société Fructidoc à la société [R] [X], le tribunal de commerce a retenu :
— que le directeur commercial de la société [R] [X] décidait de la politique commerciale et tarifaire tout en informant le représentant de la société Fructidoc,
— que le représentant de la société Fructidoc n’avait pas de pouvoir de signature ni de négociation des conditions contractuelles, bien que sa relation soit permanente avec les interlocuteurs des sociétés Carrefour et Metro dans le cadre d’informations,
— que la société Fructidoc ne produisait aucun document relatif à des négociations, ni aucun contrat établi pour le compte de la société [R] [X].
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La cour d’appel de Montpellier, malgré l’irrecevabilité des écritures, a fondé sa décision sur les motifs de ce jugement et sur les écritures de première instance de la société Fructidoc et a confirmé le jugement de ce chef, en retenant :
— que la société Fructidoc avait une activité déclarée d’intermédiaire du commerce en matières premières agricoles et animales notamment, ce qui correspondait à une activité de courtier,
— que le contrat liant les parties précisait que la société Fructidoc exerçait une activité de recherche de clientèle de façon indépendante,
— que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée de deux ans avec tacite reconduction possible et possibilité pour chacune des parties de le résilier en respectant un préavis de trois mois,
— que la mission de la société Fructidoc était d’apporter à la société [R] [X] «toutes les informations et tous les clients utiles afin de lui permettre d’introduire les produits et objets de ce contrat chez les clients» mais qu’il lui était interdit de procéder elle-même à «aucun devis, commandes ou contrats et avant-contrats, au nom et pour le compte du donneur d’ordre», ni à la facturation ni à l’encaissement,
— que la société Fructidoc n’était non plus tenue à aucune obligation d’objectif commercial,
— que les éléments produits révélaient que c’était bien ainsi que la convention avait été exécutée, confirmant l’absence de pouvoir de négociation propre à la société Fructidoc dans ses rapports avec les clients désireux de contracter avec la société [R] [X].
La Cour de cassation, saisie par la société Fructidoc a jugé que «s’étant fondée sur une appréciation de l’exécution effective du contrat», la cour d’appel qui avait retenu que si le représentant de la société Fructidoc jouissait d’une entière liberté pour s’organiser et prospecter la clientèle et ce, de manière permanente, la société [R] [X] décidait de la politique commerciale et tarifaire, que le représentant de la société Fructidoc n’avait ni pouvoir de signature ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles, «en (avait) déduit exactement» que les parties avaient conclu et exécuté un contrat de courtage de marchandises et non d’agent commercial.'
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Dans ses conclusions en réponse portant appel incident, déclarées irrecevables par la cour d’appel, la société Fructidoc soutenait que les trois conditions nécessaires à la qualification de contrat d’agent commercial étaient réunies et que son intervention n’était pas ponctuelle dès lors qu’elle était en charge d’un portefeuille de clients et de résoudre tout problème pouvant intervenir en cours d’exécution du contrat.
Elle produisait à l’appui de ses allégations des courriels de clients de la société [R] [X] auxquels elle était associée, pour l’envoi de contrats précédemment négociés, des négociations de remise pour des contrats en cours et des problématiques d’impayés.
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Néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que, malgré la permanence de la mission de la société Fructidoc auprès de la société [R] [X], elle ne disposait d’aucun pouvoir de négociation ni de décision, puisque les messages étaient adressés d’abord à la société [X], et ensuite à M.[S], représentant de la société Fructidoc, en copie ou comme second destinataire, et que c’était toujours un représentant de la société [X] qui répondait et prenait les décisions.
M.[S] a d’ailleurs exprimé dans son courriel du 12 octobre 2012 adressé aux représentants de la société [R] [X] sa «frustration» «d’avoir toujours été écarté de [leurs] réunions commerciales».
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La société Fructidoc ne peut se fonder sur un arrêt rendu en 2020, soit plus de deux ans plus tard, par la Cour de justice de l’Union européenne venant préciser la qualification d’agent commercial, pour prétendre que le contrat répondait à une telle qualification, ce d’autant qu’il ne ressort pas les pièces produites qu’elle ne disposait, dans le cadre de ce contrat, d’aucun pouvoir de négociation.
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Il en résulte que la faute commise par Me [W] [F] n’a entraîné aucune perte de chance pour la société Fructidoc de voir requalifier le contrat qui la liait à la société [R] [X] en contrat d’agent commercial.
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Sur l’indemnité compensatrice de résiliation
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Le contrat du 4 janvier 2010 stipulait qu’il était «conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature» et qu’il serait «renouvelé par tacite reconduction à défaut de l’envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois avant la date de fin du contrat».
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Son article 10 stipulait «en cas de résiliation du contrat par le donneur d’ordre, non justifiée par une faute grave de l’apporteur d’affaires, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi conforme aux usages et à la loi.»
Pour fixer cette indemnité compensatrice à 32'157 euros, le tribunal de commerce a retenu':
— que la société [X] avait mis un terme au contrat, après sa reconduction tacite, le 2 octobre 2012, que le contrat s’était néanmoins poursuivi, devenant ainsi à durée indéterminée,
— que par courrier du 3 septembre 2013, la société [X] y avait mis fin moyennant un préavis de trois mois, unilatéralement et sans invoquer de faute grave à l’encontre de la société Fructidoc,
— qu’elle n’avait pas versé l’indemnité compensatrice prévue au contrat,
— que les commissions annuelles perçues par la société Fructidoc étaient de 32'157 euros, et qu’il restait un an à courir sur le contrat à durée déterminée.
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Il a été infirmé sur ce point par la cour d’appel de Montpellier qui a rejeté la demande d’indemnité contractuelle compensatrice de rupture aux motifs :
— qu’en l’absence de dénonciation du contrat trois mois avant son terme initialement convenu le 4 janvier 2012, il avait été tacitement renouvelé et était devenu en l’absence de disposition ou volonté contraire, à durée indéterminée,
— que la société Fructidoc s’étant opposée à la résiliation du contrat sollicitée par la société [X] le 2 octobre 2012 à effet au 4 janvier 2013, les parties avaient convenu de la poursuite du contrat mais seulement pour un an, jusqu’à la fin de l’année 2013,
— que la société [X] était donc fondée, le 3 septembre 2013, à notifier la rupture du contrat renouvelé à effet fixé au 4 janvier 2014, postérieurement au nouveau terme extinctif convenu entre les parties, ceci en respectant le délai de préavis de trois mois avant ce nouveau terme du 31 décembre 2013, tel que prévu au contrat initial à durée déterminée, dont cette disposition n’avait pas été modifiée par les parties,
— que la résiliation unilatérale ne donnait pas droit à indemnité compensatrice de rupture, même en l’absence de faute grave.
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Au terme de ses conclusions d’intimée, la société Fructidoc sollicitait le doublement de la somme accordée par le tribunal de commerce, soit 64'314 euros, au motif que cette indemnité, prévue à l’article L.314-12 du code de commerce, avait pour objectif de réparer le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la rupture du contrat, évalué par la jurisprudence constante à deux années de commission brute.
'
Dans ses écritures au soutien de l’existence de la perte de chance d’obtenir le doublement de cette somme en cause d’appel, elle excipe de la motivation du tribunal de commerce pour soutenir que non seulement elle avait droit à cette indemnité compensatrice, dès lors qu’elle n’avait pas accepté la reconduction tacite du contrat pour un an sans indemnité, mais qu’en tout état de cause, la perte de chance d’obtenir la requalification du contrat lui a fait perdre celle d’obtenir l’indemnité légalement due à ce titre.
'
Cependant, il ressort des développements qui précèdent que la preuve d’une perte de chance d’obtenir la requalification du contrat n’est pas établie.
Dès lors, la société Fructidor n’a pas davantage perdu de chance d’obtenir le doublement de l’indemnité compensatrice prévue légalement en cas de rupture d’un contrat d’agent commercial, puisqu’elle était liée à la société [R] [X] par un contrat de courtage.
En outre, elle n’avait pas soulevé le moyen tiré de l’absence de reconduction tacite du contrat sans indemnité dans ses conclusions d’intimée déclarées irrecevables, et ne faisait état, devant la cour, d’aucun moyen nouveau au soutien de sa demande de doublement de l’indemnité compensatrice, se contentant de reprendre l’argumentation soulevée en première instance.
En tout état de cause, pour la débouter de sa demande de versement d’une indemnité de rupture, la cour ne s’est nullement fondée sur le fait qu’elle aurait accepté la reconduction du contrat sans indemnités, mais sur le fait que le contrat, devenu par tacite reconduction un contrat à durée indéterminée, n’ouvrait plus droit à indemnité compensatrice.
'
Aucun des éléments produits par la société Fructidoc dans le cadre de la présente instance ne permet en conséquence de remettre en cause l’analyse de la cour d’appel quant à son droit à indemnité compensatrice.
'
Par conséquent, la société Fructidoc ne rapporte pas la preuve que la faute commise par Me [W] [F] lui a fait perdre une chance d’obtenir le doublement de l’indemnité compensatrice de rupture ou de ne pas perdre le bénéfice de l’indemnité compensatrice accordée à tort par le tribunal de commerce.
'
Sur les demandes de dommages et intérêts
'
Sur la demande au titre du préjudice moral
'
Le tribunal de commerce a débouté la société Fructidoc de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne produisait aucune pièce et ne démontrait pas que sa relation client était réduite et qu’elle avait perdu le lien.
'
En cause d’appel, cette société sollicitait des dommages et intérêts liés au préjudice causé par la rupture, eu égard à son caractère brutal et vexatoire, arguant du fait que la société [R] [X] avait confié la gestion des clients à de nouveaux agents commerciaux, entraînant pour elle une perte de lien et de flux d’affaires créé pour celle-ci, dans un contexte empreint de menaces.
'Contrairement à ce que soutient Me [W] [F], cette demande aurait pu prospérer dans la mesure où la demande au titre de l’indemnité compensatoire était rejetée, et qu’il ne pouvait donc pas être soutenu qu’elle faisait double emploi.
'
Il est rappelé que le contrat initial a pris fin le 4 janvier 2012 et qu’en l’absence de résiliation, il a été reconduit tacitement.
A la suite de la demande de résiliation formée par la société [R] [X] le 2 octobre 2012, les parties ont convenu qu’il prendrait fin à la fin de l’année 2013.
Par courrier du 3 septembre 2013, la société [R] [X], reconnaissant cette reconduction tacite, a informé la société Fructidoc de ce qu’elle mettrait un terme au contrat le 4 janvier 2014.
'Néanmoins, pas plus que devant le tribunal de commerce, la société Fructidor ne justifie du préjudice allégué, causé par les conditions de la rupture, étant relevé qu’elle savait depuis octobre 2012 que la société [R] [X] voulait mettre un terme au contrat et que celui-ci prendrait de toute façon fin, selon sa propre proposition, le 31 décembre 2013.
Par conséquent, la faute commise par Me [W] [F] n’a entraîné aucune perte de chance pour la société Fructidoc d’obtenir en cause d’appel des dommages et intérêts à ce titre.
'
Sur la demande au titre de la résistance abusive
'
En cause d’appel, la société Fructidoc sollicitait des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société [R] [X], qui n’avait toujours pas exécuté les termes du jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire, malgré les tentatives d’exécution amiables et judiciaires.
'
Il est rappelé qu’en même temps que des conclusions au fond intitulées de manière erronée conclusions d’incident, la société Fructidoc a fait notifier des conclusions d’incident ayant pour but de solliciter la radiation de l’appel pour non-exécution des causes du jugement, malgré l’exécution provisoire ordonnée, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version alors applicable.
'
Postérieurement à l’ordonnance d’irrecevabilité de ses conclusions au fond, elle a du faire procéder à une saisie-attribution des sommes dont la société Carrefour était redevable envers la société [R] [X].
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Néanmoins, la résistance à l’exécution d’une décision ne dégénère en abus que lorsque l’appel est dénué de fondement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il est établi que même si la société Fructidoc avait pu faire valoir ses moyens de fait et de droit en réponse à l’appel interjeté par la société [R] [X], et au soutien de son appel incident, elle aurait en tout état de cause été déboutée de ses demandes.
'
Dans ces conditions, la faute commise par Me [W] [F] n’a entraîné pour la société Fructidoc aucune perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Perpignan.
'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
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Sur les autres demandes
'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Fructidoc aux dépens.
'
L’appelante, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
'
Toutefois, il est avéré que Me [W] [F] a failli à son obligation de vigilance dans le cadre de l’exercice de sa mission de représentation de la société Fructidor devant la cour d’appel de Montpellier.
Par conséquent, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Fructidoc à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et Me [W] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du 5 décembre 2022 rendu le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il :
— a dit que la société Fructidoc ne démontre pas la faute de Me [W] [F],
— a condamné la société Fructidoc à payer à Me [W] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Déboute Me [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Fructidoc aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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