Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 185 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12712 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX74
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juin 2024 – JCP du Tprox de Villejuif – RG n° 12-24-000027
APPELANTE
Mme [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2607
INTIMÉE
S.C.I. DU 3 5 7, RCS deNanterre n°309410199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2008, la société 3.5.7 a consenti un bail d’habitation à Mme [S] concernant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2008, la société 3.5.7 a consenti à Mme [S] un bail portant sur un emplacement de parking à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société 3.5.7 a fait délivrer à sa locataire, un commandement de payer la somme de 2.243,41 euros au titre de l’arriéré locatif de l’appartement, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat ainsi qu’un commandement d’avoir à régler la somme de 813,06 euros au titre de la dette locative du parking.
Par acte du 23 janvier 2024, la société 3.5.7 a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, statuant en référé, aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et en conséquence constater sa résiliation ;
ordonner l’expulsion de Mme [S] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de I’expulsion dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de Mme [S] ;
obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 324,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 décembre 2023;
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens, en ce notamment compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2024, le dit juge des référés a :
déclaré l’action recevable ;
constaté que la dette locative de l’appartement visée dans le commandement de payer du 27 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 avril 2008 entre la société 3.5.7, d’une part, et Mme [S], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, à compter du 28 septembre 2023 ;
constaté que la dette locative du parking visée dans le commandement de payer du 27 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
constaté, en conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2mai 2008 entre la société du 3.5,7, d’une part, et Mme [S], d’autre part, concernant l’emplacement de parking situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, à compter du 28 août 2023;
condamné Mme [S] à payer à la société 3.5.7 la somme de 5.115, 66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2023 (mois de mai 2024 inclus pour l’appartement, 1er trimestre 2024 inclus pour le parking) ;
autorisé Mme [S] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois pendant 7 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 700 euros, la dernière échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant I’exécution des délais de paiement accordés à Mme [S] ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
dit qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Mme [S] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à I’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;
dans cette seule dernière hypothèse,
condamné Mme [S] à payer par provision à la société 3.5.7 le solde de la dette locative ;
autorisé, faute de départ volontaire des lieux loués [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, la société 3.5.7 à procéder à l’expulsion de Mme [S] et de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-l et suivants, R.41 1-1 et suivants, R.412-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné dans ce cas Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
condamné Mme [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 juillet 2023 ;
condamné Mme [S] à payer à la société 3.5.7 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [S] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses premières et dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique respectivement les 10 octobre 2024 et 27 février 2025, au visa des articles 378 et 700 du code de procédure civile, Mme [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’apurement par Mme [S] de la totalité de son arriéré locatif ou de la nécessité pour la société du 3.5.7 d’entrée en voie d’exécution de la seconde partie de l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;
réserver les dépens ;
condamner la société du 3.5.7 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] faisait valoir qu’elle exécute la décision de première instance en réglant son arriéré locatif depuis le mois d’août 2024 et que la totalité sera donc acquittée au plus tard au mois de mars 2025. Elle ajoutait que dès qu’elle aura exécuté l’ordonnance, elle transmettrait à la cour des conclusions de désistement d’instance, l’appel n’ayant plus raison d’être.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil et des articles 834 à 836 du code de procédure civile, la société 3.5.7 a demandé à la cour de :
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [S] aux dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Me Kenza Hamdache, avocate aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société 3.5.7 a fait valoir que Mme [S] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans un délai de deux mois à compter de sa signification et que les sommes dues au titre des indemnités d’occupation du logement n’ont pas été réglées chaque mois en totalité. Elle ajoute que Mme [S] n’apporte aucune pièce sérieuse d’un retour à meilleure fortune qui permettrait de solder sa dette locative.
L’ordonnance de clôture a été prononcée au 4 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées en appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Il n’est pas possible de poursuivre devant la cour d’appel une procédure ayant un autre objet que celui limitativement défini par ces textes.
Ainsi, l’appel ayant pour seul objet l’obtention de délais de paiement, la réparation d’une erreur matérielle ou celle d’une omission de statuer, qui ne vise ni à l’infirmation ni à l’annulation de la décision querellée, est irrecevable.
Au cas présent, la cour n’a été saisie par l’appelante d’aucune prétention aux fins de voir statuer de nouveau des chefs de la décision entreprise contre lesquels elle a élevé des critiques dans sa déclaration d’appel. Et, Mme [S] n’a formulé aucune demande tendant au rejet des demandes adverses visant au prononcé de la résiliation du contrat ou à obtenir son expulsion.
Dès lors que l’appel de Mme [S] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] devra payer à la SCI du 3.5.7 la somme de mille (1.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [S] ;
Condamne Mme [S] aux dépens avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à payer à la SCI du 3.5.7 la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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