Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 22/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/878
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03682
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5X6
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, substituée à la barre par Me Christian COURSAGE, avocats au barreau de Paris
L’Association [7] [Localité 16], représentée par sa Directrice Nationale,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 12]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] a été embauché par la société [4] devenue [5] en qualité de technicien à compter du 4 février 2002.
Plusieurs avenants ont été signés par les parties, notamment un avenant du 19 décembre 2005 qui a rappelé le statut cadre du salarié depuis le 1er janvier 2004 et a fixé sa rémunération mensuelle à un montant fixe de 3 500 euros brut « pour un minimum de 169 heures par mois », outre une rémunération variable.
En dernier lieu, selon avenant n° 5 en date du 20 novembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 M. [U] a accédé aux fonctions de responsable de secteur pôle [9], Niveau IIA, coefficient 400, et sa rémunération a été fixée à un montant mensuel fixe de 4 100 euros brut pour 169 heures de travail incluant les majorations des 17,33 heures supplémentaires, ainsi qu’une part variable annuelle brute (3,5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes sur les activités [10] et 9 % sur le bénéfice net comptable réalisé par les agences de [Localité 11] et [Localité 13] sur les activités [10]) plafonnée à 9 000 euros brut par an.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité jusqu’au 31 décembre 2018, puis à compter du 1er janvier 2019 par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseil et par l’accord de substitution conclu le 16 novembre 2018.
M. [U] a démissionné de ses fonctions à effet au 3 mai 2019.
Par requête en date du 21 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires non payées.
Au cours de la procédure prud’homale, le tribunal de commerce de Nantes a, par jugement en date du 15 septembre 2021, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [5], et la SELARL [H] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS/[8] [Localité 16] ont été attraits à la procédure.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Haguenau a statué comme suit :
« Rejette la demande de paiement d’heures supplémentaires de M. [U] [X]
Déboute M. [U] [X] de toutes ses demandes
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Dit que les frais et dépens de cette procédure seront à la charge du demandeur ". débouté
Par déclaration électronique transmise le 30 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel.
Au cours de la procédure d’appel la liquidation judiciaire de la société [5] a été prononcée par jugement en date du 11 janvier 2023, et la SELARL [H] [R] a été désignée liquidateur judiciaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 9 juin 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit:
« Déclarer l’appel formé par M. [U] recevable et en tous cas, bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixer les créances de M. [U] au passif de la société [5] selon détails ci-après :
— 34 756,79 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, augmentée des congés payés y afférents.
— 31 719,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— 14 710,30 euros au titre du repos compensateur, augmentée des congés payés y afférents.
Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine pour les condamnations d’ordre salarial et à compter du jugement à intervenir pour les condamnations d’ordre indemnitaire.
Enjoindre à l’employeur de produire les documents relatifs à l’exercice comptable clos le 30 juin 2019 ayant servi au calcul de la part variable versée à M. [U].
Réserver à M. [U] la faculté d’actualiser sa demande sur ce point.
Condamner l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Débouter la société [5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Fixer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC au passif de la société [5], pour la procédure de première instance.
Fixer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au passif de la société [5], pour la procédure d’appel.
Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS / [8] [Localité 16].
Dire et juger qu’à défaut de fonds disponibles, cette créance sera garantie par l’AGS / [8] [Localité 16].
Ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir. "
La liquidation judiciaire de la SAS [5] a déposé des conclusions datées du 27 juin 2023 et transmises le même jour par voie informatique, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit:
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 9 septembre 2022
A défaut :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [U] à 4 160,74 €.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur/de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé
— constater que M. [U] ne produit aucun élément permettant de justifier les éléments mentionnés dans son tableau versé au débat ;
— constater que M. [U] fixe arbitrairement et forfaitairement la durée de son travail ;
— constater que M. [U] ne permet pas à la défenderesse de pouvoir se défendre.
— en conséquence, débouter M. [U] de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, concernant la contrepartie obligatoire en repos :
— limiter les condamnations à 5 104,96 € brut.
En tout état de cause :
Débouter M. [U] de ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— condamner que M. [U] à verser à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure"
Par ses conclusions d’appel datées du 24 mars 2023 l’UNEDIC délégation [6] [Localité 16] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer la partie demanderesse et appelante mal fondée en son appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement de la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas, statuant à nouveau,
Déclarer M. [U] mal fondé en ses demandes,
Le débouter,
Le condamner aux frais et dépens,
Sur la garantie de l’AGS
Dire et juger que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
Arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective, en application de l’article L.622-28 du code de commerce,
Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est acquise que dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. "
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce au soutien de ses prétentions M. [U] fait valoir :
— que son temps de travail dépassait la durée hebdomadaire de travail de 39 heures car il effectuait en réalité 50 heures par semaine comme tous les coordinateurs de sécurité et les techniciens concernés, avec des horaires quotidiens de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures ;
— qu’en sus de ses fonctions de coordonnateur SPS il était également chargé de la gestion du pôle coordination SPS et de l’encadrement des équipes de l’agence de [Localité 11] et de [Localité 14] ;
— que pour s’opposer au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure, l’employeur a invoqué notamment l’existence d’un horaire collectif et argué d’une convention de forfait en heures sur une base mensuelle ;
— que ni l’existence d’un horaire collectif de travail ni l’existence d’une convention de forfait en heures ne saurait dispenser l’employeur du paiement de son obligation de rémunérer les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— que conformément à ses obligations, il transmettait chaque semaine son planning à la direction de l’entreprise ;
— que l’employeur n’a jamais formulé la moindre observation relative aux plannings transmis, alors qu’il les conteste désormais ;
— que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure n’ont jamais été payées par l’employeur ;
— que l’employeur connaît le déroulement de la journée type de travail d’un coordinateur SPS, soit : visite et réunion de chantier entre 8 heures et 17 heures – horaires habituels d’ouverture des chantiers -, puis un suivi administratif des chantiers et élaboration des documents obligatoires (tels que [15], PP SPS, DIUO), soit des horaires de travail de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures.
M. [U] produit :
— ses plannings hebdomadaires du 28 mars 2016 au 26 avril 2019 adressés au dirigeant de la société [4] (sa pièce n° 20) ;
— un avenant n° 5 au contrat de travail du 20 novembre 2017 (sa pièce n° 6) qui a prévu qu’outre les tâches liées à la mission de coordination de chantier, il serait également à compter du 1er janvier 2018 en charge de la gestion du pôle coordination SPS et de l’encadrement des équipes des agences d'[Localité 11] (67) et de [Localité 13] (54) moyennant " une rémunération mensuelle fixe d’un montant de 4 100 euros brut pour 169 heures de travail, incluant les majorations des 17,33 heures supplémentaires, outre une rémunération variable annuelle plafonnée à 9 000 euros brut par an ;
— un décompte mensuel des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées du mois d’avril 2016 au mois d’avril 2019 (sa pièce n° 19) ;
— ses bulletins de salaire du 1er avril 2016 au 1er avril 2019 desquels il ressort qu’il n’a jamais été rémunéré au-delà de 169 heures mensuelles (sa pièce n° 7) ;
— les témoignages de quatre anciens collègues qui ont exercé les fonctions de coordonnateur [17], qui indiquent qu’ils ont été contraints d’effectuer « de très nombreuses heures supplémentaires » du fait de la charge de travail qui leur était imposée, et que le détail de leurs plannings était systématiquement communiqué à la direction (ses pièces n° 21, 24, 25, 26).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La liquidation judiciaire de la société [5] fait valoir que les décomptes présentés par M. [U] sont fondés sur des plannings prévisionnels, que l’appelant n’a jamais formulé la moindre revendication jusqu’à la date du 25 septembre 2019 – soit quatre mois après la fin du contrat – , que ses prétentions ont été sensiblement modifiées au cours de la procédure (initialement de 67 994 euros, puis de 44 943,48 euros lors de la requête, et en dernier lieu de 34 756,79 euros), et que le salarié a pris l’initiative d’accomplir des heures au-delà des 39 heures hebdomadaires sans autorisation.
L’intimée se prévaut dans ses écritures de ce que " M. [U] disposait d’une grande autonomie pour organiser son temps de travail selon ses besoins professionnels dans la limite de 169 heures mensuelles « et qu’il » bénéficiait d’une convention de forfait mensuelle en heures doublée d’une convention de salaire (3950,08 euros puis 4 100 euros à compter du 1er janvier 2018, cette rémunération incluant le paiement des heures accomplies entre 151,67 et 169 heures mensuelles et leur majoration) ".
M. [U] objecte à juste titre qu’une telle convention en heures sur une base mensuelle ne dispense pas l’employeur de son obligation de payer les heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà du temps de travail rémunéré, étant rappelé qu’elle ne dispense par l’employeur de mettre en place un décompte quotidien et un récapitulatif hebdomadaire des heures de travail puisque le salarié reste soumis aux règles d’ordre public relatives à la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et aux règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
L’intimée indique dans ses écritures que le programme transmis chaque semaine par le salarié " était destiné à permettre à la hiérarchie de M. [U] d’avoir une visibilité sur les chantiers visités et donc d’avoir un contrôle sur l’exécution de son travail mais en aucune façon sur les horaires appliqués ".
L’intimée soutient encore que le salarié n’était pas autorisé à effectuer des heures de travail au-delà de 169 heures mensuelles, sans justifier toutefois que la charge de travail de M. [U] lui permettait d’accomplir ses missions sans avoir à dépasser ce temps de travail, alors que le salarié évoque un suivi de 50 chantiers par coordonnateur nettement supérieur à la norme de 30 chantiers.
Elle critique les temps de travail retenus par M. [U], notamment au titre de tâches de ''bureau'' fréquemment mentionnées les vendredis après-midis, ainsi que la réalité de chantiers déclarés visités, en retenant dix illustrations (ses pièces n° 10 à 20) de chantiers non visités aux dates indiquées par les plannings hebdomadaires au regard des registres journaliers.
L’ intimée produit également les témoignages de trois salariés (ses pièces n° 30 à 32), notamment celui de M. [B], qui explique avoir été affecté à [Localité 11] en septembre 2018, et qui indique que M. [U] n’était pas systématiquement dans les bureaux entre 17H30 et 18H30.
Au-delà de la pertinence des explications données par M. [U] en réplique aux illustrations listées par l’intimée, il ressort des données constantes du débat que l’employeur n’est pas en mesure de justifier du contrôle du temps de travail réellement effectué par M. [U], puisqu’il revendique « l’autonomie » du salarié dont les responsabilités ont évolué au cours des relations contractuelles.
En conséquence, la cour acquiert la conviction que M. [U] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Au vu des observations pertinentes faites par le liquidateur sur les incohérences des chiffrages retenus par le salarié, qui se prévaut notamment de ce que la durée de travail hebdomadaire habituelle était « de 50 heures » et qui intègre notamment dans ses calculs des heures supplémentaires au regard d’un temps de travail comptabilisé durant des périodes de congés payés et d’arrêts maladie (7 heures par jour), il est alloué à M. [U] la somme de 6 000 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre celle de 800 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS [8] [Localité 16], qui est tenue à garantie, selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-6 et suivants, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, des montants alloués à M. [U], étant rappelé que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 15 septembre 2021.
Les montants alloués sont donc augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 (date de signature par l’employeur de l’avis de réception de convocation à l’audience de conciliation), jusqu’au 15 septembre 2021 date d’ouverture de la procédure collective.
Sur la demande au titre du repos compensateur
L’article D. 3121-23 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
M. [U] se prévaut d’un contingent annuel de 130 heures au soutien de ses prétentions au titre dépassement pour les années 2017 et 2018.
Outre le constat que l’appelant ne justifie pas des dispositions conventionnelles auxquelles il se rapporte au titre du contingent qu’il revendique et que l’intimée précise ne pas être applicable aux salariés ayant le statut cadre, le montant ci-avant alloué à l’appelant au titre des heures supplémentaires effectuées lors des trois années précédant la rupture du contrat de travail ne permet pas à M. [U] de se prévaloir d’un dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires de 220 heures prévu à l’article D 3121-24 du code du travail.
En conséquence cette prétention est également rejetée à hauteur de cour.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. "
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces dispositions légales n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au soutien de l’intention frauduleuse de l’employeur M. [U] fait état de condamnations pénales prononcées à l’encontre de la société [4].
Toutefois l’intention de l’employeur est d’autant moins établie que le temps de travail de M. [U] auprès de la société [5] n’a en l’état des données du débat jamais soulevé de difficultés entre les parties, et ce y compris lors de la rupture des relations contractuelles à l’initiative du salarié qui avait pourtant formulé des revendications au titre de sa rémunération variable, source unique de revendication dans un premier temps.
Dès lors, le travail dissimulé n’est pas établi, et la demande d’indemnité formée par M. [U] est rejetée.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
M. [U] soutient que le calcul de la part de sa rémunération variable qui lui a été versée à hauteur de la somme de 1 714,21 euros au titre du dernier exercice comptable n’a pas été justifié par des documents comptables, et maintient à hauteur de cour sa demande de production par l’employeur, désormais placé en liquidation judiciaire, des résultats comptables de l’exercice clos le 30 juin 2019, sans chiffrer de prétentions.
Au regard de l’ancienneté du litige, M. [U] a été en mesure de fixer sa demande au titre de sa rémunération variable concernant dernier exercice. De plus il ne développe aucune critique sur les modalités de calcul détaillées par le liquidateur dans ses écritures.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du salarié à ce titre.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
M. [U] sollicite dans le dispositif de ses écritures la remise de documents de fin de contrat « dument rectifiés » sous astreinte, sans aucune explication de ses prétentions, et alors qu’il produit lesdits documents (sa pièce n° 12).
En conséquence cette demande est rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées. Les dépens de première et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel en faveur de M. [U]. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
La demande du liquidateur de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Haguenau, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [X] [U] au titre d’heures supplémentaires, et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [X] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] représentée par la SELARL [H] [R] mandataire liquidateur, à la somme de 6 000 euros brut (six mille euros) au titre des heures supplémentaires impayées et à la somme de 800 euros brut (huit cents euros) au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 jusqu’au 15 septembre 2021, date d’ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association [18] [Localité 16], tenue de garantir les créances fixées au profit de M. [X] [U] dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-6 et suivants, D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Rappelle que les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 15 septembre 2021 ;
Rejette les autres prétentions de M. [X] [U], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la SELARL [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5].
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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