Infirmation 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 mai 2025, n° 24/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 22/03948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03788 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOQ6
N° Minute :
C6
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 MAI 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 28 Octobre 2024 d’un arrêt rendu le 17 juillet 2024 (N° RG 22/03948) par la Cour d’Appel de GRENOBLE faisant suite à une déclaration d’appel du 3 novembre 2022 sur une décision rendue le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de Gap
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
CONTRE :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du conseil 12 Février 2025
Philippe Greiner, conseiller honoraire, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17/07/2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [X] le 25/10/2024;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
L’arrêt susvisé indique à la page 6 de ses motifs :
'Un emprunt de 70.000 francs soit 10.671 euros, a été souscrit auprès de la [3] le 03/01/2000 par Mme [X] seule, pour financer des 'travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement à entreprendre dans des locaux à usage de résidence principale', ce qui ne peut que concerner le bien indivis.
Mme [X] justifie avoir réglé seule les échéances du prêt, pour 12.353,29 euros.
Par ailleurs, elle a fait installer des panneaux solaires aux fins de chauffage d’eau chaude sanitaire, suivant facture de 6.203,08 euros du 08/07/2008.
Enfin, des panneaux photovoltaïques ont été posés pour 27.700 euros TTC suivant facture du 15/04/2013, réglée par un apport personnel de 17.000 euros et un prêt Cetelem d’un coût de 19.237 euros, soit un montant total de 36.237 euros.
Ces dépenses, qui ont contribué à l’amélioration du bien indivis, ouvrent droit à créance sur l’indivision au bénéfice de Mme [X]'.
Il en résulte que cette créance s’élève à :
— 12.353,29 euros au titre du prêt ;
— 6.203,08 euros de panneaux solaires pour l’eau chaude ;
— 36.237 euros de panneaux photovoltaïques, soit un montant total de 54.793,37 euros.
En revanche, dans le dispositif, il est mentionné 'Dit que Mme [X] a financé des travaux d’amélioration du bien indivis à hauteur de 36.237 euros'.
L’arrêt est ainsi affecté d’une erreur matérielle, résultant d’une contradiction entre les motifs et le dispositif. Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 17/07/2024 est affecté d’une erreur matérielle;
Dit qu’il faut lire page 7 au lieu de:
'Dit que Mme [X] a financé des travaux d’amélioration du bien indivis à hauteur de 36.237 euros',
'Dit que Mme [X] a financé des travaux d’amélioration du bien indivis à hauteur de 54.793,37 euros', le reste sans changement ;
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui seront délivrées ;
Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Relaxe ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Valeur économique ·
- Concurrence déloyale ·
- Arôme ·
- Dépôt frauduleux ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Sociétés ·
- Crédit documentaire ·
- Facture ·
- Juge-commissaire ·
- Réserve de propriété ·
- Banque ·
- Administrateur ·
- Associé ·
- Règlement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Travail ·
- Marches ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Orange ·
- Service ·
- Temps de travail
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.