Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02478 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PU
Nom du ressortissant :
[E] [Z] se disant [I] [M]
[Z] se disant [I]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z] se disant [I] [M]
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] le 27 mars 2026.
Par décision du 27 mars 2026 notifiée le même jour à X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z], l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026.
Suivant requête du 28 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 18h17, X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de son placement en rétention administrative ;
Suivant requête du 30 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 09h58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête d’X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonné le maintien en rétention de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 1er avril 2026 à 17 heures 02, X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que l’autorité administrative a omis de faire état de ses problèmes de santé et notamment de ses problèmes cardiaques et de tension. Il soutient qu’il existe une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 09 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l’intéressé, qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [I] [M] connu de l’administration sous le nom de [E] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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