Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 sept. 2023, n° 22/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 octobre 2022, N° F17/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. PROSPA
copie exécutoire
le 06/09/2023
à
Me MESUREUR
Me DORE
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05015 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 18 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F17/00552)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROSPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [K] [N] indique que l’arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [N] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 septembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 28 septembre 1962, a été embauché par la société Prospa (la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de directeur de site.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des industries chimiques.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 15 juin 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2016 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 1er juillet 2016, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 18 octobre 2017.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a :
— débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [R] à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [R] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, M. [R], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamné à payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse à raison du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse à raison de ce que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis,
— condamner la société Prospa à lui payer les sommes suivantes :
1/ rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 15 juin au 1er juillet 2016 soit 15 jours de travail ce qui représente la somme de 2 100 euros,
2/ indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, (statut de cadre) soit 12 600 euros (brut),
3/ indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 260 euros, indemnité compensatrice sur rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 210 euros
4/ indemnité de licenciement : ¿ de mois par année d’ancienneté à titre d’indemnité de licenciement soit 1 050 euros pour une année outre 87,50 euros pour le 13ème mois d’ancienneté soit au total la somme de 1 137,50 euros,
5/ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 400 euros,
— condamner la société Prospa à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prospa auxdépens.
Par conclusions remises le 6 mars 2023, la société Prospa demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du18 octobre 2022,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. [R] de l’ensemble des ses demandes afférentes au licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse,
Encore plus subsidiairement,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 15 juin 2016 et de sa demande de rappel de RTT,
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner M. [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien fondé du licenciement
M. [R] soutient, en premier lieu, qu’ayant été définitivement relaxé pour les faits de harcèlement sexuel et moral ayant motivé son licenciement pour faute grave, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il argue, en second lieu, de l’absence de preuve des faits de harcèlement moral reprochés qui ne reposent que sur les allégations de Mme [I], animée d’un fort ressentiment à son égard pour des raisons professionnelles, et de Mme [F], faussement présentée comme soumise à son autorité hiérarchique, contredites par les pièces qu’il produit et orchestrées par l’employeur afin de le licencier à moindre coût dans un contexte économique difficile.
L’employeur répond que la relaxe ne concernait que le délit de harcèlement sexuel et qu’étant soumis à une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés, il ne pouvait que prendre des mesures après avoir recueilli les déclarations concordantes et réitérées de Mmes [I], [F] et [V] se plaignant de faits de harcèlement moral et sexuel.
Il conteste tout autre motif de licenciement soulignant qu’il n’avait aucun intérêt à licencier un directeur d’usine qui donnait techniquement satisfaction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque le salarié est relaxé au motif que les faits poursuivis ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à ce dernier, le licenciement fondé sur la seule infraction commise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que M. [R] a été licencié le 1er juillet 2016 pour avoir commis des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [V] ainsi que des faits de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de Mmes [F] et [I], toutes trois salariées de la société Prospa.
Il ressort de la convocation par officier de police judiciaire remise à M. [R] qu’il a été poursuivi pénalement pour avoir commis le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l’article 222-33 du code pénal à l’encontre de Mmes [F], [I] et [V].
La cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 8 juillet 2020 ayant définitivement relaxé le salarié des fins de cette poursuite, ce grief ne peut plus être retenu pour fonder son licenciement.
En revanche, M. [R] n’ayant jamais été poursuivi pénalement pour harcèlement moral, c’est à bon droit que les premiers juges ont examiné ce second grief.
L’existence d’un lien de subordination n’étant pas un critère du harcèlement moral, il importe peu que Mme [F] ait été ou n’ait pas été sous l’autorité hiérarchique de M. [R].
Cette dernière a dénoncé auprès de son employeur le 4 juin 2016 sur 13 pages des faits de harcèlement moral caractérisés par des emportements violents de M. [R] à son encontre en octobre 2015 et mars 2016 décrits de façon précise et circonstanciée, repris dans les mêmes termes lors de son dépôt de plainte du 8 juillet 2016.
Cette plainte est corroborée par le témoignage de M. [L], salarié de l’entreprise, qui confirme le comportement colérique de M. [R] et atteste avoir entendue Mme [F] parler de sa peur de se retrouver seule face à ce dernier, et par les pièces médicales versées aux débats qui montrent qu’un suivi psychologique a été mis en place dès avril 2016 en lien avec des difficultés au travail.
Le fait que trois salariés intérimaires et un salarié en contrat à durée indéterminée n’aient assisté qu’à des échanges courtois entre M. [R] et Mme [F], et qu’une incohérence existe dans les horaires visés par cette dernière pour les faits du 21 mars 2016 alors que le courriel d’excuses du même jour de M. [R] montre bien qu’un incident s’est produit, n’est pas de nature à remettre en cause la force probante des éléments susvisés démontrant l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible d’altérer son état de santé mental.
Concernant Mme [I], celle-ci a dénoncé auprès de son employeur le 12 juin 2016 sur 20 pages des faits de harcèlement moral caractérisés par des man’uvres d’isolement et une attitude de dénigrement entre juin 2015 et mai 2016 décrits de façon précise et circonstanciée.
Cette plainte est corroborée par le témoignage de M. [U], technicien de maintenance, qui atteste que M. [R] l’incitait à ne pas échanger d’informations techniques avec Mme [I], pourtant responsable qualité-sécurité-environnement, et de M. [A], responsable de production, qui relate que M. [R] faisait toujours des réflexions sur les compétences professionnelles de Mme [I] et n’hésitait pas à remettre en cause ses capacités, ainsi que par le courriel de M. [S], auditeur, qui confirme avoir recueilli les confidences de la salariée lors de l’audit d’octobre 2015 concernant la pression morale exercée par son supérieur hiérarchique.
Là encore, le fait que trois salariés intérimaires et un salarié en contrat à durée indéterminée n’aient assisté qu’à des échanges courtois entre M. [R] et Mme [I], et que M. [Y], également salarié de l’entreprise, atteste que l’altercation du 27 mai 2016 était plutôt imputable à cette dernière, n’est pas de nature à remettre en cause la force probante des éléments susvisés démontrant l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de compromettre son avenir professionnel.
Le moyen tiré de l’existence d’un motif économique déguisé de licenciement n’apparaît pas plus pertinent alors qu’aucun élément ne permet d’établir une collusion entre les salariées plaignantes et l’employeur pour échafauder un tel stratagème.
Les faits de harcèlement moral reprochés à M. [R] étant établis, l’employeur était bien fondé à le licencier pour faute grave au regard de l’ampleur et de la durée du harcèlement mais également du poste élevé dans la hiérarchie qu’il occupait, éléments rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires
M. [R] succombant en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à l’employeur 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
condamne M. [B] [R] à payer à la société Prospa 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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