Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMAX
N° de Minute : 25/1562
Ordonnance du jeudi 04 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [S] [K] interprète en langue géorgien, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 04 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 septembre 2025 rendue à 17h23 à M. [J] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 septembre 2025 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O], né le 04 Septembre 1984 à [Localité 5]), de nationalité Géorgienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme le Préfet de l’Aisne le 29 août 2025 notifié à 14h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2025 à 17h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [O] du 3 septembre 2025 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les moyens nouveaux suivants :
— défaut de diligence envers les autorités consulaires polonaises et géorgiennes,
— Absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition,
— sollicite son assignation à résidence au motif qu’il dispose d’un passeport en cours de validité muni d’un visa, et d’une adresse chez une amie, qu’il ne risque pas de se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il souhaite retourner en Pologne.
suivants :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences envers les autorités polonaises et géorgiennes
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé prétend avoir formé une demande d’asile, ou comme en l’espèce vers la Pologne.
En l’espèce, l’intéressé ayant remis son passeport géorgien en cours de validité, l’administration justifie avoir demandé un routing le 29 août 2025 à 15h38 vers la Géorgie, seule diligence nécessaire et utile. Elle justifie dont bien avoir effectué les diligences nécessaires promptement.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition
En l’espèce, il sera une nouvelle fois rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Seul le tribunal administratif est compétent sur ce point.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [2]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Si effectivement l’intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités, et sollicite son assignation à résidence « chez une amie qu’il l’héberge durant son séjour en France », d’une part aucune attestation d’hébergement n’est versée en cause d’appel, ni même le nom de cette amie, il ne justifie donc pas disposer’d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet d’une interpellation pour vol à l’étalage qu’il a reconnu lors de son audition, et il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 10 août 2024, éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol vers la Géorgie sollicité le 29 août 2025.
En l’absence de M. [J] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Karine CAJETAN, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMAX
25/1562 DU 04 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 04 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [O]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [O]
MME LA PREFETE DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [O] le jeudi 04 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Paquita SANTOS le jeudi 04 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 04 septembre 2025
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