Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09737 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPW
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P] C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil ,Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 ans édictée et notifiée le 14 janvier 2024 à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 22 décembre 2024 à 11 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a notamment, rejeté l’exception de nullité soulevée par le retenu, fait droit à la requête déposée le 20 décembre 2024 à 11 heures 03 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 13 heures 41, M. [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Suivant courriel adressé par le greffe le 23 décembre 2024 à 17h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 23 décembre 2024 à 20h54 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l’appelant se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance déférée, et qu’en tout état de cause, il ne fait valoir aucun circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [H] [P].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [H] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de M. [H] [P] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle; Qu’il sera également constaté qu’il ne soulève plus à hauteur d’appel, l’irrégularité de la mesure de placement en garde à vue ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, M. [H] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [H] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynès Laater Nabila Bouchentouf
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