Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS3L
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 22]
C/
S.C.I. SCI COCTEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/00864
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Marc LANGLADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
APPELANTE
****************
S.C.I. COCTEAU
N° SIRET : 404 453 607
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
Représentant : Me Pierre BACLET, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Cocteau a mis en place un important projet de construction situé sur un ensemble de parcelles situées à [Localité 22] (95), dont certaines appartiennent à la commune.
Le 10 octobre 2018, l’administration des domaines, saisie par la commune de [Localité 22], a rendu un avis, retenant une valeur vénale 40 euros le m².
Par courrier du 17 avril 2019, la commune a offert à la société Cocteau la vente d’une « portion de [Adresse 16] [Adresse 17] pour une superficie de 284 m² environ, ainsi que les parcelles cadastrées BE230, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], pour une superficie de 3 186 m² environ » au prix de 40 euros le m².
Par courrier du 19 juin 2019, la société Cocteau a confirmé son accord pour l’acquisition au prix proposé par la mairie.
Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil municipal de [Localité 22] a approuvé la vente des parcelles au bénéfice de la société Cocteau, pour une surface de 3 186 m² au prix total de 138 800 euros, et a autorisé le maire ou son représentant à signer l’acte de vente.
La société Cocteau a constitué le dossier avec Me [U], notaire à [Localité 18] ; la commune de [Localité 22] était assistée de Me [G], notaire à [Localité 22], et un projet d’acte de vente a été approuvé.
La vente n’a cependant pas été réitérée.
Par courrier recommandé du 7 juin 2022, la société Cocteau a mis en demeure la commune de [Localité 22] d’avoir à régulariser la vente en proposant plusieurs dates de rendez-vous possibles, puis lui a fait délivrer une sommation de comparaître devant notaire.
Le 17 juin 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2023, la société Cocteau a fait assigner la commune de Sarcelles devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin de voir constater que la vente est parfaite et le transfert de propriété fixé à la date du 19 juin 2019, et de voir ordonner à la commune de Sarcelles de réitérer la vente par acte authentique.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que la vente, par la commune de [Localité 22] au profit de la société Cocteau, portant sur les parcelles désormais cadastrées à [Localité 22] section BE n° [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], situées [Adresse 15] au prix de 138 800 euros est parfaite,
— ordonné en conséquence à la commune de [Localité 22] d’avoir à réitérer la vente par acte authentique en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 18], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente dans ce délai, après versement du prix de vente par la société Cocteau entre les mains du notaire, le jugement vaudra acte de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 21],
— condamné la commune de [Localité 22] à verser à la société Cocteau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné la commune de [Localité 22] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés du 17 juin 2022 et le coût de la publication du jugement au service de la publicité foncière le cas échéant,
— autorisé Maître Erwann Mfoumouangana, avocat, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juin 2024, la commune de [Localité 22], représentée par son Maire a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 5 mars 2025, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
*a dit que la vente au profit de la société Cocteau est parfaite,
*lui a ordonné en conséquence d’avoir à réitérer la vente par acte authentique en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 18], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
*a dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente dans ce délai, après versement du prix de vente par la société Cocteau entre les mains du notaire, le jugement vaudra acte de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 21],
*l’a condamnée à verser à la société Cocteau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés du 17 juin 2022 et le coût de la publication du jugement au service de la publicité foncière le cas échéant,
*a autorisé Maître Erwann Mfoumouangana, avocat, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*a rejeté ses demandes,
Et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la démolition des ouvrages construits sur sa propriété,
— ordonner à la société Cocteau de libérer sa propriété de l’ensemble des biens meubles lui appartenant et des ouvrages illégalement maintenus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
— l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire de la part de la société Cocteau, à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur sa propriété,
— condamner la société Cocteau à assumer le coût de ces opérations et dire qu’elle pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance,
— condamner la société Cocteau à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, la société Cocteau prie la cour de :
— juger que la commune de [Localité 22] n’a énoncé dans le dispositif de ses conclusions d’appel, aucune prétention à l’encontre de ses demandes,
— juger que la cour n’est ainsi saisie d’aucune prétention à l’encontre de ses demandes auxquelles le jugement entrepris a fait droit,
— juger qu’en conséquence, les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 22], seules prétentions dont la cour est saisie, sont sans objet, et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et débouter la commune de l’ensemble de ses demandes et allégations,
Subsidiairement,
— débouter la commune de [Localité 22] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 mai 2024,
Ajoutant au jugement,
— condamner la commune de [Localité 22] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
condamner la commune de [Localité 22] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de difficulté du 17 juin 2022 et le coût de la publication du jugement au service de la publicité foncière le cas échéant, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Erwann Mfoumouangana, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l’espèce, force est de constater que si la commune de [Localité 22] invite la cour à infirmer le jugement en ses dispositions visées dans le dispositif des conclusions, elle ne formule cependant, à la suite, aucune prétention de nature à remettre en cause les chefs du jugement ayant déclaré parfaite la vente des parcelles litigieuses et contraint la commune à régulariser l’acte authentique de vente.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ces chefs et ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la vente, par la commune de [Localité 22] au profit de la société Cocteau, portant sur les parcelles désormais cadastrées à [Localité 22] section BE n° [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], situées [Adresse 15] au prix de 138 800 euros est parfaite,
— ordonné en conséquence à la commune de [Localité 22] d’avoir à réitérer la vente par acte authentique en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 18], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente dans ce délai, après versement du prix de vente par la société Cocteau entre les mains du notaire, le jugement vaudra acte de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 21].
Par ailleurs, dans la mesure où le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré parfaite la vente, les demandes reconventionnelles formulées par la commune de [Localité 22] tendant à tirer les conséquences de ce que sur les parcelles litigieuses la société Cocteau serait sans droit ni titre, ne peuvent qu’être rejetées.
La commune de [Localité 22] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour ce même motif, la commune de [Localité 22] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Mfoumouangana dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre d’indemniser la société Cocteau de ses frais irrépétibles d’appel, dans la limite de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 22] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la commune de [Localité 22] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés pour ceux dont il a été fait l’avance par Me Erwan Mfoumouangana, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 22] à régler à la société Cocteau la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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