Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02164
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJA2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00042)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 03 juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [S] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [L] exerce la profession de conducteur receveur au sein de la société [7] depuis 1995.
Le 21 mai 2021, le docteur [O] [K] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « fissure transfixiante du tendon subscapulaire. Subluxation du tendon du long biceps. Fissures partielles du tendon du supra épineux. Multiples calcifications du tendon de l’infra épineux ».
Le 9 août 2021, Mme [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a été étudiée au titre d’une « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM prévue par le tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome 057AAM96E ».
Le 3 septembre 2021, à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies.
Le 7 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ( la CPAM) a notifié à Mme [L], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée survenue le 14 mai 2021.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 25 octobre 2021, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier en date du 1er novembre 2021.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 7 janvier 2022, Mme [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [I] [H] avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par Mme [L], objet du certificat médical initial du 21 mai 2021, entre dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Le docteur [H] a rendu son rapport date du 29 novembre 2023 et l’a déposé le 7 décembre 2023.
Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 9 août 2021, les conditions médicales n’étant pas remplies,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, déposées le 3 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 mai 2024 (RG 22/00042), et, statuant de nouveau, de :
> à titre principal,
— ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce et confirme la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite,
> à titre subsidiaire,
— juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM à régulariser ses droits en conséquence,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient remplir les conditions médicales prévues au tableau des maladies professionnelles.
Elle s’appuie sur le compte rendu opératoire du docteur [M] qui confirme l’existence d’une rupture du tendon du supra épineux, ce médecin ayant pu constater cette lésion en mai 2021 suite à un arthroscanner.
Elle souligne que, dans son rapport d’expertise, le docteur [H] retient le caractère litigieux des conclusions de l’IRM réalisée le 10 juin 2021. Elle dit avoir sollicité l’avis de sa rhumatologue, le docteur [G], ainsi que celui du docteur [J], radiologue, qui en analysant l’IRM du 10 juin 2021 confirment la rupture transfixiante du tendon sus épineux.
Compte tenu de cette difficulté d’ordre médical, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale, ou subsidiairement, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La CPAM de l’Isère, selon ses conclusions déposées le 23 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, selon l’avis de son médecin conseil qui s’impose à elle, confirmé par celui de l’expert désigné en première instance, Mme [L] ne présente pas de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de sorte que les conditions médicales de prise en charge de la pathologie présentée par l’assurée au titre du tableau 57A ne sont pas remplies.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, Mme [L] a souffert de scapulalgies à droite devenant significativement gênantes durant le premier semestre 2021, ce qui l’a conduit à consulter puis à déclarer une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A.
Le médecin conseil, dans la concertation médico-administrative, a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies en l’absence de rupture de coiffe objectivée par l’IRM, la maladie déclarée par Mme [L] ne relevant pas de la qualification « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
TABLEAU 57
AFFECTIONS PÉRIARTICULAIRES PROVOQUÉES PAR CERTAINS GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Le litige soumis à la cour porte sur la condition médicale que Mme [L] estime satisfaite tandis que la CPAM s’en tient à l’interprétation littérale du tableau qui impose que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule soit objectivée par l’IRM.
Mme [L] a passé un arthroscanner de 1'épaule droite en date du 14 mai 2021, concluant à une « fissure trans’xiante du supra du tendon du sub scapulaire, subluxation du tendon du long biceps, 'ssures partielles du tendon du supra-épineux. »
Le 21 mai 2021, le docteur [K]-[C] a établi le certificat médical initial dans ces termes : « Fissure trans’xiante du tendon subscapulaire. Subluxation du tendon du long biceps. Fissures partielles du tendon du supra épineux. Multiples calcifications du tendon de l’infra épineux…. 1ère constatation médicale : 14/05/2021. »
Mme [L] a été prise en charge par le docteur [M], chirurgien orthopédiste à la [5] à [Localité 4], qui notait dans sa correspondance datée du 28 mai 2021 : « Je vous remercie de m’avoir adressé, Mme [L], âgée de 56 ans, pour ses scapulalgies à droite qui évoluent depuis le mois de mai 2021. Je note que Mme [L] est droitière et qu’elle est conductrice de transport en commun.
A l’examen clinique, elle présente une épaule douloureuse simple. Elle est douloureuse à la palpation de la gouttière du tendon du long biceps. Le testing de la coiffe des rotateurs est rassurant sans être déficitaire.
L 'arthroscanner met en évidence une instabilité du tendon du long biceps dans sa gouttière avec désinsertion partielle du tendon du sub scapulaire. A cela s’ajoute une 'ssure simple du tendon du supra épineux.
En raison du handicap et des lésions il serait préférable d’envisager un traitement chirurgical de réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie. Cette chirurgie s’effectue en ambulatoire soit sur [Localité 4] soit à [Localité 6]. »
Une IRM de l’épaule droite a été réalisée par le docteur [Z] en date du 10 juin 2021 avec la conclusion suivant : « Volumineuse hypertrophie du tendon sus épineux… Pas de rupture tendineuse. Ténosynovite du long biceps… ».
Ainsi, la seule IRM produite n’objective pas la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs exigée par le tableau 57.
Mme [L] a subi le 5 juillet 2021 une intervention de réinsertion des tendons de la coiffe et une ténodèse des tendons du long biceps, le compte-rendu opératoire mentionnant : « Diagnostic : lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de l 'épaule droite. Avec atteinte du :
— supra-épineux
— sub-scapulaire. (… )
Notes : Désinsertion de la partie haute du tendon du sub scapulaire avec lésion partielle du TLB
Fissuration trans’xiante du tendon du supra épineux : rupture du tendon du supra épineux. »
Le médecin expert, s’il n’exclut pas que l’IRM puisse être mise en défaut, conclut que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, mentionnée dans un compte-rendu opératoire, n’est pas objectivée par l’IRM, de sorte que les conditions médicales de prises en charges de la pathologie présentée par l’assurée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] produit en appel :
— un certificat médical d’un médecin suisse rhumatologue/ médecine traditionnelle chinoise, le docteur [G], qui indique que Mme [L] présente bien une rupture transfixiante du tendon sus épineux sur l’IRM du 10 juin 2021 (pièce 9 de l’appelante).
— un courrier non signé du docteur [J], médecin radiologue en Suisse, qui relate au sujet de l’IRM du 10 juin 2021 : « Arthrose AC avec oedème sous chondral. Pas de con’it sous acromio deltoïdien avec BSAD inflammatoire de grande contenance. Déchirure trans’xiante du TSE et sur 1 cm des 2/3 du tendon sur le versant huméral. Subluxation du TLB avec déchirure de 50 %.
Tendinopathie infra épineuse avec déchirure sur le versant scapulaire et volumineuse géode d’inclusion synoviales sur le versant huméral. » (Pièce 10 de l’appelante).
Ces médecins n’expliquent pas l’examen médical qu’il ont réalisé pour conclure à une déchirure transfixiante du tendon sus épineux sur la base de l’IRM alors que celle-ci a été interprétée par le docteur [Z] qui en a établi le compte-rendu puis le médecin conseil de la caisse et le médecin expert comme n’objectivant aucun rupture tendineuse, partielle ou transfixiante.
Ainsi, ces certificats ne sont pas suffisants pour contredire l’analyse médicale du médecin conseil de la CPAM et celle, concordante, du médecin expert désigné par le premier juge.
En l’état des nombreux éléments médicaux dont dispose la cour, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, déjà ordonnée en première instance, n’est pas opportune.
Dans ces conditions, toutes les conditions du tableau n’étant pas réunies, la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alléguée par Mme [L] ne s’applique pas, le caractère professionnel de la maladie dont souffre l’appelante n’étant pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [L] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement (RG 22/00042) rendu entre les parties le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTE Mme [U] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [L] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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