Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 janvier 2025, N° R24/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02083 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° R24/00262
APPELANTE :
S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0982
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
Chez Inser ASAF 270176 – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-022160 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] a été embauché par la société [5] (ci-après 'la Société') selon un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2024, en qualité de maçon.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [V] a reçu un SMS de son employeur lui indiquant 'tu viens plus bosser avec moi c’est fini'.
Après quelques jours d’inactivité, il a repris son travail. Puis, à compter du 15 août 2024, Monsieur [V] s’est retrouvé sans affectation de chantier et sans travail, ainsi que sans contact avec son employeur.
Monsieur [V] n’a pas reçu son salaire du mois d’août 2024.
Il n’a pas non plus reçu les salaires des mois suivants, sans pour autant faire l’objet d’une procédure de rupture de son contrat de travail.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui verser ses salaires d’août à décembre 2024 inclus, les congés payés afférents, une provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement et la remise de bulletins de paie d’août à décembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
' DIT que la présente ordonnance est contradictoire
ORDONNE à la S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur [J] [V] la somme de :
— 9209,40 euros au titre des salaires d’août à novembre 2024
— 920 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant la dormation de référé, soit à compter du 17 octobre 2024,
ORDONNE à la S.A.S.U [6], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [J] [V] ses bulletins de paie rectifiés des mois d’août à novembre 2024
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [J] [V] pour le surplus de ses demandes
MET les entiers dépens, intégrant les éventuels frais d’exécution par voie légale, à la charge de la S.A.S.U. [6], partie défenderesse.'
Par déclaration de saisine du 18 mars 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
Par décision du 15 septembre 2025, Monsieur [V] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2025, la Société demande à la cour de :
'RECEVOIR la société [5] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes le 17 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné à la SASU [6] de verser à Monsieur [J] la somme de 9 209,40 € au titre des salaires d’août à novembre 2024, outre la somme de 920 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
DECLARER le juge des référés incompétent pour connaitre du litige en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
RENVOYER les parties devant le bureau de jugement afin qu’il soit statué au fond ;
A titre subsidiaire,
DECLARER le juge des référés incompétent pour connaitre du litige en raison de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la caractérisation d’un licenciement verbal ;
RENVOYER Monsieur [J] [V] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par conclusions transmises par RPVA le 25 août 2025, Monsieur [V] demande à la cour de:
'Vu la loi,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES en ce qu’elle a condamné la Société [6] aux salaires d’août à décembre 2024 ainsi qu’aux congés payés afférents, en ce qu’elle a assorti sa décision des intérêts au taux légal, et en ce qu’elle a condamné la Société à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes d’EVRY COURCOURONNES du 17 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] de sa demande de provisions sur dommages et intérêts et de sa demande de remise de documents sous astreinte.
En conséquence,
— JUGER le Conseil de prud’hommes d’EVRY statuant en référé compétent,
— CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— Salaire d’août 2024 à décembre 2024 inclus 11.514,25€
— Congés payés afférents 1.151,43€
— Salaire de janvier 2025 à juin 2025 inclus 13.817,10€
— Congés payés afférents 1.381,71€
— Provisions sur dommages et intérêts pour retard de paiement 3.000€
— Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 2.000€
' ORDONNER la remise d’un bulletin de paie d’août 2024 à juin 2025 inclus sous astreinte de 200€ par jour de retard
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la société appelante aux entiers dépens'
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que si des conclusions tendant à 'constater le désistement d’instance de la société [6]' ont été transmises au greffe de la cour, celles-ci ne l’ont été que par message RPVA du 12 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture qui a été prononcée le 31 octobre 2025 et alors que l’intimé avait déjà formé des demandes incidentes et qu’il n’a pas transmis d’autres conclusions.
Sur la demande de versement des salaires :
La Société fait valoir que :
— Le SMS du 17 juillet 2024 est un licenciement verbal et celui-ci provoque la rupture du contrat de travail.
— La qualification juridique du SMS du 17 juillet 2024 présente une contestation sérieuse.
Monsieur [V] oppose que :
— La Société a clairement déclaré lors de l’audience du 3 janvier 2025 ne pas avoir engagé de procédure de licenciement.
— Aucun document de fin de contrat n’a été établi par la Société.
— Monsieur [V] a continué à travailler après le 18 juillet 2024 et a perçu sa rémunération au titre de juillet 2024.
— Pour toutes ces raisons, il n’existe aucune contestation sérieuse à solliciter le paiement de sa rémunération, d’autant qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société [6] ne justifie pas avoir fourni du travail à Monsieur [V] après le mois d’août 2024.
S’il était indiqué, non verbalement mais par écrit dans un SMS du 17 juillet 2024 transmis au salarié, 'tu viens plus bosser avec moi, c’est fini', l’intimé relève justement qu’il a pourtant continué à travailler après le 18 juillet 2024 et qu’il a perçu sa rémunération au titre de juillet 2024, étant observé que ses bulletins de paie de juin et juillet mentionnent le même montant de salaire et la même durée de travail de 151,87 heures, et aucune procédure de licenciement ni aucun document de fin de contrat n’ont été mis en oeuvre et établis par la société.
La cour estime qu’il n’est pas justifié d’une contestation sérieuse à hauteur de la somme provisionnelle de 9.209,40 euros au titre des salaires d’août à novembre 2024, outre 920 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, étant observé que l’intimé n’apporte aucune explication ni précision sur sa situation entre janvier et juin 2025.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés et ces montants, sauf à préciser que les sommes allouées le sont à titre provisionnel.
Elle sera aussi confirmée en ce qu’elle a dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant la formation de référé, soit à compter du 17 octobre 2024, et ordonné à la société [5] de remettre à Monsieur [V] ses bulletins de paie rectifiés des mois d’août à novembre 2024, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
Monsieur [V] fait valoir que cette situation l’a placé dans une situation précaire et qu’il en est atteint psychologiquement. Il peut donc prétendre à la réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
L’appréciation de la mauvaise foi de la société en de son lien de causalité avec le préjudice moral allégué constitue manifestement une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la bonne foi étant présumée en matière contractuelle.
De plus, faute pour l’intimé de démontrer l’existence d’un préjudice financier ni plus largement d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel, et par l’indemnité allouée au titre des frais de procédure, cette demande ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance mérite aussi confirmation sur ce point et Monsieur [V] sera débouté de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et la Société sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée formée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf à préciser que les sommes allouées à titre de rappel de salaires et congés payés afférents le sont à titre provisionnel,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société [6] à payer à Maître Sandra [F] [T] la somme de 1.000 euros en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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