Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 octobre 2022, N° 21/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03152
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de la mise en état de COUTANCES en date du 17 Octobre 2022
RG n° 21/01197
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [K] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Marion BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 1998, la SARL Ouest forage a souscrit auprès de la SA Banque populaire de l’Ouest, aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire Grand Ouest (la Banque populaire), une convention de compte professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2014, M. [F] [J], salarié de la société Ouest forage, s’est porté caution de ladite société, dans la limite de la somme de 40.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités, ou intérêts de retard, pendant une période de 10 années.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Ouest forage, puis, par jugement du 3 février 2016, la mise en liquidation judiciaire de ladite société.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2016, la Banque populaire a déclaré sa créance pour un montant de 57.820,01 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ouest forage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque populaire a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 33.057,97 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 octobre 2021, la SA Banque populaire a assigné M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner, au titre de son engagement de caution de la société Ouest forage, au paiement de la somme principale de 27.005,76 euros, selon décompte arrêté au 20 juillet 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% an, jusqu’à parfait paiement.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2021, M. [F] [J] a soulevé la prescription de l’action en paiement introduite par la Banque populaire à son encontre.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Banque populaire Grand Ouest ;
— débouté la Banque populaire Grand Ouest et M. [F] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2022.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, M. [F] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Banque populaire Grand Ouest ;
* débouté M. [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [F] [J] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la Banque populaire Grand Ouest à l’encontre de M. [F] [J],
— Condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement à M. [F] [J] d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au profit de la SCP Dorel -Lecomte-Marguerie en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque populaire Grand Ouest ayant déposé ses conclusions le 12 mai 2023, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, la présidente de chambre a, par ordonnance du 23 mai 2023, déclaré la SA Banque populaire du Grand ouest irrecevable à conclure et dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de ces textes, la SA Banque populaire Grand ouest qui a été déclarée irrecevable à conclure, est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement qui a partiellement accueilli ses demandes.
La cour est ainsi tenue de statuer sur le fond. Elle doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé, étant observé que l’irrecevabilité en cause d’appel des pièces sur lesquelles la banque a fondé ses prétentions ne dispense pas la cour de procéder à cet examen.
M. [J] soulève la prescription de l’action en paiement introduite par la Banque populaire, faisant notamment valoir que la déclaration de créance effectuée par cette dernière n’a pas pu interrompre la prescription faute d’avoir été effectuée par un organe habilité.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque contre la caution se situe au 3 février 2016, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Ouest forage qui a rendu exigible la créance de l’intimée.
Le premier juge a considéré que la déclaration de créance de la Banque populaire effectuée le 7 mars 2016 par l’intermédiaire de son employée, Mme [U], dont la délégation de pouvoir était attestée par M. [W], responsable du service contentieux de la banque, avait valablement interrompu la prescription, et a rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [J].
En cause d’appel, M. [J] soutient que la signature du déclarant est illisible, qu’elle ne permet donc pas d’identifier le signataire et que la déclaration de créance litigieuse doit dès lors être jugée irrégulière.
Faute pour l’intimée, déclarée irrecevable à conclure, de produire la déclaration de créance et tout élément permettant d’établir l’identité du signataire et l’existence de son habilitation, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le caractère régulier de l’acte en cause.
Par suite, il y a lieu de dire que la déclaration de créance alléguée n’a pas interrompu la prescription et que l’action en paiement de la Banque populaire contre la caution introduite par acte d’huissier du 5 octobre 2021, soit plus de cinq ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, est prescrite.
L’ordonnnance entreprise est infirmée sur ce point.
La SA Banque populaire Grand Ouest succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition relative aux dépens est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SA Banque populaire Grand Ouest contre M. [F] [J];
Condamne la SA Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [F] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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