Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 mars 2025, n° 21/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/04728 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMI
[H] [E]
S.A.R.L. TAPEDIA
C/
[F] [T]
S.C.P. [D] ET ASSOCIES
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11128.
APPELANTS
Maître Maître [H] [E]
agissant en qualité de liquidateur de la société SARL TAPEDIA suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 15 septembre 2021.
né en à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TAPEDIA
représentée par Maître [H] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société SARL TAPEDIA suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 15 septembre 2021
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [T]
Es qualité de « liquidateur» de la « SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE»
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.C.P. [D] ET ASSOCIES
Es qualité d’administrateur provisoire de la SCI les Huileries de l’étoile, mission conduite par Maître [N] [D]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD, faisant fonction de greffier.
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2007, la SCI Les Huileries de l’Etoile a donné à bail à la SARL Miserez Stammegna un local à usage commercial aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4].
La société Miserez Stammegna a cédé son fonds de commerce à la société Tapedia, qui a signé le 1er novembre 2011, un avenant au bail avec la SCI Les Huileries de l’Etoile.
Le 11 octobre 2013, la SCI Les Huileries de l’Etoile a fait signifier à la SARL Tapedia un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 48.366,83 ' au titre des loyers dus pour la période de mai à octobre 2013.
Par assignation en date du 3 décembre 2013, la bailleresse a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 31 janvier 2014, a:
— condamné solidairement la SARL Tapedia et les personnes physiques qui s’étaient portées caution de la locataire, à payer à la SCI Les Huileries de l’Etoile, la somme principale de 61.893,78 ',
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les délais, octroyant à la société Tapedia un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
La société Tapedia a interjeté appel de cette ordonnance et cette instance aurait été radiée du rôle de la cour de céans.
Par jugement en date du 31 mars 2014, la société Tapedia a été placée en redressement judiciaire.
Le juge commissaire a admis au passif de redressement judiciaire de la société Tapedia , la créance de la bailleresse pour la période antérieure au 31 mars 2014 à hauteur de 77.183,93 '.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce de Marseille a adopté le plan de redressement de la SARL Tapedia et a désigné Me [H] [E], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
En parallèle, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 28 mars 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Huileries de l’Etoile, désignant Me [F] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La SCP [D] a également été désignée en qualité d’administrateur provisoire de cette dernière société, par ordonnance en date du 4 juillet 2017.
Par acte extra judiciaire du 8 septembre 2017, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL Tapedia pour un montant en principal de 228.079,16 ' .
Par assignation du 6 octobre 2017, la société Tapedia a formé opposition à ce commandement de payer devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 24 Décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré valide le commandement de payer en date du 8 septembre 2017,
— déclaré valide l’avenant au bail commercial du 16 janvier 2007, signé le 1er octobre 2011,
— prononcé la résiliation du bail commercial en date du 16 janvier 2007 et son venant en date du 1er octobre 2011 aux torts exclusifs de la SARL Tapedia, à compter de la date de la signification du jugement,
— condamné la SARL Tapedia à payer à la SCI Les Huileries de l’Etoile la somme de 148.225,56 ' au titre des sommes dues pour la période du 1er avril 2014 au 8 septembre 2017,
— ordonné son expulsion des locaux sis [Adresse 4] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dès la signification du présent jugement,
— condamné la SARL Tapedia à payer à la SCI Les Huileries de l’Etoile une indemnité d’occupation à compter de la signification de son expulsion fixée au dernier montant du loyer, hors taxes et hors charges,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SARL Tapedia à payer à la SCI Les Huileries de L’Etoile la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Tapedia au paiement des dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 30 mars 2021, la SARL Tapedia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, la SARL Tapedia, représentée par Me [H] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tapedia suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 septembre 2021, demande à la cour de:
— recevoir la SARL Tapedia en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 octobre 2020,
Puis par l’effet dévolutif de l’appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il résulte des éléments produits que le commandement n’a pas été délivré par le bailleur valablement désigné, ni représenté,
— juger que le commandement porte sur des sommes et montants indus et infondés,
— déclarer en conséquence nul et de nul effet le commandement du 8 septembre 2017,
— condamner sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ( sic) à intervenir le bailleur à produire tous justificatifs des charges annuelles effectivement dues ( factures acquittées par le bailleur et dont il est demandé le remboursement) , le justificatif des consommations d’eau et de fluides effectives et la reddition des comptes de charges annuels à compter du 1er novembre 2011,
A titre subsidiaire,
— accorder à la SARL Tapedia un délai de deux ans pour satisfaire, en sa partie qui pourrait demeurer, aux causes du commandement,
— suspendre, pendant ledit délai, la réalisation et à tout le moins les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 16 janvier 2007, reproduite dans l’avenant du 1er novembre 2011 et visée au commandement en cause,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Les Huileries de l’Etoile à payer la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Olivier Blanc pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SCP [D] & associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [N] [D], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’Etoile et la SCI Les Huileries de l’Etoile, représentée par la SCP [D] & associés, prise en la personne de Me [N] [D], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’Etoile, suivant leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA le 20 août 2021, demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la SARL Tapedia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Tapedia à payer à la SCI Les Huileries de l’Etoile la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, outre les dépens.
Me [F] [T], ès qualité de liquidateur de la SCI Les Huileries de l’Etoile, régulièrement assigné par acte du 29 juin 2021 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 ' prévue à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution prévue à l’article 963 du code de procédure civile est, en application de l’article 126 du même code, susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, l’appelante, bien que destinataire, lors de l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries, d’un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état l’invitant à régulariser sa situation, ne s’est pas acquittée du paiement dudit timbre.
En conséquence, l’appel interjeté le 30 mars 2021 par la SARL Tapedia doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’appel incident est formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l’appel principal.
En l’espèce, à la lecture des conclusions des parties intimées, celles-ci ne formulent aucun appel incident et réclament uniquement, la confirmation du jugement entrepris, outre l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe et par défaut,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 30 mars 2021 par la SARL Tapedia contre le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SARL Tapedia et Me [H] [E], ès qualités de liquidateur de la société Tapedia.
Le Greffier, La Présidente,
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