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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 4 novembre 2024, N° 2024J00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04323 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQNE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELAS MAY AVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J00166)
rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère
en date du 04 novembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Malika ALLOUI de la SELAS MAY AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING au capital de 14 400 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 702 016 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 04 juillet 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a :
— condamné M. [G] [H] en sa qualité de caution solidaire de la société Numetec à payer à la Société Général Factoring la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G] [H] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par M. [G] [H],
Vu les conclusions d’incident remises le 13 juin 2025 par la Société Générale Factoring qui demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [G] [H] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en faisant valoir que M. [G] [H] n’a jamais réglé les sommes dues,
Vu les conclusions d’incident remises le 30 juin 2025 par M. [G] [H] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 4 novembre 2024,
— constater que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— rejeter la demande de radiation présentée par la Société Générale Factoring,
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir qu’il perçoit le Rsa et des allocations familiales pour un montant de 2.049 euros, que son épouse est sans emploi, qu’il a la charge de trois enfants mineurs, qu’il doit rembourser un prêt immobilier à hauteur de 1.126 euros par mois, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ajoute que la combinaison du montant de la condamnation, de sa précarité financière et de son absence de représentation en première instance rend la sanction de la radiation manifestement disproportionnée au regard des exigences de l’article 6&1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [H] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Les dernières ressources dont il justifie sont en date de janvier 2025. Elles sont constituées de prestations sociales et du Rsa pour un montant de 2.049,23 euros par mois.
Néanmoins, il possède une résidence dont il a estimé la valeur à la somme de 450.000 euros dans sa fiche patrimoniale remplie en 2020. Au regard du tableau d’amortissement, il reste redevable à la date de juillet 2025 d’un capital restant dû de 204.807 euros au titre de l’emprunt immobilier.
Il ne se trouve donc pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, au regard du montant de la condamnation, peu importante au regard de son patrimoine, la sanction de la radiation n’apparaît pas disproportionnée d’autant qu’il ne peut se prévaloir de son absence en première instance alors qu’il lui appartenait de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
En conséquence, faute de justifier de son impossibilité d’exécuter le jugement ou de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement, il sera fait droit à la demande de radiation formée la Société Générale Factoring.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/4323 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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