Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 21/10143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mai 2021, N° 14/03851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/10143
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYB3
[N] [J] [S]
[O] [R] épouse [J] [S]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
Compagnie d’assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED GROUP LIMITED
Société SAM PANTAENIUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jérôme ZUCCARELLI
— Me Pierre ESCLAPEZ
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03851.
APPELANTS
Monsieur [N] [J] [S]
demeurant [Adresse 5] (Italie)
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [R] épouse [J] [S]
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (venant aux droits de [Adresse 7] par les effets d’une fusion-absorption) – société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable ayant son siège [Adresse 4] ([Adresse 1]), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SAM PANTAENIUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L''affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique devant la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 2 juin 2010, Madame [O] [J] [S] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la BPCA relativement à un navire de type Rodman 38 dénommé « OLIVE GRECHE », contre le versement d’un premier loyer de 119.507,29€ et 4383,04€ HT de loyer mensuel pendant 6 ans.
Monsieur [N] [J] [S] s’est porté caution des engagements de son épouse.
Madame [J] [S] a parallèlement souscrit un contrat d’assurance le 10 juin 2010, garantissant les risques relatifs à la navigation de plaisance en s’adressant à la SAM PANTAENIUS ; les époux [J] [S] ont obtenu une place provisoire pour le navire jusqu’au 31 août 2010 dans le port privé de [Localité 9].
Le 24 août 2010, deux individus sont arrivés au port à bord d’un pneumatique de type [12] et ont quitté le port avec le navire ; le 25 août 2010, le navire a été aperçu à plusieurs reprises à moitié immergé au large de [Localité 10], seule la proue émergeant de l’eau à la faveur d’une poche d’air résiduelle.
L’extérieur du navire a pu être inspecté par les plongeurs du remorqueur Jean Giraud II qui ont constaté que la coque ne comportait aucune trace d’événement de mer ni source de voie d’eau sous la ligne de flottaison alors que les clés de contact étaient sur le tableau de bord. Le navire a coulé sans pouvoir être remorqué jusqu’à terre.
Une plainte pour vol a été déposée le 27 août 2010 et une déclaration de sinistre pour vol a été régularisée par les époux [J] [S] auprès de leur assureur.
Au vu des circonstances du sinistre, les assureurs ont refusé leur garantie ; la plainte pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Les loyers n’étant plus réglés, la BPCA a prononcé la déchéance du terme à l’encontre des époux [J] [S] le 16 décembre 2011.
Dans ces conditions, différentes procédures ont été initiées d’une part par les époux [J] [S] et d’autre part par la BPCA, aux droits de qui vient aujourd’hui la Banque Populaire Méditerranée.
Par acte en date du 29 novembre 2011, les époux [J] [S] ont assigné la SAM PANTAENIUS afin de l’entendre condamner à leur payer l’indemnité de garantie ; la BPCA est intervenue volontairement dans le cadre de cette première procédure.
Par ordonnance de mise en état du 23 novembre 2012, la compétence du TGI de Nice a été retenue, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2013 qui a, en outre, constaté que le moyen d’incompétence territoriale était irrecevable à défaut d’avoir été présenté avant toute défense au fond.
La société PANTAENIUS soutenant qu’en réalité l’assureur était la société de droit allemand ACE European Group Limited et qu’elle n’était que le courtier par l’intermédiaire duquel la police avait été souscrite, les époux [J] [S] ont assigné ledit assureur par acte du 30 janvier 2013 ; la BPCA est intervenue volontairement dans le cadre de cette deuxième procédure. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance de mise en état du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a décidé l’incompétence des tribunaux français pour statuer à l’encontre de la société d’assurance de droit allemand ; par arrêt du 19 novembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’incompétence des tribunaux français et, en regard de l’arrêt du 1er octobre 2013 qui avait confirmé la compétence du TGI de Nice sur la procédure initiée à l’encontre de la société PANTAENIUS, la Cour a disjoint les deux procédures.
Ensuite, la BPCA a elle-même assigné la compagnie d’assurances de droit allemand ACE European Group Limited, par acte du 4 juillet 2014 ; par ordonnance de mise en état du 2 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré que le TGI de [Localité 10] était compétent pour connaître de cette action, laquelle a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire initiale.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal judiciaire de NICE :
— Condamne in solidum Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 348 283,25 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2011 ;
— Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— Les condamne in solidum à lui payer la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du CPC ;
— Déboute les époux [J] [S] et la Banque Populaire Méditerranée de toutes demandes à l’encontre de la SAM Pantaenius et de la société ACE European Group Limited ;
— Condamne les époux [J] [S] à leur payer la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne les époux [J] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, [N] [J] [S] et [O] [R] épouse [J] [S] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, de la Cie d’assurance SOCIETE D’ASSURANCE DE DROIT ALLEMAND ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED et de la société SAM PANTAENIUS en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 348.283,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2011,
— Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— Les condamne in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté les époux [J] [S] et la Banque Populaire Méditerranée de toutes demandes à l’encontre de la SAM PANTAENIUS et de la Société ACE European Group Limited,
— Condamné les époux [J] [S] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné les époux [J] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, les époux [J] [S] demandent à la Cour de :
— Vu les articles 1103, 1104, 1156 et 1240 et suivants du code civil
— Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
— Vu l’article 9 b) du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000
— Vu l''article R112-1 alinéa 9 du code des assurances
— Vu la jurisprudence précitée,
INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] à régler la somme de 348.283, 25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2011 à la Banque Populaire Méditerranée,
INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] à régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Banque Populaire Méditerranée,
À titre principal
CONSTATER le refus injustifié de la société PANTEANIUS d’indemniser Madame [O] [R] épouse [J] [S] du préjudice résultant du vol subi,
CONSTATER que la société PANTAENIUS est la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a été souscrit le contrat,
En conséquence,
CONDAMNER la société PANTEANIUS à payer à Madame [O] [R] épouse [J] [S] la somme de 476.127,60 € conformément aux dispositions contractuelles,
OU en tant que de besoin,
CONDAMNER la société PANTEANIUS à payer la somme de 476.127,60 € ventilée comme suit :
— À la BPM anciennement BPCA, la somme 348.283,25 €, outre les intérêts qu’elle réclame,
— À Madame [O] [R] épouse [J] [S] 127.844,35 €, correspondant au reliquat,
DIRE et JUGER que la somme due à Madame [O] [R] épouse [J] [S] sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 août 2010.
CONDAMNER la société PANTEANIUS à régler aux époux [J] [S] la somme de 47.612 € au titre de dommages et intérêts
DEBOUTER la société PANTEANIUS de l’ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir et prétentions,
À titre subsidiaire
Si par impossible, la demande de garantie des époux [J] [S] à l’encontre de la société PANTAENIUS était rejetée, ceux-ci seront déclarés bien fondés en leur demande de condamnation de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à indemniser leur préjudice.
CONDAMNER la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Madame [O] [R] épouse [J] [S] le somme de 476.127,60 € conformément aux dispositions du contrat d’assurance police n°80714528-11 souscrit le 10 juin 2010,
OU en tant que de besoin,
CONDAMNER la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer la somme de 476.127,60 € ventilée comme suit :
— À la BPM anciennement BPCA, la somme 348.283,25 €, outre les intérêts qu’elle réclame,
— À Madame [O] [R] épouse [J] [S] 127.844,35 €, correspondant au reliquat,
DIRE et JUGER que la somme due à Madame [O] [R] épouse [J] [S] sera assortie des intérêts à taux légale à compter de la déclaration de sinistre du 27 août 2010.
DEBOUTER la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER la société PANTEANIUS et de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux époux [J] [S] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées le 26 janvier 2022, les époux [J] [S] maintiennent leurs prétentions initiales.
Ils font valoir que c’est bien leur navire qui a été l’objet du sinistre déclaré et qu’aucun élément ne permet de caractériser une situation de fraude ; ils soutiennent qu’il n’appartient pas au juge civil de se prononcer sur une infraction pénale, la décision du premier juge étant critiquable sur ce point en ce qu’elle a inversé la charge de la preuve. Ils font valoir qu’ils ont bien déposé une plainte pour le vol de leur navire et qu’en tant qu’assurés, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi de sorte qu’il appartient à l’assureur de prouver l’absence réelle de vol ou le caractère mensonger d’une déclaration.
Ils font valoir que la perte du bateau n’a pas permis de procéder aux vérifications techniques qui auraient permis d’invalider la thèse de la survenance d’un vol et qu’il n’y avait pas lieu de se référer à la décision du juge d’instruction pour apprécier les conditions de mise en 'uvre de l’assurance. Ils soutiennent également qu’aucun élément ne permet de dire qu’ils avaient connaissance de la survenance prochaine du vol. ils font en outre valoir qu’ils ne pouvaient avoir aucun intérêt à mettre en 'uvre de façon frauduleuse une police d’assurance dont ils ne seraient pas les bénéficiaires puisque c’est la BPCA qui serait bénéficiaire du contrat.
Ils soutiennent que la prise en charge du sinistre incombe à la société PANTAENIUS et que c’est vainement que celle-ci se prétend simple courtier en assurance ; qu’elle a été leur seule interlocutrice dans la souscription de ce contrat et qu’elle s’est bien comportée comme la compagnie d’assurances.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’ils sont fondés à agir à l’encontre de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la SAM PANTAENIUS, par conclusions en défense contenant appel subsidiaire incident notifiées le 13 octobre 2012 demandent à la Cour de :
Au principal
Sur l’absence de mobilisation de la garantie vol
— Vus les articles 1353 (1315 ancien) du Code Civil, 2 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de non-lieu du 24 Août 2016 et son enquête pénale, et le sabordage démontré du navire, constater et dire que la matérialité du vol n’a ne se trouve pas établie par les requérants
— Dire en conséquence la garantie vol total du navire non due
— Débouter les époux [J] [Z] et BPMED de la totalité de leurs conclusions, fins et prétentions dirigées contre les concluants
— Confirmer le jugement du 27 Mai 2021 en toutes ses dispositions concernant les concluants
Subsidiairement
Au seul cas d’infirmation des dispositions du jugement concernant les concluants,
* Sur l’assignation du 29 Novembre 2011 des époux [J] (RG 11/6610 nouvellement RG 15/06236 du Tribunal Judiciaire)
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, et la qualité de courtier intermédiateur de la société Pantaenius SAM
— Constater et dire le défaut de qualité du courrier Pantaenius à défendre la garantie vol de la convention d’assurance, l’irrecevablité des demandes principales des époux [J], et incidentes de BPmed à son encontre
— Débouter totalement les appelants et BPMED et de toutes les fins moyens et droits tirés de cette assignation corne Pantaenius.
* Sur l’assignation du 4 Juillet 2014 de BPMED (RG n° 14/03851)
Sur l’action principale de BPMED
Vus les articles L 112-1 du Code des Assurances, 31 et 32 du code de Procédure Civile, les articles 1322 et suivants 1108, 1134, 1165, et 1964 du Code Civil, constater
Vu l’absence de toute qualité d’assuré, ou de bénéficiaire désigné, ou de délégataire de BPMED
— Constater et dire irrecevables toute action principale de BPMED contre ACE, et d’action incidente contre Pantaenius
En tout état de cause sur la prescription biennale
Vus l’article L 542-36 du Code de la Mer Monégasque applicable à la convention d’assurance, L 114-1 du Code des Assurances,
vu l’assignation,
— constater et dire l’action de BPCA contre ACE irrecevable car prescrite, et l’en débouter intégralement.
Sur l’action incidente des consorts [J] [Z]
Vu son arrêt du 19 Novembre 2015 précédemment rendu par la présente Cour, et l’autorité de chose jugée définitive qui s’y attache devant les juridictions françaises et internationalement
— Constater et dire l’irrecevabilité de la totalité des demandes incidentes des époux [J] contre la compagnie d’assurance ACE venant y contrevenir
— Débouter totalement BPMED et les appelants de toutes les fins moyens et droits tirés de cette assignation.
Vu les demandes incidentes des consorts [J] à l’encontre de ACE,
— constater et dire leur irrecevabilité du fait de celle de la demande principale de BPmed.
Au total
— Confirmer le débouté des époux [A] et BPMED de toutes leurs fins, moyens et conclusions contre les concluants
Très subsidiairement
Sur le Quantum
Vues les pièces, et la preuve rapportée des surévaluations successives du navire lors de sa vente, et de la souscription de ses garanties en valeur agréée
— Cantonner de très éventuelles indemnisations à la somme de 273.921,73 € H.T
* En tous cas de confirmation des appelants et BPMED, condamner in solidum BPCA et les consorts [J] au juste paiement de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard à la multiplicité et la durée de leurs triples actions infondées, ayant nécessité la tenue de pas moins de huit audiences en défense depuis 2011, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu’un sabordage volontaire suspect reste la seule explication possible de la situation et soulignent le fait que le bateau a été mis en route sans effraction ; que la seule déclaration de sinistre ne suffit pas à établir la matérialité du vol ; elles invoquent également le fait que le navire a fait l’objet d’une surévaluation lors de son assurance.
Subsidiairement, elles concluent à l’irrecevabilité de l’action des époux [J] [S] à l’encontre de la société PANTAENIUS, cette dernière n’étant qu’un courtier en assurance et qu’elle n’a donc qu’une qualité d’intermédiateur et n’est donc pas recevable à pouvoir défendre la garantie.
Elles concluent également à l’irrecevabilité de l’action incidente des époux [J] [S] à l’action principale de la BPMED contre ACE compte tenu de la décision de la Cour ayant précédemment retenu l’irrecevabilité de leur action à l’encontre de la société ACE au titre d’une incompétence territoriale des juridictions françaises.
Elles concluent aussi à l’irrecevabilité de l’action de la BPMED à l’encontre de la société ACE en ce qu’elle n’a pas la qualité de bénéficiaire contractuel à laquelle elle prétend tant au titre des règles applicables en matière de crédit-bail (qui font de Madame [J] [S] la seule assurée) que des dispositions contractuelles applicables. Elle précise que la BPMED ne peut se prévaloir d’aucune délégation en sa faveur.
Elles se prévalent en outre de la prescription des actions engagées.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la [Adresse 7], par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 24 août 2023 demande à la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2021,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
*condamne in solidum Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer à BPMED la somme de 348 283,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2011, en conséquence de la résiliation d’un contrat de LOA d’un bateau de plaisance
*dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
*condamne in solidum Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer à BPMED la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la BPMED de toutes demandes à l’encontre de la SAM PANTAENIUS et de la Société ACE European Group Limited
Statuant à nouveau sur les demandes de la BPMED à l’encontre de la SAM PANTAENIUS et de la Société ACE European Group Limited
— REJETER les fins de non-recevoir communes ou distinctes opposées par la SAM PANTAENIUS et de la Société ACE European Group Limited
— DEBOUTER la SAM PANTAENIUS et la Société ACE European Group Limited de leurs demandes contre la BPMED
A titre principal,
— CONDAMNER PANTAENIUS à payer à BPMED l’indemnité due en réparation du sinistre déclaré par les époux [J] à concurrence de la somme de 294 535,33 € HT
— DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER ACE à payer à BPMED l’indemnité due en réparation du sinistre déclaré par les époux [J] à concurrence de la somme de 294 535,33 € HT
— DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
En tout état de cause,
Y ajoutant
— DEBOUTER la SAM PANTAENIUS et de la Société ACE European Group Limited de leurs demandes dirigées contre la BPMED sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Pierre ESCLAPEZ, Avocat, sur son offre de droits.
L’établissement bancaire fait valoir en premier lieu que les époux [J] [S] ne présentent aucun moyen au soutien de leur prétention d’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à régler la somme de 348 283,25 € avec intérêts au taux légal ; que ces dispositions doivent en conséquence être confirmées. Elle soutient également que la société ACE ne peut pas lui opposer le délai de prescription biennale, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Elle conclut cependant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions dirigées à l’encontre de la SAM PANTAENIUS et mis celle-ci hors de cause au motif qu’elle n’aurait pas la qualité d’assureur.
Sur ses demandes fondées sur la garantie vol, elle fait valoir que le tribunal a mal apprécié les éléments probants qui lui ont été soumis et qu’il y a lieu de considérer que la mauvaise foi des époux [J] [S] n’est pas établie. La BPMED soutient qu’il n’est pas démontré que le navire a subi une submersion volontaire. Elle fait en outre valoir que les conditions générales applicables à l’espèce n’excluent pas le vol sans effraction ou le vol au moyen des clés.
La BPMED soutient également que sa qualité de bénéficiaire contractuel n’est pas contestable dès lors qu’elle bénéficie d’un droit direct sur l’indemnité d’assurance en application du document Vincolo Assicurativo.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 et la décision prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1134 et suivant du code civil, dans leur version applicable à l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
Par ailleurs, il appartient à un assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie dont il se prévaut. À défaut de rapporter une telle preuve, cette garantie n’est pas acquise. En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du vol dont il demande la prise en charge. L’assuré doit établir la réalité de ce vol ainsi que la preuve des circonstance prévues par le contrat pour obtenir son indemnisation.
Au titre de leur demande principale, les époux [J] demandent à la Cour de condamner la société PANTEANIUS à payer à Madame [J], la somme de 476.127,60€ conformément aux dispositions contractuelles, ou en tant que de besoin, de condamner la société PANTEANIUS à payer à la BPM anciennement BPCA, la somme 348.283,25 €, outre les intérêts qu’elle réclame et à Madame [O] [R] épouse [J] [S] 127.844,35€, correspondant au reliquat (la somme allouée à Madame [J] devant être assortie des intérêts à taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 août 2010).
Ils demandent également de condamner la société PANTEANIUS à leur régler une somme de 47.612 € au titre de dommages et intérêts
S’agissant de la BPM, si elle conclut au principal à la confirmation de la décision prononcée à l’encontre des époux [J], elle sollicite également qu’il soit dit que la société PANTAENIUS ou, subsidiairement, ACE, soit condamnée à lui payer l’indemnité due en réparation du sinistre
Les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et PANTAENIUS demandent la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que la garantie vol n’était pas mobilisable.
Il convient en conséquence, en premier lieu de déterminer si au vu des circonstances du sinistre et des conditions mentionnées au contrat, la garantie souscrite par les époux [J] [S] est en l’espèce mobilisable.
Le contrat de location avec option d’achat a donc été conclu entre [O] [J] [S] et la [Adresse 7] (désormais Banque Populaire Méditerranée) le 2 juin 2010 ; le prix d’achat du navire mentionné au contrat était de 398.100€ (montant total du financement) et ce prêt souscrit sur une période de 72 mois.
Monsieur [N] [J] [S] a souscrit un acte de cautionnement relatif à ce prêt.
Dans le cadre de cette opération, une assurance a été souscrite par [O] [J] [S] auprès de la société PANTAENIUS, courtier d’assurance, pour une valeur du bien de 474.800€. Selon la pièce n°2 versée aux débats par les sociétés ACE et PANTAENIUS, pièce qu’elles désignent comme étant les conditions particulières applicables à ce contrat, ce contrat est soumis aux conditions multirisques pour la navigation de plaisance PANTAENIUS et aux conditions générales PANTAENIUS. Ces conditions sont produites par les époux [J] [S] dans une version traduite en langue française dont la sincérité n’est pas remise en cause.
Cette assurance a été souscrite en exécution du contrat de location avec option d’achat selon lequel (article 7-2.2) « le locataire s’engage à souscrire une police auprès d’une Compagne d’Assurances notoirement solvable, garantissant l’assurance corps contre les risques de pertes et avaries, y compris les risques du port, vol, risque de guerre civile ou étrangère, frais de retirement avec clause expresse de délégation au Bailleur de toute indemnité qui serait normalement versée à l’assuré en couverture des dommages subis par le navire loué ».
L’article 7-2.1 du même contrat prévoit que « pendant toute la durée de la location et tant que le Bailleur n’a pas repris possession du navire, le Locataire est, et demeure, responsable de tous les risques de détérioration, de perte, vol, destruction partielle ou totale du navire, quelle qu’en soit la cause, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure ».
Enfin, l’article 7-3.2 prévoit que « si le navire a été volé ou ne peut être réparé, le contrat de location sera résilié et le locataire devra verser au Bailleur une indemnité de résiliation égale à l’encours financier au jour du sinistre (option d’achat HT). Ce montant sera majoré de la T.V.A. Le règlement de cette indemnité sera le cas échéant effectué par imputation à concurrence des sommes reçues par le Bailleur des Compagnies d’Assurances ».
Par courrier en date du 16 décembre 2011, la Banque Populaire a notifié à Madame [J] [S] la résiliation de son contrat.
Sur le vol du navire : la procédure d’enquête réalisée à la suite de ces faits est versée aux débats par les époux [J] [S] (pièce n°11). Ainsi, le 26 août 2010, [N] [J] [S] s’est présenté devant les services de police de [Localité 9] pour indiquer que le jour même, son bateau avait été retrouvé « à moitié coulé » au large de [Localité 10], en train de dériver.
Selon les éléments d’enquête, le vol de ce bateau aurait été commis le 24 août 2010 aux alentours de 11h000 dans le port privé de [Localité 9] par des individus qui auraient accédé à ce navire au moyen d’une autre embarcation de type pneumatique ; ces individus auraient indiqué aux personnes présentes sur les lieux qu’ils devaient assurer un convoyage de ce navire vers la Corse pour le compte du propriétaire. Les constatations faites sur l’épave avant qu’elle ne coule entièrement ont permis de confirmer qu’il s’agissait d’un navire de marque RODMAN 38, les clés étant sur le contact avec « porte clé du type constructeur ». Il s’agissait bien du navire des époux [J] [S].
Selon le procès-verbal n°2010/002958/12 établi le 27 septembre 2010, Monsieur [D] [V] a indiqué, entendu par téléphone, que le 22 août 2010, il se trouvait sur son bateau au port de [Localité 9], « lorsque Mr [J] [N] le propriétaire du bateau « [Localité 11] » lui aurait demandé une feuille de papier pour inscrire des instructions afin de laisser son bateau à des convoyeurs ».
Lors de son audition par les services de police (le 25 octobre 2015 pv n°2010/002958/22), Monsieur [J] [S] a contesté cette information en indiquant :
« Comme je l’ai déjà déclaré, je n’ai jamais fait convoyer mon bateau, et je ne me souviens pas avoir demandé un papier à ce monsieur que je ne connais pas, il doit se tromper ».
Aucun élément ne permet cependant de considérer que ce témoignage téléphonique de Monsieur [V] serait inexact et aurait été délivré pour les besoins de la cause dans l’intérêt de la société d’assurances.
S’agissant de l’usage des clés du navire, dans cette même audition, Monsieur [J] [S] a indiqué qu’il laissait en effet les clés à bord du navire : une clé de la dinette « très bien cachée dans la trappe à côté de la salle moteur et couverte par des cordes », ainsi que les deux clés du moteur « cachées dans un sachet sous les coussins de la dinette ».
Il convient également de relever que Monsieur [I] [T], occupant une place voisine dans le port de [Localité 9], selon son audition en date du 6 octobre 2010 (pv n°2010/00295818), a indiqué que les deux individus qui ont pris possession du navire le jour des faits lui ont exposé qu’ils devaient convoyer le bateau à [Localité 6]. Cette déclaration concorde donc avec celle de Monsieur [V] selon laquelle un convoyage de ce navire était effectivement programmé. Si Monsieur [T] indique que les individus sont restés une trentaine de minutes sur le navire avant son départ, il ne peut pas en être déduit, comme le soutiennent les époux [J] [S], que ce temps correspondrait à celui dont les auteurs avaient besoin pour trouver les clés du bateau.
Selon le procès-verbal n°2010/002958/15 établi par Monsieur [H] le 4 octobre 2010, le chef de groupe de l’opération d’intervention sur le navire a déclaré que « l’épave du bateau RODMAN 38 ne portait aucun nom, que le bateau de survie était attaché, qu’il n’y avait pas de trace de pollution, que la mer était calme, qu’il y avait les clés sur le contact, qu’il n’y avait pas de trou dans la coque ». Cette information relative à l’absence de nom sur le bateau a été confirmée par télécopie du SDIS du 4 octobre 2010 dans les termes suivants :
« suite à notre entretien téléphonique et après avoir pris contact avec le responsable de la plongée sur cette opération, je vous confirme que la vedette « Rodman 38 » ne portée aucun nom sur la coque et de ce fait il nous a été impossible de le transmettre au CROSS MED ».
Cependant, il convient de relever qu’un procès-verbal d’huissier a été établi le 5 décembre 2012 par Me [W] en vue notamment d’isoler les enregistrements du 25 août 2010 entre le CROSS MED et les plongeurs intervenus sur l’épave (pièce n°21 des époux [J] [S]). Selon cette retranscription, il apparaît effectivement que le navire concerné ne comportait pas d’immatriculation. Celui-ci était qualifié de « presque neuf », notamment au vu de l’état des hélices et de l’inox. Selon ces échanges, le nom du bateau apparent était [Localité 11]. Il existe donc une contradiction entre le contenu de cette retranscription et les informations données dans le procès-verbal ci-dessus. Cette retranscription ne permet pas de déterminer si le nom donné par les intervenants sur le navire a été relevé directement sur ce navire au moment de leur constatation ou en fonction d’informations qui auraient été données précédemment. Cette dernière explication apparaît cependant improbable dès lors que le vol a été déclaré postérieurement à cette intervention. Il s’en déduit que le nom était bien apparent sur le navire en train de couler.
Un avis de classement a été émis par le Parquet du procureur de la République du Tribunal de grande instance de NICE le 1er août 2011 au motif que la personne ayant commis cette infraction n’avait pas été identifiée.
Par courrier en date du 14 novembre 2011, la société PANTAENIUS a fait part d’une position de refus de garantie au vu des circonstances du vol mises en évidence par l’enquête et notamment compte tenu de l’absence d’effraction, des instructions de convoyage qui avaient été précédemment données
Il résulte de ces éléments, qui ont été également relevés par le premier juge que :
Selon Monsieur [V], Monsieur [J] [S] lui aurait indiqué le 22 août 2010 qu’il devait laisser sur son navire des instructions en vue de son convoyage,
Selon Monsieur [T], les personnes qui ont pris possession du navire le jour des faits ont indiqué qu’elles devaient procéder au convoyage de celui-ci à la demande de son propriétaire,
Le navire a été pris avec utilisation des clés, lesquelles se trouvaient sur le contact lors de son immersion, cela alors que Monsieur [J] [S] avait indiqué aux services de police que les clés étaient cachées sur le navire,
Aucune explication n’a été apportée sur les raisons du naufrage de ce navire en l’absence de traces de collision et dans un contexte de mer calme,
Le contrat d’occupation de la place de Monsieur [J] [S] au port de [Localité 9] prenait fin le 31 août 2010 de sorte que Monsieur [J] [S] avait rendu son badge d’accès à ce port.
S’agissant de ce dernier point, il n’est toutefois pas de nature à caractériser l’existence ou non d’un vol dès lors que l’occupation de cette place du port privé de [Localité 9] était en tout état de cause temporaire.
Il n’est pas contestable que les faits de vol sont couverts par la police souscrite par les époux [J] [S] au titre de ce navire, les conditions générales applicables prévoyant effectivement le vol total du bateau en tant qu’évènement garanti. Or, en matière d’assurance, il appartient à l’assuré de justifier que les conditions d’application du contrat sont réunies, c’est-à-dire que le fait générateur allégué entre bien dans le périmètre d’application de la police d’assurance.
En l’espèce, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un vol alors que les informations recueillies au cours de l’enquête et produites dans le cadre de cette instance tendent à démontrer que la prise de possession du bateau le 24 août 2010 s’est faite alors qu’un convoyage dont le propriétaire du navire était bien informé devait avoir lieu, cela au vu du témoignage de Monsieur [V] concordant sur ce point avec celui de Monsieur [T].
Ainsi, l’ordonnance de non-lieu du 24 août 2016 prise par la magistrate chargée de l’instruction pénale indique-t-elle qu’il n’a pas été possible d’établir avec certitude que ce bateau avait fait l’objet d’un vol. Il est à préciser que cette ordonnance a été rendue dans le cadre de l’instruction ouverte suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Monsieur et Madame [J] [S] pour les faits de vol, dénonciation calomnieuse et diffamation non publique. En tout état de cause, tant lors de l’enquête police ayant donné lieu à un classement sans suite que lors de cette instruction, la caractérisation d’un vol n’a pas pu se faire de façon certaine.
Il est constant que l’absence de réunion des éléments constitutifs d’une infraction pénale ne s’impose pas dans la mise en 'uvre d’un contrat d’assurance et ne fait pas nécessairement obstacle à la démonstration de l’existence des conditions d’application d’une police couvrant les faits de vol. Cependant, en l’espèce, il s’évince des éléments ci-dessus que l’évènement « vol » prévu par la police d’assurance n’est pas démontré dans sa matérialité.
Il en résulte que les époux [J] [S] reprochent vainement au premier juge d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en se fondant sur une présomption de mauvaise foi de l’assuré. En effet, il ressort des éléments ci-dessus que le rejet de leurs prétentions est lié au fait que les époux [J] [S] ne démontrent pas la matérialité de l’évènement garanti ; que l’existence du vol ne saurait être établie par la seule plainte déposée en ce sens auprès des services de police alors que les conditions pour qu’un tel vol soit reconnu dans son principe n’ont pas été caractérisées par les vérifications matérielles et les témoignages recueillis au cours de l’enquête qui a suivi.
Ainsi, exiger de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence de l’évènement garanti ne conduit pas à inverser la charge de la preuve, mais résulte de l’application des dispositions de l’article 1315 précité du Code civil.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de NICE, sans qu’il soit en conséquence nécessaire de se prononcer sur la nature des obligations respectives des sociétés PANTAENIUS et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MONACO au titre de leurs qualités respectives de courtier et d’assureur.
Au vu de la solution du litige, la demande dommages et intérêts formée par les époux [J] [S] à l’encontre de la société PANTAENIUS a lieu d’être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de l’instance d’appel, il convient de condamner Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer la somme totale de 2.000€ à la société de droit allemand ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et à la SAM PANTAENIUS ainsi que la somme de 2.000€ à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [J] [S] seront en outre condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 27 mai 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] à payer la somme totale de 2.000€ à la société de droit allemand ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et à la SAM PANTAENIUS ainsi que la somme de 2.000€ à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [R] épouse [J] [S] et Monsieur [N] [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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