Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 22/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2022, N° 19/09234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQB4
Jugement (N° 19/09234)
rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [W] [C]
né le 05 mars 1950 à [Localité 10] (Etats-Unis)
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008537 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représenté par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Immobilière de [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025
****
Par acte authentique du 22 mai 1985, M. [G] [W] [C] et Mme [L] [A], son épouse, ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord).
Les époux ont divorcé suivant jugement rendu le 16 juin 2009 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
Suivant contrat de mandat exclusif du 9 mars 2016, M. [C] a confié la vente de l’immeuble à la société à responsabilité limitée Immobilière de [Localité 9] exerçant sous l’enseigne Norimmo (la société Immobilière de [Localité 9]), au prix de 75 000 euros, la rémunération du mandataire, d’un montant de 5 000 euros, étant mise à la charge de l’acquéreur.
Le 20 mars 2017, les époux [R] ont fait une offre d’achat au prix de 50 000 euros, laquelle a été acceptée par M. [B]. La vente n’a cependant pas été réitérée par acte authentique.
Le 5 avril 2017, M. [C] a signé un bon de commission aux termes duquel il reconnaît devoir à la société Immobilière de [Localité 9] la somme de 6 000 euros au titre de la vente de son bien immobilier.
Les 21 et 22 mars 2018, M. [G] [W] [C] a signé avec M. [D] [M], Mme [V] [T] et M. [S] [T], par l’entremise de la société Immobilière de [Localité 9], un contrat de «location-vente'» portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], au prix de 50'000 euros comprenant un acompte de 10 000 euros devant être réglé par chèque de banque le jour de la remise des clefs, le solde de 40 000 euros étant payable en 56 mensualités de 700 euros, appelées 'loyers', et une dernière mensualité de 800 euros.
Le 19 avril 2018, la société Immobilière de [Localité 9] lui a adressé le compromis signé, l’échéancier à signer et lui retourner et un chèque de 4 000 euros correspondant au premier versement d’acompte de l’acquéreur, le solde de 6 000 euros devant lui être payé ultérieurement, lors de la remise des clefs.
Les 19 avril et 20 septembre 2018, deux échéanciers différents ont été régularisés entre M.'[C], M. [D] [M] et Mme [V] [T], le premier commençant à courir le 1er juin 2018 et le second au mois d’octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, la société Immobilière de [Localité 9] lui a adressé un décompte de la vente, qualifiée de 'crédit vendeur', et un nouveau chèque bancaire de 1 000 euros.
Par acte du 3 décembre 2019, M. [C] a fait assigner la société Immobilière de Roubaix devant le tribunal de grande instance de Lille pour violation de ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté les demandes formées par M. [C] à l’encontre de la société Immobilière de [Localité 9] en paiement des sommes de :
' 5 000 euros au titre de l’acompte,
' 20 000 euros pour non-respect du mandat de vente,
' 5 000 euros pour perception anticipée d’honoraires,
' 5 000 euros au titre des frais de justice futurs,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 10 000 euros formée par la société Immobilière de [Localité 9] à l’encontre de M. [C] pour non-respect de ses obligations de mandant ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 1155, 1231-1 et suivants, 1988 et 1989 du code civil, 6 alinéa 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1972, 4 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée à son encontre par la société Immobilière de [Localité 9] pour non-respect de ses obligations de mandant, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Immobilière de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Immobilière de [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros indûment retenue par elle sur l’acompte de la location-vente,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du mandat de vente,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perception anticipée d’honoraires,
' 5 000 euros au titre des frais de justice futurs qu’il aura à engager contre les pseudos locataires accédants,
— condamner la même à payer à Maître [F] [K] la somme de 1 800 euros TTC à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la même aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Delannoy, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 mars 2023, la société Immobilière de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 1147 anciens et suivants du code civil, et des lois n°70-9 du 2 janvier 1972 et n°84-595 du 12 juillet 1984, d’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles,
— débouter le même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement formées à l’encontre de la société Immobilière de [Localité 9]
M. [C], qui réitère en appel ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société Immobilière de [Localité 9], fonde celles-ci sur le contrat de mandat exclusif de vente signé entre les parties le 9 mars 2016. Il soutient tout d’abord que sa mandataire ne lui a pas restitué l’intégralité de l’acompte de 10 000 euros qu’elle a perçu en son nom de la part des locataires-accédants avec lesquels il avait signé un contrat de 'location-vente'. Il ajoute que celle-ci n’a pas respecté le mandat de vente qu’il lui avait confié dès lors qu’elle lui a fait signer un tout autre contrat que le contrat de vente pour la conclusion duquel elle avait été mandatée. Il prétend qu’elle a touché de manière anticipée ses honoraires alors qu’elle ne pouvait pas le faire avant la réitération de la vente par acte authentique. Enfin, il soutient que l’agence immobilière, qui a manqué à son obligation de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention qu’elle avait négociée, est responsable de l’imbroglio juridique dans lequel il se trouve avec ses locataires-accédants et qu’elle doit l’indemniser de ses frais de justice à venir dans le cadre de ses relations avec ceux-ci.
La société Immobilière de [Localité 9], qui conclut au débouté de l’intégralité des demandes de M.'[C], soutient à cet effet qu’elle n’a pas encaissé l’acompte qu’il lui réclame. Elle ajoute que le contrat de location-vente qu’elle a proposé à son mandant constitue une modalité de vente du bien et qu’il n’était pas contraint de l’accepter. Elle précise qu’elle n’a pas touché ses honoraires et que la vente n’a jamais été réitérée en la forme authentique du seul fait de M.'[C], qui n’a jamais justifié de son titre de propriété sur l’immeuble résultant de la liquidation de son régime matrimonial à la suite de son divorce. Enfin, elle soutient que le dommage invoqué par M. [C] concernant les frais de justice qu’il serait susceptible d’engager pour se dégager de la situation de location-accession dans laquelle il se trouve n’est qu’hypothétique, étant précisé qu’il continue de percevoir la somme de 700 euros par mois de ses locataires.
Sur ce
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1984 du même code dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En vertu de l’article 1991 de ce code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 ajoute qu’il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion et l’article 1993 que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il résulte par ailleurs de l’article 1998 que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu’il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. L’article 1999 ajoute que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
Les conditions d’exercice des personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, sont régies par les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dont l’article 6, I dispose que :
'Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
— Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
— Les modalités de la reddition de compte ;
— Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
(…)
Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.'
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde de l’acompte de 10 000 euros et la demande en paiement pour perception anticipée d’honoraires
En l’espèce, le mandat exclusif de vente conclu entre les parties le 9 mars 2016 stipule que la rémunération du mandataire est de 5 000 euros, à la charge des acquéreurs.
Il résulte par ailleurs des conditions générales du contrat que cette rémunération deviendra exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l’acquéreur et le vendeur ; que le mandataire, titulaire de la carte professionnelle, perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
Si la société Immobilière de [Localité 9] produit un contrat dactylographié conclu le 21 mars 2018 entre M. [C] d’une part et M. [M] [D] et Mme [V] [T], d’autre part, semblant porter sur une 'location-vente’ d’immeuble, la page relative à l’identification du bien objet du contrat n’est pas versée au débat, de sorte que ce document ne peut utilement être exploité pour la solution du litige.
Est également produit un contrat dactylographié sous seing privé qualifié 'location-vente’ conclu le 22 mars 2018 entre M.'[C] d’une part, et M. [M] [D], Mme [V] [T] et M.'[S] [T] d’autre part, portant sur l’immeuble objet du mandat de vente, avec pour entête l’enseigne Norimmo sous laquelle exerce la société Immobilière de [Localité 9], ce dont il se déduit que le contrat a bien été conclu par son entremise, quand bien même ce contrat ne mentionne pas la rémunération de l’agent immobilier.
Il stipule en revanche que la location-vente est conclue pour une somme de 50 000 euros avec un acompte de 10 000 euros réglé par chèque le jour de la remise des clés, le solde de 40 000 euros étant payable en 56 loyers mensuels de 700 euros, outre un dernier versement de 800 euros, le 7 de chaque mois à partir de la signature du compromis.
Le 19 avril 2018, la société Immobilière de [Localité 9] a adressé à M. [C] le compromis signé, l’échéancier à signer et lui renvoyer portant la même date, ainsi qu’un chèque de 4 000 euros, émis le 18 avril 2018 par 'M. [Z] ou Mme [X]', tiers à la vente, et correspondant au premier versement de l’acompte par les acquéreurs, précisant que le solde de cet acompte, d’un montant de 6 000 euros serait payé par chèque lors de la remise des clés à intervenir.
Un deuxième échéancier, reportant le point de départ des échéances de 700 euros du mois de juin 2018 au mois d’octobre suivant a par ailleurs été signé entre M. [C] et ses acquéreurs le 20 septembre 2018, ce que l’agence immobilière explique dans ses écritures, sans être contestée sur ce point, par la remise tardive des clefs par le vendeur.
Pour solliciter la condamnation de l’agent immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du solde de l’acompte prévu au contrat de location-vente, M. [C] se prévaut d’un décompte qui lui a été adressé par son mandataire le 26 octobre 2018, ainsi rédigé :
'Veuillez trouver ci-joint le décompte de la vente (crédit vendeur) de votre bien sis [Adresse 2]. Compromis signé en date du 21 mars 2018.
— Reçu la somme de 10 000 euros Agence Norimmo,
— Acompte 4 000 euros Reçu par chèque sur votre compte le 18/04/2018
— Frais d’agence 5 000 euros
— Total 9 000 euros
A ce jour, suite au décompte, je vous fais parvenir un chèque bancaire (montant de 1 000 euros).'
Il apparaît ainsi que M. [C] a perçu la somme totale de 5 000 euros au titre de l’acompte prévu dans le contrat de location-vente et que le solde restant à lui verser à ce titre est de 5 000 euros.
Pour autant, l’agence immobilière conteste avoir perçu la somme de 10 000 euros de la part des acquéreurs figurant sur son décompte et prétend qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’elle n’a aucunement imputé la somme de 5 000 euros qu’elle devait percevoir au titre de sa rémunération sur les sommes perçues au titre de l’acompte sur le prix de vente.
Elle produit à cet égard pour en attester la copie d’un chèque de 5 000 euros émis à son ordre par M. [M] [D] le 27 avril 2018, dont elle prétend qu’il s’agit d’un chèque de garantie pour sa rémunération qu’elle n’a pas tiré, la réitération de la vente par acte authentique n’ayant pas encore eu lieu.
Or, il résulte de l’attestation de Mme [V] [T] épouse [D] que les locataires-accédants ont bien versé à M. [C] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’acompte et qu’ils ont conclu avec lui une reconnaissance de dette pour le solde de l’acompte, d’un montant de 5 000 euros, tout en lui versant les mensualités de 700 euros prévues au contrat après être entrés dans les lieux.
Il n’est donc pas suffisamment établi que les locataires-accédants auraient réglé l’intégralité de l’acompte contractuel de 10 000 euros et que la société Immobilière de [Localité 9] aurait encaissé cette somme en omettant d’en reverser la totalité à M. [C] et en imputant 5 000 euros sur sa rémunération, alors que celle-ci n’était pas encore exigible, la réitération de la vente par acte authentique n’ayant pas eu lieu.
La décision entreprise doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de ses demandes en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde de l’acompte et au titre de la rémunération que l’agence immobilière se serait octroyée de manière anticipée.
* Sur la demande en paiement pour non-respect du mandat de vente
Il est constant que le mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle à une opération visée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément (1ère civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 93-19.262, publié ; 3ème civ ., 12 avril 2012, pourvoi n°10-28.637, publié).
Il est tout aussi constant que la responsabilité du mandataire peut être engagée pour inexécution fautive d’une obligation contractuelle essentielle ou d’une mauvaise exécution du mandat, notamment en excédant ses limites (1ère civ., 2 décembre 1992, pourvoi n° 91-10.594, publié).
En l’espèce, il résulte du contrat de mandat conclu entre les parties, que 'le mandant charge le mandataire de vendre les biens désignés ci-après dont il est propriétaire et le mandataire accepte cette mission', au prix de 75 000 euros, les conditions générales précisant que, pour ce faire, le mandant délègue au mandataire les pouvoirs suivants :
1- Proposer, présenter et faire visiter les biens à toute personne qu’il jugera utile,
2- Faire toute publicité qu’il jugera utile (…),
3- Communiquer le dossier de l’opération à tout confrère qu’il jugera susceptible de concourir à la vente,
4- Réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes publiques ou privées et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’itention d’aliéner exigée par la loi foncière…), soit par lui-même, soit par le notaire du mandant,
5- Etablir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la signature de l’acquéreur.
Il n’est pas spécifié d’exigence ni de restriction particulière quant aux modalités de la vente devant intervenir, et il n’est pas délégué au mandataire de pouvoir d’accepter une offre au nom de son mandant.
Or le contrat de 'location-vente’ conclu par M. [C] par l’entremise de la société Immobilière de [Localité 9], qui s’analyse en réalité en un contrat de location-accession à la propriété immobilière tel que défini à la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, permet bien à un propriétaire d’immeuble de disposer de son bien à titre onéreux, de sorte que la société Immobilière de [Localité 9] n’a pas excédé ses pouvoirs en proposant un tel contrat à son mandant.
En outre, force est de constater que ce dernier, qui avait la possibilité de refuser une telle opération et n’était lié par aucun engagement pris en ses lieu et place par son mandataire, a fait le choix de l’accepter, de sorte que la responsabilité de la société Immobilière de [Localité 9] ne saurait être engagée à ce titre en l’absence de démonstration d’une négligence fautive de sa part dans l’exécution du mandat.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de se demande de dommages et intérêts pour non respect du contrat de mandat.
* Sur la demande en paiement pour frais de justice futurs
L’article 4 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dispose que le contrat de location-accession est conclu par acte authentique et publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il est constant que le contrat n’a pas été réitéré en la forme authentique.
Les locataires-accédants, qui n’ont payé que la moitié de l’acompte prévu au contrat sous seing privé, sont cependant entrés dans les lieux à une date qui n’est pas précisée mais pourrait être en octobre 2018 compte tenu de l’échéancier modifié versé aux débats, et s’acquittent depuis d’un loyer mensuel de 700 euros auprès de M. [C].
Si la société Immobilière de [Localité 9] prétend que l’absence de réitération est due à la carence de M. [C], elle n’en rapporte pas la preuve, se contentant de produire un courriel de Maître [H], notaire, du 10 juillet 2017, manifestement émis dans le cadre d’un projet de vente antérieur, lui réclamant les copies du jugement de divorce de M. [C], de l’acte de liquidation de communauté attribuant la propriété de l’immeuble à l’intéressé et du titre de propriété par lequel il avait acquis l’immeuble avec son épouse, ainsi que deux courriels de Maître [P], notaire, des 27 novembre 2018 et 27 mars 2019, sollicitant le titre de propriété de M.'[C], sans justifier qu’elle ait à aucun moment réclamé ce document auprès de son mandant, voire mis en demeure celui-ci de le lui fournir.
La société Immobilière de [Localité 9] a ainsi fait preuve de négligence dans l’exécution du mandat qui lui était confié en manquant à son obligation de s’assurer que les conditions étaient réunies pour l’efficacité juridique de l’acte.
Cependant, le préjudice consécutif invoqué par M. [C], qui consiste en des frais de justice qu’il serait susceptible d’engager lors d’une action en nullité du contrat formée à l’encontre de ses locataires-accédants n’est à ce stade qu’hypothétique.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de M.'[C] pour non-respect de ses obligations de mandant
La société Immobilière de [Localité 9], formant appel incident, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M.'[C] à l’indemniser du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait dde l’inobservation de ses obligations de mandant. Elle soutient qu’elle a tout d’abord été en difficulté pour trouver un acquéreur du fait du vendeur, en raison notamment d’importants travaux à prévoir, de l’attitude de son ex-épouse qui occupait encore les lieux et ne coopérait pas avec elle pour les visites, mais aussi car son mandant ne lui a jamais transmis, malgré ses demandes, la copie de son jugement de divorce, de l’acte de liquidation de communauté lui attribuant en propre le bien immobilier et la copie du titre initial de propriété.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que les manquements qui lui sont imputés par sa mandataire ne sont pas établis.
Sur ce
Le contrat de mandat conclu entre les parties stipule que 'de son côté, le mandant devra :
1- Assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cours du présent mandat,
2- Fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous documents nécessaires au dossier.'
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant relevé tout d’abord que le fait que le bien immobilier ait nécessité des travaux n’était pas caractéristique en lui-même d’une faute imputable au vendeur, que par ailleurs il n’était pas établi que l’ex-épouse de M.'[C] ait fait obstacle aux visites, et enfin, que la société mandataire ne démontrait pas avoir sollicité auprès de son mandant les documents administratifs qu’il lui manquait pour finaliser la vente, en a conclu que la faute contractuelle de ce dernier n’était pas établie et a débouté la société mandataire de sa demande de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [C], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] [C] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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