Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Gonesse, 14 décembre 2023, N° 11-23-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°203
CONTRADICTOIRE
DU 1ER JUILLET 2025
N° RG 24/00945 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLBS
AFFAIRE :
[N] [T] épouse [G]
C/
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (Société CGL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par la juridiction de proximité de GONESSE
N° RG : 11-23-0009
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 01.07.25
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Gaëlle CORMENIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [N] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
****************
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (Société CGL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 avril 2021, la S.A Compagnie Générale de Location d’Equipement, ci-après société CGL, a consenti à Mme [N] [G] un prêt personnel d’un montant de 34 950 euros, remboursable en 72 mensualités de 564,33 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,075 % et un taux annuel effectif global fixe de 5,210 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque Audi, de modèle A3 Sportback 1.0 TFSI S Line, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 26 avril 2021.
Plusieurs mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022 distribuée le 11 août 2022, adressé à Mme [G] une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 distribuée le 14 septembre 2022, elle lui a finalement notifié la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 35 068, 65 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— condamné Mme [G] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement les sommes suivantes :
*35 534, 54 euros au titre des sommes restant dues en vertu du crédit souscrit le 17 avril 2023, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 4,075 % l’an sur la seule somme de 31 674,46 euros, à compter du 25 mai 2023, le surplus ne produisant aucun intérêt ni conventionnel ni légal,
* 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Mme [G] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Compagnie Générale de Location d’Equipement du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [T], épouse [G], a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— déclarer l’appel du jugement du 14 décembre 2023 recevable et fondé,
Vu l’absence de réception de l’assignation introductive d’instance,
— la recevoir en ses réserves quant à la régularité de l’assignation saisissant le tribunal de proximité,
— la recevoir en ses fins et conclusions visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement les sommes de :
* 32 534,54 euros au titre des sommes restant dues en vertu du crédit souscrit le 17 avril 2021, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 4, 075% l’an sur la seule somme de 31 676,46 euros à compter du 25 mai 2023,
* 300 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
*300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Compagnie Générale de Location d’Equipement de ses demandes tant en principal qu’à titre subsidiaire,
— juger que la société Compagnie Générale de Location d’Equipement est forclose,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Compagnie Générale de Location d’Equipement ne justifie pas d’une déchéance du terme valable,
A titre plus subsidiaire,
— constater que la société Compagnie Générale de Location d’Equipement n’a pas respecté l’article L. 312-12 du code de la consommation,
— en conséquence, déclarer le contrat nul et de nul effet,
A titre plus subsidiaire,
— constater que la société Compagnie Générale de Location d’Equipement n’a pas respecté l’article L. 312-16 du code de la consommation,
— en conséquence, prononcer la déchéance de la société Compagnie Générale de Location d’Equipement du droit aux intérêts,
Vu l’absence de décompte,
— débouter la société Compagnie Générale de Location d’Equipement de toutes ses demandes,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— réduire la créance de la société Compagnie Générale de Location d’Equipement,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En toute hypothèse,
— la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Compagnie Générale de Location d’Equipement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 14 décembre 2023, en l’ensemble de ses dispositions, à savoir : condamné Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 35 534, 54 euros au titre des sommes restant dues en vertu du crédit souscrit le 17 avril 2023, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 4,075 % l’an sur la seule somme de 31 674, 46 euros, à compter du 25 mai 2023, le surplus ne produisant aucun intérêt ni conventionnel ni légal,
* 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée du surplus de ses demandes,
* a condamné Mme [G] aux dépens,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, en cas d’invalidation de la déchéance du terme,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et vu l’article 514 du code de procédure civile,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 17 avril 2021,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 35 068,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner en outre Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] émet, à titre liminaire, des réserves sur la régularité de la procédure, motif pris de ce que l’assignation devant le premier juge ne lui aurait pas été communiquée, sans en tirer aucune conclusion juridique ni dans le corps ni dans le dispositif de ces conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre, étant relevé que l’assignation litigieuse est aux pièces de l’intimée (pièce n°11).
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
I) Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré recevable la demande de la société CGL après avoir relevé que la forclusion n’était point acquise.
A hauteur de cour, Mme [G] demande à la cour de juger que la société CGL est forclose, en raison du fait que l’historique produit par l’intimée est incomplet et que, s’il mentionne bien la première échéance due au 31 mai 2021, ' les échéances suivantes ont fait l’objet d’impayés qui auraient été régularisés par des modalités de paiement autres que des prélèvements et dont il n’est pas justifié'.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa demande recevable, l’intimée de répliquer que l’historique produit tant en première instance qu’en appel est complet et qu’aucune forclusion n’est encourue, le premier impayé non régularisé remontant au 30 avril 2022.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du prêt (pièce n°4 de l’intimée) que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 avril 2022, le règlement de l’échéance du 30 avril 2022 s’imputant sur l’échéance impayée du 30 mars 2022.
Le prêteur a engagé son action le 25 mai 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être encourue et c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la société CGL recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
II) Sur la déchéance du terme
Mme [G] fait grief à la décision déférée d’avoir jugé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée au 1er septembre 2022, après l’envoi d’une mise en demeure distribuée le 11 août 2022.
Mme [G] soutient que l’accusé de réception est peu lisible et est revêtu d’une signature qui n’est pas la sienne, que l’agent de la poste chargé de la distribution aurait dû être alerté sur la différence de signature, qu’elle a été victime d’une escroquerie et que, la mise en demeure étant irrégulière, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Mme [G] soutient, en outre, que le délai de huit jours n’est pas raisonnable et qu’en conséquence, la mise en demeure n’est pas valable et n’a pu mettre en oeuvre la déchéance du terme.
La société CGL de rétorquer que la mise en demeure est valable dès lors que :
— l’accusé de réception est lisible,
— la signature apposée sur l’accusé de réception de la lettre prononçant la déchéance du terme est identique à celle figurant sur le contrat de prêt,
— l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 8 août 2022 porte la mention 'pièce d’identité vérifiée : CNI’ de sorte que Mme [G] ne peut nier avoir réceptionné la lettre remise par le facteur,
— l’adresse figurant sur la mise en demeure est bien celle de Mme [G],
— la Cour de cassation juge que le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par lettre recommandée par le débiteur, n’affecte pas sa validité,
Si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement faite, il lui est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Mme [G] n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de règlement des échéances du prêt.
Réponse de la cour
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au titre de l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur, que l’exigibilité anticipée interviendra huit jours après mise en demeure préalable de régulariser demeurée infructueuse, et que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues, la déchéance du terme devant être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CGL justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022 (AR signé le 11 août) mettant Mme [G] en demeure de payer la somme de 1 863, 13 euros dans un délai de 8 jours et qu’à défaut la banque pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 14 septembre 2022, la société CGL a notifié à Mme [G] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 34 233, 17 euros pour solde du prêt.
Le premier moyen soulevé par Mme [G] et tiré du fait que la mise en demeure ne serait pas valable, motif pris de ce que l’accusé de réception ne porterait pas sa signature, est inopérant, dès lors que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Cass. 1er civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680), étant relevé qu’il n’est pas contesté que la mise en demeure a bien été expédiée à l’adresse de Mme [G] et que le préposé de la poste a vérifié l’identité de cette dernière.
Par ailleurs, le numéro de contrat est bien mentionné sur la lettre de mise en demeure, et n’a pas à figurer sur l’accusé de réception.
En outre et s’agissant du deuxième moyen tiré du fait que le délai de huit jours mentionné dans la mise en demeure serait insuffisant, il convient de rappeler que, selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la cour considère que, contrairement à ce que soutient Mme [G], le délai imparti de huit jours est suffisant, compte tenu du montant de la somme exigible, étant souligné que la jurisprudence invoquée par Mme [G] concerne des crédits immobiliers portant sur des sommes beaucoup plus importantes.
Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société CGL qui peut ainsi se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
III) Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Mme [G] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt, au motif que la société intimée n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, en communiquant la fiche d’information précontractuelle le 17 avril 2021, soit à la date du contrat.
La société intimée de faire valoir que le moyen est inopérant en exposant que le contrat n’est conclu qu’à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours et non à la date de sa signature.
Réponse de la cour
La FIPEN doit être délivrée préalablement à la conclusion du contrat de crédit et, au plus tard, le jour de la souscription de ce dernier.
Le fait qu’elle soit remise au même moment que l’offre ne peut donc être sanctionné par la nullité du contrat, si bien que Mme [G] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit.
IV) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [G] demande à la cour de déchoir la société CGL de son droit aux intérêts conventionnels, en raison du fait que le document produit pour attester de la consultation du FICP ne comporte pas d’en-tête, mais simplement une mention manuscrite indiquant 'consultation FICP'.
La société CGL réplique que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est point encourue, en ce que la preuve de la consultation est rapportée et que le document produit comporte toutes les mentions prescrites par la réglementation.
Réponse de la cour
L’article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».C
En l’espèce, la société CGL justifie avoir consulté le FICP le 13 avril 2021, la consultation comportant la mention ' consultation obligatoire du FICP', le code interbancaire 19250 permettant d’identifier l’organisme bancaire ayant procédé à la consultation, en l’espèce, la société CGL, les nom, prénom, date et lieu de naissance, et clé Banque de France de l’emprunteur, Mme [G], la date et le motif de la consultation, la date enfin de la réponse et la teneur de cette réponse ' Dossier non trouvé'.
Il résulte de ce qui précède que la société CGL a satisfait aux prescriptions du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue pour le motif invoqué par Mme [G].
V) Sur la créance de la société CGL
La société CGL demande à la cour de confirmer les montants auxquels le premier juge à condamné Mme [G], à savoir :
— 32 534, 54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 075% au titre du prêt consenti, sur la seule somme de 31 676,46 euros, à compter du 25 mai 2023, le surplus ne produisant aucun intérêt conventionnel ni légal,
— 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Mme [G] conclut au débouté de l’intimée, motif pris de l’absence de production d’un décompte de créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CGL produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue, et les justificatifs personnels produits par Mme [G],
— la fiche de dialogue,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— la consultation du FICP,
— les lettres de mises en demeure du 8 août 2022 et de prononcé de la déchéance du terme du 1er septembre 2022,
— un décompte de la créance arrêté au 7 avril 2023.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [G] est redevable envers la société CGL des sommes suivantes:
— 28 734, 81 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 2 941, 65 euros au titre des mensualités échues et impayées,
— intérêts échus au 1er septembre 2022 : 22, 60 euros,
— intérêts échus du 1er septembre 2022 au 7 avril 2023 : 835, 48 euros.
Soit un total de 32 354, 54 euros.
Le moyen soulevé par Mme [G] et tenant à l’absence de décompte de créance est inopérant, dès lors qu’il manque en fait, l’intimée produisant bien un décompte de créance.
Par suite, la cour confirmera le jugement déféré sur le montant de la créance de la société CGL.
VI) Sur la demande de délais de paiement
Mme [G] sollicite les plus larges délais de paiement, en faisant valoir qu’elle a été victime de comportements délictueux, et a dû cesser son activité salariée, étant âgée de 72 ans.
La société CGL s’oppose à la demande en soulignant que Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce financière pour justifier de ses ressources et de ses charges.
Réponse de la cour
Mme [G] verse aux débats un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2023, qui fait apparaître un revenu fiscal de référence de 55 702 euros.
Il n’est produit aucun relevé de compte bancaire, ni aucune pièce justifiant des charges de Mme [G], qui, en interjetant appel, a déjà bénéficié des délais de la procédure sans les mettre à profit pour apurer sa dette.
Elle sera, par suite, déboutée de sa demande de délais.
VII) Sur les dépens
Mme [G], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [N] [T] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CondamneMme [N] [T] épouse [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [N] [T] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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