Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 24/09641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2024, N° 24/500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/09641 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCJJ
S.A.S. AVIAPARTNER
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2024
RG : 24/500
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. AVIAPARTNER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [W]
né le 22 décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Aviapartner est spécialisée dans l’assistance en escale sur l’aéroport de [Localité 5] [Localité 7]. Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).
Elle a embauché M. [E] [W], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 20 janvier 2014, en qualité d’agent de passage 1. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 29 septembre 2014 en qualité d’agent de passage 3, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 18 mai 2015, pour occuper les mêmes fonctions.
Le 10 février 2022, M. [W] était victime d’un accident du travail. Consécutivement et jusqu’au 30 novembre 2023, il était placé en arrêt de travail.
Le 4 décembre 2023, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [W] apte à reprendre le travail avec aménagement du poste, selon les termes suivants : « état compatible au poste d’agent litige des bagages à la reprise avec aménagements demandés (salarié OETH) : sans port de charges ou bagages ; sans travail de force avec les bras ; sans travail avec les bras en hauteur (au-dessus du plan des épaules). Affectation en poste assis avec travail sur écran et téléphone ».
Le 6 mars 2024, dans le cadre d’une visite d’information et de prévention, le médecin du travail déclarait M. [W] apte à reprendre son poste, avec aménagement du poste, en reprenant les termes de l’avis précédent, tout en ajoutant la mention : « affectation uniquement en poste assis avec travail sur écran et téléphone (pour des raisons objectives et justifiées) ».
A compter du 10 avril 2024, la société Aviapartner dispensait M. [W] d’activité, tout en maintenant le versement de sa rémunération.
Le 26 juin 2024 et le 13 septembre 2024, les deux fois à l’issue d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail déclarait l’état de M. [W] compatible au poste, avec aménagements nécessaires, en reprenant exactement les mêmes termes que l’avis du 6 mars 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée reçue au greffe le 3 octobre 2024, la société Aviapartner a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale, afin de contester l’avis du médecin du travail.
Par jugement du 11 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a jugé irrecevable la demande pour cause de prescription, a débouté M. [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 19 décembre 2024, la société Aviapartner a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il a jugé irrecevable la demande pour cause de prescription et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 30 décembre 2024, dans le cadre d’une autre visite de reprise, le médecin du travail délivrait une attestation de suivi de M. [W], rédigée dans les mêmes termes que les précédentes, avec l’ajout de l’indication suivante : « Affectation en horaires adaptés en tenant compte de la poursuite des soins ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Aviapartner demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 11 décembre 2024, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de contestation de la décision du médecin du travail du 13 septembre 2024, et statuant à nouveau, de :
— dire que sa contestation est recevable,
— déclarer M. [W] inapte à son poste de travail, sans reclassement dans l’entreprise et au sein du Groupe auquel la société Aviapartner [Localité 5] appartient,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [J] [W] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 11 décembre 2024, en ce qu’il a considéré la demande présentée par la société Aviapartner irrecevable pour cause de prescription ;
— subsidiairement, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande,
— rejeter la demande présentée par la société Aviapartner,
— condamner la société Aviapartner [Localité 5] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros s’agissant de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Aviapartner [Localité 5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la contestation de l’appelant
En droit, l’article R. 4624-45 du code du travail dispose que, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, la juridiction prud’homale est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Au visa des articles R. 1451-1 et R. 1452-2 du code du travail et 668 du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription et peut prendre la forme d’une requête adressée par voie postale au greffe de la juridiction. La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (en ce sens : Cass. Soc., 5 février 2020, n° 18-23.085).
En l’espèce, la société Aviapartner conteste les indications contenues dans l’attestation de suivi, émises par le médecin du travail le 13 septembre 2024 (pièce n° 26 de l’appelante) et précise qu’elle a eu connaissance de celles-ci le jour même. Elle a saisi la juridiction prud’homale par requête, expédiée au greffe par voie postale le 28 septembre 2024 (pièce n° 41 de l’appelante), avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, l’action de la société Aviapartner n’est pas frappée de prescription.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la société Aviapartner pour cause de prescription.
2. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction de référé
M. [Z] fait valoir que, alors que l’article L. 4627-7 (en réalité, L. 4624-7) du code du travail dispose que le salarié ou l’employeur peut saisir la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, son employeur fonde sa contestation non pas sur des éléments de nature médicale mais sur des éléments matériels tenant à son organisation, donc sans lien avec son état de santé.
Toutefois, l’article L. 4624-7 du code du travail dispose que seuls les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale peuvent être contestés par le salarié ou l’employeur, non pas que cette contestation doit reposer sur des éléments de nature médicale.
Dès lors, la Cour déclarera la juridiction prud’homale, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, compétente pour statuer sur la contestation de la société Aviapartner.
3. Sur la contestation de l’avis du médecin du travail
En droit, il résulte de l’article L. 4624-7 du code du travail que le salarié ou l’employeur peut saisir la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; la décision de la juridiction prud’homale se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, la société Aviapartner conteste l’avis établi le 13 septembre 2023 par le médecin du travail, aux termes duquel ce dernier a indiqué précisément, au sujet de M. [W] : « Etat compatible au poste [d’agent de litige bagages] avec aménagements nécessaires (salarié OETH) :
Sans port de charges ou bagages ;
Sans travail de force avec les bras ;
Sans travail avec les bras en hauteur (au-dessus du plan des épaules) ;
Affectation uniquement en poste assis avec travail sur écran et téléphone pour des raisons objectives et justifiées ».
La Cour relève que le médecin du travail conclut que l’état de santé de M. [W] est compatible avec l’exercice des fonctions d’agent de litige bagages, en préconisant des aménagements nécessaires, qui sont en réalité soit des contre-indications, soit une prescription impérative (l’affectation uniquement sur un poste assis avec travail sur écran et téléphone), sans avoir effectué une étude du poste : il n’est pas établi que les fonctions d’agent de litige bagages puissent se réduire uniquement à une prestation de travail effectuée au moyen d’un écran et d’un téléphone, sans contact direct avec les clients.
En conséquence, après examen de l’ensemble des pièces et moyens des parties, la Cour retient que la nature des restrictions apportées par le médecin du travail aux conditions d’exercice des fonctions d’agent de litige bagages, dépassant de simples aménagements, rend impossible cet exercice même, si bien qu’en réalité, M. [Z] n’est pas apte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment.
Dès lors, la Cour, par la présente décision qui se substituera aux conclusions du médecin du travail du 13 septembre 2023, dira que : « M. [Z] est inapte à reprendre le travail sur le poste précédemment occupé d’agent de litige bagages. Il est apte à occuper un emploi en reclassement, répondant aux exigences suivantes :
— sans port de charges ou bagages ; sans travail de force avec les bras ; sans travail avec les bras en hauteur (au-dessus du plan des épaules) ;
— affectation uniquement en poste assis avec travail sur écran et téléphone ».
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a jugé irrecevable la demande pour cause de prescription ;
Déclare la juridiction prud’homale, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, compétente pour statuer sur la contestation de la société Aviapartner ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevable la contestation de la société Aviapartner contre les conclusions établies par le médecin du travail le 13 septembre 2024 au sujet de M. [E] [W] ;
Dit que : « M. [E] [Z] est inapte à reprendre le travail sur le poste précédemment occupé d’agent de litige bagages. Il est apte à occuper un emploi en reclassement, répondant aux exigences suivantes :
— sans port de charges ou bagages ; sans travail de force avec les bras ; sans travail avec les bras en hauteur (au-dessus du plan des épaules) ;
— affectation uniquement en poste assis avec travail sur écran et téléphone »,
cette décision se substituant aux conclusions établies par le médecin du travail le 13 septembre 2024 ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [E] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
LE CONSEILLER,
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