Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 août 2023, N° 23/00090;F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°64
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— La CSIP
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Chicheportiche
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 23/00066 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00090, rg n°F22/00116 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00061 le 25 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [K] [C] [V] à l’enseigne 'cabinet médical en Pneumologie’ (n°tahiti T905760), né le 2 février 1963 en Algérie, de nationalité française, exerçant au 3ème étage de la clinique de Paofai, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [E] [N], née le 5 mai 1992 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Mme [Y] [Z] permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépensants de Polynésie (CSIP), dont le siège sociale est sis [Adresse 2] ;
Ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été engagée en qualité de secrétaire médicale, à compter du 13 juillet 2020, par le docteur [C] [V] exerçant à la clinique de Paofai, verbalement puis selon contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 14 septembre 2020, devenu par avenant du 17 mars 2021 à temps plein de 169 heures pour un salaire mensuel brut de 152 914 Fcfp.
Par lettre du 30 septembre 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, auquel elle reprochait des non-déclarations de salaire à la Caisse de protection sociale (CPS) de 2020 à 2022, le non-respect des minima conventionnels, un comportement méprisant et vexatoire par la tenue de propos déplacés, une retenue indue en août 2022, l’imposition de congés.
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2022, complétée par des écritures ultérieures, Mme [N] a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins de :
' dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner M. [C] [V] au paiement des sommes de:
163 865 Fcfp d’indemnité compensatrice de préavis,
16 387 Fcfp d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
985 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
49 016 Fcfp d’indemnité légale de licenciement,
70 440 Fcfp de rappel de salaire, outre 7 044 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme,
14 319 Fcfp de rappel de majoration pour ancienneté, outre 1 432 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme,
16 000 Fcfp de régularisation de congés de 2020,
935 834 Fcfp en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé et du harcèlement moral ;
' dire que ces condamnations seront assorties de l’exécution provisoire, porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et devront être déclarées à la CPS à sa charge entière ;
' condamner M. [C] [V] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 août 2023, le tribunal du travail de Papeete a :
' dit que Mme [N] a été liée à M. [C] [V] par un contrat à durée indéterminée depuis le 13 juillet 2020 ;
' dit que la prise d’acte de la rupture de cet engagement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné M. [C] [V] au paiement à Mme [N] des sommes de :
935 834 Fcfp d’indemnité forfaitaire de rupture d’un travail clandestin
954 552 Fcfp d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
159 092 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 15 909 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
19 439 Fcfp nets de retenue indue,
5 000 Fcfp nets de rappel de congés payés ;
' dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire ainsi que d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 et sont exécutoires par provision ;
' enjoint à l’employeur de régulariser la situation auprès de la CPS au titre des salaires de juillet-août 2020, des paiements de prime, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, à charge au besoin de reconstituer le salaire brut et de précompter les cotisations salariales ;
' condamné M. [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] [V] a relevé appel du jugement par requête du 25 septembre 2023 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appel du 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal du 7 août 2023 en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture de l’engagement de Mme [N] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à des dommages et intérêts à ce titre,
— infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il condamné le docteur [C] [V] à des dommages et intérêts pour travail clandestin,
— donner acte à M. [C] [V] de ce qu’il s’engage à régulariser la situation de Mme [N] vis-à-vis de la CPS pour les mois de juillet et août 2020 ainsi que ceux de novembre 2020 à février 2021,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail clandestin,
— la condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 159.092 francs CFP ainsi qu’à une indemnité de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie le 10 octobre 2024.
Par lettre du 23 septembre 2024, la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie représentant son adhérente Mme [N] indique que celle-ci a considéré son affaire close du fait qu’elle a perçu le règlement de l’exécution provisoire, et sollicite la réouverture des débats pour déposer des écritures à l’audience du 10 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel
L’appelant, qui a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, ne demande pas dans ses dernières écritures son infirmation en ce qu’il :
— dit que Mme [N] a été liée à M. [C] [V] par un contrat à durée indéterminée depuis le 13 juillet 2020 ;
— le condamne à lui payer la somme de 19 439 Fcfp nets de retenue indue en août 2022 ;
— le condamne à lui payer la somme de 5 000 Fcfp nets de rappel de congés payés sur les salaires de juillet et août 2021;
— dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire ainsi que d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 et sont exécutoires par provision ;
— enjoint à l’employeur de régulariser la situation auprès de la CPS au titre des salaires de juillet et août 2020, des paiements de prime, à charge au besoin de reconstituer le salaire brut et de précompter les cotisations salariales ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs non critiqués du dispositif.
Sur le travail clandestin
Aux termes de l’article Lp 5611-1 du code du travail de la Polynésie française, sous le chapitre I intitulé « Le travail clandestin », « est réputé clandestin l’exercice d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. »
L’employeur reconnaît que l’élément matériel du travail dissimulé qui lui est reproché pour les mois de juillet et août 2020 est caractérisé, mais en conteste l’élément intentionnel en invoquant sa bonne foi.
Cependant, le fait que la salariée se rende au cabinet médical pour exercer une activité rémunérée du 13 juillet au 13 septembre 2020, en contrepartie du paiement non contesté de la somme de 25 000 Fcfp en juillet 2020 et de la même somme en août 2020, hors tout cadre légal notamment période d’essai, peu important qu’il s’agisse d’une période d’observation et de formation de quelques heures seulement par mois, caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé en ce que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer la salariée dès le début de l’exercice de son activité.
Aux termes de l’article Lp. 5611-12 du même code, « Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article Lp. 5611 1 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. »
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 935 834 Fcfp au titre de l’indemnité forfaitaire de travail clandestin égale à six mois de salaire, dans la limite de la demande de celle-ci.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article Lp. 1223-1 du code du travail de la Polynésie française, « En cas de démission du salarié, celui-ci doit un préavis à son employeur.
En l’absence de mention au contrat de travail, la durée du préavis est fixée par les conventions ou accords collectifs ou par les usages de la profession qui déterminent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
La démission doit être écrite. »
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur à ses obligations. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
La Cour de cassation définit le manquement suffisamment grave, invoqué par le salarié au soutien d’une demande tant de prise d’acte de la rupture que de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme celui qui empêche la poursuite du contrat de travail ou qui rend impossible celle-ci (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-35.040, Bull., V, n° 87 ; Soc. 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.372 , Bull. V, n° 86 ),
Aucun manquement n’est par nature suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L’ancienneté d’un manquement n’exclut par ailleurs pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur. Des manquements anciens mais persistants peuvent justifier la prise d’acte ou la résiliation judiciaire du contrat de travail (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n°17-31.161).
Au cas présent, par lettre du 30 septembre 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, auquel elle reprochait des non-déclarations de salaire à la CPS de 2020 à 2022, le non-respect des minima conventionnels, un comportement méprisant et vexatoire par la tenue de propos déplacés, une retenue indue en août 2022, l’imposition de congés.
Le tribunal du travail, dont les motifs et le dispositif du jugement sont réputés adoptés par la salariée qui n’a pas conclu en appel, a retenu l’existence des manquements invoqués suivants :
— défaut de déclarations sociales pour les salaires versés aux mois de juillet et août 2020,
— défaut de déclarations sociales pour les primes versées entre novembre 2020 et février 2021,
— écarts de salaires des mois de novembre 2020 et mars 2021,
— travail clandestin pour défaut de déclaration de la salariée dès son début d’activité,
— défaut d’application du nouveau SMIG en décembre 2021,
— sanction pécuniaire prohibée en août 2022,
— propos « inadmissibles » de la part d’un employeur, par messages d’août 2022 et du 2 septembre 2022.
L’employeur ne conteste pas la réalité des trois premiers manquements et demande qu’il lui soit donné acte de la régularisation des bulletins de salaire au titre des salaires et/ou primes des mois de juillet, août, septembre 2020 et novembre 2020 à mars 2021, ainsi que des régularisations sociales afférentes. Il soutient que ces manquements anciens, antérieurs de plus de deux ans à la prise d’acte pour lesquels la salariée n’a jamais adressé de réclamation, ne sont pas suffisamment graves pour fonder une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il reconnaît la réalité de la retenue sur salaire du mois d’août 2022 d’un montant de 19 439 Fcfp, mais argue de son faible montant et de son objectif pédagogique en raison des négligences de la salariée.
Au regard des éléments de fait et de preuves soumis par les parties, la réalité des manquements de l’employeur relatifs à la rémunération et aux régularisations sociales afférentes est établie pour les mois de juillet, août, septembre 2020, novembre 2020 à mars 2021 et août 2022.
En revanche, au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2021, le grief tenant au défaut d’application de la revalorisation du SMIG n’est pas établi.
Concernant le grief de travail clandestin, il résulte des motifs supra qu’est caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé en ce que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer la salariée dès le début de l’exercice de son activité rémunérée.
Concernant les propos tenus par l’employeur à l’encontre de la salariée, il ressort des échanges de SMS produits que le docteur [C] [V] a envoyé à Mme [N] :
— un SMS le 4 août 2022 en ces termes : « Tu te fout de ma gueule des patients viennent pour faire les gaz du sang tu as oublié l’appareil on en parlera je suis obligé les faire revenir de [J] je prélève de ton salaire 15 000 » ;
— un SMS le 2 septembre 2022 en ces termes : « pose ta démission ne viens plus au cabinet », dont l’employeur reconnaît dans ses écritures que « ce message est malheureux et n’aurait pas dû être envoyé ».
L’emploi de termes injurieux ou excessifs constitue un abus de langage de la part d’un employeur à l’égard de sa salariée, qui ne peut être justifié par le seul contexte d’énervement d’avoir effectué deux déplacements dans les îles sans le matériel médical nécessaire que la salariée était censée vérifier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant les négligences professionnelles reprochées à la salariée impactant l’activité médicale de son employeur, celui-ci a commis plusieurs manquements, dont certains anciens ont persisté à une date proche de la prise d’acte de la rupture le 30 septembre 2022, relatifs à :
— la rémunération comme élément essentiel du contrat de travail et les régularisations sociales afférentes, ce manquement survenu dès le début de la relation de travail ayant persisté courant 2021 et en août 2022, sauf la revalorisation du SMIG intervenue en décembre 2021 ;
— l’emploi clandestin de la salariée du 13 juillet au 13 septembre 2020 ;
— la tenue de propos injurieux ou excessifs en août et septembre 2022 ;
lesquels sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Aux termes de l’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française, « lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7. »
Selon l’article A. 1222-1, al 1, du code du travail de la Polynésie française, partie arrêtés (annexe à l’arrêté n° 925 CM du 8 juillet 2011 relatif à la codification), « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ;
b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à deux mois ;
c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à trois mois. »
Compte tenu de l’ancienneté de deux ans et du salaire mensuel brut de 159 092 Fcfp de la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
— 954 552 Fcfp à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire,
— 159 092 Fcfp à titre d’indemnité de préavis égale à un mois de salaire, outre 15 909 Fcfp au titre des congés payés afférents.
L’employeur succombant en sa demande de requalification de la prise d’acte en démission, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [C] [V] sera condamné aux dépens d’instance et d’appel, sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Donne acte à M. [C] [V] de la régularisation des bulletins de salaire de Mme [N] au titre des salaires et/ou primes des mois de juillet, août, septembre 2020 et novembre 2020 à mars 2021, ainsi que des régularisations sociales afférentes ;
Condamne M. [C] [V] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Prononcé à [Localité 3], le 9 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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