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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 12 JUIN 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSIP
APPEL
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00299, suivant déclaration d’appel du 07 février 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [L]
né le 28 décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [P] ÉPOUSE [L]
née le 23 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 07 février 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 17 mars 2025 ;
Vu les observations écrites de Me GABION du 02 mai 2025 ;
Les appelants n’ont pas fait signifier leur déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois de l’avis à signifier qui leur a été notifié le 17 mars 2025.
Cet avis leuir rappelle très clairement l’obligation de signifier leur déclaration d’appel à peine de caducité dans le délai d’un mois du présent avis.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs observations, l’avis précédemment envoyé le 17 février 2025 n’est pas de nature à créer une ambiguité puisqu’il indique seulement que l’affaire fait l’objet d’une mise en état et qu’à ce titre il est possible de conclure une convention de procédure participative.
En tout état de cause, l’avis du 17 mars 2025 est postérieur et rappelle sans ambiguité possible l’obligation de signification.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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