Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 avr. 2024, n° 21/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 2 septembre 2021, N° F19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04501 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCS
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
02 septembre 2021
RG :F19/00150
[J]
C/
[M]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 02 Septembre 2021, N°F19/00150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 04 Mars 1955 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
née le 09 Septembre 1945 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [F] [J] a été engagée, en qualité d’aide à domicile pour [I] [A] par Mme [T] [M], agissant pour le compte de [I] [A], sa mère.
Mme [F] [J] a été licenciée le 13 juin 2019, par Mme [T] [M], agissant pour le compte de sa mère, [I] [A], décédée le 14 février 2020.
Affirmant avoir également travaillé pour le compte personnel de Mme [T] [M], sans avoir signé de contrat de travail ou avoir été rémunérée par cette dernière, suivant requête du 22 août 2019, Mme [F] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir organiser une mesure d’instruction et condamner Mme [T] [M] au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2021(RG 19/00150), le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— débouté Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [T] [M] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 décembre 2021, Mme [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, Mme [F] [J] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel,
Condamner Mme [T] [A] à 20.460 €NETS de salaires à titre d’employée polyvalente, sauf pour cette dernière à démontrer avoir réglé une partie de ceux-ci entre les mains de Mme [J] ;
Sur la dissimulation d’emplois salariés, condamner Mme [T] [A] à 8.184€ NETS.
Sur la rupture abusive du contrat de travail,
Mme [A] sera donc condamnée à :
— Un mois de salaire à titre de préavis de licenciement soit 1.364 €NETS, indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis inclus ;
— Une indemnité de licenciement de 500 €NETS ;
-7.500 € à titre indemnitaire, la Juridiction devant estimer que tout barème dans ce litige serait non conventionnel au regard de la nécessité d’offrir à Mme [J] une réparation qui doit -selon la Cour de Cassation et les conventions internationales- être ADEQUATE.
Condamner Mme [T] [A] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens ;
Mme [F] [J] soutient en substance que :
— Mme [T] [M] a une activité de sommelière organisant notamment chez elle des dégustations pour des familles, des groupes ou autres; elle a aussi une activité de chambres d’hôtes et loue deux studios
— afin d’éviter des charges salariales, sociales, et autres, et de bénéficier d’aides sociales, Mme
[T] [M] a imaginé se « servir » de la situation de sa mère, âgée, dépendante et qui vivait chez elle, pour embaucher des salariées sur le compte de cette dernière
— pourtant, la majeure part de l’activité des salariées est déplacée au bénéfice de Mme [T] [M], qui exploite celles-ci dans des activités de femmes de ménage, de réceptionnistes, de coursières, d’entretiens divers, etc.
— ainsi, elle a travaillé, en l’absence de toute déclaration d’embauche sous Cesu ou autres, de manière totalement frauduleuse et dissimulée au bénéfice de Mme [T] [M] de février 2018 à la date de son licenciement sous couvert de l’emploi au bénéfice de [I] [A] et pour un nombre d’heures jamais déclarées
— son licenciement de cet emploi clandestin est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures du 31 mars 2022, Mme [T] [M] demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 2 septembre 2021,
— dire et juger que Mme [F] [J] n’avait pas de relation de travail avec Mme [T] [M] pour son activité de chambres d’hôtes,
En conséquence,
— débouter Mme [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [T] [M] venant aux droits de sa mère Mme [I] [U] veuve [A], la somme de 2.500euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [J] en tous les dépens,
Très subsidiairement,
— réduire dans de très justes proportions la demande indemnitaire de Mme [F] [J] au titre de la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que la preuve de la dissimulation d’un emploi salarié n’est pas établie,
— débouter Mme [F] [J] de sa demande dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouter Mme [F] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T] [M] fait valoir en substance que :
— retraitée, elle est une sommelière connue à [Localité 6], exploitant de manière saisonnière sa maison en chambres d’hôtes sous le nom de « The Wine B&B » labellisée « Fleurs de soleil », comprenant 3 chambres proposées à la clientèle le premier week-end d’avril puis du 15 mai au 30 septembre de chaque année
— en qualité de sommelière , elle organisait des ateliers de dégustation dans sa maison d’hôtes en saison certains vendredis soir pendant une heure
— Mme [F] [J] a travaillé en qualité d’aide à domicile, pour le compte de sa mère, [I] [A] qu’elle avait installée dans un studio au 1er étage de sa maison, après un essai de 4 heures au mois de février 2018, à compter du 1er avril 2018 jusqu’à son licenciement le 13 mai 2019 et ce, en binôme avec Mme [O] [X] épouse [D]
— les documents versés au débat ne permettent pas d’établir la réalité de la relation de travail prétendue, Mme [F] [J] n’ayant jamais travaillé pour elle dans le cadre de son activité saisonnière de chambres d’hôtes
— les conseillers rapporteurs ont conclu dans le dossier de [I] [A], après leur visite des lieux, que la dissimulation d’emploi salarié n’était pas avérée
— Mme [J], qui prétend avoir été une employée non déclarée et non payée pendant 15 mois, n’a jamais adressé de réclamation à son prétendu employeur
— il n’y a aucune raison de penser qu’elle n’aurait pas déclaré une salariée pour les chambres d’hôtes alors qu’elle dispose d’un abattement fiscal de 50 % puisqu’elle a plus de 70 ans
— elle avait déjà une salariée à temps partiel pour les chambres d’hôtes sous le régime du Cesu et n’avait nul besoin d’une deuxième salariée; elle assurait elle-même la tenue des chambres d’hôtes ouvertes pendant la période estivale, avec une seule aide-ménagère, Mme [K] [X] [D].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Les parties étant d’accord, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l’appelante afin d’accueillir ses conclusions déposées le jour de l’audience, rectifiant des erreurs matérielles figurant au dispositif.
Sur l’existence d’une relation de travail avec Mme [T] [M]
Il est constant que Mme [F] [J] a travaillé, entre les mois de février 2018 et mai 2019, pour [I] [A], mère de Mme [T] [M] et qui était hébergée au 1er étage de la maison de sa fille, laquelle exploitait des chambres d’hôtes.
Les termes mêmes de la lettre de licenciement rédigée par Mme [T] [M] concernant l’emploi à domicile permettent de s’interroger sur la seule réalisation de prestations au bénéfice de sa mère : « Vous avez reçu votre salaire d’avril le vendredi 3 mai.
A cette occasion et je vous ai fait part qu’il y aurait comme l’an dernier une augmentation du nombre d’heures dans les mois prochains qui selon le travail oscilleraient entre 44 /48H ou 50H mensuel ; la même fluctuation environ que l’an dernier de mai à novembre 2018.
Samedi matin nous avons eu à nouveau une discussion alors que j’avais établi pour avril un bulletin de 31H ( Cesu) où vous m’avez dit, que pour des raisons qui vous sont personnelles et que vous n’avez pas souhaité m’exposer, que vous souhaitiez désormais vous limiter tous les mois à 29H.
Nous avons eu lors de notre entretien (fort houleux) de lundi 6 a 12H45 (dans mon bureau), une autre mise au point, stérile, en finale vous m’avez demandé de vous licencier.
Vous avez réédité encore le fait du non-dépassement des 29H/mois pour cette année 2019 et avez évoqué également d’autres griefs au cours des mois passés pour des travaux qui ne faisaient pas « partie de vos attributions » (…) »
Surtout, l’appelante produit l’attestation de Mme [X], qui a travaillé pour Mme [T] [M] du 1er mai au 31 octobre 2018 ainsi que pour [I] [A] avec Mme [F] [J] et qui déclare :
« Lors de nos interventions chez sa maman nous devons entretenir l’autre partie de la maison plus de 130m² dont quatre chambre d’hôtes et deux studios attenant…. Les chambres et studios sont régulièrement louées, nous devons donc … aller chercher pains et croissants (courses aller et retour non payés), préparer les petits déjeuné puis installer et faire le service, très vite et ordres sur ordres, nettoyer les chambres, lits à changer, lessives, étendage… salle de bain, WC, entretien du linge de Mme [E] et sa maman (…) Mme [J] était très souvent maltraitée et humiliée et il lui était demandé et exigé des tâches telles que laver la voiture, décharger les courses de Mme, s’occuper des visites caves et préparer les dégustations et ventes de vin le vendredi soir… porter les caisses de vin etc… Repasser chaque soir les draps usagés, balayer la cour, nettoyer les extérieurs, arracher les mauvaises herbes… »
Mme [X] confirme ses déclarations et décrit de manière particulièrement circonstanciée dans une autre attestation une journée de travail chez Mme [T] [M] :
« Moi-même 7h SMS de Mme [C] (Croissant + paint) selon le nombre de personnes logées à aller chercher. Boulangerie [Localité 6].
Moi-même 8h s’occuper de [I] (Maman) levé, toilette, petit déjeuné. Lorsque [I] déjeune je descend m’occuper de dresser les tables … (…)
8h30 arrivée de Mme [J]… Moi je la laisse faire la suite (assister les hôtes et commencer les chambres) (…)
9h30 je rejoins [F] pour faire les chambres où je ne peux que difficilement l’aider … Mme [A] nous sépare ne supportant pas notre complicité qui je précise est indispensable pour supporter les ordres et les injustices de Mme [A]
Vers 10h30-11h selon besoin je quitte mon travaille
[F] reste seule, linge et autres tâches
Il y a 3 chambres d’hôtes ((l’Y By – Joséphine-Carmène) + 1 autres chambre privée de Mme qui est également louée (Mireille) + deux studios mézanines
Ces pièces et logements sont régulièrement nettoyés par nos soins et loués, je l’atteste sur l’honneur. [F] quitte pour revenir à 12h Repos pour [I]
13h30 c’est généralement finit
Retour à 17h pour [F] (préparer les dégustations invités du jeudi au vendredi je ne me souvient plus du jour exacte ([F] fait tous…)
Les autres jours. [F] revient le soir 18h30 pour [I] (…) Repasser chaque soir le linge draps et taies d’oreillés + linge de Mesdames Mère et fille (…)
On s’arrange [F] et moi-même pour se faire un dimanche sur deux… pas de repos sans cet arrangement… »
Aucun élément ne permet de confirmer que la rédaction de ce témoignage s’expliquerait par la « personnalité fragile » de Mme [X] dont les déclarations ne sauraient par ailleurs être invalidées du fait de l’envoi d’une carte de voeux à la fin de l’année 2019, alors que celle-ci a confirmé ses dires dans une seconde attestation.
Mme [T] [M] ne peut sérieusement prétendre que Mme [F] [J] ne s’est jamais occupée de la maison d’hôtes alors qu’il est produit également des sms dont la date est lisible et qui sont suffisamment éloquents, ainsi pour exemples :
-9/04/2018 : « 7h30 demain, 4 cr 1 brioche 1 ceréal merci»
-10/05/2018 : « Je sors d la cave merci de m’avoir super bien secondée ce soir a demain biz»
-3/04/2018 : « [F] pour la Li bail (une des chambres d’hôtes) avez-vous lavé ou pas ' Car j’ai vu un saut et SdB ok '' »
-4/04/2018 : « Bonsoir [F] je confirme pour demain 8h15 avec 2 croissants un céréales. Etes-vous dispo jusqu’à 10h30 ou 11h demain matin ' »
-3/06/2018 : « Pouvez-vous prendre 2 pains natur et 2 cereales merci
-1/07/2018 : « 12 cr et 2 pains nature merci »
-17/08/2018 : « 8h00 2 pains choc et 5 cr et 1 pain de chaque je les commande »
— ou encore « Bonjour [F] juste pour vous tenir au courant demain pas de déjeuner ils prendront le dej chez la mère germaine donc reposez-vous à demain 12 heures »
— dimanche 18/11/2018 : « Bonsoir [F] je vous confirme demain 1 croissant et 1 céréales à 8h pas à 8h15. Merci et bonne nuit »
— dimanche 24/02/2019 : « Bonjour [F] [S] le journaliste arrive ce soir à 21h15 à la maison donc demain il déjeune à 8h15 merci d’être là à 8h avec 2 croissants et 1 céréales. Dites à la boulangerie que ce sera comme ça la semaine »
-16/04/2019 : « Coucou [F] en fait ils sont trois avec un enfant merci de prendre un pain de chaque deux croissants et un pain au chocolat pour 8 heures à la maison »
— jeudi 7/03/2019 : « Bonjour [F] si vous pouvez être là demain à 7h45 c’est parfait 4 croissants un pain de chaque»
-22/04/2019 : « Bonsoir [F] pour demain il y a 2 de + Il faut prendre 8 cr avec 2 céréales et 1 nature »
— samedi 27/04/2019 : « plus tôt demain 7h30 avec 7 croissants 1 nature 1 céréales »
Mme [T] [M] ne peut sérieusement prétendre ici qu’il s’agissait de simples services rendus par Mme [F] [J] car la boulangerie était située sur son trajet.
Mme [F] [J] produit également des tableaux mentionnant les heures de travail réalisées des mois de mars 2018 à juin 2019.
S’il ressort d’attestations produites par l’intimée qu’elle-même assurait différentes tâches au sein de la maison d’hôtes et que des personnes de passage n’ont pas vu Mme [F] [J] y réaliser de prestations, ces éléments n’invalident pas les déclarations particulièrement circonstanciées de Mme [X] alors que les sms produits montrent que Mme [F] [J] intervenait bien pour le service de la maison d’hôtes contrairement à ce qu’affirme Mme [T] [M]. Il ne ressort pas plus des déclarations de Mme [Y] [Z], embauchée début mars 2019, que Mme [F] [J] ne serait pas intervenue dans la maison d’hôtes.
Si effectivement, les pièces produites par Mme [T] [M] font état d’une activité de maisons d’hôtes saisonnière (en réalité avril à mi-octobre ainsi que mentionnée dans le questionnaire 2018 de l’office du tourisme de [Localité 6]), elles ne permettent cependant pas d’écarter toute occupation des chambres hors saison (confirmée par exemple par le sms du 24 février 2019) ainsi que la réalisation d’une prestation de travail pour les besoins personnels de l’intimée.
Enfin, les bulletins de salaire produits concernant Mmes [Z] et [B] à partir du mois d’avril 2019 ainsi que les factures de l’association Pjs Vaucluse n’éclairent en rien sur la période litigieuse antérieure.
Mme [F] [J] justifie donc suffisamment avoir réalisé, au cours de la période revendiquée, une prestation de travail au bénéfice direct de Mme [T] [M], sous les ordres et directives de celle-ci.
Son emploi étant présumé à temps complet, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de paiement de la somme de 20 460 euros nets (sur la base d’un smic net de 1364 euros après déduction des cotisations salariales) pour la période de mars 2018 à mai 2019 inclus.
Sur la dissimulation d’un emploi salarié
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il ressort suffisamment de ce qui précède que Mme [F] [J] a travaillé pour le compte personnel de Mme [T] [M], sans être déclarée ni bénéficier de bulletins de salaire.
Cette dernière ne pouvait ignorer la dissimulation d’emploi salarié volontairement opérée, de sorte que les éléments matériel et intentionnel constitutifs de l’infraction de travail dissimulé sont bien réunis.
Les conseillers prud’hommes ne pouvaient, sérieusement et essentiellement, pour juger de cette affaire et considérer que « la dissimulation d’emploi salarié n’est pas avérée », se fonder sur le rapport de leur visite du domicile de Mme [T] [M], effectuée le 9 janvier 2020, au cours de laquelle, outre avoir simplement « conversé » avec la nouvelle salariée, l’infirmière ainsi qu’avec la propriétaire elle-même, ils ont « pris connaissance du cahier de liaison qui récapitule les heures de travail effectuées, ainsi que les documents CESU », documents sans lien avec la période d’emploi de Mme [J].
Mme [F] [J] est donc en droit de réclamer une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit 8184 euros nets, par infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture de la relation contractuelle non déclarée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (1364 euros) et de l’indemnité légale de licenciement (500 euros).
Le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d’effet direct en droit interne.
En application de cet article, Mme [F] [J] qui avait plus d’un an d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire. Il lui sera accordé la juste indemnité de 1364 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [T] [M] qui sera condamnée à payer à Mme [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
— Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [M] de sa demande reconventionnelle,
— Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [F] [J] :
-20 460 euros nets au titre des salaires dûs
-8184 euros nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé
-1364 euros nets au titre du préavis
-500 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
-1364 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne Mme [T] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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