Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 21/15753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2021, N° 18/32295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15753 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021- Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/32295
APPELANT
Monsieur, [A],, [F], [C]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1] (AUSTRALIE)
C/o, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] (CHINE)
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
Madame, [U], [Y], [J] divorcée, [C]
née le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 2] (IRAN)
,
[Adresse 3],
,
[Localité 3] – ROYAUME-UNI
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Adrien LALLEMENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M., [C] et Mme, [Y], [J].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux, et notamment l’évaluation et le partage d’un bien immobilier situé à, [Localité 4] en Angleterre.
M., [C] et Mme, [Y], [J] se sont mariés en France le, [Date mariage 1] 1994 sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté réduit aux acquêts.
Ils ont acquis ensemble plusieurs biens immobiliers, notamment, en 2004, le bien immobilier litigieux situé à, [Localité 4].
Par arrêt en date du 26 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé une ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2012, notamment sur la compétence du juge français et l’application de la loi française.
Depuis la fin de la vie commune, Mme, [Y], [J] réside dans la maison indivise de, [Localité 4], en Angleterre.
Par jugement du 13 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M., [C] et Mme, [Y], [J], a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’entre eux, les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 1er janvier 2011.
Mme, [Y], [J] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 25 février 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement la décision du juge aux affaires familiales et a notamment ordonné la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés le 9 novembre 2017.
Par jugement du 2 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des droits patrimoniaux des époux et désigné un nouveau notaire, Me, [V], [B].
Par ordonnance du 10 juillet 2019, Me, [H], [S] a été désigné en remplacement de Me, [V], [B].
Ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 juin 2020.
3. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
Déclaré recevable toutes les pièces communiquées par Mme, [Y], [J]';
Débouté M., [C] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et dit que rien ne justifie de ne pas faire application de la règle prévue à l’article 1402 du code civil';
Dit que la collection d’objets mobiliers sera inscrite à l’actif communautaire pour une valeur de 50'000 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de remise sous astreinte des biens mobiliers composant cette collection';
Dit que les sommes que les sommes figurant au jour de la dissolution de la communauté sur les plans MPP et FSP de M., [C] présentent un caractère commun et doivent être inscrites à ce titre à l’actif de la communauté';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien sis à, [Localité 4]';
Constaté l’accord des parties pour mettre en vente le bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Dit n’y avoir lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de licitation du bien immobilier sis à, [Localité 4] formée par M., [C]';
Dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier sis à, [Localité 4], celui-ci sera intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 152 545 euros';
Dit que les comptes bancaires communs seront portés à l’actif de la communauté pour un montant de 98 670 euros';
Débouté M., [C] et Mme, [Y], [J] de leur demande d’attribution des comptes bancaires';
Débouté Mme, [Y], [J] de sa demande de restitution par M., [C] des fonds utilisés à partir des comptes joints après le 12 janvier 2011';
Dit que les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal sont sans valeur marchande au jour du partage';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert chargé de dresser l’inventaire des meubles meublant l’ancien domicile conjugal';
Dit que le véhicule Touran Volkswagen sera intégré à l’actif commun pour une valeur de 5 000 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur du véhicule Touran Volkswagen';
Débouté Mme, [Y], [J] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 5];
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de la rénovation de la cuisine du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert chargé d’évaluer la plus-value apportée par les travaux effectués dans le bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Dit que M., [C] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4]' et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Dit que Mme, [Y], [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] depuis le 1er avril 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation';
Débouté Mme, [Y], [J] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation';
Débouté M., [C] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des frais pris en charge lors de la vente du bien immobilier sis à, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande relative au remboursement du solde débiteur du compte bancaire détenu à la, [1]';
Débouté M., [C] de sa demande relative à la dégradation du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Dit que Mme, [Y], [J] est redevable à l’égard de l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à, [Localité 4], à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou la libération effective du bien d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 2 080 euros par mois';
Débouté M., [C] de ses demandes relatives au règlement des frais universitaires des enfants et au prélèvement d’une somme séquestrée aux fins de couvrir les frais d’éducation de ses filles';
Débouté Mme, [Y], [J] de sa demande relative au remboursement des frais universitaires des enfants';
Débouté M., [C] de ses demandes d’attribution ou de partage';
Débouté Mme, [Y], [J] de ses demandes d’attribution ou de partage';
Ordonné, lorsque l’acte de partage aura été signé, la levée du séquestre constitué auprès de la Caisse des dépôts et consignation, dit que le prix de vente du bien sis à, [Localité 5] doit être partagé par moitié entre les parties et dit que les sommes consignées devront être réparties entre les parties en déduisant la somme de 50 000 euros déjà perçue par M., [C] sur la part du prix de vente qui lui revient';
Débouté M., [C] de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage';
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
4. M., [C], par déclaration du 19 août 2021, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
Déclaré recevable toutes les pièces communiquées par Mme, [Y], [J]';
Débouté M., [C] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et dit que rien ne justifie de ne pas faire application de la règle prévue à l’article 1402 du code civil';
Dit que la collection d’objets mobiliers sera inscrite à l’actif communautaire pour une valeur de 50 000 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de remise sous astreinte des biens mobiliers composant cette collection';
Dit que les sommes figurant au jour de la dissolution de la communauté sur les plans MPP et FSP de M., [C] présentent un caractère commun et doivent être inscrites à ce titre à l’actif de la communauté';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien sis à, [Localité 4]';
Dit n’y avoir lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de licitation du bien immobilier sis à, [Localité 4] formée par M., [C]';
Dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier sis à, [Localité 4], celui-ci sera intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 152 545 euros';
Débouté M., [C] et Mme, [Y], [J] de leur demande d’attribution des comptes bancaires';
Dit que les meubles meublants sont sans valeur marchande au jour du partage';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert chargé de dresser l’inventaire des meubles meublant l’ancien domicile conjugal';
Dit que le véhicule Touran Volkswagen sera intégré à l’actif commun pour une valeur de 5 000 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur du véhicule Touran Volkswagen';
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Débouté M., [C] de sa demande de récompense pour l’emploi de fonds propres lors de la rénovation de la cuisine du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un expert chargé d’évaluer la plus-value apportée par les travaux effectués dans le bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Dit que M., [C] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4]' et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Dit que Mme, [Y], [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] depuis le 1er avril 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Débouté M., [C] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation';
Débouté M., [C] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des frais pris en charge lors de la vente du bien immobilier sis à, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande relative au remboursement du solde débiteur du compte bancaire détenu à la, [1]';
Débouté M., [C] de sa demande relative à la dégradation du bien immobilier sis à, [Localité 4]';
Dit que Mme, [Y], [J] est redevable à l’égard de l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à, [Localité 4], à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou la libération effective du bien d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 2 080 euros par mois';
Débouté M., [C] de ses demandes relatives au règlement des frais universitaires des enfants et au prélèvement d’une somme séquestrée aux fins de couvrir les frais d’éducation des filles';
Débouté M., [C] de ses demandes d’attribution ou de partage';
Dit que le prix de vente du bien sis à, [Localité 5] doit être partagé par moitié entre les parties et dit que les sommes consignées devront être réparties entre les parties en déduisant la somme de 50 000 euros déjà perçue par M., [C] sur la part du prix de vente qui lui revient';
Débouté M., [C] de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par avis du 18 octobre 2021, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, la déclaration d’appel de M., [C] a été remise à l’autorité britannique.
M., [C] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 18 janvier 2022.
Le 2 février 2022, une attestation d’accomplissement de la signification de la déclaration d’appel de M., [C] a été remise par l’autorité britannique.
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2022, M., [C] a notifié à l’autorité britannique une assignation devant la cour d’appel de Paris ainsi que ses premières conclusions d’appelant accompagnées de leur traduction en anglais en vertu de l’article 684 du code de procédure civile.
Mme, [Y], [J] a constitué avocat le 6 juillet 2022.
M., [C] a notifié ses premières conclusions d’appelant à Mme, [Y], [J] le 7 juillet 2022.
5. Mme, [Y], [J] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 18 juillet 2022.
Le 9 août 2022, une attestation d’accomplissement de la signification des premières conclusions d’appelant de M., [C] a été remise par l’autorité britannique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024.
Par arrêt en date du 27 mars 2024, la cour d’appel de Paris a':
Ecarté des débats les conclusions remises par M., [C] le 11 décembre 2003 et les nouvelles pièces communiquées par celui-ci le même jour';
Débouté M., [C] de sa demande sur le rejet de certaines pièces produites par Mme, [Y], [J]';
Déclaré irrecevable la demande de Mme, [Y], [J] de voir juger que le véhicule Volkswagen a une valeur de 500 euros, sauf à ordonner une expertise à la charge de M., [C]';
Déclaré irrecevable la demande de Mme, [Y], [J] de se voir attribuer les comptes, [2] aux noms des deux ex-époux et notamment le compte en dollars détenu pour le compte de sa mère en dépôt';
Déclaré irrecevable la demande de Mme, [Y], [J] tendant à la restitution des sommes prélevées par M., [C] sur le compte joint pour ses dépenses personnelles après la date du 12 janvier 2011';
Déclaré recevable Mme, [Y], [J] en ses demandes tendant à voir :
Ordonner une fois le régime matrimonial des ex-époux, [Y], [J],/[C] liquidé, la levée du séquestre en place auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en déduisant de la part de M., [C] les 50'000 euros déjà reçus et abondés des intérêts sur pareil prélèvement légal';
Ordonner une distribution provisionne le, dès avant la clôture des opérations de compte par une déconsignation de 50'% du solde du prix de vente, déduction faite des seuls frais justifiés à la charge de l’indivision tel qu’imputés sur la somme judiciairement consignée des deux propriétaires indivis, à la Caisse des Dépôts et Consignations';
Dit que la demande de récompense présentée à titre subsidiaire par Mme, [Y], [J] au cas où le caractère propre des sommes figurant sur les plans, [3] et FSP serait retenu, est sans objet';
Dit sans objet la demande de partage des fonds restants par moitié, la part de chacun étant calculée par le notaire';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que la collection d’objets mobiliers sera inscrite à l’actif communautaire pour une valeur de 50 000 euros';
Débouté Mme, [Y], [J] de sa demande de récompense sur la communauté au titre du financement par des deniers qui lui étaient propres de l’acquisition du bien commun situé à, [Localité 5],, [Adresse 4]';
Fixé au 31 mars 2017 la fin de la période pour laquelle M., [C] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4]';
Fixé au 1er avril 2017 le début de la période pour laque le Mme, [Y], [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4]';
Fixé à la somme mensuelle de 2 080 euros le montant de l’indemnité due par à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien immobilier de, [Localité 4] à compter du 16 mai 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien';
Débouté M., [C] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des dépenses de conservation relatives aux biens immobiliers de, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande d’inventaire des meubles meublant l’ancien domicile conjugal sis à, [Localité 4]';
Débouté M., [C] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des frais pris en charge lors de la vente de l’appartement de, [Localité 5]';
Débouté M., [C] de sa demande de voir prononcer à l’encontre de Mme, [Y], [J] une amende civile';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la collection d’objet anciens constitue un bien propre de M., [C]';
Ordonné à Mme, [Y], [J] de remettre à M., [C] et aux frais et diligences de ce dernier les pièces de cette collection laissées au domicile conjugal';
Dit que la récompense de Mme, [Y], [J] sur la communauté au titre du financement du bien commun de, [Localité 5] est fixée à hauteur de la somme de 47 623,39 euros et la déboute du surplus de sa demande';
Fixé au 31 décembre 2016 la fin de la période pour laquelle M., [C] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4]';
Fixé au 1er janvier 2017 le début de la période pour laque le Mme, [Y], [J] d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] et la fin de cette période au mois de septembre 2021 compris';
Dit que pour la période postérieure au mois de septembre 2021, renvoie les parties devant le notaire pour la détermination éventuelle de leur créance au titre de ce remboursement sur production du justificatif du règlement';
Renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, en fonction de la valeur retenue par l’expertise ordonnée par la présente décision sur commission rogatoire';
Réservé dans l’attente qu’il soit statué au vu du résultat de la mesure d’expertise les demandes de M., [C] et de Mme, [Y], [J] de chiffrage à un montant déterminé de leur créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier ayant servi au financement du bien de, [Localité 4]';
Dit que le montant de l’indemnité de jouissance privative due par Mme, [Y], [J] au titre de l’occupation du bien immobilier de, [Localité 4] sera fixé au vu de l’expertise ordonnée par le présent arrêt et dans cette attente réserve les demandes de fixation';
Fixé à la somme de 4 764,80 euros la créance de M., [C] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation afférentes aux deux biens immobiliers de, [Localité 5] et débouté M., [C] du surplus de ses demandes à ce titre';
Dit qu’il pourra être procédé à l’inventaire des meubles meublant l’ancien domicile conjugal sis à, [Localité 4] lors de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision';
Admis et fixé à 200 euros la créance de M., [C] sur l’indivision au titre des frais pris en charge lors de la vente de l’appartement de, [Localité 5] et l’a débouté du surplus de sa demande à ce titre';
Déclaré irrecevable la demande de M., [C] de voir prononcer à l’encontre de Mme, [Y], [J] une amende civile';
Y ajoutant,
Dit que la demande de récompense présentée à titre subsidiaire par Mme, [Y], [J] au cas où le caractère propre des sommes figurant sur les plans MPP et FSP serait retenu, est sans objet';
Déclaré recevable la demande présentée par Mme, [Y], [J] devant la cour tendant à ce que la somme de 50 000 euros perçue par M., [C] en exécution du jugement du 26 juin 2014 soit abondée des intérêts et l’en déboute';
Déclaré Mme, [Y], [J] recevable en sa demande de voir ordonner une distribution provisionnelle de 50'% du solde du prix de vente, et l’en déboute';
Dit sans objet la demande de partage des fonds restants par moitié, la part de chacun étant calculée par le notaire';
Déclaré Mme, [Y], [J] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution par M., [C] des fonds utilisés par ce dernier à partir des comptes joints après le 12 janvier 2011';
Avant dire-droit sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [Y], [J] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à, [Localité 4] et sur la demande de partage de ce bien ainsi que sur les autres demandes qui dépendent de la détermination de la valeur vénale de ce bien';
Donné commission rogatoire aux autorités juridictionnelles britanniques d’ordonner aux frais avancés de M., [C] une mesure d’expertise portant sur la valeur vénale du bien immobilier sis à, [Localité 4] à la date du 1er janvier 2011 et à la date la plus proche possible du dépôt du rapport d’expertise et sur la valeur locative de ce bien immobilier à une date contemporaine au mois de mai 2016';
Dans l’attente qu’il soit statué au vu du résultat de cette mesure d’instruction';
Réserve les demandes suivantes tendant à':
La fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [Y], [J] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à, [Localité 4] à compter du 16 mai 2016 jusqu’à son départ de ce bien ou son partage';
Au partage du bien indivis situé à, [Localité 4]';
La fixation du montant des créances de M., [C] et de Mme, [Y], [J] au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour financer l’acquisition du bien immobilier situé à, [Localité 4]';
À ce qu’il soit statué sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirmé le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Déclaré irrecevable la demande de voir juger que le véhicule Volkswagen a une valeur de 500 euros, et de sa demande d’expertise pour la détermination de cette valeur';
Dit que la demande de tendant au rejet de la demande de M., [C] d’être autorisé à prélever la somme de 83 605,94 euros est dénuée d’objet';
Dit que la demande de récompense présentée à titre subsidiaire par Mme, [Y], [J] au cas où le caractère propre des sommes figurant sur les plans, [3] et FSP serait retenu, est sans objet';
Déclaré recevable la demande présentée par Mme, [Y], [J] devant la cour tendant à ce que la somme de 50 000 euros perçue par M., [C] en exécution du jugement du 26 juin 2014 soit abondée des intérêts et l’en déboute';
Déclaré recevable Mme, [Y], [J] en sa demande de voir ordonner une distribution provisionnelle de 50'% du solde du prix de vente, et l’en déboute.
M., [C] a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt, mais uniquement sur la nature propre ou commune des plans «'Money Purchase Plan'» («'MPP'») et «'Final Salary Plan'» («'FSP'»). Un rapporteur a été désigné par la Cour de cassation le 1er janvier 2026.
Le 7 août 2024, les autorités britanniques ont exposé leur refus de mettre en 'uvre la commission rogatoire pour faire évaluer le bien sis à, [Localité 4].
Le 11 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a invité les parties à conclure sur les points qui n’avaient pas encore été tranchés par l’arrêt du 27 mars 2024.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
Par message RPVA du 18 février 2026, la cour sollicitait les observations des parties sur la recevabilité des demandes d’attribution des plans «'MPP'» et «'FSP'» ainsi que du véhicule Volkswagen, en raison de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt du 27 mars 2024 n’ayant sursis à statuer que sur les demandes qui dépendaient de la valeur vénale et locative du bien immobilier commun de, [Localité 4].
L’appelant a déposé des observations le 26 février 2026, tandis que l’intimée n’a pas déposé d’observations sur ce point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 2 janvier 2026, M., [C] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales 2021 près le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2021 en ce qu’il a':
Dit n’y avoir lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de licitation du bien immobilier sis à, [Localité 4] formée par M., [C]';
Dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier sis à, [Localité 4], celui-ci sera intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 152 545 euros';
Dit que M., [C] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Dit que Mme, [Y], [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] depuis le 1er avril 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Dit que Mme, [Y], [J] est redevable à l’égard de l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à, [Localité 4], à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou la libération effective du bien d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 2'080 euros par mois';
Débouté M., [C] de ses demandes d’attribution ou de partage';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage';
En conséquence et statuant à nouveau,
Retenir les valeurs suivantes relatives au bien immobilier de, [Localité 4] pour fixer les créances des parties :
Pour la valeur vénale du bien :
*En 2011 : 888'759,8 euros';
*A la date la plus proche du partage : 1'448'430 euros';
Pour la valeur locative du bien : 3'975,54 euros mensuels';
Sur sa créance contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier':
— Fixer sa créance contre l’indivision post communautaire au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2017 à un montant total de 141'573,65 euros (à parfaire)';
A titre subsidiaire,
— Fixer sa créance contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 à un montant total de 137'327,73 euros (à parfaire)';
Sur la créance de Mme, [Y], [J] contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier':
— Débouter Mme, [Y], [J] de sa demande de créance contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] faute de preuve du paiement';
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la créance de Mme, [Y], [J] contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement partiel par ses soins des échéances du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] à compter du 28 février 2017 jusqu’au 30 septembre 2021 à 102'651,36 euros (à parfaire)';
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme, [Y], [J]':
— Fixer l’indemnité d’occupation dont Mme, [Y], [J] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation privative du domicile conjugal à 3'975,54 euros par mois';
Par conséquent,
— Juger qu’au 6 janvier 2026, Mme, [Y], [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 461'162,64 euros et l’y condamner';
— Inclure dans les comptes d’indivision, les indemnités dues par Mme, [Y], [J] au titre de sa jouissance privative de ce bien, tel que réclamées plus haut';
Sur l’attribution du bien immobilier de, [Localité 4]':
— Constater que malgré l’accord de Mme, [Y], [J] pour mettre en vente le bien immobilier commun des époux à, [Localité 4] aucune démarche n’a été effectuée par l’intimée en ce sens, celle-ci retardant et empêchant de ce fait les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial';
— Attribuer en conséquence à Mme, [Y], [J] le bien immobilier de, [Localité 4] pour une valeur de 1'488'430 euros, à charge pour elle de rembourser l’emprunt immobilier afférent, d’un montant à rembourser de 642'901,35 euros (à parfaire au jour du partage)';
Sur les meubles meublant le bien immobilier de, [Localité 4]':
— Attribuer à Mme, [Y], [J] les meubles meublant le bien immobilier de, [Localité 4] pour une valeur globale de 5'000 euros';
Sur le véhicule Volkswagen':
— Attribuer à Mme, [Y], [J] le véhicule Touran Volkswagen pour une valeur de 5'000 euros';
Sur ses fonds de pension, sous réserve de la décision à intervenir de la Cour de cassation':
— Dire que ces biens seront intégrés à l’actif communautaire pour une valeur correspondant au prix du marché soit à l’heure actuelle la somme de 1'055'011,81 euros (à parfaire)';
— Lui attribuer ses fonds de pension (Money Purchase Plan et Final Salary Plan) pour une valeur totale actuelle de 1'055'011,81 euros (à parfaire), à charge pour Mme, [Y], [J] de lui verser une soulte';
En tout état de cause,
— Débouter Mme, [Y], [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
— Renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’acte de liquidation du partage définitif du régime matrimonial des ex-époux, [C],/[Y], [J]';
— Condamner Mme, [Y], [J] à lui verser la somme de 10'000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 13 janvier 2025, Mme, [Y], [J] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2021 en ce qu’il a':
Dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier sis à, [Localité 4], celui-ci sera intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 152 545 euros';
Dit que M., [C] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Dit que Mme, [Y], [J] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4] depuis le 1er avril 2017 et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4] et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros';
Débouté Mme, [Y], [J] de ses demandes d’attribution ou de partage';
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
En conséquence et statuant à nouveau,
— Retenir les valeurs suivantes relatives au bien de, [Localité 4] pour fixer les créances des parties':
Pour la valeur vénale du bien':
*Au 1er janvier 2011 : 775'000 livres, soit 935'444 euros';
*A la date la plus proche du partage': 1'200'000 livres, soit 1'448'430 euros';
Pour la valeur locative du bien : 2'080 euros par mois conformément au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2021';
— Juger que la créance de M., [C] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est nulle';
— Fixer sa créance sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier à compter du 1er janvier 2017 à 159'986 euros';
— Fixer la créance détenue par l’indivision à son encontre au titre de l’occupation du bien de, [Localité 4] à 216'320 euros';
— Juger que le bien de, [Localité 4] ainsi que les deux contrats de retraite complémentaire seront intégrés à l’actif communautaire pour une valeur correspondant pour la première, au prix du marché, soit à l’heure actuelle la somme de 1'200'000 livres et 1'448'430 euros et pour les seconds, à parfaire en fonction des justificatifs à produire par M., [C]';
— Attribuer les meubles meublant du bien immobilier de, [Localité 4] à M., [C] pour une valeur de 50'000 euros';
A titre subsidiaire,
— Juger que les meubles meublant de, [Localité 4] seront intégrés à l’actif de communauté sans valeur marchande';
— Attribuer le véhicule Touran Volkswagen à M., [C]';
— Renvoyer les parties devant Me, [H], [S] pour achever les opérations de partage judiciaire';
En tout état de cause,
— Débouter M., [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
— Condamner M., [C] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes d’attribution du véhicule et des plans «'Money Purchase Plan'» («'MPP'») et «'Final Salary Plan'» («'FSP'»)
Moyens des parties':
10. En réponse à la demande d’observations de la cour s’agissant de l’éventuelle irrecevabilité de ces demandes, l’appelant rappelle que, s’agissant des plans, [3] et, [4], l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2024 a confirmé le chef du jugement de première instance ayant dit que les sommes y figurant au jour de la dissolution présentaient un caractère commun et devaient être inscrites à l’actif de la communauté. Il relève que ni le jugement de première instance du 24 juin 2021 ni l’arrêt du 27 mars 2024 n’ont statué sur l’attribution de ces plans, de sorte que cette demande ne saurait pas être considérée comme irrecevable à raison d’une autorité de la chose jugée sur ce point. Il en va de même selon lui pour le véhicule Volkswagen qui a également été intégré à l’actif commun pour une valeur de 5.000 euros par le jugement en première instance, mais dont il n’a jamais été statué quant à son attribution.
Au fond, il sollicite l’attribution à son profit des deux contrats de retraite complémentaire (Money Purchase Plan et Final Salary Plan) pour une valeur de 1 055 011,81 euros, sous réserve de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur la nature commune ou propre de ces contrats. Il sollicite par ailleurs que le véhicule Volkswagen soit attribué à Mme, [Y], [J], celle-ci utilisant ce véhicule de manière privative depuis l’année 2011.
11. L’intimée n’a pas déposé d’observations suite à la demande d’observations de la cour.
Sur le fond, elle sollicite que le véhicule soit attribué à M., [C] et que les plans MPP et FSP soient intégrés à l’actif de la communauté. Elle rappelle que l’appelant a formé un pourvoi en cassation concernant la qualification de ces contrats de retraite complémentaire par la cour d’appel, ces derniers ayant été jugés jusque-là comme des biens communs tandis que M., [C] souhaiterait les voir qualifier de biens propres.
Réponse de la cour':
12. En droit, Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
13. En l’espèce, par arrêt du 27 mars 2024, la cour a statué au fond sur plusieurs chefs du jugement entrepris, et a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a intégré certains biens à l’actif communautaire, notamment le véhicule Touran Volkswagen et les plans «'Money Purchase Plan'» («'MPP'») et «'Final Salary Plan'» («'FSP'»). Ces chefs n’ont pas été réservés par la cour, laquelle n’a laissé en suspens que le chiffrage des créances et les demandes dépendant directement de la détermination de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé à, [Localité 4]. Même si la cour n’a pas statué sur une éventuelle attribution des plans MPP et FSP et du véhicule, il ne peut qu’être considéré que les demandes relatives à ces trois biens excèdent le périmètre de la présente saisine de la cour, précisément circonscrit dans le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2024, et doivent, dès lors, être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance d’appel.
Il n’y a en revanche pas lieu de déclarer irrecevable la demande d’attribution du bien immobilier de, [Localité 4] formulée par M., [C], l’arrêt précité ayant précisément réservé toutes les questions relatives à ce bien, et la cour en étant donc saisie.
14. Ainsi, les demandes de l’appelant tendant’à':
— attribuer à Mme, [Y], [J] le véhicule Touran Volkswagen pour une valeur de 5 000 euros.
— dire que les plans MPP et FSP seront intégrés à l’actif communautaire pour une valeur correspondant au prix du marché soit à l’heure actuelle la somme de 1 055 011,81 euros;
— attribuer à M., [C] les fonds de pension («'Money Purchase Plan'» et «'Final Salary Plan') pour une valeur totale actuelle de 1.055.011,81 euros, à charge pour Mme, [Y], [J] de verser une soulte à M., [C] ;
seront déclarés irrecevables comme excédant l’étendue de la saisine de la cour.
De même, les demandes de l’intimée tendant à':
— voir attribuer le véhicule Touran Volkswagen à M., [C] ;
— voir juger que les deux contrats de retraite complémentaire «,'[3]'» et «'FSP'» seront intégrés à l’actif communautaire
seront déclarés irrecevables comme excédant l’étendue de la saisine de la cour.
II. Sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé à, [Localité 4]
Le jugement du 24 juin 2021 a rejeté la demande de licitation présentée par M., [C] et a dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du jugement, ce bien serait intégré dans l’actif de la communauté pour une valeur de 1'152'545 euros, valeur en fonction de laquelle les créances respectives seraient calculées.
L’arrêt du 27 mars 2024 a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes qui dépendent de la détermination de la valeur vénale du bien litigieux et ordonné, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, une expertise judiciaire afin d’estimer la valeur vénale de ce bien indivis à la date du 1er janvier 2011, date des effets patrimoniaux du divorce, et à la date la plus proche possible du dépôt du rapport.
Moyens des parties':
À ce jour, le bien immobilier litigieux n’a pas été vendu, ni même mis en vente, chacune des parties imputant à l’autre cette situation de blocage. Les parties sollicitent la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé à, [Localité 4] afin de permettre la poursuite des opérations de liquidation et de partage.
15. L’appelant indique que bien que Mme, [Y], [J] ait initialement donné son accord pour mettre en vente la maison devant le premier juge, elle a en réalité tout fait pour empêcher tant cette vente que son évaluation par des agences immobilières afin d’éviter la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à sa charge. L’appelant produit une estimation de la valeur vénale du bien immobilier au 1er janvier 2011 d’une agence immobilière locale à la somme de 765 000 livres soit 888 759, 80 euros, et à la somme de 1 150 000 livres soit 1 348 657, 20 euros la valeur vénale du bien immobilier au 24 juin 2025. L’appelant rappelle qu’il a déjà fourni de nombreuses évaluations immobilières, tant au notaire désigné qu’au juge aux affaires familiales. Il indique que les agents immobiliers ont tous estimé la propriété des ex-époux à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Toutefois, afin de mettre rapidement fin à cette affaire et compte tenu de l’aléa inhérent à toute entreprise d’estimation immobilière, l’appelant indique accepter de retenir comme valeur à la date la plus proche du partage la somme de 1 200 000 livres soit 1 448 430 euros, somme proposée par l’intimée dans ses dernières écritures.
16. L’intimée fait valoir que, dans ses conclusions, M., [C] ne produit pas moins de neuf estimations différentes du bien de, [Localité 4], dont huit de la même agence, faisant apparaître des différences incohérentes. Elle indique qu’il lui est donc légitime de s’interroger sur le sérieux de l’agence immobilière citée par M., [C]. Mme, [Y], [J] explique consentir au principe de cette vente. Toutefois, étant donné que ses conditions de vie futures dépendent quasi-exclusivement du résultat de ladite vente, il est impératif pour elle que le prix corresponde à la réalité du marché. Elle rappelle que M., [C] perçoit des revenus conséquents en Chine. La valeur soutenue par Mme, [Y], [J] repose sur une estimation d’une agence locale qu’elle qualifie de plus sérieuse. Ainsi, Mme, [Y], [J] sollicite que soient retenues les valeurs suivantes pour le bien immobilier de, [Localité 4]': au 1er janvier 2011 : 775 000 livres, soit 935 444 euros'; et à la date la plus proche du partage : 1 200 000 livres, soit 1 448 430 euros.
Réponse de la cour':
17. La valeur vénale d’un bien indivis doit être fixée au regard des éléments produits par les parties, à défaut d’expertise judiciaire.
18. En l’espèce, les ex-époux ont acquis en 2004 un bien sis à, [Localité 4], Royaume-Uni, pour la somme de 560 000 livres (soit 640 626 euros), bien qui fut le dernier domicile conjugal. Ce bien immobilier relève désormais de l’indivision. Suite au refus des autorités britanniques de mettre en 'uvre la commission rogatoire aux fins d’évaluer la valeur vénale et locative du bien, il revient à la cour de fixer ces valeurs en fonction des pièces versées aux débats.
Il résulte des écritures des parties que, nonobstant leurs différents passés sur ce point, elles s’accordent aujourd’hui sur la valeur vénale du bien immobilier à la date du partage, qu’elles fixent à la somme de 1 448 430 euros. L’appelant verse aux débats une estimation de valeur du bien par l’agence, [F], [E], [Q] du 24 juin 2025, pour un montant de 1 150 000 livres soit 1 348 657,20 euros. La valeur soutenue par Mme, [Y], [J] et acceptée par l’appelant dans ses dernières écritures, de 1 200 000 livres (soit 1 448 430 euros) repose sur une estimation effectuée par l’agence, [5] le 18 juin 2024.
En l’absence de contestation sur ce dernier montant, qui est par ailleurs corroboré par une estimation de valeur précise, et dès lors que cette valeur apparaît cohérente avec les données du marché immobilier local, il y a lieu de retenir cette estimation pour les besoins des présentes opérations de liquidation et de partage.
19. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier, celui-ci serait intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 152 545 euros. La nouvelle valeur retenue à ce titre par la cour sera donc de 1 448 430 euros.
20. S’agissant de la valeur du bien au 1er janvier 2011, date de report des effets patrimoniaux du divorce, l’appelant sollicite sa fixation à hauteur de 888 759, 80 euros, tandis que l’intimée revendique une valeur de 935 444 euros. Sur ce point, il est produit aux débats par M., [C] une estimation du 10 novembre 2011 évaluant le bien à une valeur de 855 648, 63 euros ainsi qu’une estimation de valeur du 24 juin 2025, évaluant le bien au 1er janvier 2011 à 888 759, 80 euros. Mme, [Y], [J] produit seulement un comparatif des ventes dans le secteur géographique à cette période, sans que ce document soit propre au bien litigieux. La cour, en fonction de l’ensemble de ses éléments, et notamment l’avis de valeur du 10 novembre 2011, retiendra une valeur de 850 000 euros à la date du 1er janvier 2011.
La question de l’attribution ou de l’intégration du bien immobilier à l’actif de la communauté sera évoquée lors de l’examen des demandes d’attribution des biens.
III. Sur le montant de l’indemnité de jouissance privative due par Mme, [Y], [J]
Le premier juge, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme, [Y], [J], a mis à sa charge une indemnité mensuelle au titre de la jouissance privative du bien immobilier à compter du 16 mai 2016 à hauteur de 2 080 euros, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, et jusqu’à la date du partage ou de la libération par cette dernière du bien.
Dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge de Mme, [Y], [J] une indemnité de jouissance privative à compter du 16 mai 2016 jusqu’à la libération effective du bien ou du partage.
S’agissant du montant mensuel de cette indemnité, la cour a dit qu’il serait fixé ultérieurement en fonction notamment de sa valeur locative, déterminée au vu de l’expertise ordonnée sur commission rogatoire.
Moyens des parties
21. M., [C] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme, [Y], [J] au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à, [Localité 4] à la somme mensuelle de 3 975,54 euros. Il produit une estimation de valeur du bien de, [Localité 4] par l’agence immobilière John D Wood & Co. du 24 juin 2025 qui chiffre la valeur locative de la maison en mai 2016 à 3 553, 29 euros et en juin 2025 à 4 397, 79 euros. Il affirme que les prix des loyers ne font que progresser et produit l’intégralité des estimations qu’il a fait établir au fils des années pour solliciter que soit retenue comme valeur locative du bien de, [Localité 4] la moyenne entre les deux estimations fournies par l’expert-géomètre ayant récemment visité le bien dans le cadre de l’estimation effectuée par l’agence immobilière le 24 juin 2025, à savoir 3 975,54 euros.
22. Mme, [Y], [J] conclut au rejet de cette demande et sollicite la confirmation du montant de 2 080 euros par mois, fixé par le jugement entrepris. Elle rappelle cependant qu’elle s’est toujours opposée au principe du paiement d’une indemnité d’occupation. Elle soutient que la valeur locative retenue par l’appelant est déconnectée de la précarité de sa propre situation et surtout par l’état réel de la maison. En effet, elle affirme que, malgré des travaux d’amélioration esthétique qu’elle a elle-même réalisée, des défauts majeurs la rendent en l’état inlouable sur la marché, notamment en raison de l’absence de chauffage général, de l’encombrement de meubles et du coffre-fort que M., [C] n’a jamais récupéré malgré ses nombreuses relances, et de l’absence d’élagage des arbres du jardin. Elle sollicite donc que le jugement du 24 juin 2021 soit confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 2 080 euros par mois.
Réponse de la cour':
23. En droit, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires.
Cette indemnité est fixée en fonction de la valeur locative du bien, appréciée souverainement par le juge au regard des éléments produits et des circonstances de l’affaire.
24. En l’espèce, il n’est plus contestable que Mme, [Y], [J] occupe de manière exclusive le bien immobilier situé à, [Localité 4] depuis le 16 mai 2016, date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est définitivement due. En effet, dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge de Mme, [Y], [J] une telle indemnité jusqu’à la libération effective du bien ou du partage. Suite au refus des autorités britanniques d’exécuter la commission rogatoire aux fins d’expertise, il revient désormais à la cour de chiffrer le montant de cette indemnité mensuelle.
Pour justifier sa demande de revalorisation, M., [C] verse aux débats plusieurs estimations de la valeur locative du bien établies par des agences immobilières locales. Ces éléments, bien qu’ils ne procèdent pas d’une expertise judiciaire contradictoire, sont établis par des professionnels locaux du marché immobilier, spécialisés dans le secteur concerné.
Ils permettent ainsi de constater que le montant de 2 080 euros par mois retenu par le jugement entrepris apparaît sous-évalué au regard de la valeur locative réelle du bien à la date de départ de l’occupation privative. Toutefois, la cour observe que les estimations produites par l’appelant présentent des écarts de prix très larges, de sorte qu’elles ne justifient pas, en l’absence d’expertise judiciaire, l’adoption du montant maximal revendiqué par M., [C] de 3 975,54 euros par mois. En effet, outre la dernière estimation produite en date du 24 juin 2025 qui conclut à des valeurs locatives de 3 553, 29 euros (en 2016) et 4 397, 79 euros (en 2025), l’intéressé se prévaut des estimations locatives suivantes':
-3 807 euros selon estimation du 16 mai 2016 par l’agence, [6],
— 2 604 euros selon estimation du 9 octobre 2020 par l’agence, [7],
— 4 046 euros selon estimation du 19 février 2021 par l’agence, [6],
— 3 448 euros selon estimation du 8 novembre 2023 par l’agence, [F] D, [8].
Il y a lieu, compte-tenu de ces estimations, de procéder à une revalorisation de l’indemnité d’occupation, tenant compte à la fois, des estimations locatives produites pour l’année 2016, de l’évolution progressive du marché, et du principe selon lequel l’indemnité doit compenser la privation de jouissance sans pouvoir être assimilée à un loyer.
Ainsi, la cour retiendra une valeur locative moyenne de 3400 euros, auquel il convient d’appliquer, compte tenu de la précarité de l’occupation par l’indivisaire, un abattement de 20'%.
25. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer l’indemnité de jouissance privative due par Mme, [Y], [J] à l’indivision à la somme mensuelle de 2 720 euros, à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien.
IV. Sur la fixation des créances respectives des parties envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien de, [Localité 4]
Le jugement du 24 juin 2021, après avoir admis le principe des créances respectives des parties sur l’indivision au titre du remboursement portant sur des périodes différentes du crédit immobilier contracté pour financer l’acquisition de ce bien immobilier, a renvoyé les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance selon la règle du profit subsistant en fonction du prix de vente.
Moyens des parties
26. M., [C] rappelle qu’il a réglé l’emprunt immobilier à compter de la date des effets du divorce, soit du 1er janvier 2011, et jusqu’au 31 mars 2017, alors que la cour a arrêté, selon lui à tort, la période pour laquelle il dispose d’une créance à ce titre à la date du 31 décembre 2016. M., [C] sollicite donc la fixation de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement, par ses soins, des échéances du crédit immobilier à la somme totale de 141 573,65 euros, et de manière subsidiaire, si la cour devait considérer que la créance de M., [C] à ce titre devait néanmoins s’arrêter au 31 décembre 2016, à 137 327,73 euros. Si M., [C] ne conteste pas que Mme, [Y], [J] ait pris en charge une partie des échéances du prêt depuis avril 2017, il indique que les montants qu’elle allègue avoir payés à ce titre ne font pas sens et qu’elle produit des extraits de mouvements bancaires sur lesquels ne figurent ni son nom ni le numéro du compte et qui s’arrêtent en avril 2023, ce qui n’est pas suffisant selon lui pour justifier du paiement. Il rappelle enfin que la cour d’appel a expressément renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination éventuelle de leur créance au titre des remboursements postérieurs au mois de septembre 2021 sur production du justificatif du règlement.
27. Mme, [Y], [J] sollicite la fixation de sa propre créance à l’encontre de l’indivision au titre des remboursements qu’elle a effectués et dont elle dit justifier jusqu’à avril 2024, pour un montant de 103 324, 24 euros. Elle indique que le montant des échéances a varié selon les périodes compte tenu de la précarité financière dans laquelle se trouve Mme, [Y], [J] qui n’a pas eu d’autre choix que de renégocier ce montant avec la banque.
Réponse de la cour':
28. En droit, conformément à l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un bien indivis dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision, laquelle doit être évaluée selon la règle du profit subsistant.
Il résulte de cette règle que la créance n’est pas limitée au montant nominal des sommes versées, mais correspond à la part de la valeur actuelle du bien représentant l’enrichissement subsistant procuré à l’indivision par la dépense effectuée.
29. En l’espèce, par arrêt du 27 mars 2024, la cour a fixé de manière définitive les périodes ouvrant droit, pour chacune des parties, à une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien immobilier situé à, [Localité 4], à l’exception de la période postérieure au mois de septembre 2021, de sorte que ces périodes ne peuvent aujourd’hui être remises en question. Ainsi, la cour a’fixé comme suivant les périodes ouvrant droit pour chacune des parties à une créance sur l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien de, [Localité 4]':
— du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 pour M., [C]';
— du 1er janvier 2017 au mois de septembre 2021 compris pour Mme, [Y], [J]';
S’agissant de ces périodes, la cour n’a laissé en suspens que le chiffrage de ces créances, directement dépendantes de la détermination de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé à, [Localité 4]. Pour la période postérieure au mois de septembre 2021, la cour a renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination éventuelle de leur créance au titre de ce remboursement sur production de justificatifs, la dernière ligne d’écriture du dernier échéancier produit s’arrêtant au mois de septembre 2021.
Cependant, Mme, [Y], [J] produit aux débats de nouvelles pièces s’agissant de la période postérieure au mois de septembre 2021. Dès lors que de nouvelles pièces sont versées aux débats de manière contradictoire, et la cour n’ayant pas tranché ce point dans son arrêt du 27 mars 2024, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et afin de faciliter les futures opérations de partage, d’examiner ces pièces de nature à permettre à la cour de statuer également sur la fixation des créances postérieures au mois de septembre 2021.
L’intimée produit aux débats trois documents en langue anglaise, accompagnés, pour le premier, d’une traduction libre en français. Ce document bancaire fait état d’un solde restant dû sur l’emprunt immobilier de 520 883, 63 livres à la date du 9 novembre 2024. La seconde pièce, non traduite, est un relevé de compte bancaire de Mme, [J] lors de l’année 2017, et ne permet donc pas à la cour de statuer sur la période postérieure à septembre 2021. Il est enfin joint un relevé de compte intitulé «'2017 relevés bancaire individuels en papier'», sans précision de son titulaire, faisant état de paiements vers «'Barclays UK », plusieurs colonnes apparaissant avec des montants différents. Faute de précisions essentielles à la compréhension de ce document, par ailleurs non traduit, force est de constater qu’il ne permet pas non plus à la cour de se prononcer sur la réalité des versements effectués par l’intimée entre septembre 2021 et avril 2024. Dès, lors, la cour ne pourra que renvoyer devant le notaire pour la détermination éventuelle de leur créance au titre de ce remboursement sur production de justificatifs pour la période postérieure au mois de septembre 2021.
La liquidation chiffrée définitive des créances calculées selon la règle du profit subsistant suppose de rapporter les sommes versées à la valeur réelle du bien au jour du partage, laquelle, en cas de vente, résultera du prix effectivement obtenu.
Or, tant que la cession n’est pas intervenue, toute fixation judiciaire d’un montant définitif sur la base d’une estimation, fût-elle retenue par la cour, demeure nécessairement exposée au risque d’un décalage avec le prix réel de la transaction à intervenir. Une telle discordance serait de nature à générer une contradiction entre la décision juridictionnelle et les données économiques définitives de l’opération, plaçant le notaire liquidateur dans une difficulté d’exécution et exposant les parties à de nouvelles contestations.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la cour de fixer elle-même le montant chiffré des créances selon la règle du profit subsistant. Il convient en revanche, afin de faciliter les opérations futures de compte, liquidation et partage, d’en sécuriser le cadre juridique et méthodologique et d’en prévenir les difficultés d’exécution, de :
— fixer, comme indiqué plus haut, les valeurs de référence du bien, à savoir sa valeur au 1er janvier 2011 (850 000 euros) et sa valeur vénale à la date la plus proche du partage (1 448 430 euros) ;
— dire que les créances seront liquidées par le notaire désigné conformément à la règle du profit subsistant, en rapportant le montant des sommes effectivement versées par chacun des ex-époux au financement du bien au prix définitif de cession lorsqu’elle interviendra, ou, à défaut de vente, à la valeur retenue au jour le plus proche du partage effectif, selon les modalités dégagées par la présente décision ;
selon les périodes ouvrant droit, pour chacun des ex-époux, à créance au titre du remboursement du crédit immobilier, telles que fixées par l’arrêt rendu en le 27 mars 2024.
30. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a’renvoyé les parties devant le notaire pour le calcul de ces créances selon la règle du profit subsistant déterminé à partir du prix de vente du bien situé à, [Localité 4]' et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 152 545 euros.
La cour, statuant de nouveau, renvoie les parties devant le notaire pour le calcul des créances des parties au titre du remboursement du crédit immobilier du bien situé à, [Localité 4], selon la règle du profit subsistant déterminé à partir de la valeur retenue de 850 000 euros au 1er janvier 2011 et du prix de vente, et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 448 430 euros.
V.'Sur la demande d’attribution judiciaire du bien immobilier situé à, [Localité 4] au profit de Mme, [Y], [J]
Moyens des parties':
31. M., [C] sollicite que le bien immobilier situé à, [Localité 4] soit attribué judiciairement à Mme, [Y], [J], pour une valeur de 1 488 430 euros, à charge pour elle de reprendre à sa charge l’emprunt immobilier afférent, soit la somme de 642 901,35 euros, soutenant que cette solution permettrait de mettre un terme au blocage de l’indivision qui perdure depuis plusieurs années du fait selon lui du comportement de Mme, [Y], [J]. Il indique que l’immobilisme de celle-ci a largement impacté le prix de vente du bien dans le contexte actuel de crise immobilière et qu’en dépit du fait qu’elle affirme être favorable à cette vente, elle n’a réalisé aucune démarche concrète en ce sens. Il indique que cette attribution est la seule manière de mettre fin à ce différent, lui-même résidant en Chine depuis des années, ayant quitté le domicile conjugal en janvier 2011, tandis que Mme, [Y], [J] occupe privativement cette maison depuis 15 ans, en négligeant tout entretien depuis lors.
32. Mme, [Y], [J] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle ne souhaite pas se voir attribuer ce bien. Elle indique ne pouvoir assumer seule les conséquences financières d’une vente de la maison, compte tenu de la fragilité du marché immobilier, du montant exorbitant du capital restant dû sur le prêt immobilier, sans cesse majoré d’intérêts de retard, et de sa grande précarité financière. Elle précise qu’elle ne touche aucun revenu et vit uniquement grâce aux aides sociales anglaises qui s’élèvent à 340 livres par mois soit environ 406 euros par mois. Mme, [Y], [J] demande donc à la cour de débouter M., [C] de sa demande d’attribution et d’intégrer à l’actif de la communauté le bien immobilier de, [Localité 4].
Réponse de la cour':
33. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué.
Il résulte des articles 815-14, 824 et 825 du même code que l’attribution judiciaire d’un bien indivis constitue une modalité dérogatoire du partage, qui ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par un intérêt légitime et permet d’assurer l’égalité du partage, le cas échéant par le versement d’une soulte.
En vertu des articles 1476 et 1542 du code civil, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qu’ils aient été mariés sous le régime de la communauté ou sous celui de la séparation de biens, sont soumis, sauf dispositions particulières, aux règles établies pour le partage des successions.
Il résulte des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que le juge saisi d’une demande en partage judiciaire détermine la masse partageable, fixe les droits respectifs des parties et procède aux attributions ou à la réalisation des biens.
L’attribution préférentielle, prévue aux articles 831 et suivants du code civil, constitue une faculté ouverte au copartageant qui la sollicite. Applicable au partage entre époux par l’effet des textes précités, elle peut être prononcée sur demande de celui qui entend en bénéficier.
En dehors du mécanisme spécifique de l’attribution préférentielle, le juge du partage peut attribuer un bien indivis à l’un des copartageants afin d’assurer l’équilibre des lots.
Toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne saurait conduire à imposer à l’un d’eux une charge manifestement excessive au regard de ses capacités financières, notamment lorsque l’attribution implique la prise en charge d’un passif important. Il doit ainsi être tenu compte du risque que cette’attribution’ferait courir à l’un des copartageants à raison d’une situation financière précaire, ou de la charge qui résulte du paiement d’une soulte.
34. En l’espèce, il est constant que Mme, [Y], [J] ne sollicite pas l’attribution du bien immobilier situé à, [Localité 4] et s’oppose même expressément à ce que ce bien lui soit attribué judiciairement. Il est par ailleurs établi que l’immeuble litigieux demeure grevé d’un emprunt immobilier dont le capital restant dû est conséquent. Enfin, Mme, [Y], [J] indique bénéficier de ressources modestes, qu’elle dit incompatibles avec la prise en charge exclusive du remboursement du prêt ainsi que des charges afférentes à la propriété.
La seule persistance d’une indivision conflictuelle ne saurait justifier qu’il soit fait peser sur l’un des copartageants une charge financière manifestement disproportionnée. Le principe posé par l’article 815 du code civil tend à permettre la sortie de l’indivision, sans pour autant contraindre un indivisaire à supporter seul un actif grevé d’un passif qu’il n’est pas en mesure d’assumer.
En l’espèce, l’attribution de l’immeuble à Mme, [Y], [J] l’obligerait à supporter seule un passif significatif, sans qu’il soit établi qu’elle dispose des ressources nécessaires pour y faire face, ce qui caractérise une atteinte excessive à ses intérêts patrimoniaux.
La cour ayant, par ailleurs, fixé la valeur vénale de l’immeuble dans les motifs qui précèdent, et la licitation judiciaire ne pouvant être valablement ordonnée par le juge français en raison de la situation du bien à l’étranger, la solution conforme aux principes gouvernant le partage consiste à intégrer cet actif, pour la valeur ainsi retenue, dans la masse partageable, dans la perspective d’une vente amiable sur laquelle les parties s’accordent.
35. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par M., [C] tendant à voir attribuer le bien immobilier situé à, [Localité 4] à Mme, [Y], [J] et de dire que sa valeur sera imputée à l’actif de la masse à partager, les droits respectifs des parties étant liquidés en conséquence.
Par conséquent, la cour, infirmant comme dit plus haut le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier à 1 152 545 euros, ordonne, qu’à défaut de vente amiable, celui-ci serait intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 448 430 euros.
VI. Sur les demandes d’attribution des biens mobiliers
Le premier juge avait estimé que, faute de justification sur la valeur des biens mobiliers commun de la maison de, [Localité 4], ceux-ci n’avaient pas de valeur marchande au jour du partage.
Dans son arrêt de 2024, la cour d’appel de Paris a jugé qu’il pourrait être procédé à l’inventaire des meubles meublant de l’ancien domicile conjugal sis à Cobham lors de la mesure d’expertise ordonnée sur commission rogatoire.
Moyens des parties':
36. M., [C] fait valoir que les ex-époux possèdent divers meubles garnissant le domicile conjugal qui peuvent avoir une valeur marchande considérable, notamment des meubles du XIXème siècle et un piano. Dans un contexte où Mme, [Y], [J] a privativement joui de ces meubles depuis janvier 2011, date à laquelle M., [C] a quitté le domicile conjugal et n’a plus accès à la maison depuis lors, ce dernier se trouve dans l’impossibilité matérielle d’en constater l’état et d’en organiser la vente. L’appelant propose de retenir une valeur approximative globale de 5 000 euros.
37. Mme, [Y], [J] rappelle que la mesure d’expertise n’a pas eu lieu et qu’elle ne souhaite pas se voir attribuer les meubles, comme elle l’affirme depuis le début de la procédure. Elle dit consentir à ce qu’ils soient attribués à M., [C] pour une valeur de 50 000 euros. A défaut pour la cour de les attribuer à M., [C], Mme, [Y], [J] demande qu’ils soient intégrés à l’actif de communauté pour une valeur marchande nulle.
Réponse de la cour':
38. Il est constant que les époux possédaient divers meubles garnissant le domicile conjugal, parmi lesquels des éléments anciens et un piano, ce qui n’est pas contesté par Mme, [Y], [J], susceptibles, selon l’appelant, de présenter une valeur marchande non négligeable.
Toutefois, l’expertise ordonnée par la cour en 2024, sur commission rogatoire internationale, n’a pu être menée à bien en raison du refus opposé par les autorités britanniques, de sorte qu’aucune évaluation contradictoire des biens n’a pu être réalisée.
En l’absence de pièces justificatives précises produites par l’une ou l’autre des parties quant à la liste précise, à la valeur et à l’état des meubles concernés, la cour n’est pas tenue de retenir ni l’évaluation globale de 5 000 euros proposée par M., [C], qui n’est étayée par aucun élément objectif, ni celle de 50 000 euros soutenue par Mme, [Y], [J], également dépourvue de fondement probatoire, d’autant que Mme, [Y], [J] évoque, au cas où les meubles seraient intégré à la communauté, une valeur marchande nulle.
Il appartient à la cour d’évaluer souverainement la valeur des biens litigieux au vu des éléments dont elle dispose, notamment des photographies de l’intérieur de la maison versées aux débats, qui permettent d’apprécier la nature et la consistance du mobilier.
Au regard de ces pièces, de la nature des biens évoqués, de leur ancienneté alléguée, il y a lieu de retenir forfaitairement la valeur des meubles garnissant le domicile à la somme de 8 000 euros.
39. Cette somme sera intégrée à l’actif de l’indivision, les demandes d’attribution des meubles étant rejetées. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal sont sans valeur marchande au jour du partage.
VII. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
40. Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
41. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables, comme excédant le périmètre de la saisine de la cour, les demandes formulées par M., [C] tendant’à':
— attribuer à Mme, [Y], [J] le véhicule Touran Volkswagen pour une valeur de 5 000 euros.
— dire que ces biens seront intégrés à l’actif communautaire pour une valeur correspondant au prix du marché soit à l’heure actuelle la somme de 1 055 011,81 euros ;
— attribuer à M., [C] les fonds de pension («'Money Purchase Plan'» et «'Final Salary Plan') pour une valeur totale actuelle de 1.055.011,81 euros, à charge pour Mme, [Y], [J] de verser une soulte à M., [C] ;
Déclare irrecevables, comme excédant le périmètre de la saisine de la cour, les demandes formulées par Mme, [Y], [J] tendant à:
— attribuer le véhicule Touran Volkswagen à M., [C] ;
— juger que les deux contrats de retraite complémentaire «'MPP'» et «'FSP'» seront intégrés à l’actif communautaire
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
— dit qu’à défaut de vente amiable dans les six mois du prononcé du présent jugement du bien immobilier situé à, [Localité 4], celui-ci sera intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 1'152'545'euros,
— dit que Mme, [U], [Y], [J] est redevable à l’égard de l’indivision, au titre de sa jouissance privative du bien situé à, [Localité 4], à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien, d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 2'080'euros par mois,
— dit que les meubles meublant l’ancien domicile conjugal sont sans valeur marchande au jour du partage,
Statuant à nouveau':
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à, [Localité 4] à la somme de 1 448 430 (UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE) euros et dit que cette somme sera portée à l’actif de l’indivision’à défaut de vente amiable';
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme, [Y], [J] à l’indivision post- communautaire au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à, [Localité 4] à la somme mensuelle de 2 720 (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT) euros, à compter du 16 mai 2016 et jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien ;
Fixe la valeur des meubles garnissant le bien immobilier de, [Localité 4] à la somme de 8 000 (HUIT MILLE) euros, et dit que cette somme sera intégrée à l’actif de l’indivision';
Renvoie les parties devant le notaire commis afin qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial conformément aux présentes dispositions, notamment pour le calcul des créances des parties au titre du remboursement du crédit immobilier du bien situé à, [Localité 4], selon la règle du profit subsistant déterminé à partir de la valeur retenue de 850 000 (HUIT CENT CINQUANTE MILLE) euros au 1er janvier 2011 et du prix de vente, et à défaut de vente, à partir de la valeur retenue de 1 448 430 (UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE) euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Rejette les demandes formées par Mme, [Y], [J] et M., [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme, [Y], [J] et M., [C] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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