Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03790 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 17 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 14]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-008966 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
S.A. 3F NORMANVIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIÈRE BASSE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA Immobilière Basse-Seine à laquelle vient aux droits la société 3F Normanvie ( la société ou l’employeur) gère, réhabilite et développe un parc d’habitations à loyer modéré ( HLM) en Normandie. La société emploie plus de 11 salariés.
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société Immobilière Basse-Seine en qualité de gardien d’immeuble hautement qualifié par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Le 3 septembre 2020, un avertissement a été notifié à M. [X] à raison de plusieurs dysfonctionnements dans l’exécution de ses tâches.
Par lettre le 14 octobre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre suivant puis licencié pour faute simple par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2021 motivée comme suit:
' Par lettre recommandée du 14 octobre 2021, nous vous avons adressé une convocation en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 octobre 2021, en présence de M. [W] [I], directeur d’agence territoriale et Mme [J] [V], responsable gestion du personnel.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté par Mme [U] [G], représentante du personnel, nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager à votre égard un éventuel licenciement.
De notre côté, nous avons pris note de vos observations.
Nous sommes toutefois au regret de vous notifier ce jour votre licenciement pour les raisons exposées ci-après.
Vous occupez le poste de gardien au sein de notre société depuis le 17 septembre 2018, rattaché au site de [Localité 16] et avez en charge le patrimoine situé à [Localité 16];
— [Adresse 7],
— [Adresse 10],
— [Adresse 6],
— [Adresse 1],
— la voie blanche.
Dans le cadre de vos missions, telles qu’elles sont indiquées dans votre fiche emploi, vous avez notamment en charge:
— l’entretien courant du patrimoine,
— la maintenance et la gestion technique du patrimoine,
— la contribution au maintien de la sécurité du patrimoine,
— la gestion locative en contribuant notamment à la commercialisation des logements.
Or, malgré plusieurs rappels de votre hiérarchie, nous constatons des manquements importants dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:
Il vous est tout d’abord reproché des manquements avérés dans l’entretien courant de votre patrimoine.
Lors d’un tour du patrimoine réalisé le 1er octobre 2021 en votre présence, Mme [K] [Y], votre cheffe de groupe a observé un encrassement anormal des sites que vous gérez, la présence de détritus ainsi qu’une grande quantité d’encombrants non évacués. Mme [Y] a ainsi constaté au [Adresse 8] la présence de grafitis, un encrassement important des parties communes ( poussière, sols et escaliers sales). Lors de cette visite, Mme [Y] a également constaté que le local ordures ménagères de cette résidence était dans un état de saleté inacceptable.
Au cours de ce même tour de patrimoine, Mme [Y] constatait un niveau de saleté comparable dans les parties communes du [Adresse 11] et le local ordures ménagères était sale et très odorant.
Mme [Y] a également relevé pendant cette visite la défectuosité d’un grand nombre de gaines techniques sur l’ensemble de vos résidences ainsi que la présence de déchets et de grafitis dans les gaines techniques au [Adresse 10], au [Adresse 9] et au [Adresse 3], alors même qu’il est de votre responsabilité de vérifier leur bon fonctionnement, comme le stipule le référentiel gardien qui a été porté à votre connaissance dans le cadre d’une formation réalisée sur plusieurs mois.
L’état de saleté constaté sur l’ensemble de vos résidences est tel que nous sommes contraints de faire intervenir un prestataire pour une remise en état et un décrassage complet des cages d’escaliers sur l’ensemble du patrimoine que vous gérez pour un montant estimé par notre prestataire à 4 528,80 euros.
Lors de l’entretien du 26 octobre 2021, vous avez justifié l’état actuel de votre patrimoine par les comportements de vos locataires qui ne respectent pas toujours le règlement en entreposant des déchets et encombrants dans les parties communes et la présence de jeunes sur le site durant le week-end. Cependant, ces justifications ne peuvent expliquer l’état de saleté et de délabrement dans lequel se trouve l’ensemble du patrimoine que vous gérez à ce jour et nous vous avons rappelé qu’il est de votre responsabilité de rappeler les bonnes pratiques auprès de vos locataires et de saisir un bon de commande pour un surentretien si vous estimez que cela est nécessaire.
Vos lacunes dans l’entretien courant de votre patrimoine portent non seulement atteinte à l’image de la société, à la qualité du service rendu aux locataires mais également au maintien de la sécurité sur votre site.
Ces manquements ne sont pas tolérables compte-tenu des fonctions qui sont les vôtres, puisque ces missions relèvent de votre responsabilité de gardien d’immeubles, ce qui vous a d’ailleurs été rappelé à plusieurs reprises par votre management.
Il vous est également reproché de ne pas gérer certains dossiers courants faisant partie intégrante de vos fonctions ou de traiter les demandes dans des délais qui ne sont pas acceptables.
Lors du tour de patrimoine précédemment cité, Mme [Y] vous a signalé la défectuosité des portillons au [Adresse 9] et au [Adresse 2]. Il était de votre responsabilité de déclencher des bons de commande pour permettre leur réparation. Mme [Y] vous a demandé de résoudre ces dysfonctionnements et vous a rappelé l’importance de sécuriser l’accès aux résidences dont vous êtes en charge. Celle-ci a également relevé à cette occasion plusieurs infiltrations, des ampoules hors service mais également des problèmes relevant de la sécurité du site.
En effet, un bloc de secours était hors service et un skydome endommagé au [Adresse 7]. Mme [Y] a également constaté l’absence de cadenas à l’échelle de sécurité au [Adresse 9] et a relevé la présence d’un véhicule épave sur le parking des compagnons ainsi que de nombreux encombrants sur les différentes résidences que vous gérez alors même que le maintien de la sécurité sur vos sites fait pleinement partie de vos fonctions. Mme [Y] vous a alors rappelé l’importance de veiller à la bonne application des process liés à la sécurité et les risques occasionnés par ces différentes négligences ( risques de vandalisme, d’intrusion, de blessures ou d’incendie notamment). Vous avez pourtant bénéficié d’une formation relative à la gestion et au maintien de la sécurité du site lors de votre embauche.
Par ailleurs, le 20 septembre 2021, Mme [M] [R] était contrainte de vous relancer une nouvelle fois concernant l’organisation d’une visite conseil pour le logement 7271L-0130. Une première demande vous avait été adressée le 9 septembre par mail, suivie d’une première relance le 14 septembre 2021.
Lors de l’entretien du 26 octobre 2021, vous avez précisé avoir organisé la visite conseil suite à la première relance de Mme [R] du 14 septembre 2021. Cependant, vous ne lui aviez pas adressé de réponse à cette demande l’obligeant à renouveler sa demande sur ce dossier le 20 septembre 2021.
Dans un mail du 10 septembre, Mme [Y] vous formulait une relance dans le cadre de la réalisation de bons de commande pour des travaux de rénovation dans un logement en vente sur votre secteur ( 7267L-0014) pour lequel Mme [N] avait initialement demandé d’engager les travaux nécessaires à la vente le 24 août 2021.
Vous aviez alors fait un retour le 20 septembre au service en charge des ventes, confirmant la réalisation des différents bons de commandes demandés.
Cependant, certains travaux demandés dans le mail de Mme [N] du 24 août n’ayant pas été
engagés, Mme [Y] vous a formulé une nouvelle demande sur ce dossier par mail le 20 septembre 2021, vous précisant que certains bons de commande n’avaient pas été saisis.
Sur ce même sujet, le 5 octobre 2021, Mme [Y] vous demandait une réponse à son mail du 27 septembre 2021 dans lequel celle-ci vous demandait de préciser les dates auxquelles étaient programmées les différentes interventions. Ces informations étant essentielles au bon suivi de ce dossier avec le service en charge des ventes de logement.
A nouveau, nous constatons une absence de réponse de votre part aux demandes qui vous sont adressées obligeant nos interlocuteurs à vous relancer fréquemment, alors même qu’il vous a été rappelé à plusieurs reprises l’importance d’apporter une réponse à vos différents interlocuteurs.
Dans un mail du 14 octobre 2021, Mme [D] [P], gérante sur votre secteur vous interpellait sur une réclamation locative concernant un problème d’infiltration dans le logement de M. [A] (7271L-0116) qui perdure depuis 2019. Ce locataire avait en effet, fait part de son mécontentement auprès des services administratifs de l’agence en mars 2020 suite à plusieurs demandes formulées auprès de vous qui étaient restées sans réponse.
Le 14 octobre 2021, ce même locataire s’est présenté de nouveau à l’agence pour signifier que le problème d’infiltration était toujours présent et que l’absence d’intervention avait occasionné une dégradation importante du logement: champignons au niveau des murs et des plafonds dans tout son logement, fissures, les plafonds s’émiettent et s’effondrent, odeur de moisi en permanence.
De plus, vous aviez clôturé cette réclamation le 5 juin 2020 alors que le problème n’était manifestement pas réglé.
En outre, votre cheffe de groupe, Mme [Y] vous avait rappelé l’urgence de cette situation et vous avait relancé sur ce dossier lors de votre tour d’affaire du 5 octobre 2021.
Au regard de la dégradation et de l’état d’insalubrité du logement de ce locataire nous n’avons d’autre possibilité que de rechercher un autre logement en vue d’une mobilité. Votre inaction sur ce dossier est intolérable d’autant que vous avez été relancé à plusieurs reprises sur ce dossier par votre hiérarchie mais également par le locataire. Les conséquences de cette situation sont des plus déplorables pour l’image de notre société.
Enfin, le 23 octobre 2021, [H] [T], directeur général de la société et [W] [I], directeur d’agence territoriale, étaient alertés par le maire de [Localité 16] de la situation d’insalubrité dans laquelle se trouve l’une de vos locataires, Mme [B] et ses enfants.
Celle-ci a en effet adressé un courrier au maire, lui faisant part de l’état critique de son appartement dont les sols, les murs et l’électricité sont endommagés suite à une infiltration qui a occasionné d’importants problèmes d’humidité et des champignons. Mme [B] a également fait part de son mécontentement dans le suivi de cette problématique et indique vous avoir alerté à plusieurs reprises, demandes qui sont restées sans réponse. Il n’y a d’ailleurs aucune GRC saisie dans nos outils de gestion concernant cette infiltration.
Les nombreux écarts constatés dans la gestion de votre patrimoine sont inadmissibles et ont pour effet de dégrader la qualité du service rendu aux locataires, l’image de marque de la société, mais également de détériorer la sécurité sur votre site ce qui est tout à fait inacceptable au regard des missions qui sont les vôtres.
Il vous est enfin reproché de ne pas respecter les procédures en vigueur au sein de la société.
Dans un email du 7 septembre 2021, Mme [Y] vous a rappelé la nécessité de systématiquement remettre les clés des logements sur le tableau prévu à cet effet comme le prévoient nos process internes. En effet, en cas de besoin d’intervention, les clés sont ainsi immédiatement disponibles.
Le 20 septembre 2021, Mme [Y] vous adressait un mail vous informant que celle-ci avait été contrainte de refuser le bon de commande que vous aviez émis pour le logement de Mme [O] car la demande de diagnostic amiante n’avait pas été faite pour ce logement. L’obligation de réaliser un diagnostic amiante avant la réalisation de travaux sur les murs et plafonds d’un logement vous avait pourtant été expliquée dans le cadre du parcours de formation métier dont vous avez pu bénéficier lors de votre embauche et celle-ci est également rappelé dans la procédure de 'remise en état d’un logement avant relocation’ disponible sur notre référentiel métier. La non réalisation de ce diagnostic a pour effet d’empêcher tout réalisation de travaux par des prestataires externes, ce qui par conséquent allonge les délais de commercialisation des logements.
Dans un email du 20 septembre 2021, Mme [P] a mis en évidence des écarts dans le contenu de l’état des lieux entrant ( EDLE) de Mme [F] réalisé le 8 septembre 2021 et l’état des lieux de sortie ( EDLS) de l’ancien locataire du 22 janvier 2021. En effet, Mme [P] a été alertée du mécontentement du fils de cette locataire du fait de l’absence de flexible et de pommeau de douche, la porte de douche était difficile à ouvrir. Or, vous aviez signifié dans l’état des lieux que tous ces éléments étaient 'neufs’ tout comme dans l’état des lieux de sortie du précédent locataire. Dans le cadre de vos échanges avec votre gérante sur ce dossier, vous précisez que le flexible et le pommeau de douche auraient disparu entre l’EDLS et l’EDLE cependant, si tel était le cas, cette absence aurait dû être signifiée sur l’EDLE.
Ces négligences dans la réalisation de vos missions qui portent directement atteinte à la qualité de service rendu aux locataires ainsi qu’à l’image de l’entreprise, ne sont pas admissibles.
Outre le non-respect des procédures en vigueur, il vous est aussi reproché de ne pas systématiquement respecter votre planning.
En effet, votre planning prévoit une permanence quotidienne d’une heure de 17h à 18h du lundi au vendredi. Or, le jeudi 23 septembre, Mme [P] s’est présentée à votre espace d’accueil à 17h40 et vous n’étiez pas sur place. De plus, vous n’aviez pas prévenu votre management de cette absence.
En outre, le mardi 12 octobre à 16h30, Mme [Y] réalisant un tour de patrimoine à [Localité 16], vous a surpris allant chercher votre fils à l’école Pivollet ( [Localité 16]) pendant votre temps de travail. Ce qui est une nouvelle fois inadmissible.
Lors de notre entretien du 26 octobre 2021 vous avez d’ailleurs reconnu avoir récupéré votre fils à l’école à cette date, pensant que votre absence d’une courte durée ne nécessitait pas de prévenir votre manager.
Les écarts constatés dans le respect de votre planning sur les plages horaires dédiés à la réception des demandes de vos locataires et à la gestion de leurs réclamations ont eu pour conséquence de dégrader la qualité du service rendu.
L’ensemble de ces manquements n’est à nouveau pas acceptable compte-tenu des fonctions qui sont les vôtres.
Ces négligences dans la réalisation de vos missions, qui portent directement atteinte à la qualité de service rendu aux locataires ainsi qu’à l’image de l’entreprise, ne sont pas admissibles.
Par ailleurs, nous vous avions déjà adressé un courrier d’avertissement le 3 septembre 2020 pour des faits similaires.
Les explications que vous avez avancées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ainsi, les faits qui vous sont reprochés, à savoir le défaut d’entretien courant de votre patrimoine, l’absence de gestion de certains dossiers courants ou dans des délais qui ne sont pas acceptables et le non-respect des procédures en vigueur au sein de la société m’amènent à vous notifier, conformément aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail, votre licenciement.
Votre préavis de trois mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous informons cependant que nous vous dispensons de l’effectuer. Il vous sera toutefois rémunéré dans sa totalité.
Vous êtes également tenu de libérer le logement de fonctions au plus tard le dernier jour de votre préavis et d’en remettre les clés à votre hiérarchie. (…)'
Par requête du 2 décembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de son licenciement et demandes de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] aux entiers dépens,
— débouté la société Immobilière Basse-Seine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La société 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière Basse-Seine, a constitué avocat par voie électronique le 23 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à hauteur de 2 275, 69 euros brut mensuel,
— juger que la société 3F Normanvie a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société 3F Normanvie à lui verser la somme de 13 655 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
— requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, à titre principal,
— juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté,
— condamner en conséquence la société 3F Normanvie à lui verser à la somme de 27 300 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
En conséquence, à titre subsidiaire :
— condamner la société 3F Normanvie à lui verser la somme de 9 102, 76 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société 3F Normanvie à lui délivrer des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que la cour se réserve la liquidation des astreintes;
— condamner la société 3F Normanvie à verser la somme de 2 500 euros à Maître [Z] sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Maître [Z] au versement de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA 3F Normanvie, venant aux droits de la société immobilière Basse-Seine demande à la cour de :
— déclarer M. [X] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le salaire de référence de M. [X] à hauteur de 2 262, 85 euros brut mensuel,
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé cette demande mal fondée,
— constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé cette demande mal fondée,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [X]
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formées par M. [X],
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir fait preuve à son encontre d’une déloyauté contractuelle pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Il soutient avoir subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues s’agissant de la répartition du volume de travail et de la répartition des secteurs à risques affirmant que les bâtiments qui lui étaient confiés étaient notoirement des secteurs à risques en raison de la présence de nombreux occupants sans droit ni titre et de squatters dans les parties communes.
Il indique par ailleurs avoir dû travailler pendant des mois sous la menace d’un locataire, M. [L], qui l’a plusieurs fois menacé de mort et insulté sans que son employeur n’intervienne. Il précise avoir déposé plainte à plusieurs reprises contre M. [L] ; indique avoir refusé la première proposition de modification de son secteur faite par son employeur en raison d’une augmentation corrélative de sa charge de travail et considère que la seule 'solution’ proposée par la société a été de le décharger provisoirement de l’immeuble où habitait M. [L], ce qui n’était que temporaire.
Soutenant que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail, il demande sa condamnation au paiement de la somme de 13 655 euros correspondant à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il observe que le salarié, qui soutient avoir subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues, procède par voie d’allégation sans produire aucune pièce.
La société rappelle qu’elle intervient dans un secteur précaire où les locataires peuvent présenter des comportements problématiques d’ordre psychique voire social et peuvent manifester une hostilité à l’égard de leurs interlocuteurs.
Elle précise s’être dotée d’un outil informatique dénommé 'l’observatoire de la violence’ permettant aux salariés de dénoncer les incidents, les incivilités, les faits de violences ; avoir mis en place un partenariat avec ELEAS, cabinet conseil spécialiste du management de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux qui propose aux salariés des actions de soutien, de formation et de conseil.
La société ne conteste pas l’existence de plusieurs différends entre le salarié et M. [L], locataire, mais constate que seul un incident a été saisi par le salarié au sein de l’outil 'l’observatoire de la violence'.
Elle indique avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour épauler M. [X] en ce que le 17 septembre 2020, elle lui a proposé de lui confier un autre secteur d’activité, ce que ce dernier a refusé estimant le bâtiment 'trop grand'.
Elle précise que plusieurs entretiens se sont tenus entre le salarié et sa hiérarchie afin de trouver des solutions ; que le 9 septembre 2021, il a de nouveau été proposé de modifier le secteur d’intervention de M. [X] afin de lui éviter tout contact avec M. [L].
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, si le salarié invoque une inégalité de traitement par rapport à ses collègues concernant la répartition du volume de travail et la répartition des secteurs à risques, il y a lieu de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses allégations. Il ne précise pas avec quel salarié il se compare, ne mentionne ni le nombre de salariés exerçant la même activité que la sienne, ni les autres secteurs sur lesquels ceux-ci interviennent.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’une inégalité de traitement.
Il est établi par les pièces produites tant par le salarié que par l’employeur que M. [X] a rencontré des difficultés relationnelles avec un locataire résidant sur son secteur d’intervention, M. [L].
Si le salarié soutient avoir déposé plainte à trois reprises contre M. [L] en septembre 2020 et à une reprise en janvier 2021, il y a lieu de constater qu’il ne verse pas aux débats les récépissés de ces dépôts de plaintes.
Il ressort cependant du mail du 5 janvier 2021 adressé par Mme [C], chef de groupe, à M. [X] à la suite de l’incident dénoncé le 5 janvier 2021 que la société a été informée des trois premiers dépôts de plainte, Mme [C] indiquant à M. [X] avoir interrogé le commissariat sur la suite donnée aux trois plaintes.
Il ressort en outre des échanges produits par les parties que le 5 janvier 2021, M. [X] a signalé à son employeur, via l’outil 'observatoire de la violence’ avoir croisé M. [L] sur la dalle et avoir été insulté par ce dernier selon les termes suivants 'me traitant de sale noir hypocrite’ et indiquant 'je vais te descendre'.
L’employeur justifie avoir écrit dès le 5 janvier 2021 au salarié en lui demandant d’une part comment il se sentait et l’interrogeant sur l’existence ou non d’un récent sujet de discorde avec M. [L] et, d’autre part, l’incitant à appeler le cabinet ELEAS.
L’employeur justifie avoir dès septembre 2020 incité M. [X] à rencontrer le cabinet ELEAS ( mail du 17 septembre 2020) et lui avoir proposé de substituer une partie de son secteur avec un autre patrimoine de façon à ce qu’il ne soit plus en contact avec M. [L].
Il est établi que M. [X] a refusé cette proposition estimant le bâtiment 'trop grand'.
Si M. [X] soutient que cette substitution de secteur lui aurait occasionné une surcharge de travail, il y a lieu de constater qu’il n’en justifie pas en ce qu’il ne verse aux débats aucun élément concernant les secteurs concernés.
Au regard de ce refus, la cour constate que par mail du 17 septembre 2020, l’employeur a recherché une autre solution en évoquant un autre échange de secteurs sans que le salarié ne précise la réponse apportée.
L’employeur justifie en outre du fait qu’en septembre 2021, pendant une période de 15 jours, il a été demandé au salarié d’intervenir au [Adresse 12] au lieu et place du [Adresse 2], lieu de résidence de M. [L] et, ce, afin d’éviter à M. [X] de se retrouver confronté au locataire.
Au regard de ces éléments, des propositions faites par l’employeur, des mesures prises par ce dernier, il y a lieu de constater que le salarié n’établit pas l’existence d’une inexécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
2/ Sur le licenciement
A titre principal, le salarié soutient que le licenciement ne pouvait se fonder sur des faits déjà connus et sanctionnés par l’employeur, ce dernier ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.
A titre subsidiaire, il considère que les griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture sont dépourvus de toute réalité ou de tout sérieux.
L’employeur soutient quant à lui ne pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qu’il affirme ne pas avoir sanctionné le salarié à l’issue de l’entretien du 14 septembre 2021.
Il considère que les griefs mentionnés au sein de la lettre de congédiement sont établis, imputables au salarié et justifiaient le licenciement prononcé.
Sur ce ;
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
L’employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l’exerce. Il ne peut donc invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d’une première sanction sauf à établir qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, le salarié soutient que les courriels des 24 septembre et 27 septembre 2021 reçus à l’issue des entretiens avec sa hiérarchie en date des 14 et 27 septembre précédents doivent être analysés comme un rappel à l’ordre, une sanction disciplinaire.
Il expose en outre avoir été destinataire le 5 octobre 2021 d’un nouveau courriel de la part de Mme [Y] relatant les difficultés constatées lors de son 'tour du patrimoine', le rappelant à l’ordre et lui précisant la manière dont elle souhaitait qu’il travaille à l’avenir.
Il considère que l’employeur, qui avait connaissance des faits reprochés avant le 5 octobre 2021, avait décidé de ne pas le sanctionner davantage et qu’en conséquence, il ne peut les invoquer à l’appui de son licenciement.
Il ressort cependant de la lecture des courriels des 24 et 27 septembre et 5 octobre 2021 adressés au salarié que si ceux-ci énumèrent les points qui posent difficulté, recensent des faits précis et relatent la manière dont la hiérarchie de M. [X] souhaite qu’il travaille à l’avenir, ils ne traduisent pas la volonté de la société de sanctionner le salarié pour ces faits, ne comportent aucune mise en demeure impérative, de sorte qu’ils ne peuvent être assimilés à une sanction disciplinaire.
Le moyen tiré de l’épuisement de son pouvoir disciplinaire par l’employeur doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
En l’espèce, il est justifié par la production du compte rendu du 'tour du patrimoine’ rédigé par Mme [Y] le 5 octobre 2021 que des anomalies relatives à l’entretien du patrimoine par M. [X] ont été relevées. Un état de saleté de certains locaux d’ordures ménagères a été noté, la présence d’encombrants, de graffitis a été constatée dans certaines résidences, l’encombrement de gaines techniques a été observé.
Le salarié soutient qu’il ne pouvait régler l’ensemble des difficultés constatées en une semaine.
Cependant, il résulte de la lecture du contrat de travail du salarié ainsi que des échanges avec sa hiérarchie, qu’il lui appartenait soit de procéder lui-même à l’entretien du patrimoine, soit de solliciter de la part de la société l’intervention d’entreprises extérieures afin de procéder au nettoyage, au désencombrement ou à la réfection de son patrimoine et, ce, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il avait nécessairement connaissance de ces difficultés avant le tour du patrimoine effectué par Mme [Y].
Il ressort des éléments produits que le salarié n’a pas été diligent dans le traitement des dossiers courants et notamment concernant les dossiers de M. [A] et de Mme [B].
L’employeur établit ainsi que les problèmes d’infiltration au sein du logement de M. [A] n’ont pas été pris en compte par le salarié dans des délais raisonnables. Ainsi, en dépit de réclamations du locataire depuis mars 2020, son dossier a été clôturé le 5 juin 2020 sans que le problème n’ait été résolu.
Si le salarié soutient que la fuite évoquée par M. [A] était une nouvelle fuite et non celle relatée en 2020, qu’il a fait intervenir un plombier au sein du logement, qu’il a été confronté à des problèmes d’accès au logement supérieur pour investiguer l’origine de la fuite, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas des démarches effectuées avant octobre 2021 en ce que les mails produits datent des 14 et 15 octobre 2021.
L’employeur établit avoir reçu le 23 octobre 2021 un signalement concernant l’état insalubre du logement de Mme [B], cette dernière affirmant avoir à plusieurs reprises depuis juin 2021 sollicité l’aide du gardien, M. [X].
L’employeur affirme, sans être spécifiquement contredit par le salarié, qu’aucune réclamation de la part de Mme [B] n’a été saisie dans l’outil informatique ou signalée par mail avant septembre 2021 par M. [X]. S’il est établi qu’une entreprise est intervenue en octobre 2021, il résulte des pièces produites que cette intervention est liée à la démarche effectuée par Mme [Y], supérieure hiérarchique du salarié.
Un médecin a certifié le 25 octobre 2021 que l’état d’humidité du logement ne permettait plus à Mme [B] et ses enfants d’y vivre, ce qui laisse à penser que les infiltrations dataient de plusieurs mois.
L’employeur indique que Mme [B] lui a affirmé d’une part avoir informé le gardien dès juin 2021 de l’existence de ces infiltrations et d’autre part que ce dernier lui aurait uniquement conseillé de 'sécher au sèche-cheveux l’eau qui sortait du sol'.
M. [X] ne produit pas d’éléments tendant à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par la société.
Il résulte des éléments produits par la société et plus spécifiquement des échanges de mails entre l’employeur et le salarié, qu’à plusieurs reprises, le responsable de M. [X] a dû le relancer concernant les démarches à effectuer. Ainsi, par mail des 10 et 20 septembre 2021, M. [X] est interrogé sur le fait qu’une seule partie des bons de commande pour travaux de rénovation d’un logement a été transmise et validée.
Le salarié reconnaît s’être absenté de son poste de travail le 12 octobre 2021 sans autorisation de son employeur pour aller chercher son fils à l’école.
Il ne conteste pas avoir été absent de sa permanence quotidienne le 23 septembre 2021 indiquant qu’il était parti changer une serrure.
Cependant, comme relevé par l’employeur, le salarié n’explique pas les raisons pour lesquelles, alors que son planning lui impose d’effectuer une permanence, il réalise des travaux d’entretien sur le temps de celle-ci sans indiquer son indisponibilité et sans qu’un caractère d’urgence ne soit relevé.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur établit la matérialité des griefs invoqués au sein de la lettre de congédiement ainsi que leur imputabilité au salarié.
Si M. [X] considère que l’employeur tente de lui imputer l’état de délabrement avancé d’une partie des biens qu’il met à la location, il y a lieu de constater que par avertissement du 3 septembre 2020, il avait préalablement été sanctionné en raison du même type de dysfonctionnements constatés. (absence de retour dans des délais acceptables des demandes adressées par sa hiérarchie, non respect des procédures en vigueur). Le courrier d’avertissement notifié au salarié faisait en outre état du fait qu’un accompagnement complémentaire avait été proposé à M. [X] mais que ce dernier l’avait refusé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le licenciement du salarié était motivé par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [X] de ses demandes est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer .
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [X] aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [X] à verser à la société 3F Normanvie la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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