Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 1er avr. 2026, n° 26/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 01AVRIL 2026
N° 2026 – 43
N° RG 26/01389 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7OS
[X] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PREPOSE CHU DE [Localité 1]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00449.
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
né le 13 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Service des Majeurs Protégés La Colombière
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
PREPOSE CHU DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 1er avril
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 08 mars 2026 par la directrice de l’hôpital à l’encontre de Monsieur [X] [M];
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 19 Mars 2026 par Monsieur [X] [M] reçu au greffe de la cour le 20 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Mars 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,PREPOSE CHU DE MONTPELLIER, les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical établi par le docteur [W] [G] en date 24 mars 2026
Vu les conclusions de Me Claire lise BREGOU transmises au greffe de la cour le 25 mars 2026 à 11h52
Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée;
Vu le procès verbal d’audience du 26 Mars 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 19 Mars 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la notification des droits :
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressée.
En l’espèce, le conseil de l’appelant expose que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est irrégulière dans la mesure où il n’a pas reçu notification des décisions de maintien en soins sous contrainte en décembre 2025 et janvier et février 2026.
Le premier juge a écarté ce moyen d’irrégularité pouvant affecter la procédure aux motifs que s’il n’était pas justifié des notifications, la levée de la mesure contestée ne se justifie nullement en considération des certificats médicaux versés au dossier qui établissent la sévérité de la pathologie de l’appelant.
L’examen du dossier fait apparaître que ces notifications sont manquantes de sorte qu’il peut être admis qu’elles n’auraient pas été faites.
Il convient toutefois de relever que l’appelant a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement le 8 mars 2026 qui a donné lieu à une décision qui lui a été régulièrement remise en présence de deux agents qui ont relevé que ce dernier avait refusé d’apposer sa signature sur le document qui lui était présenté.
S’il n’est pas justifié des notifications des décisions du directeur de l’établissement hospitalier des mois de décembre 2025 et janvier et février 2026, il ne peut qu’être relevé que ces décisions ne produisent plus effet dans la mesure où l’appelant a fait l’objet d’une décision de réadmission le 8 mars 2026 qui lui a été régulièrement notifiée et pour laquelle il lui a été remis le document sur lequel il lui a été rappelé ses droits.
Dès lors, dans le cadre de la réadmission du 8 mars 2026, il ne peut être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressée.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond:
Le certificat médical de situation décrit l’état pathologique de l’appelant comme suit:
' admis depuis le 13/11/2017 en soins psychiatriques selon les dispositions du Titre 1"
du Livre II, 3ème partie du code de la Santé Publique au chapitre II (à la demande d’un
tiers ou en cas de péril imminent). qui présente la situatlen clinique suivante :
Patient transféré du service Littoral pour des menaces hétéro-agressives envers l’équipe,
sthénique avec une instabilité psychomotrice, une irritabilitê, une exaltation thymique. Il
s’agit d’un patient suivi par le Dr. [F] pour un trouble schizo-affectif depuis 2008,
avec un faible insight et une observauce thérapeutique partielle.
Ce jour encore, on trouve un patient de contact étrange, une attitude intnitature et
régressive, une désorganisation psychique avec temps de latence et discours saccadé. Il
persiste une hypomanie, un ludisme, une désinhibition verbale et comportementale avec
projets inadaptés. L’alliance thérapeutique est moyenne, comme son adhésion au
traitement. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est maintenue.
certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que I’état de l’intéressé justi’e du maintien en hospitalisatien en soins sans consentement'.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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