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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR3T
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU MARDI 01 JUILLET 2025
Par requête en omission de statuer du 28 Janvier 2025 d’un arrêt rendu le 14 janvier 2025 (RG 24/01268) par la Cour d’Appel de GRENOBLE suivant appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01167) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024
DEMANDEURE à la requête :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR à la requête :
M. [H] [E],
né le 23 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
Infirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 février 2023,
— condamné M. [H] [E] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 2 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné M. [E] à payer à la SDH la somme de 1 989,99 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, de loyer et de charges, arrêté 30 septembre 2024 ;
Débouté M. [H] [E] de sa demande tendant à la suspension des effets de ladite clause ;
Accordé à M. [H] [E] un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois, en plus du paiement du loyer et des charges courant, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le douxième versement devant éteindre la dette ;
Accordé un délai d’un an à M. [H] [E] pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le 28 janvier 2025, la SDH a déposé une requête en omission de statuer, faisant valoir qu’elle avait sollicité au terme de ses conclusions une clause de déchéance en cas de non-respect des délais accordés, mais que la cour a omis de statuer sur ce point.
M.[E] n’a pas conclu sur ce point.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est avéré que dans ses conclusions n°3, la SDH indiquait notamment :
«'A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés d’office par le juge,
— juger qu’ils seront conditionnés par :
— Le respect par M. [E] du paiement de l’arriéré selon les modalités de l’échéancier judiciaire accordé
— Et par le paiement aux échéances contractuelles du loyer courant et de la provision pour charges
Et qu’à défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, Mr [E] sera déchu de plein droit de leur bénéfice'».
Il est constant que la cour a omis de statuer sur ce point, et il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit qu’il convient de rajouter au dispositif la mention suivante :
' Dit qu’à défaut de respecter les modalités de paiement telles que fixées par le présent arrêt, M.[E] sera déchu de plein droit de leur bénéfice.'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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