Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIBX
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 H 30
Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [B], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [B], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [B], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 avril 2025 à 09h19,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [J] [B], ainsi que les observations de Monsieur [V] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 24 avril 2025 à 09h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B], né le 30 août 2000 à [Localité 4] (Maroc), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l’Isère du 16 septembre 2022, notifié le même jour, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par arrêté du 16 novembre 2024, notifié le même jour, le préfet de la Gironde a assigné M. [B] à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français, avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de [Localité 1].
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité organisée sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [B] a été contrôlé le 17 février 2025 à 15h00, [Adresse 5] à [Localité 1], et placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par un arrêté du 18 février 2025, notifié le même jour à 15h00.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande, au visa des articles L.742-1 et L. 742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, M. [B] a saisi le magistrat du tribunal judicaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le samedi 22 février 2025, notifiée à M. [B] le même jour à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures et statuant sur le fond a rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [B], autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux, par une ordonnance du 26 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [B], pour une durée de 30 jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux y a fait droit par une décision rendue le 20 mars 2025, confirmée, sur l’appel interjeté par M. [B], par une ordonnance en date du 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 11h12, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, une troisième prolongation de la rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 18 avril 2025 rendue à 11h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] recevable, autorisé la prolongation du maintien de M. [B] au centre de rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [B] en a relevé appel par un courriel adressé au greffe le 22 avril 2025 à 09h19.
A l’audience, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 avril 2025 et statuant à nouveau demande que la requête du préfet de la Gironde en date du 17 avril 2025 soit déclarée irrecevable, que la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [B] soient ordonnées, que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. [B], que le préfet de la Gironde soit condamné à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir que la requête du préfet de la Gironde, bien que fondée uniquement sur la menace à l’ordre public, n’est accompagnée d’aucune pièce en justifiant, que ces pièces sont nécessairement des pièces justificatives utiles au sens de l''article R.743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, que leur production par le parquet n’est pas de nature à exonérer l’administration.
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 avril 2025.
Il fait valoir que les pièces transmises par le parquet sont recevables pour avoir été adressées avant la clôture des débats, que l’administration est dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes sollicitées dès le refus du Maroc de reconnaître M. [B] comme ressortissant marocain, que trois condamnations figurent au casier judiciaire de l’intéressé, que M. [B] ne présente aucune garantie de représentation.
M. [B] a eu la parole en dernier ; il indique avoir perdu l’oeil droit depuis son entrée en centre de rétention et souffrir de l’estomac et fait valoir qu’il doit être soigné s’il est maintenu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête ayant saisi le magistrat du siège le 17 avril 2025
Il résulte des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours : 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ; 2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']; 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il s’en déduit que le maintien d’un étranger en rétention au-delà de la deuxième prolongation, singulièrement dans le cadre d’une troisième prolongation, n’est possible que si au cours des 15 derniers jours précédant la saisine du juge, soit l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, soit la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, soit en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R.743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé ; il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmises avec la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Les pièces sont différentes dans chaque dossier et il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, l’autorité préfectorale invoque à la fois l’absence de laissez-passer consulaire en indiquant qu’elle est assimilable à une perte de document de voyage et la menace à l’ordre public que représente M. [B], condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 décembre 2022 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
La lecture attentive de la requête reçue au greffe le 10 avril 2025 établit que les autorités du Royaume du Maroc n’ont pas reconnu M. [B] comme ressortissant marocain dans une correspondance du 27 octobre 2023, que les autorités algériennes ont été saisies le 18 mars 2025 et relancées le 14 avril 2025, que la délivrance du laissez-passer sollicité n’a toujours pas abouti, que l’identification de M. [B] est toujours en cours. Il s’en déduit que la circonstance tenant à l’absence de laissez-passer alléguée ne ressort ni de la condition prévue au 1°, ni de la condition prévue au 2°, ni de la condition prévue au 3° de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Lorsque l’autorité préfectorale invoque l’existence d’une menace pour l’ordre public, elle doit nécessairement justifier la menace au travers de faits commis par l’intéressé sur le territoire national qui ont donné lieu, ou pas, à une condamnation pénale. La menace s’apprécie in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé, et le cas échéant sa volonté d’insertion et de réhabilitation.
En l’espèce, à la requête litigieuse, la Préfecture de la Gironde a joint l’arrêté pris le 16 septembre 2022 par le préfet de l’Isère faisant obligation à M. [B] de quitter le territoire sans délai ainsi que sa notification (en deux exemplaires), l’arrêté pris le 18 février 2025 par le Préfet de la Gironde plaçant M. [B] en rétention pour une durée de 4 jours, le règlement intérieur du local de rétention administrative sis à [Localité 2], le procès-verbal de notification des droits en matière de demande d’asile présenté le 18 février 2025 à M. [B] qui a refusé de le signer, le formulaire dédié au droit d’accès aux associations d’aide aux retenus, la télécopie de l’envoi de l’avis de mise en rétention administrative M. [B] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, l’attestation de conformité, les pièces pénales afférentes à l’interpellation de M. [B] ( 11 pages), l’arrêté d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours pris le 16 novembre 2024 par le Préfet de la Gironde, une fiche de pointage en date du 10 décembre 2024, l’avis de transfert de M. [B] du local de rétention administrative sis à [Localité 2] au centre de rétention administrative sis à [Localité 1], un formulaire de prise d’empreintes, la demande de laissez-passer adressé au consul général du Maroc à [Localité 1] le 19 février 2025, la demande d’audition de M. [B] adressée au consul d’Algérie le 18 mars 2025, la note verbale reçue du consulat du Maroc faisant mention de l’absence de concordance, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2025 et la décision la confirmant en date du 26 février 2025, le recueil des actes administratifs spécial, l’arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 30 septembre 2014 portant délégation de signature, les courriels adressés le 18 mars 2025 et le 14 avril 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 1] en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mars 2025 et la décision la confirmant en date du 21 mars 2025. Il s’en déduit l’absence parmi les pièces produites de pièces justifiant de la menace à l’ordre public alléguée.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, et le représentant de la Préfecture de Gironde qui se prévaut uniquement de leur communication au magistrat du siège avant la clôture des débats ne le discute aucunement, qu’il était impossible de joindre la fiche d’écrou émanant du centre pénitentiaire de [Localité 3], le rapport rédigé par le spip de [Localité 3] au mois de mai 2023 et le casier judiciaire de M. [B] à la requête adressée au magistrat du siège, le cas échéant en en demandant préalablement la communication au parquet.
La requête en prolongation, fondée entre autres motifs sur la menace à l’ordre public représentée par M. [B], n’étant pas accompagnée des pièces en justifiant utilement, doit être déclarée irrecevable. L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée dans ses dispositions qui ordonnent la prolongation de la mesure de rétention administrative appliquée à M. [B].
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à M. [B] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance en date du 18 avril 2025, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] ;
Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative appliquée à M. [B] en date du 17 avril 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative appliquée à M. [B] et la remise en liberté de l’intéressé ;
Déboute M. M.[B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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