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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055
N° Portalis DBVC-V-B7J-HW7U
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 66/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [P] [D] veuve [E]
Née le 20 octobre 1947 à [Localité 19] (50)
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat associé, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [D]
Né le 04 mars 1982 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 25]
Non comparant, représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN en date du 5 septembre 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie exécutoire délivrée à Me ROUSSELOT , le 16/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSELOT & Me MARTIN, le 16/12/2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
— Constaté la résolution de plein droit le 22 juin 2024 de la vente des parcelles sises commune de [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 27], cadastrée section [Localité 22] (50) lieudit [Adresse 24], cadastrée [Cadastre 3] section ZM n°[Cadastre 4] d’une surface de 2 ha 2 a 70 ca, et des parcelles de terre situées à [Localité 31] [Adresse 28] [Localité 32] cadastrées section F n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d’une contenance totale de 6 ha 51 a 74 ca, consentie par Madame [P] [D] à Monsieur [M] [D], par acte notarié de Me [V], notaire à [Localité 30], le 5 novembre 2020 et publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 18], le 23 novembre 2020 volume 2020P n°5994 ;
— Constaté par conséquent l’obligation pour Madame [P] [D] de restituer le prix versé par Monsieur [M] [D] à celui-ci ;
— Ordonné, en tant que besoin, l’expulsion de Monsieur [M] [D] des parcelles sises communes de [Localité 22] [Adresse 2], cadastrée section [Localité 21] (50) lieudit [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 26] [Adresse 29], cadastrée [Cadastre 3] section ZM n°[Cadastre 4] d’une surface de 2 ha 2 a 70 ca, et des parcelles de terre situées à [Localité 31] [Adresse 28] [Localité 32] cadastrées section F n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], ainsi que de tous les occupants de son chef, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer des 22 mai et 27 juin 2024.
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 29 octobre 2025, Mme [P] [D] a fait citer M. [D] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— Ordonner que l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 20 janvier 2025 soit subordonnée à la consignation de la somme de 34.200 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience Mme [D] a maintenu ses demandes.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande au premier président de :
— Débouter Mme [D] de sa demande de voir ordonner que l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de COUTANCES en date du 20 janvier 2025 soit subordonnée à la consignation de la somme de 34.200 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— Enjoindre à Mme [D] de s’acquitter de l’exécution provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de consignation est recevable quand bien même le demandeur n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
De même, le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Coutances a constaté la résolution de plein droit de la vente des parcelles agricoles entre Mme [D] et M. [D]. Il a en conséquence ordonné à celle-ci de restituer à M. [D] le prix de vente réglé par ce dernier en exécution de la vente, soit la somme de 34.200 euros.
M. [D] a interjeté appel de la décision qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Or, Mme [D] invoque l’existence d’un risque sérieux de non-restitution des sommes visées en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, précisant que le GAEC DE [Localité 23] VERRERIE, structure au travers de laquelle M. [D] exploite ses terres, qui est par ailleurs sa seule source de revenus et qui a réglé les échéances du prix à partir du 14 décembre 2021, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 septembre 2024.
Elle ajoute que lors des quatre années pendant lesquelles M. [D] lui réglait la somme mensuelle de 712 euros, afin de s’acquitter du prix de vente des parcelles, il lui arrivait de se trouver en difficulté pour s’exécuter.
Mme [D] rappelle que M. [D] n’a pu régler les échéances d’avril et mai 2024 (pièce n°6) ce qui l’a contrainte à solliciter un commissaire de justice afin de faire signifier des commandements aux fin de saisie vente et une saisie attribution.
Ainsi, Mme [D] explique que la consignation présente un double avantage en ce qu’elle garantit à M. [D] que la somme sera disponible en cas de confirmation du jugement et elle lui assure à elle-même que la restitution interviendra en cas d’infirmation de la décision.
Elle ajoute enfin que si elle est redevenue propriétaire de ses terres, M. [D] continue d’en avoir la jouissance en les exploitant et que la consignation de la somme de 34.200 euros n’impacte pas l’activité agricole de M. [D].
En réponse, M. [D] souligne la mauvaise foi de Mme [D] dès lors qu’il a restitué les terres sans toutefois qu’elle lui ait restitué le prix de vente. Il ajoute qu’elle avait connaissance, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de COUTANCES du paiement de l’intégralité du prix et qu’elle aurait dû se désister de sa demande.
M. [D] précise que si son GAEC est effectivement en redressement judiciaire, il n’était pas acquéreur des terres qu’il a acquises en son nom personnel.
Il soutient que n’étant plus propriétaire des parcelles qui ont été reprises par Mme [D], il est en droit de percevoir immédiatement le prix de vente desdites parcelles.
Sur ce,
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [D] a déjà été confrontée aux difficultés financières de M. [D], qui s’est trouvé pendant plusieurs mois à compter d’avril 2024 dans l’impossibilité de régler les échéances de remboursement du prix de vente des parcelles, menant à la signification de deux commandements aux fin de saisie-vente et à une saisie attribution, avant que ne soit prononcée la résolution de la vente.
En outre, Mme [D] justifie de la publication au Bodacc le 11 octobre 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC DE [Localité 23] VERRERIE, dont il n’est pas discuté qu’il est la seule source de revenus de M. [D], par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 25 septembre 2024, attestant ainsi de l’impossibilité pour le GAEC de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le risque sérieux de non-restitution de la somme de 34.200 euros est donc établi.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de consignation de Mme [D] dans les conditions précisées au dispositif et M. [D] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [D] de s’acquitter de l’exécution provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et M. [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Autorisons Mme [P] [D] à consigner la somme due au titre du jugement n°RG 24/01321 du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Coutances, soit la somme de 34.200 euros, à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
Déboutons en conséquence M. [M] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [P] [D] de s’acquitter de l’exécution provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboutons M. [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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