Infirmation partielle 27 février 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 21/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ACCA DE [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Février 2024
N° RG 21/01639 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYVJ
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 26 Juillet 2021
Appelante
Association ACCA DE [Localité 16], dont le siège social est situé [Adresse 17] – [Localité 14]
Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [X] [V]
né le 05 Mars 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
M. [S] [M]
né le 28 Juin 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10] – [Localité 14]
M. [J] [E]
né le 26 Août 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
M. [I] [B]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]
M. [T] [U]
né le 07 Juin 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22] – [Localité 24]
M. [R] [U]
né le 23 Juillet 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22] – [Localité 24]
M. [W] [A]
né le 13 Août 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] – [Localité 24]
M. [P] [Z]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] – [Localité 14]
M. [O] [Z]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
M. [Y] [G]
né le 12 Décembre 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
M. [S] [C]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21] – [Localité 14]
M. [N] [D]
né le 16 Avril 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
M. [X] [F]
né le 23 Décembre 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
M. [K] [H]
né le 18 Mai 1943 à [Localité 19] ITALIE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 14]
Représentés par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l’AARPI ADMYS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023
Date de mise à disposition : 27 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant arrêté préfectoral du 13 septembre 1972, la fusion des communes de [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 14] (73) a été prononcée, chacune de ces communes ayant une association de chasse agréée. Quatorze chasseurs dont la plupart ont un domicile ou une résidence à [Localité 14] ont sollicité de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] une carte de membre de droit pour l’année 2021/2022. Aucune réponse ne leur a été apportée.
Par acte d’huissier du 12 avril 2021, MM. [X] [V], [S] [M], [J] [E], [I] [B], [T] [U], [R] [U], [W] [A], [P] [Z], [O] [Z], [Y] [G], [S] [C], [N] [D], [X] [F], [K] [H], après y avoir été autorisé, ont assigné à jour fixe l’Association communale de chasse agréée de Beaune devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de se voir délivrer une carte de membre de droit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec condamnation de l’association à verser à chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Ordonné à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] la délivrance d’une carte de membre de droit à M. [V], M. [M], M. [E], M. [B], M. [T] [U], M. [R] [U], M. [A], M. [P] [Z], M. [O] [Z], M. [G], M. [C], M. [D], M. [F], M. [H] ;
— Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des chasseurs concernés à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant trois mois ;
— Dit qu’il appartiendra le cas échéant à chacun de saisir le juge de I 'exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Plusieurs associations communales de chasse agréée peuvent cohabiter sur le territoire d’une seule commune nouvelle ;
L’article L422-21 1° du code de l’environnement, ne fait référence comme condition d’admission comme membre de droit qu’à la notion de domicile ou de résidence et ne peut que s’entendre comme s’agissant d’un domicile sur la commune nouvelle ;
Les demandeurs ont justifié être titulaires du permis de chassé et être domiciliés sur la commune de [Localité 14] depuis plus de 4 ans.
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, l’association communale de chasse agréée de [Localité 16] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Déclaré recevable la demande de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] ;
— Arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 26 juillet 2021 ;
— Rejeté les demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] supportera les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Dire et juger que les conditions relatives à la qualité de membre de droit de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] ne sont pas remplies par M. [V], M. [M], M. [E], M. [B], M. [T] [U], M. [R] [U], M. [A], M. [P] [Z], M. [O] [Z], M. [G], M. [S] [C], M. [N] [D], M. [F], M. [H] ;
— Condamner les intimés à 2 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] fait valoir notamment que :
Les communes de [Localité 16], [Localité 14] et de [Localité 20] sont des communes associés ;
Les résidents sur la commune de [Localité 14] ne peuvent prétendre à la qualité de membres de droits de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] ;
Par dernières écritures en date du 18 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V], M. [M], M. [E], M. [B], M. [T] [U], M. [R] [U], M. [A], M. [P] [Z], M. [O] [Z], M. [G], M. [S] [C], M. [N] [D], M. [F], M. [H] sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 26 juillet 2021 n°21/192 ;
— Ordonner à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] la délivrance d’une carte de membre de droit à l’ensemble des intimés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
— Condamner l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V], M. [M], M. [E], M. [B], M. [T] [U], M. [R] [U], M. [A], M. [P] [Z], M. [O] [Z], M. [G], M. [S] [C], M. [N] [D], M. [F], M. [H] font valoir notamment que :
Les communes de [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 14] ont fusionné et cette fusion a donné naissance à la commune nouvelle de [Localité 14] ;
Tous les chasseurs domiciliés sur le territoire de la commune nouvelle peuvent solliciter une carte de membre de droit de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] ;
Selon la récente jurisprudence de la cour de cassation, il importe peu que ce domicile soit en dehors du périmètre de chasse de l’acca.
Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2024. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture a été révoquée et fixée au 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la dissociation du territoire communal et du territoire de chasse
' sur la fusion des communes de [Localité 20], [Localité 16] et [Localité 14] sous la forme de fusion association
La loi Marcellin n° 71-588 du 16 juillet 1971 ( codification en 1996 : articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales avant la la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010), a instauré un régime de fusion et d’association de communes avec deux formes distinctes :
— la fusion simple permettant une fusion directe des communes.
— la fusion-association qui permet à des communes supprimées lors d’une fusion de conserver certaines particularités, telles que la nomination d’un maire délégué, officier d’état civil, et le maintien d’une mairie annexe. La commune associée perd sa qualité de collectivité territoriale Seule la nouvelle commune peut émettre et bénéficier des taxes locales.
En 1971, selon convention signée en juillet et août 1972, les communes de [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 14] ont fusionné, avec la création de communes associées, statut des communes de [Localité 20] et de [Localité 16], [Localité 14] étant la nouvelle commune, à laquelle chacune des trois communes a apporté la totalité de ses biens.
Cette convention prévoyait diverses dispositions dont une concernant les associations de chasses agréées (article 10) les quelles 'conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l’usage de la chasse sur les territoires communaux dont elles sont actuellement locataires'.
Chacune des trois communes fusionnées avait sur son territoire une association de chasse agrée dont le territoire de chasse correspondait alors au territoire de sa commune.
' sur l’absence de fusion des Acca préalablement constituées,
L’article L 422-4 du code de l’environnement (loi du 24 juillet 2016) dispose que : 'Il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune.
La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations'.
L’Acca de [Localité 16] n’a pas produit l’arrêté par lequel elle a été agréée, ni même ses statuts, mais il n’est pas contesté, qu’elle existait avant la fusion association de sa commune avec celles de [Localité 16] et de [Localité 14] en 1972, notamment au vu de l’article 10 précité de la convention de fusion association des communes.
La coexistence des trois Acca sur le territoire de la commune nouvelle de [Localité 14] résultant de la fusion de 1972 a abouti à une dissociation des périmètres des territoires de chasse des Acca et de la commune nouvelle, résultat de la fusion des trois communes dont les territoires correspondaient aux territoires de chasse, l’article 10 de la convention de 1972 ne concernant que le territoire de chasse de chaque acca.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a aucune contradiction entre la coexistence de trois territoires de chasse comme en l’espèce sur une commune nouvelle et les prescriptions de l’article L 422-4, l’alinéa 1 prévoyant une seule acca sur le territoire de la commune fusionnée, donc un seul territoire de chasse, mais l’alinéa 2 prévoyant l’exception en cas d’Acca déjà constituées avant la fusion des communes, cette exception étant au demeurant de nature à rendre inutiles (d’où sans doute leur abrogation en 2018) les dispositions 21° et 22° de l’article R 422-63 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à partir du 8 août 2013 qui correspondait à la version en vigueur de 2000 à 2016 de l’article L 422-4 qui ne prévoyait qu’un alinéa 1, seul alinéa visé par l’appelante.
La problématique est donc la suivante : alors que les trois communes de [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 14] ont fusionné et que leurs trois Acca, préalablement constituées, n’ont pas fusionné, celles-ci peuvent-elles refuser l’adhésion au titulaire du permis de chasse non domicilié sur son territoire de chasse mais domicilié ou résident sur le territoire de la commune résultant de la fusion.
Sur l’admission des 14 chasseurs (demandeurs en première instance) comme membres de droit de l’Acca de [Localité 16]
L’article L 422-21 du code de l’environnement prévoit la liste des titulaires du permis de chasser validé qui peuvent solliciter leur qualité de membre d’une acca parmi, liste parmi laquelle figurent :
'-Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes'.
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;'
Le premièrement de cet article fait référence au territoire communal et non au territoire de chasse de l’acca. Le territoire communal est celui de la commune résultant de la fusion des trois communes précitées et non du territoire de l’ancienne commune, dénommée actuellement commune associée. Ainsi, il importe peu que la personne, désireuse d’être membre de l’Acca de [Localité 16] réside sur l’ancien territoire communal de cette commune associée, elle doit résider sur le territoire communal de la commune nouvelle de [Localité 14], qu’il s’agisse de l’ancien territoire de la commune de [Localité 14], de celui de [Localité 20] ou encore de celui de [Localité 16]. D’ailleurs, toute personne habitante un de ces anciens territoires, ne peut produire à partir de 1973 qu’un avis d’impôt local émanant de la commune nouvelle, seule habilitée à les émettre. A suivre le raisonnement de l’Acca de [Localité 16], elle ne pourrait avoir aucun membre seulement 'résident ou domicilié', puisqu’aucun habitant de son territoire de chasse ne peut fournir depuis 1973 un impôt local liée à l’habitation ou la résidence émanant de la commune fusionnée associée de [Localité 16].
L’Acca de [Localité 16] fait remarquer que certains des intimés ont sollicité une carte de chasse en qualité de membre de droit mais ne résident pas sur l’ancien territoire d’une des trois communes fusionnées. Cependant, elle ne cite que le cas de M. [R] [U] qui réside sur la commune de [Localité 24].
L’examen des pièces justificatives des intimés démontre que cinq d’entre eux indiquent des domiciles hors [Localité 14] : M. [A], M. [F], M. [P] [Z] et MM [T] et [R] [U]. Cependant, M. [A] justifie d’une résidence [Adresse 11] à [Localité 14] pour laquelle il règle une taxe foncière ; M. [P] [Z] règle une taxe foncière pour une propriété sise les plans à [Localité 14] ; M. [F] est propriétaire de terrains à [Localité 14] et règle une taxe foncière pour la propriété [Adresse 1] dans cette commune.
S’agissant de MM [T] et [R] [U], ils justifient de la propriété de terrains non bâtis localisés a priori sur l’ancienne commune de [Localité 16], mais les justificatifs produits ne le précisent pas en dehors d’une mention manuscrite et ils n’indiquent pas non si leurs terrains font partie du territoire de chasse de cette Acca.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qui concernent MM [U], faute pour eux de démontrer que leur situation relève de d’un des cas de la liste prévue à l’article L 421-21 du code de l’environnement.
Sur les mesures accessoires
Succombant, l’Acca de [Localité 16] sera condamnées au dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité procédurale des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] la délivrance d’une carte de membre de droit, sous astreinte, à MM [T] et [R] [U],
Statuant à nouveau sur ce seul chef d’infirmation,
Déboute MM [T] et [R] [U] de leur demande tendant à voir ordonner à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] de leur délivrer une carte de membre de droit sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne l’Association communale de chasse agréée de [Localité 16] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 février 2024
à
la AARPI ASSIER & SALAUN
la SELARL TG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2024
à
la SELARL TG AVOCATS
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