Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 20/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2020, N° 18/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/07430 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKDN
Société [F] ET ASSOCIES
S.A.R.L. E@SY.COURSES
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE
du 18 Novembre 2020
RG : 18/00051
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 31 Octobre 2025
APPELANTES :
SELARL [F] ET ASSOCIES représentée par Me [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EASY COURSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. E@SY.COURSES
L’express Roannais,
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME :
[N] [U]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07020 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANTE :
UNEDIC AGS SUD EST CGEA [Localité 4] DELEGATIO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Sarl Easy Courses est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises et notamment dans le transport express de colis pour le compte de la Société Chronopost.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 16 juillet 2015, Monsieur [U] a été embauché par la société Easy Courses en qualité de chauffeur livreur à temps plein. Cette fonction correspond, au regard de la classification des emplois, telle que prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise, au statut d’ouvrier roulant, groupe 3 bis, coefficient hiérarchique 118M. La rémunération était de 1.457,55 euros et était ainsi calculée sur une présence hebdomadaire de 35 heures.
Le 31 Janvier 2018, Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 30 mars 2018, Monsieur [U] a notifié à son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Sarl Easy Courses.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de Roanne a, condamnée la Sarl Easy Courses à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de ses documents de rupture et du paiement de son solde de tout compte.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le président du tribunal de Grande instance de Roanne a désigné la SELARL [W] aux fins de se rendre aux sièges des sociétés Easy Courses et Chronopost, pour qu’il lui soit remis les relevés Chronopost des courses de Monsieur [U] depuis son embauche.
Par acte du 30 juillet 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
Condamné la société Easy Courses à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 7.069,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 22 juillet au 31 décembre 2015, outre 706,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, au titre des congés payés,
— 11.846,98 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2016, outre 1.118,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 7.191,68 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2017, outre 719,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 588,01 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2018, outre 58,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 672,70 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2015,
— 1.353,80 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016,
— 1.498 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2017,
— 9.346,82 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— 9.020 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes ;
Condamné la Sarl Easy Courses à remettre à Monsieur [U] les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
Débouté la société Easy Course de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Easy Courses à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
Condamné la SARL Easy Courses au paiement des entiers dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires, et a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la Sarl Easy Courses a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations en référé délivrées les 8, 9 et 12 avril 2021 à Monsieur [U] et à différents salariés, la société Easy Courses a saisi la juridiction de la première présidence afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement dans son entier et, à titre subsidiaire, à l’arrêt de la mesure limitée aux seules sommes non soumises à l’exécution provisoire de droit.
Le 4 octobre 2021, la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Roanne s’agissant des sommes dues à Monsieur [U] et a fait droit à la demande pour la somme de 38.970,52 euros uniquement, rejetant le surplus des demandes.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Courses et a désigné un liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2022, Monsieur [U] a déclaré ses créances au liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la Selarl [F] & Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy courses, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention à l’instance de la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Roanne le 18 novembre 2020 en ce qu’il a dit que :
— Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaires au titre du non-paiement du maintien de salaires ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Easy Courses au paiement des sommes suivantes allouées au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ces heures, au titre du repos compensateur, du travail dissimulé et des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Monsieur [U] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’il revendique ;
— Dire et juger que l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
— Dire et juger que la société Easy Courses n’a pas manqué à ses obligations à la durée maximale du travail ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur toute la période sollicitée ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur sur toute la période revendiquée ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande et intérêts au titre de durée maximale du travail ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la société Easy Courses a payé à Monsieur [U] la somme de 1. 000 euros, par voie d’huissier, au mois de juillet 2021 ;
En conséquence, déduire la somme de 1.000 euros des dommages et intérêts dus au titre du dépassement des durées maximales du travail, et dire et juger que la société Easy Courses s’est exécutée à hauteur de 1.010,25 euros à la suite de la saisie-attribution du 26 février 2021 ;
En conséquence, déduire la somme de 1.010,25 euros de l’indemnité due au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [U] à payer à la liquidation judiciaire de la Sarl Easy Courses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 4] ;
— Dire qu’une condamnation ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la société Easy Courses.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [U] demande à la Cour d’appel de Lyon de :
— Dire mal fondé l’appel interjeté par la société Easy Courses à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Roanne le 18 novembre 2020, mais dire recevable et bien fondé l’Appel formé par Monsieur [U] à titre incident à l’encontre de ladite décision ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté la société Easy Courses de l’intégralité de ses prétentions,
* Condamné la société Easy Courses à lui régler les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires :
« 7.069,36 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 22 juillet au 31 décembre 2015, outre 706.93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 11.846,98 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre 118.47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 7.191,68 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 719.17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 588,01 euros pour les heures supplémentaires effectués en 2018, outre 58.80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Au titre du repos compensateur :
« 672.70 euros pour l’année 2015,
« 1. 353,80 euros pour l’année 2016,
« 1. 498 euros pour l’année 2017,
— 9.346.82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 euros dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail,
— 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonné à la société Easy Courses de remettre à Monsieur [U] une fiche de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Compte tenu de la liquidation de la société Easy Courses, il sera par conséquent fixé au passif, dont le CGEA fera l’avance des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé et des dommages et intérêts outre celles au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, par conséquent, de :
— Fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance les sommes suivantes pour non-paiement du maintien de salaire au titre de l’arrêt maladie du 31 janvier au 31 mars 2018 :
* A titre principal en tenant compte du rappel d’heures supplémentaires : 1.404,48 euros outre 140,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* A titre subsidiaire sans tenir compte du rappel d’heures supplémentaires : 775,24 euros outre 77,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance :
* A titre principal, la somme de 965,79 euros à titre d’indemnité de licenciement tenant compte du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre une indemnité de préavis de mois soit 4 509.77 euros, outre 450.98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* A titre subsidiaire, s’il n’était pas reconnu le rappel d’heure supplémentaire, la somme de 667,22 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 3.115,61 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 311,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* En tout état de cause, la somme de 9.020 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses donner à la société Easy Courses de remettre à Monsieur [U] une fiche de paye et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement le CGEA et le mandataire liquidateur de la société Easy Courses à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Débouter le CGEA et le mandataire liquidateur de la société Easy Courses de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Assortir la fixation au passif de la Société Easy Courses aux intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 sur l’ensemble des sommes sollicitées par Monsieur [U], date de la saisine du conseil des prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Enjoindre au liquidateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, d’établir des bulletins de paie rectifiés intégrant :
* Les charges sociales pour le rappel d’heures supplémentaires versées le 22 juillet 2021, 14 février 2022, 12 avril 2022 et le cas échéant le rappel de salaire afférent à l’impact du dispositif fiscal et social afférent,
*Le non-paiement du salaire du mois de février 2022,
*La saisie attribution effectuée le 18 mars 2021 à hauteur de 1.010,25 euros nets ;
La délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] a été mise en cause.
Par lettre reçue le 3 janvier 2023, elle a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée au litige.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, Monsieur [U] a fait signifier ses écritures à la délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 4].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient de déclarer recevable l’intervention, par voie de conclusions, de la CGEA de [Localité 4].
En application des règles relatives aux procédures collectives, les sommes allouées au titre de créances résultant du contrat de travail sont fixées au passif de la société dont la liquidation judiciaire a été ordonnée.
Sur les heures supplémentaires :
En droit, l’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que Monsieur [U] ait fait des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, et rappelle que ces heures ont déjà été rémunérées et figuraient sur ses fiches de paie pour les mois concernés. La société Easy Courses conteste le nombre d’heures supplémentaires demandées ainsi que leur période de réalisation.
L’appelant affirme que sur la base de relevés Chronopost apportés par Monsieur [U] le conseil de prud’hommes a confirmé l’existence d’heures supplémentaires, alors que ces relevés ne mentionnent pas la prise de poste et la fin de poste, mais simplement les horaires de livraison. Il est ainsi impossible de connaître, sur la base de ces relevés, le temps de travail réalisé.
L’appelant conteste la force probante des attestations produites par Monsieur [U], les estimant erronées et contredites par d’autres salariés. Il en conclut que l’intimé échoue à démontrer par des éléments objectifs l’affectation aux tournées qu’il mentionne, et ne prouve pas avoir réalisé les heures supplémentaires revendiquées.
La société Easy Courses demande toutefois qu’il soit tenu compte, dans le cas où la cour viendrait à juger que Monsieur [U] a réalisé les heures supplémentaires litigieuses, des sommes qui ont déjà été versées à l’intimé.
L’intimé réplique que les relevés Chronopost permettent d’attester des différentes horaires de livraison effectuées et explique qu’il convient d’ajouter des heures travaillées supplémentaires à ces dernières, en raison du temps d’entretien du camion, du rangement des colis et des trajets. De plus, l’intimé soutient que la société s’est refusée à contrôler les heures de ses salariés car elle avait parfaitement conscience que ces derniers réalisaient des heures supplémentaires, et que c’est sans aucune preuve contraire que l’appelant critique la force probatoire des relevés Chronopost. Selon l’intimé, ces relevés établissent les horaires mentionnés dans les tableaux Excel versés aux débats, ainsi que le décompte des heures supplémentaires afférent. Il doit être fait droit à ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateurs. L’intimé soutient encore que des jours fériés n’ont pas été comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires, et qu’ils ont été neutralisés.
Sur quoi,
Monsieur [U] produit au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires un décompte d’heures réalisées de juillet 2015 à janvier 2018 qui fait état d’heures supplémentaires.
Il produit également des relevés de la société Chronopost, obtenus par voie judiciaire, pour la période d’aout 2016 à décembre 2016, et pour l’année 2017 ainsi que des attestations de salariés faisant état d’une contrainte imposée à remplir des feuilles de présence contraires à la réalité, sous la menace de perdre des primes de paniers.
Il justifie aussi de l’existence d’un conflit social survenu en mars 2018 relativement au non-paiement d’heures supplémentaires depuis 2017.
La Selarl [F] & Associés conteste ces éléments en produisant un article de presse du 15 mars 2018, un protocole d’engagement du 13 mars 2018 et des relevés d’heures, pour la période de janvier à octobre 2017, signés par Monsieur [U].
Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] a signé, pour la période de janvier à octobre 2017, des relevés de temps de travail ne faisant pas apparaître l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Ces éléments de contrôle du temps de travail, que le salarié conteste, arguant les avoir signés sous la contrainte d’une suppression d’une prime de panier, sont confirmés par une lettre de soutien rédigées par 21 autres salariés. Ces derniers expliquent se désolidariser des actions en revendication et de ce que la suppression de la prime de panier n’a pas été opérée pour obtenir des relevés de temps de travail insincères mais du fait d’une « obligation légale ». Cette prime a été supprimée pour tous les salariés de l’entreprise.
De plus, le bulletin de salaire de Monsieur [U] de décembre 2017 fait mention de l’accomplissement d’heures supplémentaires réalisées durant cette période d’intenses livraisons et de leur rémunération.
Dès lors, Monsieur [U] échoue à combattre la preuve d’absence d’heures supplémentaires non rémunérées pour l’année 2017.
Il ressort aussi de l’article de presse et du protocole signé par l’employeur, le 13 mars 2018, que ce dernier s’engageant à respecter le protocole concernant le personnel ouvrier de la société, à savoir : le paiement des heures supplémentaires jusqu’à concurrence de dix heures par mois, le surplus étant contingenté en récupération.
S’agissant des heures supplémentaires non rémunérées pour le dernier semestre 2015 et l’année 2016 :
Il convient de relever que le tract produit par le salarié, daté du 15 mars 2018, et établi par le syndicat UL CGT, fait état de revendications collectives pour non-paiement des heures supplémentaires « que depuis le 1er décembre 2017 ». Ces revendications collectives ne font pas état de la non rémunération des heures supplémentaires pour les années antérieures à 2017.
Cependant, Monsieur [U] produit un décompte d’heures supplémentaires non rémunérées, pour cette période, sous forme de tableau.
Ce décompte présente la particularité que les heures supplémentaires étaient en quasi majorité, soit de 28 heures supplémentaires par semaine, soit de 17,50 heures par semaine et ce, sur toute la période considérée. Monsieur [U] n’explique pas comment il a réalisé des heures supplémentaires selon un volume identique, 28 heures ou 17 h 50 durant deux ans et demi.
Ce décompte présente également la particularité de calculer des heures sur toutes les semaines, du 16 juillet 2015 au 31 décembre 2015, sans aucune période, de congés, même d’un jour. Pour l’année 2016, le décompte fait mention de deux semaines de congés uniquement.
Le salarié produit également les relevés de livraisons, obtenus par voie judiciaire, pour la période d’aout à décembre 2016. Il n’est produit aucun élément pour le dernier semestre 2015.
L’étude de ces relevés fait apparaître que le salarié effectuait des livraisons au cours de ses temps de travail, soit entre 9 Heures et 16 heures ou 16 heures 30. Sauf à relever que les temps de pause pour le déjeuner n’étaient pas respectées.
En conséquence, la cour est en mesure d’apprécier souverainement les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [U], durant la période d’août 2016 à décembre 2016 à la somme de 2.402 euros outre 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il est aussi dû une indemnité de repos compensateur de 420,35 euros.
Le surplus de la demande est rejetée en ce que Monsieur [U] échoue à démontrer la réalité des heures supplémentaires faites pour l’année 2015 et le premier semestre 2016.
Les sommes allouées sont fixées au passif de la procédure collective et seront garanties par le CGEA de [Localité 4].
Le jugement est infirmé quant au quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
En droit, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, et la régularisation de la situation du salarié n’exonère pas l’employeur de la commission du délit de travail dissimulé. Il convient de caractériser l’élément matériel de l’infraction, la dissimulation du travail, qui doit être intervenue de manière intentionnelle.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire .
En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimé ne justifie pas des heures qu’il prétend avoir réalisées en l’absence d’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé. L’employeur soutient ne pas avoir failli à ses obligations, car il aurait tenu un relevé d’heures.
L’intimé réplique que selon la convention collective nationale des transports routiers la durée du travail doit être contrôlée au moyen d’un carnet de route mais que cette formalité n’a jamais été mise en place par l’employeur. La société aurait donc failli à son obligation de contrôler la durée de travail de ces salariés, ce qui a conduit à la saisie de l’inspection du travail.
Selon Monsieur [U], l’élément matériel de l’infraction est avéré, les bulletins de salaires ne mentionnant pas la totalité des heures travaillées. Dès lors, l’élément intentionnel requis est également démontré, compte tenu de la pratique généralisée de l’employeur du non-paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires n’ont pas été réglée sciemment et, conséquemment, l’indemnité pour travail dissimulé est due.
En fait,
Il a été ci-avant jugé que Monsieur [U] avait réalisé des heures supplémentaires sur une courte période, échouant à démontrer l’accomplissement régulier et important d’heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, bien que la réalité d’heures supplémentaires soit établie, il ne peut être considéré que la Sarl Easy Courses avait l’intention de dissimuler l’activité de Monsieur [U] compte tenu du volume considéré.
En conséquence, Monsieur [U] est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail et sur la durée maximale du travail
En droit, selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail dans leur version applicable depuis le 10 août 2016, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
En l’espèce, l’appelante soutient que l’intimé ne démontre pas avoir dépassé les durées maximales de travail, car les tableaux récapitulatifs de son temps de travail ont été établis sur la base des relevés Chronopost qu’il estime trop lacunaires. De surcroît, l’appelant soutient que le salarié qui revendique l’existence d’un préjudice doit apporter des éléments pour justifier du préjudice allégué, car l’octroi de dommages et intérêts nécessite préalablement la démonstration du préjudice et son étendue.
L’intimé réplique que l’indemnité octroyée par le conseil de prud’hommes au titre de l’irrespect des durées maximales de travail n’est pas justifiée uniquement par le dépassement du volume de 48 heures par semaine, mais également par les conditions de travail insupportables, qui ont conduit Monsieur [U] à être placé en arrêt de travail. Les conditions de travail éreintantes réalisées dans des volumes horaires supérieures au taux légal auraient causé un préjudice conséquent à l’intimé, et témoigneraient d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En fait,
Le nombre d’heures supplémentaires dont il est justifié n’a pas conduit au dépassement du volume de 48 heures par semaine.
Cependant, il appartient à l’employeur d’assurer un contrôle du temps de travail de ses salariés afin de prévenir toute surcharge d’activité ou, même, tout conflit relatif au temps de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sarl Easy Courses a mis en 'uvre un tel dispositif qu’à compter de l’année 2017,par des feuilles de relevés, puis à compter de 2019 par l’instauration d’un livret individuel de contrôle du temps de travail.
Le manquement à cette obligation constitue une exécution non loyale du contrat de travail puisqu’elle n’a pas permis un contrôle des heures de travail avant l’année 2017. Il en a résulté un préjudice d’insécurité pour le salarié.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts dont il convient de modifier le montant pour le porter à la somme de 5.000 euros.
La créance indemnitaire découle du contrat de travail, elle est fixée au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire
En droit, l’article L1226-1 du Code du Travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans L1226-1 l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le dit article.
L’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers prévoit un maintien de salaire selon les modalités suivantes, applicable au présent litige prévoit que les droits sont ouverts, en cas d’absences pour maladie, après application d’un délai de franchise de 5 jours (1), après 3 ans d’ancienneté : 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ; – 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimé ne bénéficiait pas d’une ancienneté suffisante lui permettant de prétendre au maintien de salaire tel qu’il résulte des dispositions de l’accord du 16 juin 1961 ; ce serait donc à tort que Monsieur [U] soutient qu’il aurait dû bénéficier des dispositions légales, or ces dernières ne lui sont pas applicables dans la mesure où les dispositions de l’accord collectif susmentionné sont globalement plus favorables.
L’intimé réplique que la société Easy Courses n’a jamais réglé le maintien de salaire suite aux arrêts maladies successifs des 31 janvier et 15 mars 2018. Toutefois, pour l’intimé, les dispositions du code du travail sont applicables, et le maintien de salaire peut intervenir au regard de l’année d’ancienneté acquise par Monsieur [U].
En fait,
Il résulte de la comparaison des dispositions de l’accord du 16 juin 1961 et de l’article L 1226-1 du code du travail que les dispositions légales sont plus favorables que l’accord d’entreprise puisque la loi permet l’ouverture des droits au salarié ayant un an d’ancienneté, à la différence de l’accord qui permet l’ouverture des droits au salarié ayant trois ans d’ancienneté.
Monsieur [U] a été en arrêt de travail du 31 janvier 2018 au 15 mars 2018. Il doit bénéficier d’un maintien de son salaire dans les conditions fixées par l’article L 1226-1-1 du code du travail, délai de franchise déduite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] et de lui allouer la somme de 1.404,48 euros de rappel de salaire outre 140,45 euros au titre des congés payés afférents.
Les sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur les effets de la prise d’acte
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement, dans le corps de sa motivation, a dit que " Monsieur [U] ne pouvait se prévaloir de ce que le défaut de paiement des heures supplémentaires a empêché la poursuite du contrat de travail et qu’en conséquence, la prise d’acte a produit les effets d’une démission ".
Cependant, le dispositif porte condamnation de l’employeur à payer à Monsieur [U] la somme de 9.020 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est tenue du dispositif du jugement et doit statuer sur ce chef de disposition.
En droit, la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce,
L’appelant soutient que le défaut de paiement d’heures supplémentaires n’a pas empêché la poursuite des relations contractuelles, n’étant pas d’une gravité suffisante pour entraîner la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, cette prise d’acte doit être considérée comme une démission.
L’intimé réplique que les termes de la lettre de prise d’acte de rupture sont sans équivoque et que les heures de travail effectuées et non payées l’ont conduit à un état de détresse physique et psychologique. Il soutient que la prise d’acte doit dès lors s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En fait,
Il n’a pas été démontré que Monsieur [U] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans des proportions telles qu’elles justifiaient la rupture du contrat de travail.
En effet, Monsieur [U] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2015, 2017 et 2018.
En conséquence, le manquement de la Sarl Easy Courses à ses obligations de payer les heures supplémentaires du dernier semestre 2016 ne constituait plus, au jour de la prise d’acte, une cause sérieuse de rupture du contrat de travail. La prise d’acte doit donc s’analyser en une démission.
Le jugement qui a fait droit à la demande de Monsieur [U] est infirmé et la demande de ce dernier est rejetée.
Sur les intérêts
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Sur la remise des documents de fin de contrat
La Selarl [F] & Associés ès qualité est condamnée à remettre à Monsieur [U] les documents de fin de contrat conformément à la décision relativement aux heures supplémentaires et au rappel de salaire. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy courses.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention à l’instance de la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux heures supplémentaires réalisées d’août à décembre 2016 et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl Easy Courses les sommes de :
— 2.402 euros au titre des heures supplémentaires accomplies d’aout à décembre 2016,
— 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 420,35 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1.404,48 euros au titre du rappel de salaire outre 140,45 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la Selarl [F] & Associés ès qualité de liquidateur de la société Easy Courses à remettre à Monsieur [U] les documents de fin de contrat conformément à la décision relativement aux heures supplémentaires et au rappel de salaire,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt commun à l’ AGS CGEA de [Localité 4],
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel à la procédure de liquidation de la Sarl Easy Courses.
Le greffier La présidente
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