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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 18 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025, N° 25/446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZCC
N° Minute : 50
Notification le :
18 septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/446 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 09 septembre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 10 septembre 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 11 Août 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 par Nicolas JOSUE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier,
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 août 2025, la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais ordonnait l’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Monsieur [T] [F], dans le cadre d’une décision prise en cas de péril imminent.
Cette décision était prise sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [J] qui constatait un état d’agitation avec propos délirants, refus de compliance aux soins, chez un patient schizophrène en rupture de traitement.
Dans un certificat médical de 24 heures, le docteur [Y] constatait chez le patient des éléments d’hypomanie, une absence de critique de son comportement. Les soins psychiatriques sans consentement devaient être maintenus.
Dans un certificat médical de 72 heures, le Docteur [G] notait un contact de bonne qualité et un amendement des signes d’exaltation thymique ; toutefois l’état psycho-comportemental n’était pas stabilisé et la surveillance rapprochée dans l’unité de soins fermée devait être maintenue. Les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.
Sur la base de ce dernier certificat médical, la directrice du centre hospitalier décidait de la poursuite de l’hospitalisation complète au Centre hospitalier.
Dans un avis du 5 septembre 2025, le Dr [P] estimait que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre à temps complet.
A l’audience de première instance, [T] [F] disait vouloir bénéficier d’une hospitalisation de jour au CMP en expliquant qu’il se trouvait avec des patients souffrant de troubles bien plus importants que les siens et que cela lui posait problème. Ce n’était pas la première fois qu’il était hospitalisé ; il disait avoir arrêté son traitement car le Dr [P] était absent et son ordonnance était expirée. Il était venu plusieurs fois à l’hôpital mais il lui avait été refusé de consulter un autre psychiatre.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Valence a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet [T] [F].
Cette ordonnance a été notifiée à [T] [F] le même jour.
Par message électronique en date du 10 septembre 2025, [T] [F] a formé appel de cette ordonnance.
Par avis du 17/09/2025, le procureur général a pris ses réquisitions.
L’hospitalisation du patient a été levée sur la base d’un certificat de levée de placement du 17 septembre 2025.
A l’audience de la cour,
L’avocate du patient a été entendue en ses observations.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre à 10h05.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrit par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’hospitalisation du patient ayant été levée, l’appel est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas Josué, conseiller, délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare l’appel formé par [T] [F] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Valence du 9 septembre 2025 recevable ;
— Constate que l’appel est devenu sans objet,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. RENOUF N. JOSUE
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