Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 nov. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2021, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00026 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOZ
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
Organisme CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00116
Copies exécutoires délivrées à :
Organisme CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et représenté par Me Isabelle ALGARRON avocat au barreau de PARIS (C0300)
APPELANT
****************
Organisme CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon courrier reçu le 11 février 2019, M. [B] [R] a formé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV ou la caisse) une demande de retraite personnelle à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier daté du 7 mars 2019, la CNAV lui a notifié l’attribution de sa pension de retraite personnelle, à compter du 1er mars 2019.
Saisie de la contestation de l’assuré sur le point de départ de son droit, par décision datée du 9 septembre 2020 notifiée à M. [R] le 25 septembre suivant, la commission de recours amiable de la CNAV a rejeté son recours.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2021, qui, par jugement du 4 juin 2021 a statué comme suit :
Déclare irrecevable car forclos le recours formé par M. [R] ;
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, à étudier le recours au fond ;
Condamne M. [R] aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le 28 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Après réinscription au rôle, l’affaire, radiée, a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Juger recevable son recours
Fixer au 1er octobre 2018 le point de départ de sa retraite et condamner la CNAV à le lui notifier par courrier dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir
Condamner la CNAV à lui verser les pensions de retraite dont il a été privé du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 soit 6.605,70 euros nets (1.321,14 euros nets x 5 = 6.605,70 euros)
En tout état de cause, condamner la CNAV au paiement de :
— dommages et intérêts pour faute, exécution fautive de ses obligations et manquement au devoir d’information sur le fondement de l’article 1382 du code civil : 131.850 euros
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la Caisse demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 juin 2021
En tout état de cause,
Juger que le point de départ de la pension a été fixé à bon droit au 1er mars 2019
Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de faute de la CNAV
Condamner M. [R] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Disant le délai de recours suspendu durant la médiation jusqu’à la notification de la décision du médiateur qui n’est pas établie à son égard, M. [R] conclut à la recevabilité de son action, d’autant que diverses correspondances étaient échangées avec le médiateur jusqu’au 23 janvier 2021. A tout le moins, il les considère à l’égal d’un recours hiérarchique suspendant le délai en application de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il soutient que faute d’information sur la reprise du délai jointe à la notification de la décision du médiateur du 22 décembre 2020, celui-ci n’a pu recommencer à courir à son encontre.
La caisse lui oppose le dépassement du délai légal de 2 mois pour former recours contre la décision de la commission, auprès du tribunal judiciaire. Elle rappelle que la saisine du défenseur des droits ne le suspend pas, et que la saisine du médiateur ne le suspend que le temps des opérations de médiation, finalisées ici par courrier du 22 décembre 2020. Elle se prévaut de l’aveu du demandeur dans sa lettre du 2 janvier 2021 d’avoir alors reçu la décision.
L’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2019, dit que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article L.217-7-1, II du même code énonce que « l’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. »
Comme l’a justement retenu le premier juge, la décision de la commission, à laquelle était jointe la mention précise des voies de recours, a été notifiée à M. [R] le 25 septembre 2020, il a saisi, comme l’indique le courrier du médiateur, ce dernier le 8 novembre suivant, qui lui répondit le 22 décembre 2020 (« je suis au regret de vous confirmer la position de la commission de recours amiable »), étant ajouté qu’il a fait aveu d’avoir reçu sa réponse le 2 janvier suivant, (« je viens de prendre connaissance du courrier que vous m’avez envoyé le 22 décembre 2020 »), en sorte qu’en dépit de sa suspension, le délai était échu quand M. [R] a formé son recours devant le tribunal judiciaire le 2 février 2021.
Ses correspondances des 2 et 23 janvier 2021 au médiateur de la caisse pour contester sa position n’empêchent que ce dernier avait communiqué aux parties ses recommandations, si bien que le moyen tiré de la poursuite, de ce motif, des opérations de médiation ne peut prospérer.
Par ailleurs, l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration qui énonce que « toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai », que « lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés », n’est pas applicable du moment que la recommandation du médiateur saisi en contestation d’un acte n’est pas une décision administrative.
Sur la responsabilité de la CNAV
M. [R] rappelle que les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation générale d’information des assurés et ici que la CNAV aurait dû l’aviser de la nécessité d’adresser son dossier par lettre recommandée avec avis de réception. Il estime qu’elle a manqué à son devoir de conseil faute de s’être rapprochée du Pôle emploi alors qu’elle savait que ce payeur le radierait de ses listes quand il aurait atteinte l’âge légal de la retraite.
M. [R] estime que la CNAV a commis une faute à ne pas modifier sa position en traitant avec légèreté sa réclamation quoiqu’elle détienne la trace de leurs échanges et en lui proposant une médiation en réalité fictive.
La caisse considère que l’intéressé, qui l’avait contactée, fut informé dès le mois d’août 2018 des démarches nécessaires dont il devait par ailleurs s’aviser. Elle rappelle que chaque assuré doit former sa demande, et qu’elle n’est tenue d’aucune initiative. Niant tout lien de causalité, elle conclut que son colitigant est responsable de son propre dommage.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce que « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation ».
Cela étant, il ne résulte de nul texte que la caisse soit tenue d’un devoir de conseil envers l’affilié.
Si elle est soumise par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale à une obligation d’information sur sa situation individuelle, elle n’est nullement tenue de les aviser d’avoir à solliciter la liquidation de leur pension par lettre recommandée avec avis de réception, et les modalités d’envoi postal participent, au contraire, d’une commune renommée affranchissant de toute obligation de renseignement, qui est par nature, spécifique.
M. [R] ne saurait non plus lui reprocher sa résistance abusive, alors qu’il n’a, en tout état de cause, pas été reçu dans son recours.
Ses demandes de dédommagement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [B] [R] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Le condamne aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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