Infirmation partielle 28 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 avril 2023, N° F23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F23/00015
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CHAZOT, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
INTIMEE :
L’ EURL FORMAECO, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°494 288 665, ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Alexia LE TALLEC, avocate au barreau de PARIS, substituant Me IELTSCH ISGE, avocate au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [B] a été engagé le 25 février 2002 par la SARL SECIM, aux droits de laquelle vient l’EURL Formaéco. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de formation avec un salaire mensuel brut de 4 000', augmenté de commissions.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juillet 2021.
Le 5 novembre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l’état de santé de Monsieur [B] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 25 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2022, [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 24 avril 2023 a condamné la société Formaéco à lui payer :
— la somme de 2 000' à titre de retenue de salaire,
— la somme de 4 838,29' à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 484' au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2023, [X] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juillet 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, à l’exception de la disposition relative à la retenue sur salaire, et à l’octroi de :
— la somme de 13 506,76' brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— la somme de 1 350,68' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 38 583,08' net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 5 000' net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 5 000' net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
— la somme de 19 291,54' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 929,15' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 5 109,33' net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— la somme de 99 672,94' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2025, l’EURL Formaéco, relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner [X] [B] à lui rembourser la somme de 2 399,67' correspondant aux jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retenue sur salaire :
L’employeur indique expressément ne pas former d’appel incident de ce chef.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucun moyen, le jugement sera confirmé.
Sur l’existence d’une convention de forfait en jours :
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. Cette convention doit être établie par écrit.
A défaut de convention individuelle de forfait, l’accord du salarié ne pouvant se déduire des mentions portées par l’employeur les bulletins de paie, la convention de forfait en jours invoquée par l’employeur n’est pas applicable et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l’existence et le nombre.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, [X] [B] produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies depuis le 29 juin 2020 et des heures supplémentaires qu’il réclame.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour sa part, la société Formaéco soutient que les heures supplémentaires invoquées n’auraient pas été réalisées à sa demande et que la rémunération contractuelle versée au salarié, supérieure au minimum conventionnel, avait pour objet d’opérer le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies.
Elle critique le décompte produit, exposant qu’il ne repose sur aucun élément factuel sérieux, et relève certaines incohérences telles que l’absence des pauses déjeuner ou des heures supplémentaires demandées lors de périodes où le salarié était en congé ou bénéficiait de jours de réduction du temps de travail.
La qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans son travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires.
En outre, en cas d’invalidité d’une convention de forfait en jours, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
L’employeur ne fournit pas les documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié.
Il ressort des pièces du dossier que la société Formaéco, qui recevait mensuellement le « reporting » de l’activité et des heures de travail de [X] [B], mais qui souligne que son contrat stipule un convention de forfait en jours, ne peut valablement prétendre que les heures supplémentaires réalisées n’étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite.
Toutefois, la société Formaéco établit un certain nombre d’incohérences dans le décompte du salarié.
De même, elle justifie de ce que l’établissement, qui dispensait des formations notamment auprès des élus dont les élus locaux, a été privé, à compter du 20 janvier 2021, du paiement des frais des formations dispensées aux élus locaux par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui a eu pour conséquence de réduire substantiellement son activité.
Dans la mesure où la convention de forfait en jours n’est pas applicable, les jours de réduction du temps de travail, qui étaient la contrepartie à la convention de forfait, sont dénués de cause et doivent être remboursés par le salarié à l’employeur.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et compte tenu des jours de réduction du temps de travail rémunérés qu’il convient de déduire, la cour est en mesure d’évaluer à 2 413,87' le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé :
Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule inapplicabilité de la convention individuelle de forfait sur laquelle l’employeur croyait pouvoir s’appuyer.
Au regard de la question purement juridique de la convention de forfait, il n’est pas établi que l’EURL Formaéco ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il en résulte que la demande à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être rejetée.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Se bornant à soutenir que les éléments apportés par [X] [B] ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’heures supplémentaires réalisées ni à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, sans apporter aucun élément propre à justifier du respect par elle des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne en matière de temps de travail, l’EURL Formaéco n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi de ce chef par l’octroi de la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi par les parties.
Il n’est pas établi que [X] [B] ait été le seul attaché commercial à avoir son commissionnement sur chiffre d’affaires plafonné.
Il résulte des éléments de la procédure que le litige avec la Caisse des dépôts et des consignations, qui a limité l’activité du salarié, a fait l’objet de contestation et de procédure judiciaire de la part de l’employeur dans un délai raisonnable, de sorte que le salarié ne peut lui imputer l’existence du préjudice en résultant, notamment concernant l’incidence sur son réseau professionnel.
Après avoir constaté que le forfait en jours était inapplicable, la cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires et le non-respect des seuils et plafonds de la durée du travail par l’employeur, excluant toutefois le travail dissimulé.
Néanmoins, à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été retenu, d’une part, l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité en ce qu’il s’est abstenu de contrôler la durée du travail du salarié, ce qui lui a causé une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’il avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que « l’état de santé de Monsieur [B] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il en ressort que l’inaptitude a été la conséquence directe des manquements dont il a été victime.
Il s’ensuit que le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur.
Etant rappelé que la période de référence pour le calcul de la rémunération moyenne doit précéder les arrêts pour maladie, il en résulte que le salaire de [X] [B] s’élève à la somme de 6 165,43', compte tenu des heures supplémentaires allouées.
L’indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la période de trois mois du délai-congé s’élève à la somme de 18496,29' brut.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement, de son âge et de la circonstance qu’il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de mai 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant l’indemnité de licenciement, l’article 19 de la convention collective, devenu 4.5 avec l’avenant du 16 juillet 2021, prévoit que les salariés ayant une ancienneté supérieure à deux ans bénéficient d’une indemnité de licenciement équivalente à 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Il est précisé que le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Les heures supplémentaires étant exclues du calcul de l’assiette de la rémunération, le salaire de référence de [X] [B] pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est inchangé.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, étant rappelé que le salarié avait une ancienneté de 19 ans et 7 mois, déduction faite de la période d’arrêts pour maladie, et de son salaire de référence s’élevant à la somme de 6 165,43' sur les douze mois précédant son arrêt, il aurait dû percevoir la somme de 35 108,70' à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ayant perçu la somme de 37 760,75', [X] [B] a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande de reliquat.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner l’employeur à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
A l’exception des dommages et intérêts et de l’article 700 dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, n’étant pas démontré que l’effectif de l’entreprise est inférieur à onze salariés.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l’EURL Formaéco à verser à [X] [B] :
— la somme de 2 413,87' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 241,38' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 18 496,29' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 849,62' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 50 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit l’exception des dommages et intérêts et de l’article 700 dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation;
Dit que la capitalisation des intérêts échus interviendra dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’employeur à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Ordonne le remboursement par l’EURL Formaéco des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne l’EURL Formaéco à verser à [X] [B] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EURL Formaéco aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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