Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/07945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 25/07945;24/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° 59 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07945 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJAQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 avril 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/00661
APPELANT
M. [R] [Z], en qualité de président du comité social et économique de la société [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François Treton de la SELARL PBA Legal, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Mme [W] [V], en qualité de secrétaire du comité social et économique de la société [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SHERATON ROISSY, pris en la personne de sa secrétaire ayant reçu mandat exprès du CSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Fiodor Rilov de la SCP Rilov, avocat au barreau de Paris, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Spécialisée dans le secteur hôtelier, la société [Localité 2] exploite un établissement situé au sein du terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaulle à [Localité 6] (93).
M. [Z] exerce les fonctions de directeur général salarié dans cette société depuis le 3 juillet 2023 et assure à ce titre la présidence du comité social et économique.
Mme [V], élue et réélue à des fonctions de représentation du personnel de cette société, occupe les fonctions de secrétaire du comité social et économique.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l’entendre :
ordonner au comité social et économique et à sa secrétaire de respecter les dispositions légales et du règlement intérieur du comité social et économique du 22 novembre 2019 relatifs à l’établissement et à l’adoption des procès-verbaux des réunions ;
de leur faire ordonner en conséquence de faire apparaître sous forme de réserves au sein même des procès-verbaux des réunions dédiées à l’adoption des projets de procès-verbaux : les remarques, demandes de rectifications, de suppressions ou d’ajouts du président du comité social et économique ;
de faire ordonner la fixation à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique des points suivants :
— le vote du projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 ;
— la formulation et la consignation des réserves du Président du CSE sur le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023, sur les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2023 et du 7 décembre 2023, et le projet de procès-verbal de la réunion du 27 décembre 2023 notamment par l’annexion des procès-verbaux de constat de commissaires de justice relatant le déroulement de ces réunions et la teneur des propos tenus lors de celles-ci ;
de faire condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
de faire juger que les sujets relevant de la compétence de la 'CSSCT’ doivent être soumis à celle-ci sans pouvoir être traités en lieu et place par le seul comité social et économique ;
de faire ordonner à Mme [V] de respecter les dispositions de l’accord de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique ainsi que du règlement intérieur du comité social et économique relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail et de faire ordonner la tenue des réunions de cette dernière sur les sujets relevant de ses compétences ;
de faire condamner solidairement comité social et économique et Mme [V] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2025, le dit juge des référés a :
débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
débouté le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
condamné M. [Z] à verser au comité social et économique de la société [Localité 2] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 avril 2025, M. [Z] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [Z] a demandé à la cour de :
le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
débouter comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V] de leur appel incident ;
réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2025 en ce qu’elle a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— condamné M. [Z] à verser au comité social et économique de la société [Localité 2] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens ;
en conséquence, statuant à nouveau,
constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à la violation réitérée par le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V], secrétaire du comité social et économique, des dispositions légales et du règlement intérieur du comité social et économique relatives à l’établissement et à l’adoption des procès-verbaux des réunions ;
ordonner la fixation à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique :
— le vote du projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 ;
— la formulation et la consignation des réserves du président du comité social et économique sur le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023, sur les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2023, du 7 décembre 2023, du 27 décembre 2023 et du 25 juin 2024, notamment par l’annexion des procès-verbaux de constat de commissaires de justice relatant le déroulement de ces réunions et la teneur des propos tenus lors de celles-ci ;
ordonner au comité social et économique et à Mme [V], ès qualités de secrétaire du CSE, de faire apparaître au sein du procès-verbal de cette réunion ordinaire du comité social et économique les remarques, demandes de rectifications, de suppressions ou d’ajouts du président du comité social et économique sur le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 et sur les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2023, du 7 décembre 2023, du 27 décembre 2023 et du 25 juin 2024, notamment par l’annexion des procès-verbaux de constat de commissaires de justice relatant le déroulement de ces réunions et la teneur des propos tenus lors de celles-ci ;
fixer une pénalité à la charge du comité social et économique de la société [Localité 2] et de Mme [V], ès qualités de secrétaire du comité social et économique, à hauteur de 1 000 euros par infraction constatée aux dispositions du règlement intérieur du comité social et économique relatifs à l’établissement et à l’adoption des procès-verbaux des réunions ;
condamner solidairement le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V], ès qualités de secrétaire du comité social et économique, à la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
condamner solidairement le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V], ès qualités de secrétaire du comité social et économique, au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V], secrétaire dudit comité, ont demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Z] à verser au comité social et économique de la société [Localité 2] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens ;
infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a:
— débouté le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
statuant à nouveau,
à titre principal, se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal administratif de Bobigny ;
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable M. [Z] en son action et ses demandes à l’encontre du comité social et économique de [Localité 2] faute pour lui de démontrer un intérêt à agir;
à titre plus subsidiaire, débouter la société M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, condamner M. [Z] à verser 10 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au comité social et économique de [Localité 2] (article 1240 du code civil) ;
condamner M. [Z] à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [V] (article 1240 du code civil) ;
condamner M. [Z] à verser 10 000 euros au comité social et économique de [Localité 2] et à Mme [V] à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave ;
condamner M. [Z] à verser 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la compétence du juge judiciaire
Le comité social et économique de la société [Localité 2] et Mme [V] soulèvent l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le désaccord les opposant à M. [Z]. Ils se prévalent à ce titre des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et d’une décision de l’inspection du travail du 11 avril 2024, qui a rappelé à la société Sheraton qu’elle ne pouvait pas ajourner des réunions du comité social et économique quand bien même des désaccords existeraient pendant les réunions, que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, que la rédaction du procès-verbal relève du secrétaire du comité social et économique seul, s’agissant d’une compétence exclusive, que l’employeur ne peut pas se substituer au secrétaire du comité social et économique pour la rédaction du procès-verbal, ce qui constituerait un délit d’entrave, que la méthode de modification du projet de procès-verbal en barrant et en remplaçant les termes du procès-verbal est à proscrire en ce qu’elle pourrait être vue comme une co-rédaction du procès-verbal et par là un délit d’entrave, qu’en ce qui concerne l’adoption du procès-verbal, celle-ci se fait à la majorité des membres, le président du comité social et économique ne disposant pas d’un droit de veto et ne pouvant empêcher son adoption si la majorité des membres le vote.
Selon les intimés, il revenait à la société de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspection du travail pour la contester.
Au contraire, M. [Z] observe que, d’une part, la lettre de l’inspecteur du travail du 11 avril 2024 à laquelle se réfèrent les intimés, ne constitue en aucun cas une décision administrative, d’autre part, que ce courrier ne fait donc que confirmer la position du président du comité social et économique et ne fait aucunement grief à l’employeur au regard du sujet en litige. Il en déduit qu’aucun recours ne s’imposait donc contre la position prise par l’inspecteur du travail qui continue à ce jour d’être ignorée par Mme [V]. Il indique que l’inspecteur du travail a de nouveau écrit à Mme [V] le 1er septembre 2025, pour rappeler les règles applicables au fonctionnement du comité social et économique, confirmant une nouvelle fois la position de l’employeur. Il soutient que compte tenu de la violation délibérée et réitérée des prérogatives du président du comité social et économique, caractérisant un trouble manifestement illicite, la formation des référés du tribunal judiciaire, et la cour d’appel sur l’appel interjeté, sont parfaitement compétentes pour mettre un terme à celui-ci. Il ajoute que l’exception d’incompétence est irrecevable en application de l’article 75 du code de procédure civile alors que les intimés demandent le renvoi au tribunal administratif de Bobigny, qui selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, n’existe pas.
La cour rappelle qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile, 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
En vertu des dispositions qui précèdent, il est constant qu’il appartient à une partie qui soulève une exception de compétence, d’indiquer dans tous les cas, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, devant quelle juridiction l’affaire doit être portée, peu important par ailleurs l’interdiction faite à la juridiction saisie d’une telle exception au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir. Reste que la désignation erronée par le demandeur à l’exception de la juridiction administrative qui serait compétente ne saurait avoir pour conséquence de la rendre irrecevable.
Par ailleurs, il résulte du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il en est ainsi des décisions prises par un inspecteur du travail.
Mais, s’il est constant que les intimés font état d’une décision qu’aurait prise l’inspection du travail, qui a porté une appréciation sur le fonctionnement du comité social et économique de [Localité 2], force est de constater que l’action introduite par M. [Z] ne tend pas à contester celle-ci alors qu’il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite imputé aux intimés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Or, une telle action ressort bien de la compétence du juge des référés.
L’exception de compétence au profit du juge administratif sera donc rejetée.
La décision entreprise sera complétée en ce sens alors que son dispositif ne précisait pas ce rejet.
Sur la prétendue incompétence du juge des référés
Faisant valoir qu’elle a toujours respecté les obligations prescrites par le règlement intérieur du comité social et économique, comme l’a reconnu l’inspection du travail dans sa décision du 11 avril 2024, les intimés soutiennent que la cour ne pourra donc que constater son incompétence pour statuer sur les demandes de M. [Z] et le déboutera de celles-ci.
Mais, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le moyen ainsi articulé ne constitue pas une exception d’incompétence alors qu’il concerne l’étendue des pouvoirs de la juridiction des référés et doit être examiné sous l’angle du bien fondé de la demande.
Sur l’absence d’intérêt à agir de M. [Z] et l’irrecevabilité consécutive de ses demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par ailleurs, il est admis que le directeur du personnel d’une usine, délégué par le chef d’entreprise pour présider en ses lieu et place le comité d’établissement de cette usine, a qualité pour poursuivre en justice l’annulation d’une délibération de ce comité prise sous sa présidence et qu’il estime contraire à la loi (cf. Cass. Soc., 16 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.205).
Au cas présent, les intimés exposent que M. [Z] a cru pouvoir les assigner en référé aux fins de contester la rédaction et la diffusion des procès-verbaux des délibérations du comité social et économique alors que la rédaction et la diffusion de ces procès-verbaux ne relèvent en rien de la compétence du comité social et économique puisqu’il revient au seul secrétaire du comité d’accomplir cette mission. Ils en déduisent l’absence d’intérêt à agir de M. [Z] contre le comité social et économique de [Localité 2].
M. [Z] prétend, au contraire, qu’en sa qualité de président du comité social et économique, il a intérêt à agir pour défendre ses prérogatives propres. Il soutient qu’en effet s’il ne peut se substituer au comité dans l’exercice de ses droits, il dispose en revanche d’un intérêt à agir contre celui-ci et son secrétaire pour faire cesser toute irrégularité dans le fonctionnement de l’instance, a fortiori quand cette irrégularité porte préjudice à l’employeur. Il fait valoir que son action vise à faire respecter ses prérogatives de formuler et faire inscrire ses observations sur les projets de procès-verbaux des réunions soumis au vote. Il précise que jusqu’à présent, cette prérogative lui est refusée par la secrétaire du comité social et économique mais également par certains élus du comité qui procèdent au vote des projets de procès-verbaux sans que le président ne puisse formuler la moindre observation sur ces derniers. Il ajoute avoir également intérêt à agir pour faire valoir que le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 n’a pas été régulièrement adopté par le comité social et économique, alors que les procès-verbaux litigieux comportent des mentions totalement erronées susceptibles d’être opposées à l’employeur.
Alors que les intimés contestent en réalité le bien fondé de l’action de M. [Z] à l’encontre du comité social et économique de [Localité 2], le moyen relève du fond du référé. Aussi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée, l’action de M. [Z] étant déclarée recevable.
La décision entreprise sera complétée en ce sens alors que son dispositif ne précisait pas ce rejet.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Et, selon l’article 835 du même code, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Même si en l’espèce, M. [Z] ne se prévaut que de l’existence d’un trouble manifestement illicite pour fonder ses demandes, il sera rappelé que le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il suppose la caractérisation d’une situation préjudiciable dans laquelle la survenance et la réalité d’un dommage sont certaines.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie au jour où le juge de première instance statue. La cour d’appel, statuant en matière de référé, doit dès lors se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cf. Cass. Soc. 24 juin 2003, n°01-17.441 ou Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
Par ailleurs, l’article L. 2315-24 du code du travail prévoit que 'le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique'.
L’article L. 2312-16 du même code dispose que 'sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2312-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif'.
Selon l’article L. 2315-34 du même code, 'les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance'.
L’article L. 2315-35 du dit code précise que 'le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité'.
Les articles R. 2315-25 à D. 2315-27 du même code précisent les règles d’élaboration du dit procès-verbal comme suit.
Selon l’article R. 2315-25, 'à défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité'.
Selon l’article D. 2315-26, 'à défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion'.
Selon l’article D. 2315-27, 'l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier'.
Enfin, selon l’article L. 2317-1 du même code, 'le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros'.
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, M. [Z] demande que soit ordonnée la fixation à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique de la formulation et la consignation, au sein du procès-verbal de cette réunion, des remarques, demandes de rectifications, de suppressions ou d’ajouts du président du comité social et économique concernant les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2023, du 7 décembre 2023, du 27 décembre 2023 et du 25 juin 2024 notamment par l’annexion des procès-verbaux de constat de commissaires de justice relatant le déroulement de ces réunions et la teneur des propos tenus lors de celles-ci.
M. [Z] se prévaut notamment du règlement intérieur adopté le 4 septembre 2024 par le comité social et économique de [Localité 2] en ce qu’il prévoit au sein du paragraphe 'Etablissement du procès-verbal des réunions plénières de CSE', qu’ 'il revient au secrétaire du CSE d’établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure. ['.] Le Secrétaire transmet le PV à tous les membres du CSE y compris au président, en vue de l’adoption pour la réunion suivante. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d’ajout apparaîtront sous forme de réserve dans le PV de la réunion qui suit'. Il explique que ce règlement met ainsi en 'uvre des dispositions légales de l’article L. 2315-34 du code du travail.
Selon lui, constituerait un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés :
— le refus réitéré du comité social et économique et de sa secrétaire de respecter les dispositions légales et les termes du règlement intérieur du comité social et économique ;
— l’élaboration de procès-verbaux contenant sciemment la retranscription inexacte des propos qui ont été tenus lors des réunions ainsi que le refus de consigner les observations de l’employeur ou d’autres élus sur ces projets de procès-verbaux.
Or, selon lui, c’est au mépris des règles élémentaires rappelées par le règlement intérieur du comité social et économique de la société [Localité 2], que les procès-verbaux des réunions sont adoptés sans la moindre contradiction, sans le moindre échange possible, le comité social et économique devenant une simple chambre d’enregistrement des projets unilatéralement établis par sa secrétaire, quelles que soient les inexactitudes ou omissions qui y figurent.
Au contraire, les intimés opposent que c’est au secrétaire du comité social et économique et à lui seul qu’il revient d’établir les procès-verbaux, au risque que sa responsabilité pénale soit engagée. Ils soulignent que l’employeur ne jouit d’aucune prérogative en ce domaine en sorte qu’il ne peut ni co-rédiger, ni co-signer le procès-verbal. Ils ajoutent que se rend coupable du délit d’entrave, l’employeur qui se substitue au secrétaire et rédige seul le compte-rendu de la réunion du comité, peu important ses raisons, outre que seuls les procès-verbaux adoptés peuvent être affichés ou diffusés dans l’entreprise. Ils précisent que l’exigence d’une adoption avant toute diffusion permet notamment d’éviter que le secrétaire du comité social et économique ne diffuse un procès-verbal contenant des informations incomplètes, erronées, imprécises, voire diffamatoires.
La cour observe que par une lettre du 11 avril 2024, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°5 de [Localité 7] a informé et averti la société [Localité 2] dans les termes suivants :
'Madame, Monsieur,
Vous m’avez à plusieurs reprises alerté sur le non fonctionnement du comité social et économique de la société [Localité 2], notamment par courrier du 8 janvier 2024, et par courriels du 29 février et du 5 avril 2024.
J’ai également été saisi par les élus du CSE sur le non fonctionnement de celui-ci et sur le délit d’entrave dont ils accusent la direction, du fait de la non tenue de plusieurs réunions du CSE ou de l’ajournement ou report de celles-ci.
' Non tenue des réunions ordinaires du CSE
En premier lieu, j’attire votre attention sur le fait qu’ajourner des réunions du CSE, quand bien même des désaccords existeraient pendant les réunions, est susceptible de caractériser un délit d’entrave au fonctionnement du CSE, délit sanctionné à l’article L. 2317-1 du code du travail.
En l’espèce, la non tenue de réunions ordinaires, depuis le 21 novembre 2023, réunion qui n’a pu aller à son terme apparaît problématique au regard de l’effectivité du dialogue social dans l’entreprise, le refus par les élus du CSE de régulariser le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 ne pouvant justifier l’annulation des réunions ordinaires ou leur report.
En ce qui concerne les réunions du 21 novembre et du 29 février 2024, qui n’ont pu aller à leur terme du fait du désaccord sur la rédaction du PV du 28 septembre 2023, je vous rappelle que toutes les questions inscrites à l’ordre du jour doivent, sauf accord du comité, être débattues. Le président n’a pas le pouvoir d’écourter de manière autoritaire la réunion (Cass. Crim., 12 décembre 1978, n° 77-92926, publié).
Je vous invite à rétablir la situation en menant à terme les prochaines réunions ordinaires du CSE, quels que soient les désaccords sur les autres points de l’ordre du jour.
' Modalités d’adoption et de diffusion des procès-verbaux de réunion des CSE
En ce qui concerne la question spécifique du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023, pour laquelle aucun accord sur le PV de réunion n’a été trouvé entre la direction et les élus du CSE, voici la réglementation en la matière.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité. La rédaction du procès-verbal relève du secrétaire du CSE seul, il s’agit d’une compétence exclusive.
Le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations de l’employeur sont consignées dans le procès-verbal.
L’employeur ne peut se substituer au secrétaire du CSE pour la rédaction du procès-verbal, ce qui constituerait un délit d’entrave. En conséquence, la méthode de modification du projet de procès-verbal en barrant et remplaçant les termes du PV est à proscrire en ce qu’elle pourrait être vue comme une co-rédaction du PV et par là un délit d’entrave.
En ce qui concerne l’adoption du PV, celle-ci se fait à la majorité des membres, le président du CSE ne disposant pas d’un droit de veto : il ne peut empêcher son adoption si la majorité des membres le vote. La non tenue de plusieurs réunions ou leur ajournement empêchant l’adoption du PV de CSE pourraient être caractérisées comme un délit d’entrave au bon fonctionnement du CSE.
Le président du CSE doit pouvoir inscrire ses observations dans le PV de CSE.
Concernant le caractère confidentiel du PV de CSE, le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir ni informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ; ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse; ni d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
S’il considère, par exemple, qu’il y a manquement à l’obligation de discrétion ou allégations diffamatoires, il appartient à l’employeur de demander l’interdiction en justice de la diffusion ou de l’affichage.
Le PV du 28 septembre 2023 entrant dans le cadre de l’article L. 2312-67 du code du travail qui impose une obligation de discrétion en matière de droit d’alerte économique, sa rédaction doit satisfaire à cette obligation de confidentialité. L’employeur dispose d’une action en justice pour faire cesser la diffusion ou l’affichage s’il prouve des manquements à l’obligation de discrétion ou des propos injurieux ou diffamatoires […]'.
La cour retient au vu de ce qui précède que M. [Z] nourrit différents griefs à l’endroit de Mme [V] quant à l’accomplissement par celle-ci de ses attributions de secrétaire du comité social et économique de la société [Localité 2], lui reprochant l’inexactitude ou l’incomplétude de plusieurs procès-verbaux adoptés par le comité social et économique, après avoir été établis, selon lui, en méconnaissance du règlement intérieur adopté le 4 septembre 2024.
Cependant, il convient de constater que les procès-verbaux visés par M. [Z], comme de nature à caractériser le trouble manifestement illicite qu’il invoque, sont ceux issus des réunions des 21 novembre 2023, 7 décembre 2023, 27 décembre 2023 et 25 juin 2024.
Or, ces procès-verbaux ont tous été établis avant que ne s’applique le règlement intérieur adopté postérieurement et auquel M. [Z] se réfère, l’invoquant par conséquent vainement et à tort.
Reste qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement à l’adoption du règlement intérieur du 4 septembre 2024, s’appliquait celui adopté le 22 novembre 2019, lequel précise exactement à cet égard :
'Avis du CSE : formulation, adoption et délais
Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d’un avis motivé de l’instance.
Lorsqu’au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d’avis malgré l’accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d’avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.
Procès-verbal de chaque réunion plénière de CSE
Chaque réunion plénière du CSE – ordinaire ou extraordinaire – donne lieu à établissement d’un procès-verbal écrit.
Établissement du procès-verbal des réunions plénières de CSE
Il revient au secrétaire du CSE d’établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Les réunions sont enregistrées et le CSE supporte les frais sur son budget de fonctionnement. Pour les réunions portant uniquement sur les sujets de SSCT (notamment les réunions extraordinaires), la Direction prendra en charge, comme pour le CHSCT, les frais de transcription.
Pour les 4 réunions comportant obligatoirement des sujets SSCT, la Direction prendra en charge à hauteur de 50 % les frais de retranscription.
Le secrétaire transmet le PV à tous les membres du CSE y compris au président, en vue de l’adoption pour la réunion suivante. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d’ajout apparaîtront sous forme de réserve dans le PV de la réunion qui suit.
Adoption du procès-verbal des réunions plénières de CSE
Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l’objet d’une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.
L’adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l’ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.
Une fois adopté et signé; le procès-verbal a force probante'.
Or, il ne s’en déduit pas que ledit règlement conférerait au président du comité un pouvoir d’amender le procès-verbal que le secrétaire du comité social et économique a la charge d’établir.
La seule possibilité prévue est de consigner d’éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d’ajout sous forme de réserve dans le procès-verbal de la réunion suivante. Le règlement intérieur ne déroge donc pas aux dispositions insérées dans le code du travail en ce qu’elles confient au seul secrétaire du comité le soin d’élaborer les procès-verbaux.
Et, quel que soit le désaccord de M. [Z] sur le contenu des procès-verbaux établis par la secrétaire du comité social et économique, celui-ci ne justifie pas d’une quelconque possibilité juridiquement fondée qu’il aurait de les faire modifier ou même de s’opposer à leur adoption par les membres du comité. Au contraire, comme l’en a clairement averti l’inspection du travail, il pourrait même se voir reprocher à l’un de ces titres un délit d’entrave.
C’est donc vainement que M. [Z] se prétend fondé à demander qu’il soit ordonné à Mme [V], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique, de faire apparaître au sein du procès-verbal d’une réunion ordinaire du comité les remarques, demandes de rectifications, de suppressions ou d’ajouts du président du comité social et économique sur le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023 et sur les procès-verbaux des réunions du 21 novembre 2023, du 7 décembre 2023, du 27 décembre 2023 et du 25 juin 2024.
C’est aussi vainement que M. [Z] se prétend fondé à faire obstacle à l’adoption par le comité social et économique de 'projets de procès-verbaux comportant de nombreuses inexactitudes et omissions, en dehors de tout échange avec lui et sans que ne puissent être formulées et a fortiori consignées ses observations'.
C’est encore vainement que M. [Z] prétend voir fixer une pénalité à la charge du comité et de sa secrétaire par infraction future constatée aux dispositions du règlement intérieur lors de l’établissement et de l’adoption des procès-verbaux des réunions.
Enfin, c’est tout aussi vainement qu’arguant de l’impossibilité, lors de la réunion du 21 novembre 2023, de formuler ses observations sur le projet de procès-verbal de la réunion du 28 septembre que M. [Z] demande que soit ordonnée la fixation à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique du vote du projet de procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 septembre 2023 et la formulation et la consignation au sein du procès-verbal de cette réunion des remarques, demandes de rectifications, de suppressions ou d’ajouts du président du CSE sur ce projet. De plus, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 2315-29 du code du travail 'L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire'.
Alors que M. [Z] a échoué à caractériser l’existence du trouble manifestement illicite dont il se prévalait, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z]
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas d’espèce, M. [Z] expose que la violation délibérée des prérogatives du président du comité social et économique lui cause un évident préjudice, notamment moral. Il demande à ce titre de fixer à la charge de la secrétaire du comité social et économique et du comité social et économique une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à son bénéfice.
Mais aux motifs qui précèdent et alors qu’il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice qu’il invoque, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’application des dispositions de l’article 32-1 précité en ce qu’elles prévoient la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile recouvrée par l’État relève de sa seule initiative. Elle se distingue en cela d’une demande au titre d’éventuels dommages-intérêts, laquelle peut être sollicitée par une partie au litige. Aussi, la prétention à paiement d’une telle amende par les intimés apparaît irrecevable.
En tout état de cause, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer une amende civile. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés pour procédure abusive
Les intimés prétendent avoir subi du fait de l’exercice abusif et dilatoire de la voie d’appel par M. [Z] un préjudice qu’ils entendent voir réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que’en multipliant les procédures inutilement, M. [Z] marque sa volonté manifeste de déstabiliser le bon fonctionnement du comité social et économique en mettant en cause personnellement ses élus dans le seul but de leur nuire, de les intimider et de leur causer un préjudice financier au regard des frais engagés pour la présente procédure et du stress engendré pour Mme [V].
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés au titre du délit d’entrave
La cour se réfère aux dispositions précitées en ce qui concerne le délit d’entrave et l’octroi d’une provision.
Soutenant que la demande de M. [Z] est abusive et que ce dernier se rend coupable de délit d’entrave pour cette raison mais également parce qu’il souhaite la modification forcée des procès-verbaux rédigés par Mme [V], les intimés demandent à la cour de condamner celui-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave.
Comme M. [Z] l’observe de façon pertinente, les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions et dans l’exposé de leurs moyens de droit, une demande de condamnation définitive à ce titre et non pas une demande provisionnelle.
Il s’en déduit qu’une telle demande ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être confirmée quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette l’exception de compétence au profit du juge administratif ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Z], dont l’action est déclarée recevable ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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