Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 19/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04856 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 juin 2019, N° 2017013593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, Société GABLE INSURANCE AG, SARL FONT NOIRE ENERGIE c/ SARL FONT NOIRE ENERGIE, Société ALLIANZ BENELUX NV, Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04856 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017013593
APPELANTES :
SARL FONT NOIRE ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Font Carbonnière
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Catherine CABANNE-BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société GABLE INSURANCE AG représentée par son liquidateur E F E G AG domicilié […]
Altenbach IL
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Martin SENE de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société E F E G AG ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Société GABLE INSURANCE AG » […]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Martin SENE de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLEMENT 84
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné le 29 Août 2019 à domicile
SARL FONT NOIRE ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Font Carbonnière
[…]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représentée par Me Catherine CABANNE-BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(intimée dans le RG 19/05428)
Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED dont le siège social se situe […] prise en sa succursale néerlandaise située
[…]
[…]
[…]
30009 AP ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALLIANZ BENELUX NV (anciennement société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV) prise en la personne du représentant légal de sa succursale néerlandaise sise audit siège
[…]
3012 ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2022 et nouvelle clôture à l’audience du 25 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Font Noire énergie a confié, en 2009, à la SARL Clément 84 l’installation d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque intégrée sur la toiture d’un bâtiment d’élevage de chevaux situé au mas d’Ahlem à la Boissière (Hérault), facturée le 12 février 2010 pour un montant de 390 155,82 euros TTC et financée au moyen d’un prêt de 366 000 euros contracté auprès de la Banque populaire du Sud.
L’installation a consisté à intégrer et à poser des panneaux solaires de type M6-54 d’une puissance de 210 Wc, fabriqués par la société de droit néerlandais Scheuten Solar holding BV assurée auprès de la société AIG Europe Ltd aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AIG Europe SA en vertu d’un contrat n° 70.08.2229 souscrit le 28 octobre 2008 ; la société néerlandaise Alrack BV a fourni à la société Scheuten Solar BV les boîtiers de jonction de marque « Solexus » assurant le raccordement des câbles électriques entre les modules et les onduleurs, cette société ayant pour assureur la société Allianz Benelux NV, anciennement Allianz Nederland Corporate NV.
Un procès-verbal de réception sans réserve de l’installation a été signé le 12 juin 2010 et celle-ci a été raccordée au réseau ERDF, l’électricité étant destinée à être vendue à la coopérative de Saint Martin de Londres ; la société Clément 84 a également fourni une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et professionnelle selon contrat n° 2009D6032514 souscrit auprès de la société Gable insurance AG, valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Au motif qu’en juillet 2012, un départ de feu s’était produit sur un panneau photovoltaïque, ayant fait l’objet d’une intervention ponctuelle de l’installateur, et que par la suite, courant 2013, d’autres dysfonctionnements de l’installation sont apparus altérant gravement la production d’électricité, la société Font Noire énergie a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 mai 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. X ; celui-ci a établi un rapport de ses opérations le 5 avril 2016, dont les conclusions sont les suivantes :
« Au terme de nos travaux, après arrêt de la production et dépose des modules, il nous a été possible de déterminer que les 342 panneaux photovoltaïques Scheuten M6-54 210 Wc mis en 'uvre sur le bâtiment exploité par la société Font Noire énergie étaient tous dotés de boîtiers de connexion « Solexus Alrack » dont a minima 14 (il en existait peut-être d’autres car toutes les enveloppes n’ont pas été ouvertes) ont été retrouvés détériorés suite à des échauffements internes. Les liaisons mâles/femelles + et – au niveau des cartes électroniques de ces ensembles étaient, à plus ou moins brève échéance, génératrices de « fretting corrosion » dont l’évolution était à même d’initier des mises à feu incidentes tel que cela été mis en évidence sur certains des composants examinés et démontré par le laboratoire IC 2000 mais aussi par d’autres spécialistes. Nous considérons que la cause des désordres dont nous avons eu à connaître les suites est à imputer à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous face des panneaux Scheuten M6-54. Ces composants présentaient des risques potentiels de dégradation dont il était impossible de prédire l’évolution (pouvant aller jusqu’à initier un foyer d’incendie) et tel que cela a pu être caractérisé sur la toiture du bâtiment. (')
Les désordres et malfaçons dont il a été fait état ci-avant ne compromettent pas, à notre avis, la solidité de l’installation. Par contre, compte tenu des risques potentiels de mise à feu qu’étaient susceptibles de présenter les liaisons sous tension en place, il nous est apparu qu’elle était devenue impropre à sa destination. (')
À l’issue de l’ouverture de nos opérations, le 24 juin 2014, nous avions indiqué qu’au vu de leur potentielle dangerosité, les installations devaient être maintenues hors tension pour prévenir tout risque d’incendie. N’ayant pas été destinataire des factures détaillées avec relevé des index de production, nous ne pouvons pas dire si cette préconisation a été ou non suivie d’effet. (')
Le préjudice induit par la perte de production a été estimé à :
- 11 318,57 euros pour l’année 2012,
- 45 485,72 euros pour l’année 2013,
- 68 612,13 euros pour l’année 2014 desquels il faudrait déduire la facturation éventuellement émise,
- 68 612,13 euros pour l’année 2015,
- 68 612,13 euros pour l’année 2016 desquels il faudra faire le prorata en fonction de la date de reprise effective de production. (…) ».
L’expert a, par ailleurs, chiffré à la somme totale de 137 618 euros hors-taxes, sur la base d’un devis de la société Energie fluide du 22 septembre 2015, le coût du remplacement de la totalité des panneaux solaires défectueux, évoquant également une autre solution visant à remédier aux désordres consistant en la réparation des boîtiers de connexion pour un coût de 56 779,50 euros hors-taxes.
Entre-temps, la société Scheuten Solar holding BV et la société Alrack BV ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire aux Pays-Bas.
Une procédure de faillite a également été ouverte au Liechtenstein à l’égard de la société Gable insurance AG, assureur de la société Clément 84, par une décision du tribunal de grande instance princier en date du 17 novembre 2016; la société Clément 84 a elle-même fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 novembre 2016, procédure convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Par exploit du 14 juin 2017, la société Font Noire énergie a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Montpellier M. Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clément 84, la société Gable Insurance AG et la société AIG Europe Ltd, assureur de la société Scheuten Solar holding BV ; le 6 novembre 2014, la société AIG Europe Ltd, devenue la société AIG Europe SA, a appelé en intervention forcée la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack BV.
Le tribunal de commerce, par jugement du 5 juin 2019, a notamment :
' homologué les conclusions du rapport d’expertise de M. X,
' déclaré la société Clément 84 responsable des désordres affectant la centrale de production d’énergie photovoltaïque par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
' fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de la société Clément 84 à la somme de 484 636,76 euros se décomposant comme suit :
' 165 141,60 euros TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état de l’installation défectueuse,
' 287 459,51 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017,
' 19 035,65 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire,
' 10 000 euros au titre des frais d’avocat,
' 3000 euros au titre des frais hypothécaires liés au second financement,
' fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance à la somme de 484 636,76 euros, telle que ci-dessus détaillée,
' dit les sociétés Scheuten Solar holding BV et Alrack BV solidairement responsables en leur qualité de producteur, du défaut de fabrication du panneau solaire équipé du boîtier intégré « Solexus », ' débouté la société Font Noire énergie de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd,
' débouté la société Font Noire énergie de ses demandes de garantie et d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie Allianz Benelux NV,
' condamné la société Font Noire énergie à payer à la société AIG Europe SA et à la société Allianz Benelux NV la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gable insurance AG et son liquidateur, la société E F E G AG, qui n’avaient pas comparu en première instance, ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 11 juillet 2019 au greffe de la cour (procédure enrôlée sous le n° RG 19/04856); la société Font Noire énergie a également relevé un appel régulier de ce jugement (procédure enrôlée sous le n° RG 19/05428), le 30 juillet 2019.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 août 2019.
Dans les conclusions, qu’ils ont déposées le 8 janvier 2020 via le RPVA, la société Gable insurance AG et son liquidateur demandent à la cour de :
(…)
' juger irrecevable l’assignation délivrée à la société Gable insurance par la société Font Noire énergie,
' en conséquence, débouter la société Font Noire énergie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Gable insurance,
' à défaut, fixer à la somme de 137 618 euros hors-taxes la créance de la société Font Noire énergie au passif de la société Gable insurance,
' débouter la société Font Noire énergie de ses demandes au-delà de la somme de 137 618 euros hors-taxes,
' en toute hypothèse, juger que le sinistre trouve son origine technique dans le défaut affectant les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV collés à l’arrière des panneaux de marque « Scheuten » installés par la société Clément 84,
' condamner in solidum la société Allianz Europe et la société Allianz Benelux NV à relever et garantir indemne de toutes condamnations la société Gable insurance,
' condamner in solidum tous succombant à lui payer la somme de 4500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
' l’assignation délivrée à l’encontre de la société Gable insurance est irrégulière, dès lors que son liquidateur n’a pas été attrait à la procédure et qu’en toute hypothèse, les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par l’huissier instrumentaire,
' la garantie de la société Gable insurance ne peut excéder le montant des garanties souscrites par la société Clément 84, la police excluant ainsi la prise en charge de tout préjudice financier ou économique, ainsi que toute privation de jouissance et pénalités de retard,
' dès lors, la créance de la société Font Noire énergie ne peut être fixée qu’à la somme de 137 618 euros hors-taxes au titre des travaux de réparation et de remise en état, à l’exclusion des frais d’expertise et des frais d’avocat,
' l’existence d’un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion à l’origine du sinistre l’autorise à rechercher la garantie des fabricants et/ou de leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, de la garantie des vices cachés ou des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun.
La société Font Noire énergie, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 janvier 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
(…)
1- Statuant sur son appel :
' réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 juin 2019 en ce qu’il a rejeté ses recours en garantie et indemnisation à l’encontre des assureurs AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Ltd et Allianz Benelux NV, assureurs respectivement des sociétés Scheuten Solar holding BV et Alrack BV et statuant à nouveau,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances et le droit français applicable à l’action directe, l’article L. 181-3 du code des assurances et les articles L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-du code des assurances,
Vu le droit français et, à titre infiniment subsidiaire, le droit néerlandais applicable aux contrats d’assurance,
' Statuant sur l’action en garantie à l’encontre de l’assureur AIG Europe SA, venant aux droits d’AIG Europe Ltd,
Vu la reconnaissance de la société AIG Europe SA de sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar holding BV, dans le cadre du présent litige,
' dire et juger inopposable les clauses relatives au droit applicable, aux exclusions, aux non-garanties et aux limites de garantie et franchise, opposées par l’assureur AIG Europe SA en l’absence de production aux débats de tout contrat signé par la société Scheuten Solar holding BV, assurée, et en conséquence, débouter l’assureur de l’intégralité de ses demandes,
' dire et juger les sociétés Scheuten Solar holding BV et Alrack BV solidairement responsables des dommages occasionnés par les panneaux solaires Scheuten équipés du boîtier intégré « Solexus », au principal sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil) et, subsidiairement, sur le fondement de l’ancien article 1386-4 (nouvel article 1245-3 du code civil) et de l’article 1386-8 ancien (nouvel article 1245-7 du code civil),
' en conséquence, déclarer l’action directe exercée par elle recevable et bien fondée,
' Statuant sur l’action en garantie à l’encontre de l’assureur Allianz Benelux NV (anciennement Allianz Nederland Corporate NV),
Vu la reconnaissance de la société Allianz Benelux NV de sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Alrack NEP, dans le présent litige, ' dire et juger inopposables les clauses de limite de garantie et de franchise, d’exclusion de garantie et/ou de non-garantie opposées par l’assureur Allianz Benelux NV, en l’absence de production aux débats de tout contrat signé par la société Alrack NV, assurée, et en conséquence et en toute hypothèse, débouter l’assureur de l’intégralité de ses demandes,
' dire et juger les sociétés Scheuten Solar holding BV et Alrack BV solidairement responsables des dommages occasionnés du fait des dysfonctionnements des panneaux solaires Scheuten équipés du boîtier intégré « Solexus », au principal sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil) et, subsidiairement, sur le fondement de l’ancien article 1386-4 (nouvel article 1245-3 du code civil) et de l’article 1386-8 ancien (nouvel article 1245-7 du code civil),
' en conséquence, déclarer l’action directe exercée par elle recevable et bien fondée,
' Statuant sur les demandes indemnitaires en réparation de l’intégralité du préjudice subi,
' condamner solidairement AIG Europe SA et la société Allianz Benelux NV à lui payer la somme de 484 636,76 euros en réparation du préjudice subi se décomposant comme suit :
' 165 141,60 euros TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état de l’installation défectueuse,
' 287 459,51 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017,
' 19 035,65 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
' 10 000 euros au titre des frais d’avocat,
' 3000 euros au titre des frais hypothécaires liés au second financement,
' À titre subsidiaire, statuant sur l’action en responsabilité pour défaut de conseil, et en réparation du préjudice subi à l’encontre des assureurs,
' si par impossible, la cour estimait devoir en juger différemment, dire et juger que les assureurs ont engagé leurs responsabilités civiles respectives pour manquement à leur obligation de conseil d’une police d’assurance adaptée aux risques encourus par l’assuré et, en conséquence, condamner solidairement les assureurs AIG Europe SA et Allianz Benelux BV au paiement de 90 % de la somme de 484 636,76 euros, soit 436 173,08 euros, au titre de la perte de chance d’échapper au préjudice encouru,
' en toute hypothèse, rejeter les demandes des assureurs AIG Europe SA et Allianz Benelux BV,
' en toute hypothèse également, condamner solidairement les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
2- Statuant sur l’appel de la société Gable insurance AG représentée par son liquidateur :
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
' confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, prise en la personne de son liquidateur, la société E F E G AG, et en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Clément 84, à la somme de 484 636,76 euros, ' débouter la société Gable insurance AG représentée par son liquidateur de l’intégralité de ses prétentions et demandes devant la cour,
' les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 décembre 2021 par le RPVA, demande à la cour de :
A titre liminaire :
' juger irrecevable la compagnie Gable insurance AG et son liquidateur, la société E F E G, en leurs demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel à son encontre,
' par conséquent, débouter la société Gable insurance AG et son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre principal :
' juger irrecevable la société Font Noire énergie en ses demandes, car mal fondées en droit,
' juger irrecevable la compagnie Gable insurance AG et son liquidateur (en ses demandes), car prescrites sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 1245-1 et suivants du code civil (ancien article 1386-1 et suivants du code civil), 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), 1217 et 1231-1 et suivants du code civil (ancien article 1134 et 1147 du code civil),
' confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juin 2019, en ce qu’il a :
' jugé la police AIG 70.08.2229 opposable à la société Font Noire énergie,
' jugé la police AIG 70.08.2229 soumise à la loi néerlandaise,
' jugé les exclusions de garantie de la police AIG 70.08.2229 invoquées par elle applicables au présent litige, et plus particulièrement jugé, d’une part, que les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité sont exclus (article 4.4.1) et par conséquent que le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d’un montant de 165 141,60 euros TTC, soit 137 618 euros hors-taxes, n’est pas garanti et, d’autre part, que les pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d’énergie sont exclues (articles C.15 et G.24) et que par conséquent, les pertes de production électrique d’un montant de 287 459,51 euros ne sont pas garantis,
' juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux,
' juger que l’installation photovoltaïque a été réceptionnée au mois de juin 2010 et que la nouvelle installation a été remise en service au début de l’année 2017, soit plus de sept ans après leur livraison,
' juger que les frais de montage et d’installation des panneaux sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (paragraphe 5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis,
' par conséquent, débouter la société Font Noire énergie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
' débouter la compagnie Gable insurance AG et son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
' la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juin 2019 :
' juger que la police AIG n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros et les préjudices financiers à la somme de 1 000 000 euros,
' juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat,
' juger qu’en l’état, le montant total du « sinistre sériel Scheuten » n’est pas établie,
' juger qu’au regard de la loi néerlandaise, elle se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chacun des tiers lésés ait pu être établie,
' par conséquent, l’autoriser à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués par la société Font Noire énergie jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
' juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni au versement d’une quelconque provision,
' juger, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, qu’elle sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d’énergie,
À titre plus subsidiaire :
' infirmer partiellement le jugement du 5 juin 2019 en ce qu’il a jugé engagée la responsabilité de la société Scheuten Solar in solidum avec la société Alrack BV et jugé inapplicable la garantie de la compagnie Allianz Benelux NV ès qualités d’assureur de la société Alrack BV et statuant à nouveau,
' la juger recevable et bien fondée en son intervention forcée à l’encontre de la compagnie Allianz Benelux NV,
' juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (ancien article 1386-1 et suivants du code civil),
' juger que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la compagnie Allianz Benelux,
' en conséquence, condamner la compagnie Allianz Benelux à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
À titre infiniment subsidiaire :
' rejeter les demandes indemnitaires non justifiées par la société Font Noire énergie,
' évaluer le préjudice allégué par la société Font Noire énergie à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
' condamner la société Font Noire énergie et tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Benelux NV, dont les dernières conclusions ont été déposées le 31 décembre 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1240 et suivants et 1245 et suivants du code civil et du droit néerlandais applicable à la police, de voir :
' constater l’absence de responsabilité de la société Alrack BV ou, à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre la société Scheuten Solar holding BV et la société Alrack BV,
' constater en outre que la police RC d’Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de la société Font Noire énergie,
' en conséquence, débouter la société Font Noire énergie (et tous autres demandeurs à son encontre) de l’intégralité de ses demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Alrack BV et, ce faisant, confirmer le jugement sur ce point,
' subsidiairement, en application du droit néerlandais régissant la police d’Allianz Benelux, prononcer le sursis de tout paiement dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeur en garantie) éligibles à la couverture de la police afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
' en tout état de cause, condamner la société Font Noire énergie (et tous autres demandeurs à son encontre) à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Également intimé, M. Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clément 34, n’a pas comparu bien que l’assignation lui ait été délivrée par exploit du 29 août 2019 remis à domicile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2022, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-La responsabilité de la société Clément 84 dans l’apparition des désordres affectant la centrale de production d’énergie photovoltaïque :
L’expert judiciaire, M. X, a mis en évidence, au terme de ses opérations, l’existence d’un désordre généralisé dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion Solexus Alrack montés en sous face des panneaux photovoltaïques, présentant des risques potentiels de dégradation et rendant l’installation impropre à sa destination ; s’appuyant sur l’avis du laboratoire IC 2000, dont il s’était adjoint le concours, il a retenu que les liaisons mâles/femelles + et – au niveau des cartes électroniques des boîtiers de connexion étaient, à plus ou moins brève échéance, génératrices de «fretting corrosion » dont l’évolution était à même d’initier des mises à feu, comme cela s’était produit sur 14 panneaux, et qui a dû être mise hors service, tenant les dangers encourus.
L’impropriété à sa destination de l’installation photovoltaïque, dont la réalisation avait été confiée par la société Font Noire énergie à la société Clément 84, est de nature à entraîner la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que l’a retenu le premier juge qui, sur la base des conclusions de l’expert, a fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la société Clément 84 en liquidation judiciaire à la somme de 484 636,76 euros incluant, outre les frais et honoraires de l’expert, les honoraires d’avocat et les divers frais exposés par la société créancière, le coût des travaux de réparation et de remise en état de l’installation défectueuse chiffré à 165 141,60 euros TTC et le montant des pertes d’exploitation subies pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017 à hauteur de 287 459,51 euros ; le jugement entrepris doit donc être confirmé de ces chefs, non critiqués en cause d’appel.
2- La mise en cause de la société Gable insurance AG, assureur décennal de la société Clément 84 :
En matière de notification des actes à l’étranger, l’article 684-1 du code de procédure civile dispose que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise et le premier alinéa de l’article 688, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ; l’article 685 du même code énonce que l’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la république qui vise l’original et que le procureur de la république fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministère de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable ; l’article 686 dispose, par ailleurs, qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie ; enfin, selon l’article 693, ce qui est prescrit notamment par l’article 684-1 et le premier alinéa de l’article 688 est observé à peine de nullité.
Dans le cas présent, il n’est pas produit par la société Font Noire énergie, cet acte ne se trouvant pas davantage dans le dossier de la procédure transmis par le greffe du tribunal de commerce, le procès-verbal que la Selarl Beuste, huissier de justice à Toulouse, aurait dû établir en vertu de l’article 684-1 du code de procédure civile et relatant les modalités de l’expédition, de la transmission ou de la remise de l’assignation destinée à la société Gable insurance AG, ayant son siège social à Altenbach, LI Vaduz, principauté du Liechtenstein, prise en la personne de son mandataire judiciaire, le cabinet E F, avocats, procès-verbal de nature à établir que deux copies de l’acte ont été effectivement remises au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de transmission, au ministère de la justice, que l’original de l’acte a été visé par le procureur de la république et qu’une copie de l’acte à notifier a également été expédiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au destinataire.
La société Font Noire énergie communique, en pièce n° 23, la copie d’une assignation déposée le 4 septembre 2017 au greffe du tribunal de commerce mentionnant seulement, à la fin de l’acte, le visa apposé le 14 juin 2017 par le procureur de la république adjoint de Toulouse, ainsi qu’un procès-verbal de signification se bornant à indiquer le coût de l’acte, à l’exclusion de tout autre indication relative à son destinataire, ainsi qu’aux modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ; ce n’est pas l’irrecevabilité de l’assignation, qui est encourue, mais sa nullité en raison de l’inobservation des dispositions de l’article 684-1 et du premier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, comme l’indique d’ailleurs la société Gable insurance AG dans ses conclusions d’appel, page 8, sachant que celle-ci, du fait de l’irrégularité commise, n’a pas comparu en première instance ; en outre, en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer.
Il en résulte que l’assignation délivrée à l’encontre de la société Gable insurance AG doit être annulée, de même que la disposition du jugement ayant fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 484 636,76 euros.
3- La garantie de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, assureur de la société Scheuten Solar holding BV :
La société AIG Europe SA ne conteste pas la responsabilité que son assuré, la société Scheuten Solar holding BV, fabricant des panneaux solaires de type M6-54 mise en 'uvre sur la toiture du bâtiment de la société Font Noire énergie, est susceptible d’encourir à l’égard de celle-ci, tiers lésé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, en raison des désordres consécutifs aux échauffements internes des liaisons mâles/femelles + et – au niveau des cartes électroniques des boîtiers de connexion, provoqués par un défaut de conception et de réalisation de ces boîtiers ; elle soutient seulement que les garanties de la police n° 70.08. 2229 souscrite par la société Scheuten Solar holding BV ne sont pas mobilisables.
Il est produit aux débats par l’assureur ladite police n° 70.08. 2229 en date du 28 octobre 2008, à effet du 1er octobre 2008, établie au nom de la société Scheuten Solar holding BV, mais non revêtue de la signature du souscripteur, qui définit notamment les risques couverts, les montants des garanties et les franchises applicables et qui renvoie aux conditions générales d’assurance AIG AVB OCC 07, ainsi que l’ensemble de clauses joint ; il est également communiqué un document correspondant à des conditions particulières intitulé « Ensemble de clauses correspondant à l’assurance responsabilité pour les entreprises », visant un numéro de police 70.08. (etc) au nom de Scheuten Solar holding BV, ainsi que des conditions générales « Assurance responsabilité pour les entreprises » éditées par Chartis et mentionnant comme référence « Chartis AVB OCC 07 (version 07/2007) ».
La société Font Noire énergie ne peut sérieusement soutenir, pour prétendre que les clauses d’exclusion, de limitation ou de non-garantie, dont se prévaut l’assureur, ne lui sont pas opposables, que la police n° 70.08. 2229 n’est pas signée de la société Scheuten Solar holding BV ; en effet, étant un tiers à la police d’assurance, qui constitue à son égard un fait juridique, la preuve de l’existence et du contenu de la police peut être apportée par tous moyens ; or, dans des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Limoges, saisi d’un litige similaire, M. Z, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scheuten Solar holding BV, contre lequel une action en responsabilité de nature patrimoniale était exercée, a expressément invoqué la police souscrite le 28 octobre 2008 par celle-ci et communiqué les conditions générales Chartis ABV OCC (version 07/2007) ; les liquidateurs des sociétés du groupe Scheuten, dans les divers contentieux relatifs au sinistre sériel affectant les panneaux photovoltaïques dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack, n’ont pas davantage prétendu ignorer les conditions d’assurance et un courrier de résiliation de la police n° 70.08. 2229 a été adressé, le 3 juillet 2012, par la société AIG Europe SA au courtier du groupe Scheuten sans contestation de sa part.
Ces éléments sont suffisants à établir l’opposabilité à la société Font Noire énergie des conditions de la police souscrite le 28 octobre 2008, qui correspondent aux conditions générales d’assurance AVB OCC 07 éditées en juillet 2007 par Chartis, ancienne dénomination de AIG, ainsi qu’aux conditions particulières figurant dans le document intitulé « Ensemble de clauses correspondant à l’assurance responsabilité pour les entreprises », qui désigne bien la société Scheuten Solar holding BV comme le souscripteur, documents auxquels renvoie expressément la police ; la société Font Noire énergie n’est pas fondée à prétendre qu’eu égard au droit néerlandais applicable à l’assurance en vertu de l’article 14 des conditions générales, les clauses de la police rédigées unilatéralement par l’assureur sont inopposables à l’assuré si elles n’ont pas été spécifiquement acceptées par lui, alors qu’il ne résulte d’aucun certificat de coutume de droit néerlandais que des conditions d’assurance sont inopposables par le simple fait que la police souscrite y renvoie.
L’article 4.4.1 des conditions générales de la police dispose qu’est exclue de l’assurance, la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité et l’article 4.4.2, que sont également exclus les dommages et les frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7 (les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice) ; la clause C.9 des conditions particulières, insérée dans le document « Ensemble de clauses correspondant à l’assurance responsabilité pour les entreprises » énonce, au paragraphe 1, que par dérogation partielle aux dispositions de l’article 4.4.2 (remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, l’assurance couvre la responsabilité de l’assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l’une des parties assurées en conséquence de produit défectueux livré par l’assuré et consistant en : 1.1 (frais de montage et d’installation) les frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré dans la mesure où lesdits frais sont afférents à (') b) l’élimination des produits livrés par l’assuré et c) la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement livré par l’assuré (') ; 1.2 (frais de rappel) les frais nécessaires appelés à être raisonnablement exposés pendant la durée de validité de la présente assurance en conséquence du rappel de produits fabriqués en série et déjà livrés par l’assuré.
Cette clause C.9.1 des conditions particulières intitulée « Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d’installation) et couverture rappel de produit » déroge donc aux conditions générales et permet de prendre en charge, d’une part, les frais afférents à l’élimination des produits livrés défectueux et, d’autre part, les frais afférents à la fourniture et l’installation des produits destinés à remplacer ceux qui étaient défectueux ; pour autant, il résulte du paragraphe 5 « Limitation dans le temps » de la clause C.9 que la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.
En l’occurrence, l’indemnisation de l’assureur ne pouvait porter que sur les frais liés à l’élimination des panneaux photovoltaïques défectueux et à leur remplacement exposés dans le délai de deux ans courant à compter de la livraison des panneaux ; or, l’installation photovoltaïque litigieuse a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 12 juin 2010 suivie de son raccordement au réseau ERDF et les frais inhérents au remplacement de l’installation défectueuse, le premier départ de feu sur un panneau s’étant produit en juillet 2012, ont été exposés après l’expiration de ce délai puisque ce n’est que sur la base d’un devis de la société Energie fluide du 22 septembre 2015, que l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 137 618 euros hors-taxes le coût du remplacement de la totalité des panneaux solaires défectueux.
Si l’application à la police du droit néerlandais ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française conformément à l’article L. 181-3 du code des assurances, force est de constater que le paragraphe 5 de la clause C.9 limitant à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l’indemnisation par l’assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux, se trouve rédigé en caractères apparents et n’a pas pour objet, ni pour effet de vider la garantie souscrite de sa substance, le délai de deux ans à compter de la livraison, durant lequel sont couverts les frais de remplacement des produits défectueux, devant être regardé comme un délai suffisant à garantir les tiers du bon fonctionnement des produits livrés ; ladite clause ne contrevient donc pas aux dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
La clause G.24 des conditions particulières exclut, par ailleurs, de la garantie « la responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant – du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité » ; la clause C.15 des mêmes conditions particulières intitulé « préjudice financier » énonce qu’en complément de l’article 1.6 des conditions générales d’assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers et que par « dommages affectant le seul patrimoine », on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ; selon la clause C.15, ne sont pas cependant couvertes les demandes d’indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence notamment de la perte d’argent ou d’effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit.
L’application de la clause C.24 combinée avec celle de la clause C.15 conduit dès lors à exclure du préjudice financier indemnisable par l’assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte d’argent consécutive aux pertes de production d’électricité liées à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l’assuré ; les termes clairs de ces clauses, dont le rapprochement est exclusif de toute ambiguïté, amène donc à considérer que la garantie de la société AIG Europe SA ne peut être mobilisée relativement aux conséquences financières des pertes de production d’électricité, qu’a subi la société Font Noire énergie de 2012 à 2016.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Font Noire énergie de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, les autres moyens développés étant surabondants.
4- La garantie de la société Allianz Benelux NV, anciennement Allianz Nederland Corporate NV, assureur de la société Alrack BV :
La société Allianz Benelux conteste que la responsabilité de son assuré puisse être engagée au motif que les dysfonctionnements constatés sur l’installation photovoltaïque de la société Font Noire énergie ont pour origine la conception même du boîtier de connexion Solexus que la société Alrack NV a fabriqué sur les instructions de la société Scheuten Solar BV à l’identique du boîtier Kostal, précédemment utilisé.
Il n’est pas discuté que les désordres à caractère sériel mis en évidence par M. X dans le cadre de ses opérations d’expertise proviennent de la défectuosité des boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV, montés en sous face des panneaux solaires, les liaisons mâles/femelles + et
- au niveau des cartes électroniques des boîtiers étant génératrices de « fretting corrosion » susceptible de générer des mises à feu ; les échauffements observés sur les liaisons des câbles de jonction aux pôles positifs des cartes électroniques proviennent, selon l’avis du laboratoire IC 2000, d’une dégradation de la résistance des contacts « connecteur femelle / languette mâle » en raison de la symétrie de l’implantation mécanique globale du circuit imprimé [le fait que la cathode et la semelle (qui fait également office de radiateur) des diodes sont en contact avec le cuivre du circuit imprimé entraînent une dissymétrie thermique qui génère des échauffements supérieurs sur le pôle positif par rapport au pôle négatif. Lorsque les cartes sont proches de l’état initial (résistance de contact inférieur à 5 m ' environ) l’échauffement est essentiellement dû à cette dissipation par les diodes, les pertes par l’effet Joule au niveau du contact étant significatives].
Le laboratoire IC 2000 relève donc que les dégradations de résistances de contact les plus spectaculaires sont révélés sur les contacts semi permanents « connecteur femelle / languette mâle » des pôles positifs des cartes Solexus, les échauffements dégénérant un emballement thermique avec fusion du cuivre et destruction du contact, et que la vitesse de dégradation par « fretting corrosion » provient, d’une part, de l’assemblage des connecteurs femelles sur les languettes mâles, qui conduit à des mises à nu locales du cuivre support des lames femelles, cette zone mise à nu étant très sensible au « fretting corrosion » si elle supporte un point de contact, et, d’autre part, de la présence de lacunes au sein de l’étamage des languettes des cartes Solexus (sur la sous-couche nickel, le dépôt d’étain est probablement un étamage brillant déposé par électrolyse ; ce dépôt est réputé plutôt sensible au « démouillage » et donc les lacunes observées pourraient être formées lors de l’opération de brassage des languettes sur les cartes ; ces lacunes favorise la fragmentation et donc affaiblissent la tenue du revêtement au « fretting corrosion »).
Les échauffements observés sur les liaisons des câbles de jonction ont ainsi pour origine l’assemblage des connecteurs femelles sur les languettes mâles, conduisant à la mise à nu du cuivre des connecteurs devenu sensible au « fretting corrosion », et à l’existence de défauts dans l’étamage des languettes des cartes électroniques, ce dont il se déduit que la responsabilité de la société Alrack BV dans la survenance des désordres se trouve engagée en raison soit du choix de matériaux inadaptés, soit de défauts de fabrication.
En outre, l’analyse du contrat conclu entre la société Scheuten Solar technology GmbH et la société Alrack BV, ainsi que des divers courriels échangés entre les parties, ne permet pas de considérer que la société Alrack BV s’est trouvée entièrement soumise aux instructions de son partenaire contractuel, puisqu’il était convenu contractuellement que Scheuten fournisse à Alrack la documentation sur les connecteurs mâles et femelles à 8 plots (destinés au raccordement aux panneaux photovoltaïques) et toute information relative aux connecteurs, mais que l’ensemble des appareils et composants soit conçu par Alrack, dont la production se ferait en étroite collaboration avec Scheuten d’après la documentation et les spécifications fournies par celle-ci, l’article 3.1.4 du contrat précisant bien que les deux sociétés détermineront ensemble le design et la construction du système de raccordement Solexus.
Si la société Scheuten Solar technology GmbH a participé activement à la production du système de raccordement, la société Alrack BV n’en a pas moins validé et accepté les indications de mise en 'uvre qui lui était suggérées, alors qu’il lui appartenait, en tant qu’entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la fabrication de composants électroniques, de fournir des cartes intégrées dans les boîtiers de connexion, propres à servir à l’usage auquel elles étaient destinées et ne présentant pas de risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les boîtiers de connexion Solexus ont été intégrés dans les panneaux photovoltaïques, assurant le raccordement des câbles électriques des panneaux aux onduleurs ; ce sont les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du bâtiment de la société Font Noire énergie qui constituent les produits atteints de défectuosités et susceptibles, en tant que produits finis, de générer un dommage à une personne ou à un bien autre que les produits eux-mêmes ; la société Font Noire énergie, qui poursuit l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux défectuosités des panneaux photovoltaïques eux-mêmes, ne peut donc invoquer la responsabilité de la société Alrack BV découlant des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puisque les dommages causés aux produits défectueux se trouvent exclus du champ d’application de la responsabilité prévue par ces textes, en vertu de l’article 1386-2 ; la responsabilité de la société Alrack BV est donc encourue sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, en raison de ses manquements dans la fabrication des boîtiers de connexion Solexus et plus particulièrement des cartes électroniques.
La société Font Noire énergie conteste, par ailleurs, l’opposabilité des conditions d’assurance invoquées par la société Allianz Benelux NV en l’absence de production d’une police d’assurance signée du souscripteur ; il est communiqué une police n° 603675504-5, type « RC Claims Made », entrée en vigueur le 1er janvier 2007, souscrite par l’intermédiaire de la société de courtage Meeùs assurantïen BV, certes non signée de la société Alrack BV, assurée en responsabilité civile pour une activité d’import-export de boîtiers destinés au marché industriel et aux entreprises en composants pour l’industrie électronique et de fabrication et vente de systèmes de jonction Solexus, police se référant expressément à des conditions générales AVB-2008, ainsi qu’un avenant à ladite police en date du 2 mai 2012 désignant comme assureur concerné par la police la société Allianz Global Risks Nederland.
Avant d’être placée en liquidation judiciaire aux Pays-Bas, la société Alrack BV s’était prévalue de la police souscrite, dont elle avait communiqué les conditions générales et particulières, dans le cadre de procédures judiciaires tant en France qu’aux Pays-Bas, notamment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes saisi d’une demande d’expertise, la cour d’appel de Riom ou le tribunal d’Amsterdam, le jugement rendu le 13 mai 2015 par ce tribunal faisant clairement état de la police « AVB Claims Made » couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société Alrack BV à effet du 1er janvier 2007 souscrite auprès d’Allianz par l’intermédiaire de son courtier Meeùs assurantïen BV et des conditions générales AVB-2008 applicables ; la preuve est donc rapportée de l’opposabilité à la société Font Noire énergie, tiers lésé, des conditions de la police souscrite auprès d’Allianz à effet du 1er janvier 2007, qui se réfère aux conditions générales AVB-2008.
La police souscrite intitulée « assurance responsabilité pour les entreprises et les professionnels » est régie par le droit néerlandais conformément à l’article 9 des conditions générales ; l’article 2.1 desdites conditions générales énonce qu’est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées, mais que ne sont pas couvertes, en vertu de l’article 3.5.1, les demandes d’indemnisation de dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré ; sont également exclus de la garantie, en application des articles 3.5.2 et 3.5.3, les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11 et les frais de la nouvelle réalisation des travaux réalisés par ou sous la responsabilité de l’assuré ; il est également précisé que les exclusions telles que décrites aux points 3.5.1 à 3.5.3 trouvent à s’appliquer, y compris au dommage résultant de l’impossibilité d’utiliser (correctement) les biens livrés ou traités, quelle que soit la personne qui a subi le dommage ou engagé les frais.
Il résulte de ces stipulations contractuelles, exemptes de toute ambiguïté, que les dommages causés aux tiers par les biens livrés sont couverts, mais non les dommages subis par les biens eux-mêmes ; il s’ensuit que la garantie de la société Allianz Benelux NV est mobilisable relativement aux dommages subis, non par les boîtiers de connexion Solexus fabriqués et livrés par la société Alrack BV, mais par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment qui ont été détériorés suite à des échauffements internes aux boîtiers ; à cet égard, l’expert, qui avait préconisé la mise hors tension de l’installation photovoltaïque pour prévenir tout risque d’incendie, a dénombré seulement 14 modules détruits ; le remplacement de ces 14 modules et les frais relatifs au remplacement de la couverture, ont été chiffrés, en page 50 de son rapport, à la somme de 42 019,05 euros hors-taxes, soit 50 422,86 euros TTC.
Les pertes d’exploitation ne peuvent, en revanche, être regardées comme des dommages matériels couverts par l’assurance, l’article 1.7.2 définissant le dommage matériel comme l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant, ainsi que la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens.
Aux termes de l’article 1.3 des conditions générales de la police : « Des demandes d’indemnisation introduites ou non à l’encontre de plusieurs assurés, seront considérées comme une demande d’indemnisation unique lorsqu’elles sont liées ou résultent l’une de l’autre, ou bien résultent d’un même acte ou d’un même manquement ou d’actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation » ; la société Allianz Benelux NV peut donc se prévaloir des dispositions spécifiques aux dommages sériels prévues à l’article 7:954 du code civil néerlandais, auxquelles renvoie nécessairement sa police.
Les sinistres affectant les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten Solar procèdent d’une même cause, le phénomène de « fretting corrosion » généré par les liaisons mâles/femelles + et – au niveau des cartes électroniques des boîtiers de connexion Solexus, et il n’est pas contesté qu’environ 180 000 modules de la marque ont été installés en France, que plus de 150 procédures sont en cours devant les diverses juridictions françaises et que des sinistres de même nature ont également été déclarés dans divers pays d’Europe, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne.
Il est communiqué diverses consultations juridiques, notamment celles de M. A, avocat à Amsterdam, et de M. B, professeur de droit et avocat à Rotterdam, dont il résulte qu’en cas de plafonds insuffisants, le produit de l’assurance doit, en vertu de l’article 7: 954, alinéa 5, du code civil néerlandais, être réparti entre toutes les personnes lésées proportionnellement aux dommages qu’elles ont subis, que le préjudice résulte d’un décès, d’un dommage corporel ou de tout autre dommage, et que le versement en faveur des personnes lésées peut être suspendu dans la mesure où il existe un doute justifié quant au montant qui doit être versé ; selon les consultations juridiques, produites aux débats, le droit de suspendre le paiement jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l’assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées.
Dans le cas présent, alors que la garantie de la société Allianz Benelux NV est plafonnée à 1 250 000 euros, il est justifié, eu égard aux procédures en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, de faire application des dispositions de l’article 7: 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l’existence d’un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite du plafond ; la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l’indemnité d’assurance au marc l’euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire aux principes fondamentaux du droit français, ni à l’ordre public international.
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant du préjudice indemnisable de la société Font Noire énergie, mais de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation susceptible d’être prononcée à son bénéfice, jusqu’à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV ; la procédure ne pouvant être utilement maintenue au rôle, il convient d’en prononcer, dans l’immédiat, le retrait.
5- La responsabilité des assureurs en raison du prétendu manquement à leur obligation de conseil envers leurs assurés respectifs :
Les assurances de responsabilité, que la société Scheuten Solar holding BV et la société Alrack BV ont souscrit respectivement auprès de la société AIG Europe Ltd, devenue la société AIG Europe SA, et la société Allianz Nederland Corporate NV, devenue la société Allianz Benelux NV, couvrent classiquement les dommages aux personnes et les dommages aux biens autres que ceux livrés par l’assuré, causés aux tiers par l’activité de celui-ci ; il a été indiqué plus haut que la police souscrite auprès de la société AIG Europe SA par la société Scheuten Solar holding BV, fabricant des panneaux solaires litigieux, comportait une extension de garantie permettant notamment la prise en charge des frais afférents à l’élimination des produits livrés défectueux et des frais afférents à la fourniture et l’installation des produits destinés à remplacer ceux qui étaient défectueux, sous réserve que ces frais aient été exposés dans le délai de deux ans suivant la livraison des produits, délai suffisant à garantir les tiers du bon fonctionnement des produits livrés ; en outre, cette assurance « responsabilité produits étendue » a été souscrite avec un plafond de garantie de 5 millions d’euros par réclamation, avec un maximum par année assurance de 50 millions d’euros.
Il ne peut dès lors être soutenu que l’extension de garantie ainsi souscrite était inadaptée aux spécificités de l’activité de la société Scheuten Solar holding BV et que la société AIG Europe SA aurait ainsi manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de son assuré sur le prétendu décalage pouvant exister entre l’étendue de la garantie souscrite et la responsabilité qu’il était susceptible d’encourir ; la responsabilité des assureurs ne saurait ainsi être recherchée de ce chef.
6- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens de première instance et d’appel doit être réservé en fin d’instance, ainsi que des demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Annule l’assignation délivrée à l’encontre de la société Gable insurance AG, de même que la disposition du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juin 2019 ayant fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 484 636,76 euros,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a :
' homologué les conclusions du rapport d’expertise de M. X,
' déclaré la société Clément 84 responsable des désordres affectant la centrale de production d’énergie photovoltaïque par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
' fixé la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de la société Clément 84 à la somme de 484 636,76 euros se décomposant comme suit :
' 165 141,60 euros TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état de l’installation défectueuse,
' 287 459,51 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017,
' 19 035,65 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire,
' 10 000 euros au titre des frais d’avocat,
' 3000 euros au titre des frais hypothécaires liés au second financement,
' dit les sociétés Scheuten Solar holding BV et Alrack BV solidairement responsables en leur qualité de producteur, du défaut de fabrication du panneau solaire équipé du boîtier intégré « Solexux »,
' débouté la société Font Noire énergie de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la garantie de la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, est mobilisable relativement aux dommages subis par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment qui ont été détériorés suite à des échauffements internes aux boîtiers,
Fixe à la somme de 50 422,86 euros le montant du préjudice indemnisable de la société Font Noire énergie,
Sursoit à statuer sur le montant précis de la condamnation devant être prononcée à son bénéfice, jusqu’à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV,
Rejette toutes autres demandes,
Prononce, dans l’immédiat, le retrait du rôle de l’affaire et dit que celle-ci sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de détermination de la somme devant être réglée à la société Font Noire énergie,
Réserve le sort des dépens de première instance et d’appel, ainsi que des demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
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