Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 mars 2022, n° 19/04856
TCOM Montpellier 5 juin 2019
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CA Montpellier
Confirmation 22 mars 2022
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CASS
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société Clément 84

    La cour a confirmé la responsabilité de la société Clément 84 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en raison des désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que la garantie de la société Allianz Benelux NV est mobilisable pour les dommages subis par les panneaux photovoltaïques, mais a suspendu le montant précis de la condamnation jusqu'à ce que le montant global du sinistre soit connu.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour pertes d'exploitation

    La cour a confirmé que les pertes d'exploitation ne sont pas indemnisables en vertu des clauses d'exclusion de la police d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a annulé l'assignation délivrée à l'encontre de la société Gable insurance AG et la disposition du jugement du tribunal de commerce de Montpellier fixant la créance de la société Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de Gable insurance AG à 484 636,76 euros, en raison de l'inobservation des dispositions relatives à la notification des actes à l'étranger. La Cour a confirmé la responsabilité de la société Clément 84 dans les désordres affectant la centrale photovoltaïque de Font Noire énergie, ainsi que la fixation de la créance de Font Noire énergie au passif de la liquidation judiciaire de Clément 84. Concernant la garantie de la société AIG Europe SA, la Cour a confirmé le rejet des demandes d'indemnisation de Font Noire énergie, car les conditions de la police d'assurance excluaient les dommages aux biens livrés et les pertes d'exploitation. En revanche, la Cour a jugé que la garantie de la société Allianz Benelux NV était mobilisable pour les dommages subis par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment détériorés suite à des échauffements internes aux boîtiers, fixant le préjudice indemnisable à 50 422,86 euros. Toutefois, la Cour a sursis à statuer sur le montant précis de la condamnation en attendant la connaissance du montant global du sinistre sériel lié aux boîtiers fabriqués par Alrack BV. La Cour a rejeté les demandes de responsabilité des assureurs pour manquement à leur obligation de conseil et a réservé le sort des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires13

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1Opposabilité, au bénéficiaire d'une assurance de groupe prévoyance, des démarches à accomplir après sinistreAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 1 juillet 2025

2Opposabilité à l'assuré et au tiers lésé, par renvoi de la clause d'exclusion de garantieAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 1 juillet 2025

3Limites de l'action directe de la victime et qualification de la clause délimitant l'étendue temporelle de la garantie en condition de la garantieAccès limité
Bélinda Waltz-teracol · Gazette du Palais · 1 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 19/04856
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04856
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 juin 2019, N° 2017013593
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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