Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAW
[R]
[I]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00706 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAW
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 6].
APPELANTS :
Madame [Z] [R]
née le 02 Septembre 1991 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [I]
né le 08 Février 1990 à [Localité 7] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [R] et M. [T] [I] ont acheté le 1 er novembre 2019 auprès de M. [N] [K], pour le prix de 6 000 €, un véhicule automobile de marque BMW, type MBM 7932 DL 440, modèle série 5.530 D, immatriculé DT – 772 – KJ, n° de série WBANC71010B6453, mis en circulation le 31 août 2004.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, Madame [R] et Monsieur [I] ont assigné Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW et de le voir condamner à leur payer les sommes de
— prix d’achat du véhicule 6.000,00 €
— carte grise 293,70 €
— plaquettes freins 67,02 €
— diagnostic effectué 240,00 €
— démontage et vérification lori expertise 296,21 €
— vidange – remplacement filtre à huile 349,18 €
— vidange liquide de freins – purge 60,90 €
— dommages et intérêts pour trouble de jouissance 2.500,00 €
Soit 9.807,01 €.
Suivant jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’examiner le véhicule et de dire s’il présentait des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Au dernier état de la procédure, Mme [R] et M. [I] demandaient au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 5530 D immatriculé DT – 772 -KJ.
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] et Monsieur [I] la somme de.:
' Prix d’achat du véhicule 6000,00 €
— Carte grise : 293,70 €
— Plaquettes freins :67,02 €
— Diagnostic effectué : 240,00 €
— Démontage et vérification lors expertise : 296,21 €
— Vidange -remplacement filtre à huile : 349,18 €
— Vidange liquide de freins -purge :60,90 € .
— Dommage et intérêts pour trouble de jouissance 2 500,00 €
— Dire que le véhicule sera mis à disposition de Monsieur [K] à ses frais, au domicile des concluants, après paiement, par lui des sommes mises à sa charge dans le jugement à intervenir
— Dire qu’en tout état de cause, M. [K] sera tenu de prendre possession du véhicule après envoi par Madame [R] et Monsieur [I] d"une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception. .
— Dire que faute pour Monsieur [K] d’y déférer, il sera censé renoncer à cette reprise et que Madame [R] ou Monsieur [I] pourront disposer librement du véhicule sans que Monsieur [K] ne puisse formuler quelque réclamation que ce soit à ce titre
— Dire que risques et périls du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [K] dès signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [K] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Subsidiairement, ordonner une expertise au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse, M. [K] demandait au tribunal de :
— Débouter purement et simplement les consorts [E] en leur demande que soit prononcée la résolution de la vente et en leur demande que soit condamné Monsieur [K] à leur verser la somme totale de 9,807,01€.
— Débouter purement et simplement les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner les consorts [E] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE [Z] [R] et [T] [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE [Z] [R] et [T] [I] aux dépens de l’instance et à payer à [N] [K] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le véhicule est affecté selon l’expert de divers désordres et anomalies.
— présence d’une durit souple qui met en difficulté le freinage du véhicule.
— dysfonctionnement du turbo compresseur qui émet un sifflement en accélération et en charge.
Le tuyau d 'échappement reliant le catalyseur au filtre à particules a été modifié et soudé.
Le dispositif antipollution est inexistant.
Les flexibles de frein arrière sont craquelés, ils sont à remplacer.
— tous ces défauts ne pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et ils ont pour origine un mauvais entretien.
— l’expert relève l’absence du catalyseur et du filtre à particules, défauts existants au jour de la vente et que le nouvel acquéreur ne pouvait pas déceler.
Par contre le dysfonctionnement du turbo compresseur est apparu après l’achat du véhicule.
Il s’agit d’un véhicule présentant des anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale.
— Mme [R] et M. [I] ont acheté en 2019 un véhicule BMW d’occasion mis en circulation en 2004 et qui présentait un kilométrage au compteur de 185 349 km.
Le véhicule avait parcouru plus de 12 000 km lorsqu’ils ont décidé de solliciter la résolution de la vente pour vices cachés au mois d’août 2020.
— le contrôle technique qui a été établi le 30 octobre 2019 signalait des défaillances mineures relatives au système d’échappement et silencieux, ainsi qu’une anomalie du dispositif antipollution.
Leur attention devait être alertée sur ces anomalies signalées et les désordres relatifs à l’échappement du véhicule ne peuvent constituer des vices cachés, d’autant que la mise en conformité est possible moyennant des réparations d’un coût minime.
— Le coût principal de la remise en état du véhicule est relatif au changement du turbocompresseur, lequel présente un sifflement en fonctionnement.
L’expert judiciaire a précisé que le dysfonctionnement du turbo compresseur était apparu après l’achat du véhicule.
La garantie des vices cachés impose que le vice soit préexistant à la vente. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que les demandeurs sont mal fondés à invoquer ce fondement juridique.
Au surplus, le rapport d’expertise ne comporte aucune démonstration technique de la nécessité de changer le turbocompresseur alors que le véhicule était en état de marche au jour de son expertise et qu’il avait parcouru phis de 12 000 km depuis la vente.
— les désordres retenus par l’expert judiciaire résultent d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien en lien avec l’ancienneté du véhicule et le kilométrage conséquent parcouru au jour de la vente.
Les désordres relevés n’interdisent pas l’usage attendu du véhicule, lequel est de pouvoir circuler sur la voie publique.
— le dysfonctionnement du système anti pollution n’interdit pas de circuler et aucune anomalie grave de nature à mettre en danger la sécurité des demandeurs n’a été relevée par l’expert.
— Madame [R] et Monsieur [I] ne font pas la preuve de l’existence de vices cachés rendant le véhicule BMW impropre à son usage au jour de la vente.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/03/2024 interjeté par Mme [Z] [R] et M. [T] [I]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du, Mme [Z] [R] et M. [T] [I] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu, les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu, les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu, les articles L217-7 du code de la consommation,
DÉCLARER Madame [R] et Monsieur [I] bien fondés en leur appel,
— INFIRMER le jugement entrepris :
En ce qu’il a débouté Madame [R] et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
En ce qu’il a condamné Madame [R] et Monsieur [I] aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [Z] [R], Monsieur [T] [I] et Monsieur [N] [K] le 1er novembre 2019 et portant sur le véhicule de marque BMW, type MBM 7932 DL 440, modèle série 5.530 D, immatriculé [Immatriculation 5].
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à restituer à Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [I] la somme de 6.000 Euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 24 mars 2021, date de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à payer à Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :
— Carte grise : 293,70 €
— Plaquettes de freins : 67,02 €
— Diagnostic effectué : 240,00 €
— Démontage et vérification lors de l’expertise : 296,21 €
— Vidange et remplacement filtre à huile : 349,18 €
— Vidange et liquide de freins-purge : 60,90 €
— Coût de l’emprunt : 370,40 € outre le coût de l’assurance du véhicule depuis
le 1er novembre 2019 pour un coût mensuel de 70 €.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à payer à Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [I] la somme de 2.500 € au titre du trouble de jouissance.
DIRE que le véhicule sera mis à disposition de Monsieur [K], à ses frais, au domicile des concluants après paiement, par lui, des sommes mises à sa charge dans l’arrêt à intervenir.
DIRE qu’en tout état de cause, Monsieur [K] sera tenu de prendre possession du véhicule après envoi par Madame [R] et Monsieur [I] d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
DIRE que faute pour Monsieur [K] d’y déferrer il sera censé renoncer à cette reprise et que Madame [R] et Monsieur [I] pourront disposer librement du véhicule dans que Monsieur [K] ne puisse formuler quelques réclamations que ce soit à ce titre.
DIRE que risques et périls du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [K] dès signification de l’arrêt à intervenir.
DÉBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [R] et Monsieur [I] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance outre la somme de 3.000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [Z] [R] et M. [T] [I] soutiennent notamment que :
— dès décembre 2019, le véhicule a présenté un dysfonctionnement du système de freinage nécessitant une intervention d’un montant de 60.90 € puis en juillet 2020 divers dysfonctionnements sur le circuit d’huile conduisant à l’établissement d’un devis de remplacement du moteur, turbo compresseur, du collecteur d’admission et du catalyseur pour un coût de 14.665,17€.
— un rapport d’expertise amiable du véhicule relève plusieurs défauts et a considéré que la ligne d’échappement du véhicule n’était pas conforme et avait été modifiée avant la vente.
— il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire ainsi que du rapport d’expertise judiciaire des défauts préexistants à la vente du véhicule le rendant impropre à l’usage.
— l’expert judiciaire retient les anomalies suivantes :
Le catalyseur ainsi que le filtre à particules qui sont démunis de leur structure antipollution (« Cette absence les rend non conformes aux normes du constructeur ainsi qu’à la législation en vigueur »)
Une défaillance du freinage.
— l’expert retient que s’agit d’un véhicule présentant des anomalies ne permettant pas une utilisation normale.
— M. [K] a cru bon de devoir assurer seul des réparations sans en justifier au moment de la vente.
— le catalyseur est démuni de son « nid d’abeille », sans rapport avec l’usure normale du véhicule.
— une durit souple a été placée en lieu et place d’une durit rigide ce qui met en difficulté le freinage.
— tous ces défauts ne pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et sont antérieurs à la vente : « nous relevons l’absence de catalyseur et du filtre à particules, défauts existants au jour de la vente et que le nouvel acquéreur ne pouvait pas déceler'.
— le premier expert relevait que le turbocompresseur présente un sifflement important et de nombreuses fuites de lubrifiants compromettant la viabilité du moteur et de la boîte de vitesses.
Il concluait ainsi ' Selon nous, ces anomalies sont susceptibles d’être qualifiées de vice-cachés car : elles n’étaient pas visibles et non connues de Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [T] ; elles rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (non-conformité et viabilité compromise) ; elles existaient déjà lors de la vente'.
— la juridiction de jugement n’est aucunement tenue par les conclusions de l’expertise et si le tribunal a souligné que les difficultés liées au turbocompresseur étaient apparues après l’achat, l’expert judiciaire n’explique en rien cette prise de position, alors que l’expert amiable a rajouté le turbocompresseur comme anomalie permettant de justifier le vice caché.
— en outre, le tribunal a omis de considérer deux anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale qui ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur non professionne à savoir le catalyseur et la présence d’une durit souple.
— le nombre de kilomètres effectués n’a aucun impact sur la présence de cette durit tout comme sur un catalyseur dépourvu de « nid d’abeille'.
— le système de freinage était toujours défaillant au jour de l’expertise comme le constate l’expert.
— c’est à tort que le premier juge a estimé ces défauts comme étant des « défaillances mineures » alors même que les deux experts en tirent pour conséquence un « usage anormal » du véhicule.
— il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour vives-cachés.
— outre le remboursement du prix et de leurs frais, Mme [Z] [R] et M. [T] [I] ont été contraints d’emprunter la somme de 5.500 € pour financer le véhicule et il y a lieu de leur allouer le remboursement du coût du crédit soit la somme de 370,40 € outre le coût de l’assurance du véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/02/2025, M. [N] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a débouté [Z] [R] et [T] [I] de l’ensemble de leurs prétentions et en ce qu’il les a condamné à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Débouter purement et simplement Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] et Monsieur [I] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance à titre incident outre la somme de 5.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [K] soutient notamment que :
— selon l’analyse technique amiable du cabinet EXPERTISE & CONCEPT établie le 8 janvier 2021, quelques jours après l’achat, l’acquéreur constate un témoin de pression d’huile moteur qui s’allume sur le combiné d’instruments.
Le véhicule est confié au concessionnaire pour diagnostic… nous avons constaté la défaillance du manocontact de pression d’huile moteur (origine du défaut de pression qui s’allume sur le combiné d’instruments), la défaillance de la durit de la pompe à vide et des modifications et défaillances de la ligne d’échappement et du filtre à particules.
Le turbo-compresseur émet un bruit anormal sans pour autant rendre impropre l’utilisation du véhicule. Le défaut sur le turbo-compresseur reste en lien avec le kilométrage et l’âge du véhicule (usure).
A ce stade des investigations et malgré les nouvelles opérations d’expertise judiciaire, je remplacement du moteur n’est pas justifié.
Le véhicule a parcouru 12 287 kilomètres depuis la transaction.
Compte tenu de ce qui précède, les seuls éléments à remplacer sont : le pot catalytique, le filtre à particules, du mono-contact de pression d’huile et le turbo-compresseur (à titre préventif). »
— l’expert amiable avait indiqué que 'nous estimons que le bruit de «sifflement» du turbocompresseur ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation et aucune investigation technique n’a été réalisée sur cette pièce justifiant son remplacement. De plus s’il présente une usure avancée, nous considérons que cette usure est en corrélation avec l’âge et le kilométrage du véhicule.
Rappelons que la réclamation initiale mentionnait le remplacement du moteur. Malgré les différentes investigations réalisées sur le véhicule. le remplacement de ce dernier ne semble pas justifié'.
— ces propos rappelés dans un dire à l’expert judiciaire n’ont pas appelé de commentaires de celui-ci.
— il ne peut être soutenu l’existence d’un vice caché concernant la durit souple non conforme, le tuyau d’échappement, le filtre à particules et les flexibles de frein arrière.
Ils ont en effet pour cause un mauvais entretien dont le défaut n’est pas spécialement imputé à Monsieur [K].
— pour ce qui concerne le dysfonctionnement prétendu du turbocompresseur, il ne constitue pas un vice caché puisque l’expert judiciaire mentionne qu’il est apparu après l’achat du véhicule.
— sur la question de savoir si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, l’expert ne reprend pas ce terme et mentionne que le véhicule présente des anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale.
— l’expert retient que tous ces désordres résultent d’une usure normale ou d’une mauvaise utilisation de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée.
La demande de résolution de la vente sera rejetée.
— M. [K] n’est pas un professionnel et a cédé le véhicule en toute bonne foi.
Les acheteurs savaient notamment que M. [K] avait fait lui-même l’entretien du véhicule (toutes les factures ont été produites à l’expert judiciaire).
— les acheteurs ont tout de même effectué 12.000 km avec ce véhicule et il a été produit un courrier officiel sous la signature de l’avocat de Madame [R] et Monsieur [I] indiquant que le kilométrage serait de 197.640 kilomètres.
— la question de l’entretien du véhicule depuis l’achat se pose donc très clairement.
— l’usure normale, connue de l’acheteur, ne peut être assimilée à un vice caché, et si un bien est encore capable de rendre les services attendus au moment de la vente, alors les défauts liés à l’usure normale ne justifient pas l’application de la garantie des vices cachés.
— l’expert indique expressément que l’absence de catalyseur et de filtre à particules était un défaut existant au jour de la vente, mais n’affectait pas l’usage normal immédiat du véhicule.
Les autres défauts relevés (durit souple non conforme, flexibles de frein usés) sont des défauts liés à l’entretien et à l’usure normale.
Le dysfonctionnement du turbocompresseur est apparu après la vente, ce qui exclut toute antériorité du vice.
— le véhicule a été utilisé pendant plus de 12.000 km après son acquisition avant toute réclamation, ce qui confirme qu’il n’était pas impropre à l’usage
— l’expertise ne conclut pas à un vice rendant le véhicule totalement impropre à son usage, mais souligne que des réparations étaient nécessaires pour assurer une conformité aux normes antipollution. Or, un acheteur d’un véhicule d’occasion ne peut exiger une voiture en état neuf.
— la demande de résolution de la vente doit être rejetée.
— les appelants avaient connaissance du mode d’entretien du véhicule et ont reçu toutes les pièces justificatives. Ils n’apportent aucune preuve que M. [K] avait connaissance des prétendus défauts au moment de la vente. Ils confondent usure normale et vice cachés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, Mme [Z] [R] et M. [T] [I] ont acheté le 1er novembre 2019 auprès de M. [N] [K], pour le prix de 6 000 €, un véhicule automobile de marque BMW, modèle série 5.530 D, immatriculé DT – 772 – KJ, n° de série WBANC71010B6453, mis circulation le 31 août 2004.
Il présentait lors de la vente un kilométrage de 185.349 km.
Le contrôle technique établi le 30 octobre 2019, soit avant la vente, signalait des défaillances mineures relatives au « Dispositif endommagé sur le tuyau d’échappement, des anomalies sur le dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important'.
Au mois de décembre, les appelants font état de l’apparition d’un dysfonctionnement du système de freinage nécessitant une intervention d’un montant de 60.90 €.
Il s’avère qu’ensuite et jusqu’en juillet 2020, Mme [R] et M. [I] pourront utiliser le véhicule acquis sans qu’il soit démontré un dysfonctionnement justifiant une perte de son usage, 12000 km étant ainsi parcourus.
Le 6 juillet 2020, un voyant d’alerte de pression d’huile se serait allumé, puis de nouveau le 22 juillet 2020, et le 18 août 2020, le garage CORMIER concessionnaire aurait préconisé de remplacer le moteur et le turbocompresseur pour un devis d’un montant de 14.665,17 € TTC.
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, étant relevé que le premier juge avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire dès lors que l’expertise amiable de M. [O] ne proposait aucune démonstration technique quant à l’antériorité du vice qu’il décrivait à la vente du véhicule :
' Présence d’une durit souple, non conforme raccordée à la pompe à vide : cette durit souple ne permet pas de créer une dépression correcte à l’entrée du servo frein. Pour être conforme il convient de poser à cet endroit une durit rigide. La présence de cette durit souple met en difficulté le freinage du véhicule.
Le dysfonctionnement du turbo compresseur qui émet un sifflement en accélération et en charge – Le tuyau d’échappement reliant le catalyseur au filtre à particules a été modifié et soudé.
Le catalyseur est démuni de sa structure interne appelée « nid d’abeille » le dispositif antipollution est inexistant. Cette structure a pour but de minimiser la pollution. Elle convertit le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrulés en dioxyde de carbone et en eau.
— Le filtre à particules est également démuni de sa structure interne en « nid d’abeille » le dispositif antipollution est inexistant. Cette structure est composée d’un media filtrant poreux, qui a pour but de retenir et ensuite régénérer les particules de suie.
Les flexibles de frein arrière sont craquelés, ils sont à remplacer.
…
Tous les défauts et dysfonctionnements relevés précédemment ont pour origine un mauvais entretien.
Nous relevons l’absence du catalyseur et du filtre à particules, défauts existants au jour de la vente et que le nouvel acquéreur ne pouvait pas déceler.
Par contre le dysfonctionnement du turbo compresseur est apparu après l’achat du véhicule…
Le catalyseur ainsi que le filtre à particules sont démunis de leur structure antipollution. Cette absence les rend non conformes aux normes du constructeur ainsi qu’à la législation en vigueur.
…
Nous ne sommes pas en possession du contrôle technique présenté à Monsieur [K] lors de l’achat de son véhicule en 2018.
Le contrôle technique établi le 30/10/2019 avant la cession du véhicule entre Monsieur [K] et Monsieur [I] mentionne en défaillances mineures : « Dispositif endommagé sur le tuyau d’échappement, des anomalies sur le dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important »
Il est à rappeler que le contrôle anti-pollution pour un véhicule diesel ne mesure que l’opacité des fumées.
Nous avons constaté diverses factures d’achat de pièces mécaniques par Monsieur [K] durant la période de juin 2018 à octobre 2019, pour des travaux qu’il a effectué par lui-même.
…
Le véhicule a été vendu avec des défauts qui ne respectent pas :
1°) Le cahier des charges du constructeur
— Catalyseur démuni de sa structure interne antipollution
Filtre à particules également démuni de sa structure interne antipollution
2°) La législation en vigueur (pollution)
Défaillances mineures relevées sur le contrôle technique du 30/10/2019
Code P1 4A2 : capteur de pression en défaut
Code P0401 : dysfonctionnement du débit de recirculation des gaz d’échappement
Code P14A6 : filtre à particules en défaut
Code P14A4 : sonde de température des gaz d’échappement en défaut
3°) Freinage défaillant
— Présence d’une durit souple, non conforme raccordée à la pompe à vide'.
L’expert judiciaire a ainsi conclu que 'Tous ces défauts ne pouvaient étre décelés par un acquéreur non professionnel.
Tous les défauts d dysfonctionnements relevés précédemment ont pour origine un mauvais entretien.
Nous relevons l’absence du catalyseur et du filtre à particules, défauts existants au jour de la vente et que le nouvel acquéreur ne pouvait pas déceler.
Par contre le dysfonctionnement du turbo compresseur est apparu après l’achat du véhicule.
Il s’agit d’un véhicule présentant des anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale'.
Il résulte de ces éléments précisément analysés que si le véhicule acquis par Mme [R] et M. [I] présentait un certain nombre de vices, il n’est pas démontré au regard de l’analyse expertale argumentée et non utilement contredite qu’il en résultait une impropriété à son usage.
En effet, cet usage demeurait possible, et les réparations relatives aux durits pouvaient être envisagées au titre de l’entretien courant du véhicule.
De même, le dysfonctionnement de l’antipollution et le pot d’échappement étaient signalés avant la vente dans le cadre du contrôle technique réalisé.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce que le bruit de «sifflement» du turbocompresseur rende le véhicule impropre à son utilisation alors qu’il n’est pas en panne, s’agissant de l’usure normale de cette pièce et alors que ce défaut n’est apparu que plus de 12 000 km après la vente en juillet 2020.
Il en résulte que Mme [R] et M. [I] ne justifient pas, en l’absence d’un vice caché grave et antérieur à l’achat rendant le véhicule impropre à son usage, d’un motif de résolution de la vente de leur véhicule, le jugement devant être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
En l’absence du prononcé de la résolution sollicitée, leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [Z] [R] et M. [T] [I].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [Z] [R] et M. [T] [I] à payer à M. [N] [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [Z] [R] et M. [T] [I] à payer à M. [N] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [Z] [R] et M. [T] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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