Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 20/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 juillet 2020, N° 18/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 20/07421 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEBS
[R] [E] épouse [S]
C/
S.A.R.L. [7]
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 23 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00913.
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [S] (anciennement dénommée [R] [E] épouse [L] [H])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000419 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 3]-[Adresse 4]
représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [5] intervient volontairement pour venir aux droits de la société [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2009, avec effet au 21 septembre suivant, la SARL [9] a engagé Mme [E], épouse [S], (la salariée) en qualité de caissière-employée libre-service, la durée de travail mensuelle étant fixée à 108,33 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 955, 47 € outre une prime annuelle.
A compter du 30 juillet 2013, la SAS [8] a repris l’exploitation du fonds de commerce.
Par avenant en date du 1er mars 2014, la durée de travail de la salariée a été portée à 159,25 heures par mois, et son salaire à la somme de 1 517, 66 € brut.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 30 septembre 2016, la SAS [8] a vendu le fonds de commerce à la SARL [7], laquelle a commencé à exploiter le fonds à compter de cette date.
Le 25 août 2017, Mme [E] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2018.
Le 10 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à la reprise du travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, la SARL [7] a convoqué la salariée le 8 mai 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Cet entretien a été reporté au 18 mai 2018 aux termes d’un courrier en date du 9 mai précédent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, la SARL [7] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l’entretien prévu le 18 mai 2018 avec votre supérieur hiérarchique.
Vous avez eu une visite médicale en date du 10 avril 2018 auprès du Docteur [T] [F].
Suite à cette visite, le Docteur [F] vous a déclaré inapte à votre poste en précisant en outre que « l’étal de santé du salarié fait obstacle tout reclassement dans un emploi» (article L.1226-2-1 du code du travail).
Par courrier en date du 18 avril 2018, nous avons pris acte de cet avis d’inaptitude et vous avons donc informée que nous serions ainsi contraints d’engager une procédure de licenciement.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien en date du 3 mai 2018 auquel vous vous êtes présentée. Cependant, et suite à un imprévu indépendant de notre volonté, cet entretien n’a pas pu avoir lieu.
Nous vous avons donc convoquée à un second entretien prévu le 18 mai 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Aussi, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible, le licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté au 23 mai 2018, date à compter de laquelle vous cessez de faire partie de nos effectifs. Vous percevrez cependant une indemnité égale à une indemnité compensatrice de préavis qui vous est dû.
Nous vous informons que vous pouvez conserver, pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, apprécié en mois entiers, dans la limite de 12 mois et sous réserve d’une prise en charge de votre situation par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise. Afin de bénéficier de la portabilité, vous devez adresser votre demande au service des ressources humaines dans les 15 jours suivant la réception de ce courrier.
Nous vous ferons parvenir par courrier les documents de fin de contrats, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi pour bénéficier de l’indemnisation chômage.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. ».
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Nice à l’encontre de la société [8] pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de prononcer diverses condamnations au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes :
a reçu Mme [E] en ses demandes ;
s’est déclaré compétent et a dit n’y avoir lieu de renvoyer tout ou partie du litige au tribunal judiciaire compétent en matière de sécurité sociale ;
a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes consécutives en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et en dommages et intérêts ;
a débouté Mme [E] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail ;
a constaté qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article L.1235-2 du code du travail ;
a débouté Mme [E] de ses demandes en paiement de :
indemnité pour résistance abusive à lui remettre les documents de fin de contrat : 1 000 € ;
perte de revenus du 23 mai 2018 au 01 octobre 2018 : 6 070,64 € ;
a débouté Mme [E] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
a condamné la société [8] à payer à Mme [E] la somme de 405,79 € au titre des retenues indûment effectuées sur les salaires de janvier, avril et juin 2018 ;
a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
a condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel formé par la salariée le 5 août 2020.
Suivant arrêt avant dire droit, rendu le 28 mars 2024, la cour a :
ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience de conseiller rapporteur du 17 juin 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation, aux fins de recueillir toutes observations utiles des parties sur le lien de droit existant entre la SAS [8] et la SARL [7], et aux fins de production d’un extrait K bis à jour pour chacune de ces deux sociétés ;
réservé les dépens et autres des autres demandes dans l’attente de la décision au fond.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
Infirmer le jugement du CPH de Nice dans sa formation de départage qui a :
— Déclaré compétent et dit n’y avoir lieu de renvoyer tout ou partie du litige au tribunal judiciaire compétent en matière de sécurité sociale ;
— Débouté Mme [R] [E] ÉPSE. [S] [H] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes consécutives en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et en dommages et intérêts
— Débouté Mme [R] [E] ÉPSE. [S] [H] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l 'article L 1226-15 du code du travail ;
— Constaté qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article L1235-2 du code du travail ;
— Débouté Mme [R] [E] ÉPSE. [S] [H] de ses demandes en paiement de :
Indemnité pour résistance abusive à lui remettre les documents de fin de contrat : 1000,00 euros ;
Perte de revenus du 23 mai 2018 au 01 octobre 2018 : 6070,64 euros ;
— Débouté Mme [R] [E] ÉPSE. [S] [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
— Condamné la société [8] à payer à Mme [R] [E] ÉPSE. [S][H] la somme de 405,79 (quatre cent cinq soixante-dix-neuf) euros au titre des retenues indûment effectuées sur les salaires de janvier, avril et juin 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Condamner Mme [R] [E] ÉPSE. [S] [H] aux dépens de d’instance
JUGER que :
Que l’inaptitude de Madame [R] [E] ÉPSE. [S] résulte du non-respect de son obligation de sécurité par la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] ' France venant au droit de la SARL [7] ;
Que le licenciement pour inaptitude de Madame [R] [E] ÉPSE. [S] est donc sans cause réelle et sérieux ;
Que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
Que le licenciement de Madame [R] [E] ÉPSE. [S] est donc irrégulier.
ET en CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] au remboursement des sommes prélevées au titre de l’avis à tiers détenteur opéré sur son salaire soit 405,79 euros ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à payer à madame [R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-règlement des sommes retenues aux impôts.
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame [R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 9.102€ au titre de l’Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à lui verser la somme de 10000 euros pour résistance abusive et à lui remettre des documents de fins de contrat corrigés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame[R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 9.102 euros au titre de l’indemnité pour caractère illicite de son licenciement ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame[R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 6.070,64€ en compensation de la perte de revenu ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à lui payer la somme de 15000 euros pour procédure irrégulière ;
CONDAMNER la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame[L] [H] la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
CONDAMNE la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame [R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 1517,66 euros au titre des dommages et intérêts de l''article L1235-2 du code du travail.
CONDAMNE la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] venant au droit de la SARL [7] à payer à Madame [R] [E] ÉPSE. [S] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE la SARL [5] dont le siège social est situé sis [Adresse 6] France pris en la personne de son établissement secondaire situé sis [Adresse 3] 'France venant au droit de la SARL [7] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [7] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en date du 23 juillet 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
jugé recevable la demande de Madame [L] [H] tendant obtenir des dommages et intérêts formulées sur le fondement d’une prétendue violation par la société [7] de son obligation de sécurité,
condamné la société [7] au paiement de la somme de 405,79 euros au titre des retenues de salaires réalisées ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 23 juillet 2020 pour le surplus,
En conséquence,
DIRE et JUGER irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [L] [H] sur le fondement d’une prétendue violation de la société [7] de son obligation de sécurité de résultat,
DIRE et JUGER bien fondé et régulier le licenciement prononcé par la société [7] le 23 mai 2018,
DEBOUTER Madame [L] [H] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [L] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
RABATRE la clôture prononcée le 4 novembre 2024 afin de permettre l’intervention volontaire de la société [5],
DECLARER la société [5] recevable, en son intervention volontaire, par application des articles 325, 329 et 330 du Code de procédure civile,
DECLARER la société [5] bien fondée, comme ayant un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure,
INFIRMER le jugement en date du 23 juillet 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
jugé recevable la demande de Madame [L] [H] tendant obtenir des dommages et intérêts formulées sur le fondement d’une prétendue violation par la société [7] de son obligation de sécurité,
condamné la société [7] au paiement de la somme de 405,79 euros au titre des retenues de salaires réalisées ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 23 juillet 2020 pour le surplus,
En conséquence,
'
DIRE et JUGER irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [L] [H] sur le fondement d’une prétendue violation de la société [7] de son obligation de sécurité de résultat,
'DIRE et JUGER bien fondé et régulier le licenciement prononcé par la société [7] le 23 mai 2018,
'DEBOUTER Madame [L] [H] de toutes ses demandes,
'CONDAMNER Madame [L] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
'CONDAMNER Madame [L] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024 :
Au dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 22 novembre 2024, la société [5] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission de son intervention volontaire.
Dès lors qu’une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025, la cour observe que cette demande de révocation est sans objet.
II. Sur l’intervention volontaire de la société [5] :
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès, engage’ entre les parties originaires.
Le premier alinéa de l’article 327 du même code dispose que « l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée ».
L’article 329 du même code dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Comme l’a relevé la cour dans son arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2024, les demandes de la salariée étaient originellement dirigées contre la SAS [8], alors que seule la SARL [7] était intimée.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en date du 30 septembre 2016, la SAS [8] a vendu le fonds de commerce à la SARL [7], laquelle a commencé à exploiter le fonds à compter de cette date.
Partant, la société [5] justifie avoir bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de la part de la SARL [7], tel que cela ressort du Bodacc en date des 28 et 29 novembre 2016, versé aux débats.
La société [5] dispose en cela d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile sus énoncée, dès lors que, d’une part, la salariée dirige, aux termes de ces dernières écritures transmises le 16 juin 2025, l’intégralité de ses demandes contre elle, et que, d’autre part, la société [5] devrait, en cas de condamnation pécuniaires, seule assurer l’exécution de l’arrêt à intervenir.
En conséquence, la société [5] sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
III. Sur le remboursement des sommes indument prélevées sur salaire :
En l’espèce, l’appelante sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 405, 79 € au titre du remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre d’avis à tiers détenteur.
Elle demande en outre la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, du fait du non-règlement des sommes retenues aux impôts.
Sur le bien-fondé du remboursement :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour solliciter la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 405, 19 €, l’appelante soutient qu’un avis à tiers détenteur a été adressé à la société pour un montant total de 543 €. Elle indique que cette somme a été prélevé sur ses salaires en 4 fois, sans pour autant que son employeur ne restitue l’intégralité de cette somme aux services fiscaux émetteurs. La salariée précise ainsi avoir fait l’objet d’une information selon laquelle elle restait redevable de la somme de 405, 79 €, une fois ces 4 prélèvements sur salaire intervenus.
Elle produit à ce titre :
un courrier du 15 septembre 2017 ;
une notification d’avis à tiers détenteur en date du 10 juillet 2018.
En réplique, l’employeur conclut au rejet de cette demande. Il expose que l’avis à tiers détenteur initial, date du 3 juillet 2017, et celui édité postérieurement, soit le 10 juillet 2018, portent sur des créances différentes et que les sommes prélevées sur les salaires de Mme [E] entre décembre 2017 et juin 2018 ont bien été réglées au trésor public.
Il verse à ce titre la copie d’un talon de chèque, adressé aux services fiscaux.
Partant la cour observe que l’appelante s’est bien vu notifier par son employeur un avis à tiers détenteur émis le 3 juillet 2017 pour un montant total de 543 €, tel que cela ressort du courrier du 15 septembre 2017, adressé à la salariée par la société [7].
Elle note que la créance dont se prévalait alors le trésor public portait sur les taxes d’habitation/contributions à l’audiovisuelle pour les années 2015 et 2016, pour des montants majorés respectifs de 548 et 481 €, avant déduction d’acomptes.
La cour constate également qu’un nouvel avis à tiers détenteur à bien été émis le 10 juillet 2018 pour les mêmes causes et les mêmes montants majorés, avant déduction d’acomptes.
De cette manière, le moyen tiré du fait que ces deux avis viseraient des créances fiscales différentes s’avère inopérant, étant, au surplus, observé la parfaite identité des références apposées sur chacun de ces avis (« numéro de dossier : 1113714370090 – 006029 »).
Elle relève, par ailleurs, que si l’acompte figurant sur l’avis du 3 juillet 2017 s’élevait à la somme de 1 029 €, laissant une somme à devoir une somme de 543 €, l’acompte figurant sur l’avis de juillet 2018 s’élève à la somme de 623, 21 €, laissant à devoir une somme 405, 79 €, dont la salariée justifie s’être directement acquittée auprès des services fiscaux par virement bancaire en date du 21 juillet 2018.
La cour retient encore que les bulletins de paie des mois de décembre 2017, janvier, avril et juin 2018, mentionnent des saisies sur salaire pour des montant respectifs de 137, 21 € ; 53, 71 € ; 86, 87 € et 265, 21 €, soit un total de 543 €.
Elle note enfin que la société verse aux débats la copie d’un talon de chèque, duquel il ressort que la somme de 137, 21 € aurait été versée au trésor public le 17 janvier 2018 pour un montant de 137, 21 €, le talon portant pour objet « ATD [L] [H] [R] ».
A la lumière de ce seul élément, la cour ne peut valablement considérer que la société a bien restitué aux services fiscaux la somme totale de 543 €, pourtant prélevée sur les salaires de Mme [E] à cette fin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande formée par cette dernière est fondée.
Confirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour condamne la société [5], venant aux droits de la société [7], à payer à Mme [E] la somme de 405, 79 € indument retenue sur ses salaires de décembre 2017, janvier, juin et avril 2018.
b. Sur les dommages et intérêts y afférents :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à celui qui prétend avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute invoquée d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi du fait de l’absence de remise au trésor public des sommes indument collectées au titre de l’avis à tiers détenteur du 3 juillet 2017.
La cour observe toutefois que la salariée n’établit pas la réalité ou l’étendue du préjudice qu’elle invoque de ce chef.
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statuant sur ce point, la cour déboute Mme [E] de ce chef de demande.
IV. Sur la procédure de licenciement :
En l’espèce, la salariée sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, du fait de l’absence de consultation préalable des organismes représentatifs du personnel, d’une part, et de son absence à l’entretien préalable du 18 mai 2018, d’autre part.
En réplique, la société [5] soulève l’irrecevabilité de cette demande indemnitaire, invoquant le fait qu’elle n’a pas été formulée en première instance. Sur le fond, elle conclut au rejet de celle-ci.
Partant, la cour doit observer que le moyen tiré de l’absence de consultation préalable des organes représentatifs du personnel ne relève pas de l’examen de la régularité du licenciement, mais du bien-fondé de celui-ci et fera l’objet d’une analyse à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 566 du même code énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le jugement déféré mentionne, en son dispositif : « constate qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article L. 1235-2 du code du travail », ceci renvoyant à l’analyse du moyen tiré de l’absence de Mme [E] à l’entretien préalable en question.
Des lors, cette demande indemnitaire constitue, au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire de la demande formée en première instance, tendant à voir prononcer l’irrégularité du licenciement, notifié le 23 mai 2018.
En conséquence, et ajoutant au jugement entrepris, la demande indemnitaire formée de ce chef sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail dispose que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En l’espèce, la salariée soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans sa lettre de licenciement (« Nous vous avons donc convoquée à un second entretien prévu le 18 mai 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée »), elle s’est bien présentée sur son lieu de travail à la date et horaire de convocation, sans effectivement être reçue à ce titre en raison de l’absence de la représentante du personnel.
Concluant que l’absence invoquée ne lui est pas opposable, elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
une attestation, établie par Mme [N] [A] ;
une attestation établie par Mme [M] [P] ;
une attestation de Mme [B].
En réplique, l’employeur expose que Mme [E] ne s’est pas présentée le 18 mai 2018 à l’entretien préalable pour lequel elle avait été, préalablement et valablement, convoquée. Il conteste à ce titre la valeur probante des attestations versées par la salariée.
A l’examen de ces éléments, la cour retient que la salariée à bien été convoquée, une première fois, à un entretien préalable le 3 mai 2018, reporté au 18 mai suivant à 12h, en raison de l’absence de l’employeur à cette première date, tel que cela ressort du courrier de convocation du 9 mai 2018.
Elle relève également que les trois attestations, produites aux débats par la salariée, indiquent de concert la présence de cette dernière à proximité (« sur le parking de [7] ») de son lieu de travail le 18 mai 2018, jour de l’entretien préalable.
Pour autant, aucun des trois témoignages n’atteste de ce que cette dernière s’est effectivement présentée au sein de l’établissement, voire au bureau de la direction, à l’heure fixée de l’entretien, alors même que la salariée est décrite comme particulièrement affectée par sa situation en suite de son accident de travail.
A la lumière de ces éléments, la cour retient que Mme [E] ne démontre pas s’être effectivement présentée à l’entretien préalable en question.
En conséquence, et ajoutant au jugement entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande indemnitaire.
V. Sur le bien-fondé du licenciement :
En l’espèce, Mme [E] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 9 102 € au titre de l’indemnité due pour l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude.
La cour relève que cette demande s’analyse en une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Dès lors, salariée prétend que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, d’une part, comme à celle découlant de la consultation préalable des organismes représentatifs du personnel, d’autre part.
Ces deux moyens seront successivement examinés par la cour.
a. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
En l’espèce, l’employeur intimé soulève l’exception d’incompétence de la juridiction prud’hommale et conteste, sur le fond, tout manquement à son obligation de sécurité.
Sur l’exception d’incompétence :
Par application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire), la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
En l’espèce, la société intimée sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts, formée par la salariée, sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle estime à ce titre que, sous couvert d’un prétendu manquement à une telle obligation, la salariée sollicite en définitive la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail, celle-ci relevant à titre exclusif de la compétence du pôle social.
En réplique, la salariée soutient que cette demande est parfaitement recevable dès lors qu’elle ne sollicite pas la réparation du préjudice résultant de son accident de travail, mais bien l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, puisque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il est à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
A titre liminaire, la cour note que le moyen de défense, développé par l’intimée, ne vise pas à faire échec à l’examen de la demande de la salariée, sans examen au fond, mais porte plus précisément sur la compétence ratione materiae de la juridiction saisie.
Dès lors, la cour observe que ce moyen relève de l’exception d’incompétence et non de la fin de non-recevoir.
Ce faisant, la cour retient que la demande formée par l’appelante, au titre de l’indemnisation de son licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ne souffre aucune ambiguïté, tel que cela ressort du dispositif de ses dernières écritures communiquées, comme du contenu de leurs motivations, figurant en pages 11 à 14.
En ce sens, Mme [E] n’entend pas solliciter l’indemnisation des conséquences de son accident de travail, mais bien les celles nées de la rupture de son contrat de travail, question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, saisi en première instance.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré sur ce point, l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, lorsque, consécutivement à un accident ou une maladie, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher toute solution de reclassement utile.
Dans l’hypothèse où le salarié est déclaré inapte à tout poste, il est procédé au licenciement en raison de cette inaptitude.
Toutefois, s’il est démontré que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, et notamment son obligation de sécurité de résultat, et que ce manquement et à l’origine de l’inaptitude, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La charge de cette démonstration repose sur le salarié qui invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, la salariée soutient que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Elle expose à ce titre que celui-ci a délibérément réduit le nombre de vigiles, présents au sein du magasin, d’une part, et la durée de leur intervention, d’autre part, nonobstant la récurrence des vols et agressions commises à l’égard du personnel.
Elle produit à ce titre :
une attestation, établie par Mme [A] ;
une attestation, établie par Mme [J] ;
une attestation, établie par M. [C] ;
une attestation, établie par Mme [I].
En réplique, l’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité, précisant avoir mis en place un dispositif de contrôle par vidéosurveillance pour préserver la sécurité des salariés.
Il produit à ce titre la copie d’une déclaration de dispositif de vidéosurveillance auprès de la Cnil.
Partant, la cour rappelle que Mme [E] a été victime d’un accident le 25 août 2017, déclaré comme accident du travail par l’employeur le 29 août suivant.
Elle constate également que Mme [E] a été placé en arrêt maladie entre le 25 août 2017 et le 10 avril 2018, date à laquelle l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement a été établi.
Dès lors, la cour observe, en premier lieu, que Mme [A], Mme [J], M. [C] et Mme [I], dont il n’est pas démontré qu’elle n’a jamais été salariée de la société [7], attestent de concert du manque d’agents de sécurité sur certaines périodes d’ouverture du magasin. La cour relève également que chacun des attestants témoigne de la rudesse de leurs conditions de travail, eu égard aux vols et aux agressions subis.
En second lieu, la cour note que la salariée fonde ses prétentions sur une réduction, réelle ou supposée, du nombre d’agents de sécurité au sein du magasin, sans en administrer la preuve suffisante.
Dès lors, le manquement invoqué n’est pas établi.
En conséquence, ce moyen s’avère inopérant.
b. Sur l’absence de consultation préalable des organismes représentatifs du personnel :
La consultation des représentants du personnel, quand ils existent, est obligatoire.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la charge de l’employeur.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée, même s’il n’identifie pas de poste de reclassement. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488, publié).
L’article L. 2311-2 du même code dispose qu'« un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.»
Pour autant, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255).
En l’espèce, la salariée soutient que l’employeur n’a pas consulté les organes représentatifs du personnel avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude le 23 mai 2018. Elle prétend à ce titre que, contrairement à ce qu’indique ce dernier, les effectifs du magasin justifiaient largement la mise en place d’élections de délégués du personnel et donc de leur consultation dans le cadre de la procédure litigieuse.
En réplique, la société [5], venant aux droits de la société [7], soutient que l’effectif était, au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, inférieur à 10 salariés de sorte qu’elle n’avait pas à se soumettre à l’obligation de consultation préalable des organes représentatifs du personnel. Elle fait en outre valoir que, compte tenu de l’impossibilité de reclassement de la salariée, elle n’avait pas à procéder à cette consultation.
Partant, la cour observe que l’accident survenu le 25 août 2017 a été déclaré comme accident du travail par l’employeur, tel que cela ressort de la déclaration en date du 29 août suivant.
Elle constate, en outre, que l’avis d’inaptitude de Mme [E] en date du 10 avril 2018, fait apparaître la case « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » comme étant cochée par le Dr [F], médecin du travail.
En ce sens, et sans avoir à s’interroger sur l’effectif global du magasin, la cour relève que l’employeur n’était tenu à aucune obligation de consultation préalable dès lors que l’employeur a été dispensé d’une obligation de reclassement.
Le moyen développé par l’appelante de ce chef s’avère, en conséquence, inopérant.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble des éléments qui précède, la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, déboute Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
VI. Sur les conséquences du licenciement :
Dès lors que la cour a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est, de manière subséquente, déboutée de ses demandes de paiement d’une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, pour caractère illicite du licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, confirmant le jugement déféré sur ces points.
VII. Sur l’indemnisation de la perte de revenus :
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Aux termes des dispositions de l’article R.1234-9, 1er alinéa, du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les certificats de travail et attestation Pôle emploi sont quérables.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appelante sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 6 070, 64 € au titre de la compensation de la perte de revenus, subis du fait de la délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi.
En réplique, l’employeur fait valoir que Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Partant, la cour rappelle que la salariée a été licenciée par courrier recommandé en date du 23 mai 2018, avec effet immédiat.
Elle relève qu’elle a bénéficié d’une indemnité de préavis d’un montant de 2 997 €, outre une indemnité de congés non pris, pour un montant de 1 474,86 €, tel que cela ressort de son bulletin de salaire édité en juin 2018.
Elle note, encore, que la salariée justifie avoir adressé un courrier recommandé aux services de Pôle emploi, le 5 août 2018, par lequel elle sollicitait le calcul de ses droits et indiquait ne pas être en possession de l’attestation Pôle emploi, pourtant demandée à son employeur.
La cour constate dès lors que Mme [E] a bien entrepris les diligences utiles aux fins de se voir délivrer ladite attestation par son employeur.
La cour retient également que ce dernier ne justifie pas avoir transmis l’attestation en question et ne pas s’être libéré de son obligation de délivrance.
Pour autant, la cour observe que la notification Pôle emploi, en date du 30 août 2018, fixant le droit à indemnisation de la salariée à compter du 1er septembre 2018, payable au 1er octobre suivant, est calculée en considération des indemnités de préavis (69 jours) et de congés payés (24 jours), outre la prise en compte d’un délai d’attente (7 jours).
La cour en conclut que le retard, imputable à l’employeur, dans la remise de l’attestation Pôle emploi, n’a emporté aucune conséquence préjudiciable pour Mme [E].
A ce titre, la salariée ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice dont elle aurait eu à souffrir en raison du retard, imputable à l’employeur, dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi.
En conséquence, et confirmant le jugement entrepris, la cour déboute Mme [E] de sa demande d’indemnisation de perte de revenus.
VIII. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Pour la même raison, elle sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d’appel au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2024 est sans objet ;
Reçoit la société [5] en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l’absence de remise au trésor public des sommes indument retenues sur ses salaires de décembre 2017, janvier, juin et avril 2018 ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [R] [E] tendant à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Déboute Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute toute demande formée de ce chef ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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