Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 déc. 2023, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2023, N° 22/02294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03546 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVVN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2023
Date de saisine : 06 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02294 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 17 Mars 2023
Appelante :
S.A.S. LES BONNES CHOSES AYANT POUR ANCIENNE DÉNOMINATION NOMAD’S LAND, représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 379 – N° du dossier 22/0467
Intimée :
Madame [T] [U], représentée par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement en date du 24 février 2023, prorogé au 17 mars 2023, le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement de Mme [T] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Les Bonnes Choses, ayant pour ancienne dénomination «Nomad’s Land», à payer à Mme [U] diverses sommes, notamment au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et pour rupture abusive du contrat de travail.
La société a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2023.
Selon conclusions du 4 octobre 2023, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose qu’à ce jour, malgré la demande qui lui a été faite, la société n’a pas procédé au règlement de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, ordonner la radiation du rôle de l’affaire à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En matière prud’homale, l’article R. 1454-28 du code du travail dispose qu’ 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir versé à la salariée les sommes dues en application de l’exécution provisoire de droit.
Elle ne justifie pas plus qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La radiation sera donc ordonnée et la réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société supportera les dépens de l’incident et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l’intimée à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf à constater la péremption de l’instance,
DISONS que la décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties,
CONDAMNONS la société Les Bonnes Choses à verser à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société Les Bonnes Choses aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Exécution du jugement ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Jurisprudence ·
- Assignation
- Papier ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Livre ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contremaître ·
- Action ·
- Coefficient
- Contrats ·
- Construction ·
- Lot ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Information ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice moral ·
- Vendeur ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Homme
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Fondation ·
- Assureur
- Pacifique ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Caution ·
- Principal ·
- Appel ·
- Capital ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Production ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Cession ·
- Location-gérance ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Guadeloupe ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Renvoi
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Administration ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Pourvoi ·
- Mise en état
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Dispositif anti-pollution ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.