Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 avril 2024, N° 22/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/03576 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV2F
Jugement (N° 22/00559) rendu le 24 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [X] [W]
(appelant dans le RG 24/03586)
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Valentine Meil, avocat au barreau de Paris
Etablissement Hopital Prive de [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Oniam Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Pierre Ravaut, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience du 01 Octobre 2025, tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation le 27 novembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [W], présentant une gonarthrose au niveau du genou droit, a été hospitalisé du 10 au 13 décembre 2012 pour une intervention d’ostéotomie de valgisation réalisée par M. [P], chirurgien à l’hôpital privé de [Localité 11].
Dans les suites de cette intervention, il a présenté un écoulement au niveau du redon. La réalisation d’un examen bactériologique le 11 janvier 2013 a mis en évidence la présence d’un staphylocoque aureus.
Devant la persistance de douleurs, M. [W] est hospitalisé du 7 au 14 avril 2015 pour la mise en place d’une prothèse totale de genou droit après ablation de la plaque d’ostéotomie.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par M. [W], a ordonné une mesure d’expertise.
Les experts [Z] et [Y] ont déposé leur rapport le 13 juillet 2018.
Par acte du 31 mars 2022, M. [W] a fait assigner le docteur [P], l’hôpital privé de [Localité 11], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 9] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir, à titre principal, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [X] [W] de sa demande aux fins que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire
déclaré l’Hôpital privé de [Localité 11] responsable du dommage subi par M. [X] [W] à la suite de l’infection nosocomiale contractée dans ses services lors de son hospitalisation du 10 au 13 décembre 2012
débouté M. [X] [W] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre du docteur [I] [P]
fixé ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [X] [W] :
préjudices patrimoniaux temporaires
'dépenses de santé actuelles : 3 euros et créance Cpam : 3 883,12 euros
'frais divers : 300 euros
'assistance par tierce personne : 0
'pertes de gains professionnels actuels : 5 942,07 euros et créance Cpam : 10 596,60 euros
préjudices patrimoniaux permanents
'perte de gains professionnels futurs : 0
'incidence professionnelle : 0
préjudices extra patrimoniaux temporaires
'déficit fonctionnel temporaire : 901,60 euros
'souffrances endurées : 3 000 euros
'préjudice esthétique temporaire : 0
préjudices extra patrimoniaux permanents
'déficit fonctionnel permanent : 0
en conséquence, condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
3 euros au titre des dépenses de santé actuelle
300 euros au titre des frais divers
5 942,07 euros au titre de perte de gains professionnels actuels
901,60 au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 000 euros au titre des souffrances endurées
condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] à payer à la Cpam de l'[Localité 9] les sommes suivantes :
3 883,12 euros au titre des dépenses de santé actuelle
10 596,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
condamné M. [X] [W] à verser au docteur [I] [P] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné M. [X] [W] à verser à l’Oniam la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] à verser à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] à verser à la Cpam de l'[Localité 9] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] à verser à la Cpam de l'[Localité 9] la somme de 450 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné l’Hôpital privé de [Localité 11] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
dit n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, M. [W] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
Par déclaration au greffe du même jour, M. [W] a régularisé une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement en contestant les mêmes chefs du dispositif.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*déclaré l’Hôpital Privé de [Localité 11] responsable du dommage subi par M. [X] [W] à la suite de l’infection nosocomiale contractée dans ses services lors de son hospitalisation du 10 au 13 décembre 2012
* condamné l’Hôpital Privé de [Localité 11] à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
* condamné l’Hôpital Privé de [Localité 11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— réformer le jugement en ce qu’il :
*déboute M. [X] [W] de sa demande aux fins que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire
* déboute M. [X] [W] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre du Docteur [I] [P]
*fixe ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [X] [W]
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 3 euros et créance Cpam : 3 883,12 euros
frais divers : 300 euros
assistance par tierce personne : 0
pertes de gains professionnels actuels : 5 942,07 euros et créance Cpam : 10 596,60 euros
préjudices patrimoniaux permanents
perte de gains professionnels futurs : 0
incidence professionnelle : 0
préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 901,60 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 0
préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 0
* condamne l’Hôpital Privé de [Localité 11] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
— 3,00 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
— 300,00 euros au titre des frais divers
— 5 942.07 euros au titre de perte de gains professionnels actuels
— 901,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
* condamne l’Hôpital Privé de [Localité 11] à payer à la Cpam de l'[Localité 9] les sommes suivantes :
— 3 883,12 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
— 10 516,60 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,
* déboute M. [X] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires
* dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
* condamne M. [X] [W] à verser au Docteur [I] [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* condamne M. [X] [W] à verser à l’Oniam la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
statuant de nouveau :
juger que le docteur [P] a engagé sa responsabilité,
en conséquence,
à titre principal,
vu l’article 144 du code de procédure civile,
ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire
débouter purement et simplement l’hôpital privé de [Localité 11] et le docteur [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
donner mission à l’expert de se prononcer sur l’étendue du préjudice corporel présenté par M. [W] en lien avec la pratique d’une ostéotomie en tenant compte de la nomenclature Dinthilac
surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [W] dans l’attente du rapport d’expertise,
à titre subsidiaire,
condamner solidairement le docteur [P] et l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [W] la somme de 233.267,50 euros en réparation des préjudices subis se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 3 euros
perte de gains professionnels actuels : 880 euros
frais divers : 360 euros
assistance tierce personne avant consolidation : 6800 euros
préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : néant
perte de gains professionnels futurs : 154 074 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
assistance tierce personne post-consolidation : néant
frais d’adaptation du véhicule et du logement : réservé
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 2 140, 50 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
préjudices extrapatrimoniaux définitifs
déficit fonctionnel permanent :7000 €euros
total : 239 257,50 euros
réserver les postes frais de véhicule et de logement adapté
en toute hypothèse,
débouter purement et simplement l’hôpital privé de [Localité 11] et le docteur [P] et l’Oniam de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
condamner solidairement le docteur [P] et l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [W] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
condamner solidairement le docteur [P] et l’hôpital privé de [Localité 11] en tous les frais et dépens d’appel.
4.2. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, l’Hôpital privé de [Localité 11], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 24 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. [W]
— juger que la responsabilité de HP [Localité 11] était engagée au titre de la survenue d’une infection nosocomiale
— rejeter toute demande de M. [W] au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, limiter à une somme de 450 € le montant de l’article 700 du code de procédure civile due par HP [Localité 11] à la Cpam et à une somme de 1.144 euros l’indemnité forfaitaire de gestion due à la Cpam
— réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 24 avril 2024 en ce qu’il a déclaré HP [Localité 11] seul responsable du préjudice subi par M. [W], écartant toute participation de sa part au dommage, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [W] au titre des frais divers, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, de l’article 700 du code de procédure civil, alloué à la Cpam de l'[Localité 9] la somme de 14.479,72 euros au titre de ses débours.
Statuant à nouveau,
juger que M. [W] a partiellement contribué à la constitution de son préjudice à hauteur de 33 %
liquider le préjudice subi par M. [W] en lien avec l’infection nosocomiale comme suit, après application du taux de perte de chance de 33 % :
— frais divers : rejet
— assistance tierce personne temporaire : rejet
— perte de gains professionnels actuels : rejet
A titre subsidiaire : 1.457,35 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— frais de véhicule adapté : rejet
— frais de logement adapté : rejet
— déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 276,37 euros
— souffrances endurées : 990,00 €
— préjudice esthétique temporaire : rejet
— déficit fonctionnel permanent : rejet
— limiter à une somme de 1.500 euros la demande présentée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— rejeter toute demande de M. [W] en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— limiter la créance de la CPAM de l'[Localité 9] aux frais hospitaliers et médicaux à hauteur de 33 % du montant réclamé, soit une somme maximale de 1.282,42 euros
— rejeter toute demande au titre des indemnités journalières, et à titre subsidiaire, limiter les indemnités journalières à hauteur de 33 % du montant réclamé, soit une somme maximale de 3.496,87 euros
— rejeter toute demande de la Cpam de l'[Localité 9] en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé
A titre principal :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
débouté M. [W] de sa demande aux fins que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise
déclaré l’hôpital privé de [Localité 11] responsable du dommage subi par M. [W] à la suite de l’infection nosocomiale contractée dans ses services lors de son hospitalisation du 10 au 13 décembre 2012
débouté M. [W] de ses demandes d’indemnisation formées à son encontre
débouté M. [W] du surplus de ses demandes indemnitaires
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
condamné M. [W] à lui verser la somme de 1 500 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
En conséquence :
— rejeter les demandes formées par M. [W] à son encontre, l’en débouterr
— rejeter les demandes formées par la Cpam de l'[Localité 9] à son encontre, l’en débouter
Dans tous les cas :
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] aux dépens de la procédure
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée
— désigner tel Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira
compléter la mission des experts de la manière suivante :
' – dire que les Experts désignés pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties
dire que les Experts adresseront un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif
se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation
interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions
connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués
consigner les doléances de la demanderesse
procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués
dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés
dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science
dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts devront :
déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux
fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ')
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion
préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7
dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7
dire s’il existe un préjudice sexuel
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs
dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [W]
condamner M. [W] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] au titre :
l’assistance par tierce personne temporaire,
des pertes de gains professionnels futurs
de l’incidence professionnelle
du préjudice esthétique temporaire
du déficit fonctionnel permanent.
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a accordé à M. [W] les montants suivants :
300 euros au titre des frais divers
5 942,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
901,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
Et statuant à nouveau :
rejeter les demandes formées par M. [W] au titre des frais divers
limiter les indemnités accordées aux montants suivants :
1 486,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
631,12 euros au titre du DFT
600 euros au titre des souffrances endurées,
4.4. Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2025, la Cpam de l'[Localité 9], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré l’hôpital privé de [Localité 11] responsable du dommage subi par M. [W] à la suite de l’infection nosocomiale contractée dans ses services lors de son hospitalisation du 10 au 13 décembre 2012
condamné l’hôpital privé de [Localité 11] à lui payer les sommes suivantes :
3 883,12 € au titre des dépenses de santé actuelles
10 596,60 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
condamné l’hôpital privé de [Localité 11] à lui payer la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
condamner l’hôpital privé de [Localité 11] à lui payer la somme de 450 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamner l’hôpital privé de [Localité 11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par appel incident,
Y ajoutant,
condamner l’Hôpital de [Localité 11] au paiement des intérêts courus sur les sommes principales, à compter de la première demande, soit le 07.11.2022, outre capitalisation des intérêts par année entière, et au paiement de la somme de 98 € en complément de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Par ailleurs, si la Cour fait droit à la demande de contre-expertise,
A titre principal :
ajouter à la mission de l’expert l’examen de l’imputabilité des débours
dire et juger que l’expert observera un délai de deux mois suite à la communication de son pré-rapport pour recueillir les dires des parties, avant dépôt du rapport définitif
réserver aux débats postérieurs au dépôt du rapport de contre-expertise, l’examen du recours subrogatoire complémentaire qui en découlerait
A titre subsidiaire, si la Cour ne fait droit à la demande de contre-expertise,
Et en tout état de cause,
condamner solidairement l’Hôpital de [Localité 11] et le Docteur [P], au paiement des débours engagés par le tiers payeur, tels que jugés en première instance
y ajoutant, par effet dévolutif, dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 07.11.2022, outre capitalisation des intérêts par année entière, et au paiement de la somme de 98 euros en complément de l’indemnité forfaitaire de gestion
condamner le Docteur [P] au paiement de la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel
débouter le Docteur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes.
4.5. Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, l’Oniam, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’Oniam
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Quand bien même la responsabilité du docteur [P] serait retenue, les conditions de la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de solidarité nationale ne sont pas réunies alors que M. [W] demande à la cour de retenir un taux d’AIPP de 5 % et qu’il n’est pas allégué ou établi que l’un des critères alternatifs déterminés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique soit rempli. M. [W] ne formule au demeurant aucune demande à l’encontre de l’Oniam.
Ce dernier sera donc mis hors de cause.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. [W] affirme que le rapport de l’expert est parcellaire et lacunaire et ne permet pas d’évaluer la totalité des préjudices subis à compter de la réalisation de l’ostéotomie le 11 décembre 2012 et des conséquences de cette intervention.
En effet, alors que, tenu d’évaluer son préjudice à la suite de l’infection nosocomiale contractée après l’intervention d’ostéotomie intervenue le 11 décembre 2012, l’expert n’a évalué son préjudice qu’après la pose d’une prothèse totale du genou soit après avril 2015 sans faire état de l’altération de son état de santé du fait de l’infection ni de ses répercussions physiques et économiques.
L’expert, qui se contente d’indiquer que l’intervention était indiquée selon les données acquises de la science, ne s’est pas prononcé sur l’opportunité de la réalisation d’une ostéotomie alors qu’il présentait une surcharge pondérale. Or, la mise en place d’une prothèse totale de genou corrobore l’erreur d’indication du chirurgien, le docteur [P].
Il considère donc que l’intervention d’ostéotomie à l’origine d’une infection nosocomiale a entrainé la perte de son emploi, ayant été licencié pour inaptitude et ce, avant la pose d’une prothèse totale de genou.
L’expert a omis de mentionner un défaut d’information imputable au docteur [P] quant aux risques encourus de l’ostéotomie et notamment de développer une infection nosocomiale et/ou d’échec d’une telle intervention alors qu’un tel manquement est de nature à engager la responsabilité de ce dernier, étant précisé que ce point était intégré dans sa mission. Il estime par ailleurs qu’un refus de soin ne peut lui être imputé alors que sa sortie a été autorisée malgré la présence d’un écoulement et qu’il a bénéficié d’un traitement de sorte qu’il n’a contribué d’aucune façon à la réalisation de son dommage.
Enfin, il rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions de l’expert et qu’il doit statuer selon les éléments produits y compris une étude critique du rapport d’expertise judiciaire et qu’il bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son dommage en lien avec l’aggravation liée à l’infection nosocomiale présentée dans les suites de l’intervention initiale. A cet égard, l’expert n’a pas retenu de besoin en tierce personne alors qu’il a évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection et qu’il a utilisé deux cannes anglaises.
L’hôpital privé de [Localité 11] considère que le rapport d’expertise judiciaire n’est critiquable ni sur la forme ni sur le fond. Alors qu’au cours des opérations d’expertise, M. [W] était assisté par un médecin conseil, le docteur [F], il lui était loisible d’adresser des dires à la suite du pré-rapport de l’expert qui, en toute hypothèse, disposait de l’ensemble des pièces médicales et était assisté par un médecin infectiologue et a parfaitement étudié l’indication initiale du docteur [P] qu’il a reconnu conforme aux règles de l’art en tenant compte de l’obésité de M. [W]. Les experts ont ainsi évalué l’état séquellaire de ce dernier en distinguant les postes relevant de la pathologie initiale et son évolution et ceux relevant des conséquences de l’infection nosocomiale. Ils ont également tenu compte de son état antérieur. L’expert a bien évalué les seuls postes de préjudice en lien avec l’infection après avoir précisé que la prothèse totale du genou est secondaire à la gonarthrose et non à l’infection.
M. [P], rappelant les irrégularités de forme et de fond susceptibles d’entrainer la nullité d’un rapport d’expert, soutient que l’expert a répondu à l’ensemble des questions médico-légales permettant d’apprécier les responsabilités encourues et a évalué les préjudices de M. [W] strictement imputables à l’infection après avoir précisé que l’état actuel de ce dernier, qui présente désormais une prothèse de genou, était le résultat de l’évolution de sa pathologie arthrosique et non de l’infection. M. [W] ne justifie donc d’aucun motif légitime à l’organisation d’une contre-expertise ni d’aucun élément nouveau. Par ailleurs, il n’a pas manqué à son obligation d’information, ayant remis au patient un formulaire de consentement éclairé et l’indication d’une ostéotomie était conforme aux données acquises de la science alors que le surpoids constitue une contre-indication à la mise en place d’une prothèse uni compartimentaire ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, l’autorisation de sortie prétendument précoce ne saurait lui être reprochée alors que M. [W] a présenté un écoulement 14 jours après le geste chirurgical.
La Cpam s’en rapporte à la Cour sur la question de l’opportunité d’une mesure de contre-expertise.
L’Oniam estime que M. [W], qui se contente de critiquer l’analyse et l’évaluation des préjudices de l’expert ne formule aucun grief d’ordre procédural à l’encontre du rapport de celui-ci de sorte qu’il ne justifie d’aucun motif de nullité.
Sur ce,
La cour fait observer que M. [W] ne recherche pas la nullité du rapport d’expertise sur le fondement des articles 175, 233, 237 et 276 du code de procédure civile mais sollicite une mesure de contre-expertise en invoquant les insuffisances du rapport du collège d’expert.
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
La cour observe que la mesure d’expertise a été confiée au docteur [Z], spécialisée en orthopédie et M. [Y], infectiologue.
Alors que M. [W] ne formule aucune réelle critique technique à l’encontre du rapport des experts, la cour estime que ces derniers ont intégralement rempli leur mission, sans que des carences ou des erreurs d’appréciation ne soient relevées dans leurs analyses et conclusions.
Les experts ont en effet répondu à chacun des points de la mission qui leur a été confiée. A cet égard, ils considèrent, d’une part, que l’intervention d’ostéotomie était indiquée selon les données acquise de la science sur une gonarthrose sur genou varum nécessitant une réaxation étant précisé que les antécédents de la victime, parmi lesquels la surcharge pondérale, sont précisés. D’autre part, ils concluent que la prothèse totale de genou gauche est secondaire à la gonarthrose sur genou varum et non à l’infection. Dès lors, ils ont évalué les seuls préjudices subis par M. [W] résultant de l’infection nosocomiale à l’exclusion des conséquences de l’intervention de l’ostéotomie.
La seule insatisfaction quant aux réponses apportées par les experts judiciaires ne peut caractériser une insuffisance du rapport d’expertise étant observé que la cour n’est pas liée par de telles conclusions et qu’il est loisible à M. [W] de soumettre aux débats des avis médicaux contraires.
Si, en dépit des conclusions expertales, M. [W] recherche la responsabilité du chirurgien, le docteur [P], en lui reprochant un manquement à son obligation d’information sur le risque infectieux, l’indication non opportune d’une ostéotomie et une autorisation de sortie d’hôpital précoce en présence d’un écoulement, il lui appartient de rapporter la preuve des fautes alléguées.
La cour observe à cet égard qu’alors il était assisté de son médecin conseil, le docteur [F], dans le cadre des opérations d’expertise, M. [W] n’a nullement interrogé les experts sur ces points à la suite de la transmission de leur pré rapport dont il n’est pas démontré qu’il n’en a pas été rendu destinataire.
En l’absence de démonstration d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une carence, d’une erreur manifeste ou d’une incohérence de son contenu, la cour estime dès lors que le rapport établi par les docteurs [Z] et [Y] fournit un avis complet, clair et documenté sur l’origine de l’infection nosocomiale et ses conséquences.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de l’établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale
L’article L. 1142-1-I du code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d’une infection nosocomiale, qu’elle soit endogène ou exogène, qui est à l’origine de ses dommages.
Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l’existence d’une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l’établissement de santé et l’infection contractée.
L’établissement de santé peut toutefois s’exonérer d’une part en établissant une cause étrangère, d’autre part en prouvant l’absence de lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection.
En l’espèce, l’existence d’une infection liée à un germe de type staphylocoque Aureus multi résistant et contractée à la suite de l’intervention chirurgicale d’ostéotomie du 11 décembre 2012 n’est d’une part pas contestée, alors qu’aucune cause étrangère n’est d’autre part alléguée par l’hôpital privé de [Localité 11] qui ne conteste pas, au demeurant, sa responsabilité.
Sur la faute de la victime
En revanche, l’hôpital privé de [Localité 11] considère que M. [W] a contribué à la réalisation de son propre dommage en consultant son chirurgien un mois après l’apparition de son infection. Les experts retiennent une telle faute imputable à la victime en indiquant que son attitude de refus de se soumettre à un contrôle chirurgical a retardé la prise en charge efficace de l’infection de sorte qu’ils concluent à une participation à son propre dommage à hauteur de 33%.
M. [W] conteste une telle analyse en faisant valoir que le refus de soin allégué repose sur les seules affirmations du docteur [P]. Il a en réalité régulièrement consulté son médecin traitant en post-opératoire et a poursuivi son traitement d’antibiothérapie prescrit dès le mois de décembre 2022. Il rappelle qu’en toute hypothèse, selon la jurisprudence constante, il ne peut être reproché un refus de soins au patient qui a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l’infection
Sur ce,
Le refus de soins allégué résulte du seul compte-rendu opératoire de l’intervention du 31janvier 2013 (page 5 du rapport) établi par le docteur [P] qui indique « au délai de huit jours post-opératoire, le patient a présenté une tuméfaction sur la cicatrice ayant fistulisé spontanément sans consultation chirurgicale au décours de cette complication par refus du patient ».
Pour autant, il résulte du rapport d’expertise que M. [W] a été opéré pour ostéotomie le 11 décembre 2012 et qu’il a quitté l’hôpital deux jours plus tard avec une prescription du docteur [P] de contrôle radio clinique 6 semaines plus tard. A la suite d’un écoulement par la plaie, le 27 décembre 2012, M. [W] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement antibiotique, un bilan biologique puis un examen bactériologique. Le patient se rendra, comme prévu, à la consultation post opératoire du docteur [P] du 28 janvier 2013 après avoir subi, à la demande du docteur [P], un bilan radiologique du genou droit.
Une telle chronologie des faits n’est de nature à établir un refus de soins du patient alors qu’au contraire celui-ci a suivi les prescriptions médicales de son médecin traitant.
Si à l’issue de la consultation du 28 janvier 2013, le docteur [P] prendra « conscience » qu’ « il y a eu des difficultés de cicatrisation et en l’occurrence un écoulement qui a été chronique au niveau de l’orifice de redon qui a conduit malheureusement très probablement à une infection profonde puis un abcès à la partie inférieure de cicatrice qui s’est évacué spontanément avec ensuite réalisation de pansements locaux », pour autant, dans son compte-rendu, il ne remet nullement en cause la pertinence du traitement antibiotique par Ciflox et Pyostacine prescrit par le médecin traitant.
Outre que la faute du patient n’est manifestement pas établie, il n’est démontré aucun lien de causalité entre un prétendu retard de prise en charge de l’infection et le préjudice subi par M. [W]
En toute hypothèse, le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon l’article L. 1111-4, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégrité des préjudices résultant de l’infection.
Dès lors, la cour approuve le premier juge qui, contrairement à l’avis des experts qui au demeurant retiennent à tort une perte de chance, n’a pas retenu une limitation du droit à indemnisation de M. [W].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’hôpital privé de [Localité 11] responsable du préjudice subi par M. [W] à la suite de l’infection nosocomiales contractée lors de son hospitalisation du 10 et 13 décembre 2012.
Sur la responsabilité du docteur [P]
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de , sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Sur l’indication médicale de l’intervention ostéotomie
M. [W] soutient que l’indication est fautive et engage la responsabilité du docteur [P]. Il considère en effet que l’opération d’oestéotomie n’était pas indiquée compte tenu de ses antécédents de surcharge pondérale et de l’état avancé de sa gonarthrose alors que son état de santé n’a été amélioré qu’à la faveur d’une prothèse totale du genou droit.
M. [P] estime quant à lui qu’une telle indication était conforme aux données acquises de la science médicale comme l’ont conclu les experts.
Sur ce,
Les experts ont considéré que l’intervention d’ostéotomie était indiquée selon les données acquises de la science sur une gonarthrose sur genu varum nécessitant une réaxation.
Le docteur [P] avait parfaitement connaissance du problème du surpoids de M. [W] puisque dans son courrier du 15 novembre 2012, il mentionnait que celui-ci « souffre de douleurs du genou droit depuis plusieurs mois dont l’origine est une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum avec un pincement de l’ordre de 50 %, favorisée par les activités professionnelles du patient mais aussi une prise de poids relativement importante ces dernières années à l’arrêt de la cigarette » rappelant à cet égard la prise en charge de son obésité par le docteur [G]. Dans ce même courrier, il a retenu l’indication d’une ostéotomie de valgisation par addition interne afin de limiter voire de stopper l’usure interne en tenant compte de l’âge de M. [W] (47 ans) et de la nécessité de privilégier un traitement préventif de l’arthrose à défaut duquel la pose d’une prothèse totale du genou s’avérerait nécessaire dans quelques années.
Il en ressort que, compte tenu de l’arthrose constatée par les examens radiologiques et de l’âge du patient, l’indication d’une ostéotomie, ayant pour objectif de diminuer la contrainte en charge en fémoro-tibial, visait à différer l’échéance de la mise en place d’une prothèse totale de genou chez le patient alors suivi pour son obésité.
Si le docteur [O] a indiqué dans son courrier du 23 octobre 2013, qu’une telle intervention ne pouvait intervenir qu’à la condition que M. [W] ait perdu sa surcharge pondérale, cette assertion est contredite par la littérature médicale produite au débat.
En effet, dans sa publication sur e.mémoires de l’Académie de Chirurgie de 2006, 5 (10) :39-60, le professeur de chirurgie orthopédique, M. [H] indique que « l’ostéotomie tient une place importante malgré les progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou ». Elle a pour but de corriger la gonarthrose sur genu varum responsable de douleurs. Il précise que le poids constitue certes un facteur important mais que la surcharge pondérale contribue toutefois à détériorer les prothèses du genou. Il ajoute que dans les cas d’arthrose évolué, la prothèse est proposée à partir de 70 ans alors que chez des patients jeunes, une ostéotomie est encore susceptible « de faire gagner de précieuses années avant l’arthroplastie ».
Selon l’étude publiée le 16 mai 2008 dans la revue de chirurgie et réparatrice de l’appareil moteur, dans le cadre du symposium relatif à l’ostéotomie tibiale de valgisation, il est noté que l’âge, le poids, le sexe et les signes fonctionnels n’ont aucune incidence prévisible sur le résultat de l’ostéotomie de valgisation et qu’une telle chirurgie conservatrice peut conduire à de bons résultats même dans les cas d’arthrose à un stade évolué.
En définitive, avant 60 ans, étant précisé que M. [W] avait 47 ans au moment de l’intervention litigieuse, la décision d’une chirurgie conservatrice est justifiée. Par ailleurs, s’il est établi que celui-ci présentait un poids de 140 kg pout 1m76, un tel poids ne constituait pas une contre-indication alors que l’intervention d’ostéotomie de valgisation avait pour objectif de corriger l’alignement du genou droit, atteint d’un défaut d’axe osseux avec genu valgum de 6°, et en conséquence de soulager les douleurs et que le patient s’était engagé dans un processus de prise en charge de son obésité.
L’évolution défavorable de l’ostéotomie pratiquée qui a justifié la décision en 2015 de mettre en place une prothèse totale du genou n’est pas en soi de nature à démontrer que l’indication d’ostéotomie revêtait un caractère fautif.
Les éléments médicaux postérieurs à l’expertise à savoir le courrier du docteur [F] du 30 juin 2020, ne viennent pas remettre en cause les conclusions de celle-ci et ne permettent pas de rapporter la preuve d’une faute du chirurgien dans l’indication opératoire qui est intervenue sur la base d’examens cliniques et d’un bilan radiologique objectivant une gonarthrose devant l’importance de la gêne fonctionnelle de M. [W].
La faute du docteur [P] à ce titre doit donc être écartée.
Sur le caractère prétendument précoce de l’autorisation de sortie
M. [W] reproche au chirurgien de l’avoir autorisé à quitter l’hôpital le 13 décembre 2012 malgré la présence d’un écoulement au niveau de la plaie pouvant laisser penser à un développement d’une infection nosocomiale, ce que dément le docteur [P].
Le compte-rendu d’hospitalisation du 13 décembre 2012 ne porte pas la mention d’un écoulement de la plaie après l’intervention pour ostéotomie et avant le retour de M. [W] à son domicile. En réalité, celui-ci a consulté son médecin traitant en raison d’une telle anomalie le 27 décembre 2012.
Alors qu’aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que M. [W] présentait des écoulements infectueux le jour de sa sortie d’hospitalisation, il ne saurait être retenu une faute imputable au docteur [P] à ce titre.
Sur le manquement allégué à l’obligation d’information
Aux termes des articles L. 1111-2 et 4 du code de la santé publique, toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. L’information donnée par le praticien « porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’article R. 4127-35 dispose en outre que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il appartient donc au médecin, dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, de rapporter la preuve de l’absence de manquement.
Il ressort du compte rendu de consultation du 15 novembre 2012 que le docteur [P] a expliqué à M. [W] les motifs de l’indication d’ostéotomie de valgisation ainsi que ses modalités techniques opératoires et les suites opératoires habituelles, à savoir 6 semaines de décharge stricte puis 6 semaines de rééducation.
Par ailleurs, le docteur [P] justifie de la remise à M. [W], qui l’a signé, du formulaire de consentement éclairé aux termes duquel le risque infectieux d’une telle intervention était spécifiquement mentionné.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié d’un manquement du docteur [P] à son obligation d’information.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la responsabilité du docteur [P] n’est pas engagée. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de ce professionnel de santé.
Sur l’indemnisation des préjudices
La cour rappelle que M. [W] a droit à la réparation intégrale de son préjudice de sorte que les demandes tendant à voir réduire ce droit seront écartées.
Les parties s’accordent sur l’évaluation des dépenses de santé actuelles fixée à la somme de 3 883,12 euros au profit de la Cpam et à 3 euros pour M. [W] de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’hôpital prive de [Localité 11] à payer ces sommes.
Par ailleurs, seuls les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. [W] dans les suites de l’intervention d’ostéotomie sont susceptibles d’être réparés.
Les experts ont ainsi écarté les postes de préjudices suivants comme ne présentant pas de lien avec l’infection nosocomiale :
déficit fonctionnel permanent
préjudice esthétique permanent
assistance tierce personne
préjudice sexuel
incidence professionnelle
préjudice d’agrément
frais futurs
A cet égard, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, s’agissant des postes de préjudice visés ci-dessus. La cour approuve par ailleurs les premiers juges qui ont rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
il est constant que M. [W] a été placé en invalidité catégorie 1 à compter du 1er octobre 2014, qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude le 12 novembre 2014 et qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2015
il n’est pas davantage contesté qu’il a bénéficié d’une prothèse totale de genou en avril 2025 présente une boiterie et qu’il se déplace à l’aide d’une canne
pour autant, les préjudices résultant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du besoin en aide humaine et des frais d’adaptation du véhicule ainsi que du logement ne présentent aucun lien avec l’infection nosocomiale mais sont la conséquence de l’évolution péjorative de sa pathologie gonarthrosique
enfin, la demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait prospérer alors que, ainsi qu’il a été dit, l’utilisation de cannes anglaises n’est pas imputable à l’infection nosocomiale
les experts ont fixé la date de consolidation de la victime au 4 avril 2024 et ont retenu et évalué les postes de préjudices suivants, seuls en lien avec l’infection nosocomiale :
dépenses de santé actuelles
pertes de gains professionnels actuels
déficit fonctionnel temporaire : total du 31 janvier au 5 février 2013 et partiel (classe 1) du 17 juillet 2013 au 4 avril 2014
souffrances endurées : 2/7
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Le premier juge a alloué la somme de 300 euros au titre des frais divers.
M. [W] réclame le paiement de la somme de 360 euros correspondant aux frais d’honoraires du docteur [F], médecin conseil qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise judiciaire.
M. [P] s’oppose à cette demande en faisant valoir que ces frais ont été pris en charge par l’assurance de protection juridique et la demande d’actualisation n’est pas justifiée.
L’hôpital privé de [Localité 11] soutient que la réalité et le montant de ces frais ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés par la facture produite par M. [W] du 7 août 2020 pour un montant total de 360 euros, TVA incluse. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros au titre de l’assistance à expertise
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Sur ce, les experts ont indiqué que M. [W] a été placé en arrêt du 17 juillet 2013 au 4 avril 2014. Celui-ci exerçait, avant l’intervention, l’activité de conducteur de machine.
Alors qu’il a été jugé que l’indication d’une ostéotomie n’avait pas été fautive, M. [W] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice dès le 10 décembre 2012 alors que l’arrêt maladie correspondant à cette date résulte de l’intervention initiale et non de l’infection elle-même.
Par ailleurs, c’est à tort que l’hôpital privé de [Localité 11] soutient que M. [W] pouvait reprendre son activité professionnelle le 4 avril 2013, date de l’arrêt du traitement alors que la victime présentait un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 17 juillet 2013 au 4 avril 2014, date de la consolidation.
Sur la base du revenu de référence avant la maladie de M. [W] justifié à hauteur de la somme annuelle de 23 158 euros, celui-ci aurait dû percevoir la somme totale de 16 538,67 euros (soit 1 928,83 euros par mois) pour la période du 17 juillet 2013 au 4 avril 2014 (1928,83 x 8,57 mois).
La Cpam de l'[Localité 9] lui a versé, à titre d’indemnités journalières, la somme de 3 736,92 euros pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2013 et celle de 6 859,68 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 4 avril 2014, soit la somme totale de 10 596,60 euros ainsi que cela résulte de son relevé de débours définitifs du 19 septembre 2022.
La perte de gains professionnels actuels subie par M. [W] s’établit donc à la somme de 5 942,07 euros (16 538,67 – 10 596,60).
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’hôpital privé de [Localité 11] à payer cette somme à M. [W] en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à la Cpam la somme de 10 596,60 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé une indemnisation de 901,60 euros sur la base de 28 euros par jour de déficit à pondérer selon les taux retenus.
M. [W] entend voir fixer ce préjudice sur une base journalière de 30 euros à la somme de 2 140,50 euros pour tenir compte de l’indication fautive de l’ostéotomie.
L’hôpital privé de [Localité 11] demande d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 26 euros par jour.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
L’indemnisation retenue par le premier juge sur la base de 28 euros par jour de déficit partiel est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Il est à nouveau rappelé que l’indication d’une ostéotomie n’a pas jugée fautive de sorte que les périodes de déficit retenues par les experts ne sont pas critiquables.
Le déficit fonctionnel temporaire est exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 901,60 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 3 000 euros en réparation des souffrances endurées.
M. [B] réclame l’allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre en invoquant les souffrances physiques et psychiques liées à l’infection qu’il a développée, les traitements médicamenteux et interventions ainsi que sa dépression réactionnelle à l’origine d’un suivi psychiatrique depuis le 11 mai 2018. Il fait valoir que le docteur [F] évalue ce préjudice à 3/5.
Le docteur [P] demande d’évaluer ce préjudice à 2 000 euros.
L’hôpital prive de [Localité 11] demande de confirmer le jugement sur ce point.
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à une échelle de 2 sur 7 sans toutefois évoquer un syndrome dépressif en lien avec l’infection nosocomiale.
Compte tenu de l’intervention chirurgicale, des traitements antibiotiques et par injection et des soins, ce poste sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros qui assure la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la Cpam
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Cpam et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, à savoir le 7 novembre 2022 date de la notification de es conclusions devant le premier juge.
Par ailleurs, la cour ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la Cpam est fondée en sa demande tendant à voir condamner à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion.
Alors que le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1212 euros, selon l’arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’hôpital privé de [Localité 11] à payer ce montant à la Cpam.
La perception de cette indemnitaire forfaitaire ne pouvant intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, il convient de condamner l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à la Cpam la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 212 ' 1 114 = 98 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner M. [W], qui succombe principalement, aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la mise hors de cause de l’Oniam ;
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Arras en ce qu’il a :
fixé le préjudice au titre des frais divers né du dommage corporel de M. [X] [W] à la somme de 300 euros
condamné l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [X] [W] la somme de 300 euros au titre des frais divers
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Arras en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice au titre des frais divers né du dommage corporel de M. [X] [W] à la somme de 360 euros ;
Condamne l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [X] [W] la somme de 360 euros au titre des frais divers ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 9] au titre des dépenses de santé actuelle et des pertes de gains professionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;
Condamne l’hôpital privé de [Localité 11] à payer à la Cpam de l'[Localité 9] la somme de 98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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