Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 mars 2026, n° 26/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MARS 2026
Minute N° 212/2026
N° RG 26/00684 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL7H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mars 2026 à 21h17 par Monsieur [O] [Q] ;
Après avoir entendu :
— Maître [J] [V] en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 mars 2026, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Q] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 08 mars 2026 à 21h18, M. [O] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [O] [Q] soulève l’irrecevabilité de la requête déposée par la préfecture en ce que d’une part, elle n’a pas joint le jugement rendu par le tribunal administratif le 03 mars 2026 annulant la décision d’interdiction de retour prise le 20 février 2026 et notifiée le 23 février 2026 et, d’autre part, du fait de la production d’un registre actualisé aux mentions erronées en ce que ledit registre porte une mention « rejet » et non une mention « annulé » s’agissant du recours contre l’arrêté relatif à l’interdiction de retour.
Par courriels du 09 mars 2026 reçus à 11h24 et à 12h22, la préfecture de la Sarthe a, d’une part, soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison de sa tardiveté et, d’autre part, a sollicité, sur le fond, la confirmation de l’ordonnance entreprise en adoptant les motifs du premier juge.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Devant la cour d’appel, il est fait application, en l’absence de dérogation prévue au CESEDA, des dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, un délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée a été rendue le 07 mars 2026 à 14h14, s’agissant d’un samedi et la déclaration d’appel a été enregistrée le 08 mars 2026 à 21h18, s’agissant d’un dimanche.
En application des dispositions ci-dessus visées, la déclaration d’appel, en ce qu’elle pouvait être déposée jusqu’au 09 mars 2026 à 14h14, est recevable.
Le moyen soulevé par la préfecture est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d’une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En premier lieu, il sera rappelé que le juge judiciaire est amené à se prononcer sur la mesure de rétention administrative, laquelle trouve sa base légale sur le prononcé d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la décision administrative relative à l’interdiction de retour est un acte détachable de la décision relative à la mesure d’éloignement ; qu’une annulation de la décision administrative d’interdiction de retour n’a pas eu de conséquence sur la validité de la mesure d’éloignement et que dès lors, le maintien en rétention administrative continue de se fonder sur une base légale.
En conséquence, l’absence de production, à l’appui de la requête formée par la préfecture, du jugement du tribunal administratif du 03 mars 2026 ayant annulé la décision d’interdiction de retour ainsi que la mention erronée figurant sur le registre produit ne peuvent conduire à retenir un défaut de production de pièce justificative utile.
La requête sera donc déclarée recevable et l’ordonnance du 07 mars 2026 ayant fait droit à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Q] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [O] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 mars 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [O] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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